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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 10 mars 2022, n° F 19/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 19/02471 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
Immeuble […]
→
[…]
N° RG F 19/02471 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F5KX
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Association DE PARENTS
D’ENFANTS INADAPTÉS
MINUTE N° 22/231
JUGEMENT DU 10 MARS 2022
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le 10 mars 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 10 mars 2022
à M. X Y
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU SECRÉTARIAT-GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
JUGEMENT
Audience du 10 mars 2022
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: […] 4 12 avenue Général de Gaulle
69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS Demandeur assisté de Me Sonia MECHERI (Avocat au barreau de […]) substituant la SCP VUILLAUME-COLAS
& MECHERI
Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS
N° SIRET 331 603 365 […]
21 rue Emile Zola
BP 86 1820 SAINT AMAND MONTROND CEDEX
Défenderesse représentée par Me Héléne BORIE (Avocat au barreau de BOURGES) substituant la SELARL FIDAL
AVOCATS
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Jacques STUDER, Président Conseiller Salarié
Madame Véronique CHALOT, Conseiller Salarié Monsieur Anthony CONTAT, Conseiller Employeur Madame Dominique DALBIES, Conseiller Employeur Assesseurs Assistés lors des débats de Monsieur Frédérick BOGE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Septembre 2019
- Convocations envoyées le 30 Septembre 2019
- AR signé par le défendeur le 03/10/2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Janvier 2020
- Non conciliation
- Renvoi à la mise en état
- Clôture de la mise en état par simple mention au dossier du 17/06/2021 et renvoi l’affaire devant le bureau de jugement du 15/07/2021
- Débats à l’audlence de Jugement du 15 Juillet 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Novembre 2021
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Frédérick BOGE, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Jacques STUDER, Président (S) et par Monsieur Frédérick BOGE, Greffier.
LES FAITS
Monsieur Y a été embauché le 18 avril 2017 par l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI), par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif.
Monsieur Y devait prospecter et visiter la clientèle de son secteur commercial. Il avait un objectif mensuel de chiffre d’affaires hors taxes à réaliser de 16 100 € pour l’Artisanerie et de 3900 € pour Le Verdier.
L’APEI a mis à la disposition de monsieur Y des fichiers de clients potentiels de son secteur. Ces fichiers mentionnent des clients actifs, des clients dormants et des prospects. Cet outil mis à sa disposition avait pour objet de l’aider
à exploiter commercialement son secteur.
Par courrier du 5 décembre 2017, le directeur commercial, alertait monsieur
Y sur l’insuffisance du nombre de visites clients.
Par courrier du 12 avril 2018, le directeur commercial attirait une nouvelle fois son attention sur l’insuffisance de ses résultats dû à un manque de visites chez les clients, au non-respect des tournées organisées pour lui par son responsable et sur son obligation de les respecter et sur ses défaillances dans l’exploitation des fiches. Il le mettait en demeure de se ressaisir.
Par courrier du 16 avril 2018 monsieur Y se dit victime de l’image dégradée de l’APEI auprès de clients par Madame Z son prédécesseur et sa mise à l’écart par son directeur. Il fait état que le secteur de madame Z, après son départ, a été réparti entre plusieurs commerciaux.
Par courrier du 23 mai 2018, la direction commerciale lui a répondu qu’il n’avait jamais fait remonter à sa hiérarchie ces éléments concernant les clients, que ses propos ne sont accompagnés par aucun nom de client, ni réclamation de ces
derniers.
Par courrier du 14 juin 2018, le directeur commercial constatait le nombre insuffisant de clients visités par monsieur Y et son insuffisance de résultats au regard de ses objectifs contractuels. Il lui adressait une nouvelle fois une mise en demeure de se ressaisir et de s’investir dans sa mission.
Une journée d’accompagnement commercial sur le terrain le 19 juillet 2018 a été organisée pour monsieur Y avec son directeur d’agence.
Le 6 septembre 2018 une lettre de convocation à entretien préalable était adressée par L’APEI à monsieur Y. L’entretien préalable s’est tenu le 19 septembre 2018.
L’APEI notifiait à monsieur Y son licenciement pour faute réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2018. Le contrat de travail de monsieur Y a pris fin le 3 décembre 2018.
Monsieur Y a saisi le 26 septembre 2019 le Conseil des Prud’hommes. Lors de l’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil des
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Prud’hommes du 23 janvier 2020 aucun rapprochement n’a pu intervenir, les parties se présentent aujourd’hui devant le Conseil avec les demandes ci-dessous.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Monsieur Y demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon de :
Dire et juger que le licenciement de monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’APEI à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que monsieur Y subissait de la part de l’employeur des agissements constitutifs de harcèlement moral et à tout le moins d’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner l’APEI à verser à monsieur Y la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner l’APEI à verser à monsieur Y la somme de 5100 € au titre de l’indemnité de clientèle.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner l’APEI au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.
Condamner l’APEI aux entiers dépens.
De son côté, l’A PE I demande au Conseil de Prud’Hommes de Lyon de :
Dire et juger :
- Que monsieur Y n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral,
- Que la rupture du contrat de travail de monsieur Y repose, de surcroît, sur un motif réel et sérieux ; Débouter, en conséquence, monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Constater qu’il n’y a pas lieu, de lui allouer :
- D’indemnité de clientèle ;
- D’indemnité pour harcèlement moral ;
- D’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamner monsieur Y à verser à l’APEI la somme de 2 500 € sur le
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fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamner monsieur Y à tous les dépens
MOYENS DES PARTIES Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties le Conseil des Prud’hommes de Lyon s’en remet, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE HARCELEMENT MORAL ou L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT
DE TRAVAIL
Attendu en droit : Que l’article L 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel '>. Que conformément à l’article L 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est
exécuté de bonne foi ».
Attendu en l’espèce : Que monsieur Y fonde sa demande en reconnaissance de harcèlement moral en raison notamment d’une « mise au placard et d’isolement'.
Il fait état du séminaire de janvier 2018 auquel il participait avec d’autres commerciaux et du fait qu’il a été logé ainsi que madame AA dans un autre bâtiment que les autres commerciaux. Il est par ailleurs précisé par son employeur que tous les commerciaux présents au séminaire ne pouvaient pas être tous logés dans le même bâtiment par manque de disponibilité. Ils ont été répartis dans
plusieurs bâtiments. Il fait valoir qu’il n’a pas participé avec les autres commerciaux à la visite des entreprises adaptées des 22 et 23 mars 2018 mais qu’il a été programmé sur celle
du mois de septembre. Qu’il ressort du courrier suite au contrôle de l’inspecteur du travail, qui a interrogé les parties concernées lors de son enquête, que la demande faite à monsieur Y, en mai 2018, par son hiérarchique de ne pas appeler madame AB AC nouvelle embauchée, s’inscrivait dans un contexte spécifique.
Qu’il est établi que monsieur Y pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail n’a jamais saisi ni les instances représentatives du personnel, ni la médecine du travail pour des faits de harcèlement moral. Que l’inspection du travail que monsieur Y a saisi, compte tenu des faits relatés par ce dernier, a diligenté une enquête afin d’établir l’existence éventuelle
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d’une infraction de harcèlement moral de la part de l’APEI à son encontre.
Que suite à son enquête, l’inspection du travail indiquait à monsieur Y, par courrier du 9 décembre 2019, qu’elle ne relevait pas d’infraction de harcèlement moral.
Que monsieur Y ne rapporte pas de faits suffisants pour établir qu’il aurait subi un harcèlement moral.
Qu’il est néanmoins relevé dans les pièces produites que monsieur Y a fait l’objet à plusieurs reprises de propositions de rupture conventionnelle de son contrat de travail: le 19 octobre de la part de son hiérarchique monsieur AD AE et du directeur commercial adjoint monsieur AF le 19 octobre
2017, 24 novembre 2017 et 9 mars 2018.
Qu’il est démontré que monsieur Y n’était pas intéressé par une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Que l’insatisfaction du travail de monsieur Y n’autorisait pas pour autant l’APEI à se montrer insistante dans sa proposition de rupture conventionnelle.
Que monsieur Y n’a jamais été autorisé à faire du hors secteur alors que d’autres commerciaux ont bénéficié de cette possibilité.
Ces faits pris dans leur ensemble font apparaître que l’APEI n’a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur Y.
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes fera droit à la demande de monsieur Y d’exécution déloyale de son contrat de travail et condamnera l’APEI à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi.
SUR LA DEMANDE DE LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu en droit que :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en «< cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. >>
Attendu en l’espèce :
Qu’aux termes de la lettre de licenciement il est notamment reproché à monsieur Y:
- Une insuffisance persistante de résultats due à une carence de prospection,
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— D’avoir établi des rapports de visites mensongers pour dissimuler un défaut de
prospection. Il est spécifié dans le contrat de travail signé par monsieur Y qu’il s’est engagé à réaliser un chiffre d’affaires mensuel HT de 16 100 HT au titre de son activité pour l’Artisanerie et de 3 900 € au titre de son activité pour le VERDIER.
Qu’il ressort des pièces et conclusions produites qu’il a été alerté par son directeur commercial dès le 5 décembre 2017 d’une insuffisance du nombre
d’établissements visités chaque semaine et en conséquence de la faiblesse de son chiffre d’affaires qui pour les 5 premiers mois d’activité représentait en
moyenne 10 293 €.
Qu’en date du 12 avril 2018, Il lui est de nouveau notifié que le nombre de clients visité chaque semaine demeure très insuffisant, de respecter les tournées clients organisées par son responsable commercial, qu’il se situe très en-deçà du nombre de visites clients qu’il est tenu de réaliser et que par voie de conséquence la non atteinte de ses objectifs avec une réalisation moyenne sur les 4 premiers mois de 2018 de 7 461 € de C A hors taxes. Il est mis en demeure de se ressaisir par son
directeur commercial.
Un nouveau courrier lui est adressé le 23 mai 2018 par sa hiérarchie, ainsi que le
1er juin. Le 14 Juin 2018 il est à nouveau alerté sur son manque de visites clients avec une moyenne hebdomadaire de 11 fiches exploitées, de la semaine 15 à 23, alors que la moyenne hebdomadaire d’un commercial se situe entre 40 et 45 fiches et qu’en conséquence son chiffre d’affaires réalisé reste très en-deçà des objectifs.
Que le 19 juillet 2018 une journée d’accompagnement commercial est organisée avec son responsable commercial.
Qu’il est démontré que monsieur AG, son successeur, qui couvre le même secteur et périmètre, a réalisé un chiffres d’affaires moyen 2019 de 13 885 € alors que monsieur Y sur les 9 premiers mois 2018 a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 6 630 € qui le positionnait 15ème sur les 15 commerciaux présents sur toute la période du 1er au 30 septembre 2018.
Qu’il est établi que monsieur Y a rédigé délibérément et en toute connaissance de cause des rapports d’activités mensongés au nombre de 7 sur la période du 11 mai au 12 septembre 2018. Les informations portées sur ces rapports sont démenties par les clients concernés qui ont attesté: ISOLATION DOMMARTOIS une visite déclarée le 30 août 2018 avec la mention < pas intéressé » alors qu’elle n’a pas été réalisée; AH T P une visite déclarée à monsieur AH fils avec l’indication prendre rendez-vous par mail qui n’a pas été faite (monsieur AI AH a quitté l’entreprise en mars 2018); EARL ARNAUD une visite déclarée le 13 juin avec la mention < personne >> et le 19 juin avec la mention « personne fermé retour à 11h » alors que le client n’a jamais été contacté et que ses coordonnées sont inchangées; CHAUSSON une visite déclarée le 10 septembre alors qu’elle n’a pas été réalisée ; MAIRIE de la ville les Chères » visite déclarée le 6 septembre non effectuée ; Boucherie AJ contact mentionnée le 12 septembre infirmé par le client; APR SECURIY mention portée sur le rapport < pas vu l’enseigne et de boite aux
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lettres maison de campagne » descriptif non avéré.
Ces rapports mensongés établis par monsieur Y sont constitutifs d’une exécution déloyale de ses obligations contractuelles qui ne permettaient plus son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, il découle de l’ensemble de ces éléments que les agissements reprochés à monsieur Y constituaient des faits répréhensibles qui ne permettaient plus la poursuite des relations contractuelles et justifiaient son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Le Conseil des Prud’hommes jugera donc que le licenciement de monsieur Y est fondé et le déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE DE CLIENTELE
Attendu en droit,
Que l’article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Que le juge, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu en l’espèce :
Qu’il appartient à monsieur Y qui demande une indemnité de clientèle d’établir la liste des nouveaux clients qu’il a apporté à l’APEI et le volume de chiffre d’affaires que ces derniers ont commandé et réglé à l’APEI.
Que monsieur Y ne produit aucun justificatif, ni document, en soutien de sa demande.
En conséquence et en l’absence de justificatifs, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa demande à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Vu les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile permettant aux juges d’ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie d’un jugement, à la demande d’une partie ou d’office ;
Attendu en l’espèce :
VU la situation de monsieur Y, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire du jugement.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire des condamnations qui interviennent dans le présent jugement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, L’APEI
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à succombant à la procédure sera condamnée, outre aux dépens, à payer monsieur Y la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort :
DIT ET JUGE que Monsieur Y X n’a pas fait l’objet d’harcèlement
moral; DIT ET JUGE qu’il y a eu exécution déloyale de la part de l’Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS du contrat de travail de Monsieur NALLIÓD
X ; CONDAMNE l’Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS à payer à monsieur Y X la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DIT ET JUGE que le licenciement de monsieur Y X est fondé sur
une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts.
DIT ET JUGE la demande d’une indemnité clientèle de monsieur Y
infondée ; DÉBOUTE, en conséquence, monsieur Y X de sa demande à ce
titre. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE L’APEI à payer à monsieur Y X la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE l’ Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l’Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS au entiers
dépens de la présente instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER COPIE CERTIFICE CONFORME
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