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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, ch. soc. soc., 3 juin 2024, n° 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | 23 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél: 02.31.30.70.70
Fax:
N° RG F 23/00145
- No Portalis DCTP-X-B7H-BN3U
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
Z AA
Exerçant sous l’enseigne MOTO CONNEXION
SELARL C. AC
Mandataire Judiciaire de
M. Z AA
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE […]
JUGEMENT
REPUTE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le : 28/06/2024
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
2300145 / C / AT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 03 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y
33 Rue Ermington
14570 CLECY
Assisté de Maître Sophie AJ (Avocat au barreau de CAEN).
DEFENDEURS
Monsieur Z AA
Exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION La Brindossière
61600 MAGNY LE DESERT
Assisté de Maître Thibaud KOHLLER ( Avocat au barreau d’ALENCON).
SELARL C. AC
Mandataire Judiciaire de Monsieur Z AA
En la personne de Maître AB AC 24 Rue des Emangeards – BP 83 61303 L’AIGLE CEDEX
Représentée par Maître Thibaud KOHLLER (Avocat au barreau d’ALEÑCON).
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS
(C.G.E.A.) DE […] 73 Route de Martainville CS 11716
76018 […] CEDEX
Absent.
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
M. Paul HOYER, Président Conseiller (E) Mme Clémentine JARDIN, Assesseur Conseiller (E) M. Jean-Michel PHILIPOT, Assesseur Conseiller (S) M. Philippe CAILLARD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier.
En présence de Mme Solène BREARD-MELLIN, Greffier stagiaire.
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DEBATS
à l’audience du 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur Paul HOYER, Président (E) et mis à disposition le 03 Juin 2024 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
PROCEDURE
Par requête émanant de son conseil reçue au Greffe de la juridiction le 13 Mars 2023, Monsieur X Y a fait appeler Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION devant la section COMMERCE du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 15 Mars 2023 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du jeudi 06 Avril 2023 à 10h30.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.[…].1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Juillet 2023 pour la mise en état de la partie défenderesse.
Par la suite, Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO
CONEXION, partie défenderesse, a été placé en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce D’ALENCON en date du 18 Décembre 2023.
En conséquence de quoi, ont été mis en cause dans la présente instance:
La SELARL C. AC es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE […].
Et ainsi convoqués par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 Janvier 2024 pour l’audience devant le Bureau de Jugement du lundi 11 Mars 2024 à 08 h 30.
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A l’audience du Bureau de Jugement du 11 Mars 2024, à laquelle la présente affaire a été évoquée pour être plaidée après plusieurs renvois, Monsieur X Y, partie demanderesse, d’une part, Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION et la SELARL C. AC es qualité de Mandataire Judiciaire, parties défenderesses, d’autre part, ont été respectivement et
contradictoirement entendus par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE […], partie défenderesse, régulièrement convoqué, était non comparant ni représenté à l’audience du Bureau de Jugement du 11 Mars 2024.
Que cette partie a néanmoins présenté ses observations par courrier du 05 Février 2024, reçu au Greffe le 09 Février 2024.
Qu’en conséquence de quoi, en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Chefs de la demande :
M. X Y
Juger la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur Y notifiée oralement par l’entreprise individuelle AD AA (MOTO CONEXION) sans effet. Prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise individuelle
-
AD AA (MOTO C ONEXION).
En conséquence:
-
- Fixer au passif de l’entreprise individuelle AD AA (MOTO CONEXION) en redressement judiciaire les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre du préjudice moral et physique résultant
-
des conditions de travail. 2 000,00 € Dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la rupture
-
du contrat d’apprentissage 16 712,31 € Indemnité compensatrice de congés payés 395,88 €
-
Ordonner à l’entreprise individuelle AD AA (MOTO
-
CONEXION) de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux suivants :
Remise du bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Remise du certificat de travail conforme à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
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Remise de l’attestation POLE EMPLOI conforme à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées.
-
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne bénéfciant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article
R.1454-28 du Code de procédure civile.
Fixer le point de départ des intéréts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 20 février 2023, date de réception du courrier de réclamation préalable (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
Ordonner la capitalisation des intéréts légaux (article 1343-2 du
Code civil). Fixer au passif de l’entreprise individuelle AD AA (MOTO CONEXION) actuellement en redressement judiciaire
la somme de :
- Article 700 du Code de Procédure Civile. 2 000,00 €
-Entiers dépens
-Débouter l’entreprise individuelle AD AA (MOTO T
CONEXION) de ses demandes, fins et conclusions.
M. Z AA Exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION
Juger le contrat d’apprentissage non rompu.
Débouter Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de Monsieur AA.
Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur AA au paiement d’une indemnisation au titre du
-
préjudice moral et physique résultant des conditions de travail.
Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur AA au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la rupture du contrat d’apprentissage.
Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur AA au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de Monsieur AA au paiement d’une somme au titre de l’article
-
700 du Code de procédure civile.
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Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation
-
de Monsieur AA à la remise de documents sous astreinte.
Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation
-
de Monsieur AA au paiement du surplus de ses demandes.
A titre reconventionnel :
-
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de :
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
- Dépens de l’instance
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 13 Mai 2024, date de prononcé prorogée par la suite au 03 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Z AA exploite à titre individuel sous l’enseigne « MOTO CONEXION » une entreprise de réparation et de vente de motocycles, et applique à ce titre la convention collective nationale des services de l’automobile.
Monsieur X Y, en alternance avec une formation scolaire, allait être embauché le 30 août 2022 par Monsieur Z AA en qualité d’apprenti Bac
Pro mécanicien moto statut Ouvrier, au terme d’un contrat d’apprentissage faisant suite
-
à plusieurs stages réalisés.
La moyenne de rémunération mensuelle brute de Monsieur X Y est fixée à la somme de 471,31 Euros, puis à la somme de 734, 87 Euros à compter du 1er janvier 2023.
Les relations de travail entre les parties allaient progressivement se dégrader, Monsieur X Y se plaignant de diverses brimades et moqueries de la part de son employeur.
De son côté, Monsieur Z AA était informé par l’organisme de formation de résultats scolaires catastrophiques et de problèmes de comportement de son apprenti.
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6 -
La relation contractuelle de travail prenait fin en date du 24 janvier 2023, Monsieur X Y exposant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal de la part de son
employeur. De son côté, Monsieur Z AA invoque un abandon de poste de la part de son apprenti, l’ayant cependant mis en demeure de reprendre son travail.
Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION, partie défenderesse, a été placé en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce D’ALENCON en date du 18 Décembre 2023, et la SELARL
AB AC nommée mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement, conclusions auxquelles il est fait expressément référence à l’audience pour l’exposé des moyens, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes des chefs de demande rappelés ci-dessus dans l’en-tête du présent jugement, remettant en cause à titre principal la rupture de son contrat d’apprentissage.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement, Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION s’oppose aux prétentions
du demandeur.
AU SURPLUS
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret N° 98-1231 du 28 Décembre 1998;
Vu les conclusions écrites, visées par le Greffier, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 11 Mars 2024 par Maître Sophie AJ, conseil de Monsieur X
Y, partie demanderesse, et oralement soutenues;
Vu les conclusions écrites, visées par le Greffier, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 11 Mars 2024 par Maître Thibaud KOHLLER, conseil de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION et la SELARL C. AC es qualité de Mandataire Judiciaire, parties défenderesses, et oralement soutenues ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRÉSENCE DES PARTIES
Attendu que la présente instance concernant Monsieur X Y a été appelée à l’audience du Bureau de Jugement du 11 mars 2024; qu’à l’appel des causes, le CENTRE DE GESTION A.G.S. (CGEA) DE […] était absent et non représenté.
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— 7 -
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que le CENTRE DE GESTION A.G.S. (CGEA) DE […] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024.
Attendu que l’article R.1453-1 du Code du Travail dispose que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Qu’en l’espèce, le CENTRE DE GESTION A.G.S. (CGEA) DE […], par courrier en date du 05 février 2024, fait savoir ne disposer d’aucun élément susceptible d’éclairer utilement le Conseil et s’en remet à sa décision.
Qu’en conséquence, cette partie sera considérée comme défaillante.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE
MORAL ET PHYSIQUE
Pour le demandeur :
Monsieur X Y fait état des éléments suivants :
* 1ère condition: Des agissements répétés.
Monsieur Z AA a adopté un comportement inadapté et dégradant, sur plusieurs mois, afin de faire pression sur Monsieur Y. A titre d’exemples:
- Moqueries sur sa tenue vestimentaire, sa coiffure, ou encore ses chaussures
La façon de se vêtir de Monsieur AE était jugée trop sophistiquée et trop coûteuse au goût de Monsieur AA.
Alors que Monsieur Y faisait plus de deux kilomètres à pied pour venir travailler, il s’est senti obligé de venir directement en tenue de travail, et donc vêtu de ses chaussures de sécurité, lourdes et inconfortables compte tenu des remarques désobligeantes de Monsieur AA, qui ne supporte pas qu’il « amène sa garde-robe » sur son lieu de travail.
Dans sa lettre en date du 21 février 2023, l’employeur considère que son apprenti utilisait le vestiaire commun comme un « dressing ».
Pièce 8 Lettre de Monsieur AA en date du 21 février 2023.
-
C’est tout à fait exagéré, Monsieur AE utilisait le vestiaire de façon parfaitement normale, à savoir pour entreposer une tenue de change.
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8
Bien évidemment, les moqueries de Monsieur AA à l’encontre de Monsieur
AE n’étaient pas formulées devant témoins, à l’exception de quelques collègues, qui ne témoigneront pas, étant encore au poste.
Néanmoins, le Conseil ne sera pas dupe, ne serait-ce que par l’expression utilisée par l’employeur dans sa lettre du 21 février 2023, « dressing », qui laisse supposer l’indélicatesse et le manque de tact de Monsieur AA à l’égard de Monsieur AE, jeune apprenti, débutant dans le monde du travail.
Moqueries sur ses capacités intellectuelles
Monsieur AA se permettait des remarques très déplacées sur les capacités intellectuelles de son apprenti, qu’il jugeait déficientes depuis qu’il a été victime d’un accident de moto pendant un de ses stages, insistant sur le fait qu’il «< avait dû tomber sur la tête. ».
A ce titre, Monsieur AA donne des instructions à Monsieur Y afin qu’il travaille en totale autonomie dans un coin de l’atelier, loin de lui au motif «< qu’il l’énervait,
et qu’il ne voulait pas le voir ».
Son collègue, Monsieur AF, confirme aujourd’hui qu’ils auraient dû être au courant plus tôt des problèmes de dyslexie d’X (pièce adverse 9).
Cela démontre bien que les troubles du langage de Monsieur AE étaient un réel sujet dans l’entreprise et que ce dernier n’a pas souhaité se confier à son employeur sur cette pathologie, de peur de subir davantage de moqueries.
En outre, l’employeur semble justifier ses moqueries sur les capacités intellectuelles de Monsieur AE par les difficultés scolaires pouvaient rencontrer l’apprenti (cf. tableau n°1-2 des conclusions en défense).
Ceci n’est pas sérieux et démontre de plus fort l’attitude irrespectueuse de l’employeur.
- Actes de violence physique
Monsieur AA avait l’habitude de poster des vidéos sur Internet dont le sujet était les difficultés économiques de sa société. Ainsi, le sujet était largement public.
C’est d’ailleurs dans ce contexte de difficultés économiques que Monsieur AE a tenu à rembourser le repas que Monsieur AA lui avait offert en lui tendant un billet de
10 Euros, ce que ce dernier a pris pour un manque de respect, alors qu’il s’agissait au contraire d’une marque de bienveillance.
Furieux, Monsieur AA a attrapé Monsieur AE par le col et l’a plaqué
contre une armoire.
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0
- Diffamation sur les réseaux
Monsieur AA avait l’habitude de diffamer son apprenti sur des vidéos publiées sur le réseau social Tik Tok, qui est public, allant jusqu’à se réjouir de son absence lorsqu’il était à l’école :
< Vous voyez en vert? C’est toutes les semaines où mon apprenti il est à l’école. Ce qui signifie toutes les semaines où ça va me faire des vacances ! ».
Cette diffamation publique s’est poursuivie, même après la saisine du Conseil des prud’hommes de Caen.
Dans ses conclusions en défense, Monsieur AA nie totalement avoir diffamé Monsieur
AE et avance que ces vidéos ne servent qu’à promouvoir son commerce… Pourtant, à la suite de l’audience de conciliation et très probablement sur les recommandations de son conseil, il a supprimé les vidéos TikTok compromettantes.
Il est précisé que certaines de ces vidéos publiques, ont été enregistrées, et pourront être consultées par le Conseil de prud’hommes via la consultation de la clef USB jointe au dossier de plaidoirie.
* 2ème condition: Une dégradation de ses conditions de travail.
Monsieur AA assignait Monsieur AE à des tâches impliquant des ports de charges lourdes, pour le mettre de côté et ne pas l’avoir sous les yeux. A titre d’exemple, chaque soir, il devait ranger toutes les motos à l’intérieur de l’atelier. Le midi, il montait des pneus sur sa pause- déjeuner.
Pièce 15 Attestation de Monsieur AG.
Pièce 16 Attestation de Madame AH.
Il est rappelé que Monsieur AE n’était pas inscrit à la médecine du travail et n’a donc jamais pu bénéficier de suivi, notamment qu’il a eu mal au dos suite au port des motos, et qu’il se sentait mal sur son lieu de travail.
Le Conseil doit savoir que le défaut d’inscription à la médecine du travail est privatif des aides de l’Etat, ce qui laisse supposer que Monsieur AA n’a pas bénéficié des aides permettant la prise en charge du salaire versé à Monsieur AI.
C’est d’ailleurs certainement pour cette raison que Monsieur AA a cru pouvoir mettre fin oralement au contrat d’apprentissage, le 24 janvier 2023, en ordonnant à son apprenti, accompagné de son père venu le déposer pour la semaine, de rentrer chez lui en lui précisant « Je ne veux plus te garder. Je ne veux plus te voir ».
Dans ses conclusions en défense, Monsieur AA prétend que les démarches auprès de la médecine du travail pour organiser une visite ont pris des mois, et produit une convocation à une visite médicale d’information et de prévention en date du 08 juin 2023.
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Monsieur AA omet de préciser qu’il a admis lui-même auprès de Maître AJ, lors d’un échange téléphonique, ne pas avoir inscrit le salarié à la médecine du travail, ce qui l’a privé des aides financières en principe versées par l’OPCO.
Cette convocation tardive n’est pas sérieuse et démontre bien que l’employeur n’avait pas inscrit son apprenti auprès de la médecine du travail dès son embauche, à savoir en Août
2022.
* lère condition: une altération à sa santé physique ou mentale
En dépit de sa forte motivation et de son grand attachement à son travail, les agissements de son employeur ont eu raison de la santé de Monsieur Y.
A l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, il a bien évidemment très mal vécu les moqueries de son employeur, qui ont engendré une perte de confiance en lui, tant au niveau personnel que professionnel. Il avait une « boule au ventre » tous les jours avant de se rendre sur son lieu de travail.
Pièce 11 Attestation de Madame AK AL, cousine.
Contrairement aux dires de l’employeur, Madame AM ne relate pas les propos de Monsieur AE, mais témoigne de ce qu’elle a elle-même constaté. L’exposition sur les réseaux sociaux a également été un épisode traumatisant.
Également, le port régulier de charges lourdes lui a causé des problèmes de dos, ce que confirme l’employeur.
Pièce 8 Lettre de Monsieur AA en date du 21 février 2023.
-
Monsieur Y, totalement anéanti par le traitement que son employeur lui a réservé depuis le début de son contrat d’apprentissage, a été contraint de consulter son médecin traitant qui l’a immédiatement arrêté.
Pièce 4 Arrêt de travail de Monsieur Y.
Au vu de ce qu’il précède, il est incontestable que Monsieur AE a subi un préjudice important à l’occasion de l’exécution de son contrat d’apprentissage, compte tenu du harcèlement moral subi.
Il est donc demandé au Conseil des prud’hommes de fixer au passif de l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA (MOTO CONEXION), prise en la personne de son mandataire judiciaire, la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi.
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Pour le défendeur :
Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION conteste et indique :
Le Conseil constatera tout d’abord qu’avant l’entretien du 24 janvier 2023, Monsieur Y n’avait jamais adressé le moindre grief envers Monsieur AA. Au cours de cet entretien, Monsieur AA n’a fait que de mettre Monsieur Y face à ses manquements:
Une multitude de retards et d’absences injustifiés à ses cours au centre de formation.
De mauvais résultats scolaires accompagnés d’appréciations édifiantes « le travail personnel est globalement très insuffisant ».
Des sanctions par son établissement scolaire.
- Pièce n°2-1: Bulletins de note.
- Pièce n°2-2: Lettres de sanction.
- Pièce n°2-4: Mail du CFA du 15 février 2023.
Monsieur Y n’a présenté aucune excuse. Monsieur Y n’a
fourni aucune explication. Pire, Monsieur Y n’a même pas tenté de convaincre Monsieur AA qu’il allait se reprendre, faire en sorte d’améliorer ses résultats et changer son attitude.
En lui proposant une rupture amiable de son contrat d’apprentissage, Monsieur AA n’a en réalité fait qu’offrir à Monsieur Y la possibilité de changer de situation et de trouver sa voie.
En saisissant le Conseil de céans, Monsieur Y y a vu l’opportunité d’amasser un pécule confortable sans avoir besoin de fournir le moindre effort. Le Conseil ne se laissera pas tromper. Il prendra connaissance des attestations ci-dessous :
Des salariés et anciens stagiaires ayant travaillé avec Monsieur Y au sein de l’entreprise témoignent: Monsieur AN, ancien stagiaire en même temps que Monsieur Y, Monsieur AF, salarié en même temps que le demandeur, Monsieur AO, Monsieur AN aucune des déclarations ne fait état d’un comportement inapproprié de Monsieur AA.
Décision du Conseil :
Monsieur X Y soutient avoir fait l’objet de diffamation sur les réseaux sociaux pour des raisons de sécurité évidentes, la clé USB jointe aux débats n’a pas été examinée par le Conseil.
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Attendu que l’article L.1154-1 du Code du Travail indique :
< Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.[…].1152-3 et
L.[…]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un
harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. ».
Attendu qu’il appartient au salarié de produire des éléments de faits présumant l’existence d’un harcèlement ou susceptibles de correspondre à la qualification d’un harcèlement.
Qu’en l’espèce, le Conseil que Monsieur AP Y n’établit aucunement la matérialité de faits précis, concrets, objectifs et concordants permettant de constate démontrer que les faits reprochés à Monsieur Z AA ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à des droits et à sa dignité, et en conséquence, permettant de présumer d’un harcèlement moral, cette absence de preuve suffit, à elle seule, pour dire et juger que l’attitude managériale reprochée ne peut être qualifiée de harcèlement moral.
En outre, l’employeur démontre que les agissements reprochés relèvent de l’exercice de son pouvoir de direction, sans volonté de nuire à Monsieur Y.
En conséquence, appréciant l’ensemble des éléments fournis par le salarié et les éléments apportés par l’employeur, le Conseil en son Buraeu de Jugement dit que Monsieur Y est mal fondé à invoquer un harcèlement moral et sera débouté de sa prétention à ce titre et de l’indemnité subséquente sollicitée.
SUR LA RUPTURE VERBALE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour le demandeur:
Monsieur AQ Y produit les conclusions ci-après :
L’entreprise individuelle Z AA (MOTO CONEXION) exerce une activité de
réparation et de motocycles.
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Monsieur X Y est embauché le 30 août 2022 par Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) en qualité d’apprenti Bac Pro Mécanicien moto, statut Ouvrier, suivant contrat d’apprentissage, après avoir réalisé plusieurs stages emportant l’entière satisfaction de Monsieur AA.
Pièce 2 Contrat d’apprentissage du 29 août 2022.
Le contrat est signé à Caen. La relation de travail relève de la Convention collective nationale du Services de l’Automobile (IDCC 1090). La rémunération moyenne brute mensuelle de Monsieur Y est fixée à la somme de 471,31 Euros, puis à la somme de 734,87 Euros à compter du 1er janvier 2023, soit 43 % du SMIC.
Pièce 3 Bulletins de salaire.
Monsieur Y, pourtant investi dans l’exercice de ses fonctions, subit très rapidement des conditions de travail particulièrement dégradantes.
En effet, ce dernier subit quotidiennement des brimades et moqueries liées à sa tenue vestimentaire, sa coiffure, ou encore ses chaussures, jugées trop sophistiquées et trop coûteuses au goût de son employeur, Monsieur Z AA.
Alors que Monsieur Y fait plus de deux kilomètres à pied pour venir travailler, il se sent obligé de venir directement en tenue de travail, et donc vêtu de ses chaussures de sécurité, lourdes et inconfortables compte tenu des remarques désobligeantes de Monsieur AA, qui ne supporte pas qu’il «< amène sa garde-robe » sur son lieu de travail.
Monsieur Y subit également des moqueries sur ses capacités intellectuelles, jugées déficientes par Monsieur AA depuis qu’il a été victime d’un accident de moto. pendant un de ses stages auprès de Monsieur AA, insistant sur le fait qu’il < avait dû tomber sur la tête. »
A ce titre, Monsieur AA donne des instructions à Monsieur Y afin qu’il travaille en totale autonomie dans un coin de l’atelier, loin de lui au motif « qu’il l’énervait, et qu’il ne voulait pas le voir ».
Pire encore, Monsieur AA a l’habitude de diffamer son apprenti sur des vidéos publiées sur le réseau social Tik Tok, qui est public et compte plus de 7000 abonnés, allant jusqu’à se réjouir de son absence lorsqu’il était à l’école, dans les termes ci-après reproduits :
< Vous voyez en vert? C’est toutes les semaines où mon apprenti il est à l’école. Ce qui signifie toutes les semaines où ça va me faire des vacances ! >>
Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur AE n’a jamais été inscrit à la médecine du travail et n’a donc jamais pu bénéficier d’un suivi médical alors qu’il était en souffrance au travail.
Or, outre les atteintes à sa santé mentale précitées, sa santé physique est mise à dure épreuve, quotidiennement.
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Chaque jour, il est exposé à des ports de charges lourdes, notamment le soir où il doit ranger toutes les motos à l’intérieur de l’atelier. Le midi, il monte des pneus pendant sa pause- déjeuner. Ses salaires lui étaient très souvent versés en retard.
La relation contractuelle se dégrade au point que le 24 janvier 2023, vers 08h45, Monsieur AA tient des propos très clairs à l’égard de Monsieur Y en présence de son père qui venait le déposer à son poste de travail :
« Je ne veux plus te garder. Donc tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Je ne veux plus
te voir ».
Pièce 10 Attestation de Monsieur AR AE.
-
Abasourdi, Monsieur Y restitue donc, sur les instructions de son maître
d’apprentissage, son équipement professionnel et quitte son poste de travail.
En réalité, il apparait que la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur Y fait suite aux graves difficultés économiques que rencontre l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) lesquelles ont été annoncées sur les réseaux sociaux une semaine avant le licenciement verbal de Monsieur Y et qui sont confirmées par le jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d’Alençon faisant mention d’une cessation des paiements à la date
du 1er mars 2023.
-Pièce 17 Annonce BODACC Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire. A ce titre, ce dernier s’est vu récemment rapporté par un certain nombre de clients que
Monsieur AA annonçait à de nombreuses personnes qu’il allait < le virer >>.
Monsieur Y, totalement anéanti par le traitement que son employeur lui a réservé depuis le début de son contrat d’apprentissage, a été contraint de consulter son médecin traitant, qui l’a immédiatement arrêté.
Pièce 4 Arrêt de travail de Monsieur Y.
Le 26 janvier 2023, Monsieur AE adresse un courrier à son employeur afin de lui rappeler les termes de leur échange :
< Par la présente lettre, je vous informe que lors de mon arrivée au sein de l’entreprise MOTO CONNEXION le mardi 24 janvier 2023 à 08h45, vous avez demandé à me parler. Lors de cet entretien, vous m’avez informé de votre volonté de mettre fin à mon contrat
d’apprentissage et que ma présence au sein de l’entreprise n’était plus souhaitée.
De ce fait, mon absence au sein de l’entreprise n’est pas de mon plein gré, mais votre choix ».
Pièce 5 Lettre de Monsieur AE en date du 26 janvier 2023.
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Conscient de la réalité du licenciement verbal, Monsieur Z AA tente de régulariser la situation en adressant le 10 février 2023 un courrier à Monsieur
Y semblant faire totalement abstraction du licenciement verbal pourtant notifié à ce dernier le 24 janvier 2023, en l’invitant à reprendre son poste de travail.
Pièce 6 Lettre de Monsieur AA en date du 08 fév rier 2023.
-
C’est dans ce contexte, épuisé moralement, que le 13 février 2023, Monsieur Y adresse, par le biais de son conseil, un courrier à Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) afin de tenter de trouver une issue amiable au litige et demande à l’employeur de lui verser le salaire du mois de Janvier 2023.
Pièce 7 Courrier de Maître AJ à Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) du 13 février 2023.
Le 21 février 2023, Monsieur AA adresse un courrier en réponse au conseil de Monsieur AE par lequel il reproche plusieurs manquements injustifiés à son apprenti, pensant pouvoir ainsi justifier le licenciement verbal notifié le 24 janvier 2023.
Pièce 8 Lettre de Monsieur AA en date du 21 févrie r 2023.
-
Sur demande du conseil de Monsieur AE, l’employeur communique enfin les bulletins de salaire du mois de Novembre 2022 et du mois de Janvier 2023, accompagné
d’un chèque.
Par suite du Bureau de Conciliation et d’Orientation et des différentes audiences de mise en état, l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA est placée en redressement judiciaire, suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce d’Alençon du 18 décembre 2023.
-Pièce 17 Annonce BODACC
-· Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, Monsieur AE a la stupéfaction de découvrir que son employeur a déduit du salaire son absence imposée à compter du 24 janvier 2023 consécutive à son licenciement verbal.
Aucune résolution amiable n’ayant pu intervenir, Monsieur Y n’a d’autre choix. que de saisir le Conseil de Prud’hommes le 13 mars 2023 d’une action en demande de réparation des préjudices subis du fait de l’exécution et de la rupture du contrat d’apprentissage.
La procédure de licenciement suit un formalisme prévu aux articles L.[…].[…] et L.[…].1332-5 du Code du Travail. Ces conditions de forme doivent être respectées quel que soit le motif du licenciement. Ainsi, l’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié doit le convoquer à un entretien préalable, à l’occasion duquel, il expose les motifs de sa décision et recueille ses explications. Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
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La jurisprudence est constante sur le fait qu’un licenciement prononcé oralement est non seulement irrégulier mais également dénué de toute cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 22 mai 2001 n°99-40.486 Cas. Soc 9 juillet 2003 n°01-44.580).
Par ailleurs, la jurisprudence considère que d’une part, la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas légalement prévus est sans effet.
Par conséquent, l’employeur est tenu de payer les salaires, congés payés compris, jusqu’au jour où le Conseil de prud’hommes statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat. (Cass. Soc. 04 mai 1999, n°977-40.049 (Pièce A) Cass. […]. octobre 2002, n°0046.280 (Pièce B) Cass. Soc. 16 mars 202219-20.658 (Pièce C))
D’autre part, le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur doit le condamner à payer une indemnité pour réparation du préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat (Cass. Soc. 4 mai 1999, n°97740.049).
D’emblée, il est précisé que la présente action a pour objectif de faire acter de la rupture verbale du contrat d’apprentissage de Monsieur AE et non pas de demander une résiliation judiciaire.
En effet, le contrat d’apprentissage de Monsieur AE a déjà été rompu verbalement par l’employeur le 24 janvier 2023, vers 08h45. Lors de cet entretien, Monsieur AA tient des propos très clairs à l’égard de son apprenti en présence de son père qui venait le déposer à son poste de travail pour sa semaine :
« Je ne veux plus te garder. Donc tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Je ne veux plus te voir ».
Pièce 10 Attestation de Monsieur AR AE.
Abasourdi, Monsieur Y a donc restitué, sur les instructions de son employeur, son équipement professionnel et quitté son poste de travail. Au vu de la jurisprudence précitée, il est patent que Monsieur AE a fait l’objet d’un licenciement verbal.
En outre, il apparait que la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur Y
fait suite aux graves difficultés économiques que rencontre l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) lesquelles ont été annoncées sur les réseaux sociaux une semaine avant le licenciement verbal de Monsieur Y.
Pièce 8 Lettre de Monsieur AA en date du 21 février 2023.
Dès lors, le Conseil jugera que la rupture du contrat d’apprentissage de Monsieur Y notifiée verbalement par l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA (MOTO CONEXION) est sans effet et prononcera la rupture du contrat aux torts de l’employeur et fixera au passif de l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA (MOTO CONEXION ), prise en la personne de son mandataire judiciaire, la somme de 16.712,31 Euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat d’apprentissage.
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En outre, Monsieur AE n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de congés payés. Or, à la date de rupture de son contrat de travail, il lui restait 11,67 jours de congés payés à poser.
Ainsi, en application de l’article L.3141-28 du Code du travail, Monsieur AS a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 395,88 Euros qui devra être fixée au passif de l’entreprise individuelle Z AA (MOTO CONEXION).
Pour le défendeur:
Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION conteste et fait état :
Des très nombreux manquements de Monsieur Y.
- Alerte du centre de formation sur son mauvais comportement.
Résultats catastrophiques aux différents examens.
- Abandon de poste selon courrier du 26 janvier 2023.
Courrier du 08 février 2023 de Monsieur AA valant mise en demeure de reprendre le travail.
Nombreux retards.
Et des nombreux éléments et prétentions fournis dans la contestation du harcèlement
-
moral, détaillés ci-dessus.
Décision du Conseil :
Attendu que Monsieur Z JARRY a mis fin verbalement au contrat
d’apprentissage le 24 janvier 2023 dans les termes suivants : « Je ne veux plus te garder – Donc tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Je ne veux plus te voir », ce en présence de Monsieur Y AR, père du demandeur.
Attendu que les faits ont été confirmés par le requérant, Monsieur X Y, par courrier recommandé en date du 26 janvier 2023 dans les termes suivants :
< Par la présente lettre, je vous informe que lors de mon arrivée au sein de l’entreprise MOTO CONNEXION le mardi 24 janvier à 08h45, vous avez demandé à me parler. Lors de cet entretien, vous m’avez informé de votre volonté de mettre fin à mon contrat d’apprentissage et que ma présence au sein de l’entreprise n’était plus souhaitée. De ce fait, mon absence au sein de l’entreprise n’est pas de mon plein gré mais votre
choix ».
Attendu que Monsieur Z AA a suspendu immédiatement le paiement des salaires de Monsieur X Y, confirmant ainsi sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles dès le 24 janvier 2023.
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Attendu que l’article L.6222-18 du Code du Travail dispose que :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à
l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L.4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. […].[…] et L.[…].1232-5. ».
Attendu que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 16 mars 2022
(19-20-658) énonce que :
« La rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage intervenue hors des cas prévus par la loi est sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat et ceux-ci ouvrent droit au paiement des congés afférents ».
En conséquence:
Le Conseil en son Bureau de Jugement fixe la créance de Monsieur X Y au passif du redressement judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONNEXION, administrée par la SELARL
AB AC es qualité de mandataire judiciaire, pour les sommes suivantes :
173,68 Euros à titre de rappel de salaire du mois de Janvier 2023.
16.538,63 Euros à titre d’octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d’apprentissage.
- 395,88 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit 11,67 jours.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX SOUS
ASTREINTE
Attendu que l’article L.3243-2 du Code du Travail dispose:
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«Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. […] ».
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du Travail dispose:
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations
à Pôle Emploi. […] ».
Attendu que l’article L.1234-19 du Code du Travail dispose:
«A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. ».
Qu’en conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement dit que Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION devra remettre à Monsieur X
Y les documents sociaux suivants, établis conformément au présent jugement:
Un bulletin de salaire récapitulatif.
-
Une attestation POLE EMPLOI rectifiée.
-
Un certificat de travail.
Attendu que, par ailleurs, Monsieur X Y ne démontre pas en quoi il serait nécessaire d’aider à la délivrance des dits documents sociaux en l’assortissant d’une astreinte, il ne sera pas donné suite à cette demande.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale
une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
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Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
En l’espèce, Monsieur X Y a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Qu’en conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement dit que Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION devra verser à Monsieur X Y la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Qu’en conséquence, et par suite, le Conseil en son Bureau de Jugement dit que Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION sera débouté de sa propre demande reconventionnelle formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
- -Le Conseil de Prud’hommes de CAEN Section Commerce en son Bureau de
Jugement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
REÇOIT Monsieur X Y en sa requête.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral et de paiement de l’indemnité sollicitée à ce titre.
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DIT QUE Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION a mis fin verbalement au contrat d’apprentissage de Monsieur X Y.
FIXE AU PASSIF de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION, administrée par la SELARL AB AC es qualité de Mandataire Judiciaire, la créance de Monsieur X Y pour les sommes suivantes :
- 173,68 € (Cent soixante treize Euros soixante huit centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 24 janvier au 28 janvier 2023.
16.538,63 € (Seize mille cinq cent trente huit Euros soixante trois centimes) à titre d’octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier résultant de la rupture du contrat d’apprentissage.
395,88 € (Trois cent quatre vingt quinze Euros quatre vingt huit centimes) à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNE en tant que de besoin la SELARL AB AC es qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION, à procéder au paiement envers Monsieur X Y des sommes correspondantes aux. condamnations mentionnées ci-dessus.
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 et ORDONNE la capitalisation des intérêts.
ORDONNE à Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux de fin de contrat suivants, rectifiés conformément au présent jugement :
Un bulletin de salaire récapitulatif.
Une attestation POLE EMPLOI rectifiée.
504
- Un certificat de travail.
M
DIT n’y avoir lieu à astreinte. M
3
2
RAPPELLE QUE l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations au paiement de sommes à caractère de salaire, et sur la remise des documents sociaux, dans les conditions et limites définies à l’article R.1454-28 du
ode du Travail
. C
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CONDAMNE la SELARL AB AC es qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION, à payer à Monsieur X Y la somme de :
-1.200 € (Mille deux cent Euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT QUE les décisions du présent jugement sont opposables au CENTRE DE GESTION A.GS. (CGEA) de […] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.[…] et L.3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D.3253-5 et suivants du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne MOTO CONEXION, administrée par la
SELARL AB AC es qualité de Mandataire Judiciaire, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Directeur de groffe
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