Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 5 janv. 2021, n° F 19/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 19/00431 |
Texte intégral
ffe REPUBLIQUE FRANCAISE s re e CONSEIL DE PRUD’HOMMES d AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS G it u tra DE LONGJUMEAU d x s te E u in JUGEMENT N° RG F 19/00431 N° PORTALIS M
DC2S-X-B7D-CXZA40 et
N° RG F 20/00065 N° Portalis Audience publique du : 05 Janvier 2021 DC2S-X-B7E-CXZBNC
Monsieur X Y né le […] à BORDJ-BOU-ARRERIDJ (ALGERIE) SECTION Industrie 7 Passage de l’Egalité 93400 SAINT OUEN Assisté de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau AFFAIRE d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au Monsieur X Y barreau de L’ESSONNE) contre
S.A.R.L. FRANCE BUILDING
INTERNATIONAL DEMANDEUR
MINUTE N°2 S.A.R.L. FRANCE BUILDING INTERNATIONAL
244 Avenue Gabriel Péri
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS JUGEMENT Représentée par Me Odile AA (Avocat au barreau de Qualification : PARIS) contradictoire en premier ressort DEFENDEUR
Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le: 27/01/2021
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Hervé GRIGNON, Président Conseiller (E) Copie Exécutoire expédiée le : Madame Stéphanie TOURNEL, Assesseur Conseiller (E) à : Monsieur Roland BRANCHET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry DELOUVÉE-SUTRE, Assesseur Conseiller (S) Copie simple expédiée le : 27/01/2021 "Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier à: Me MIALET
Siary Débats à l’audience publique du : 08 Septembre 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 05 Janvier 2021 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par: Monsieur Hervé GRIGNON, Président (E)
assisté de : Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Page 1
PROCEDURE N° RG F 19/00431
Date de la réception de la demande : 11 Juillet 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Septembre 2019
-
Renvoi au Bureau de Jugement du 28 janvier 2020 avec délai de communication de pièces
- Bureau de Jugement du 09 juin 2020
- Bureau de Jugement du 08 septembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Janvier 2021
Décision prononcée par Monsieur Hervé GRIGNON (E) Assisté(e) de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
PROCEDURE N° RG F 20/00065
-Date de la réception de la demande : 24 Janvier 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 mars 2020
- Renvoi en Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Juin 2020
- Renvoi en Bureau de Jugement du 08 septembre 2020 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Janvier 2021
- Décision prononcée par Monsieur Hervé GRIGNON (E) Assisté(e) de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 05 Janvier 2021 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur X Y sont les suivantes :
Chefs de la demande
- Ordonner la jonction des procédures n° RG F 19/00431 et n° RG F 20/000065
- Fixer la date de début de contrat au 29 janvier 2019
A titre principal
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Fixerla date de rupture au 23 novembre 2019, date de notification du licenciement
A titre subsidiaire
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause Condamner la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL à payer à M. Y les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse… 2 500,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement.
.468,75 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 1 MOIS.
..2 500,00 Euros
- Congés payés afférents.
..250,00 Euros
- Rappel de salaires du 1er mars 2019 au 23 novembre 2019.
.22 500,00 Euros
- Congés payés payés afférents…. 2250,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile.. 2000,00 Euros
- Exécution provisoire (art. 515 du CPC)
- Intérêts au taux légal à compter de la première saisine du Conseil Dépens
Demandes reconventionnelles
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
- Article 700 du Code de Procédure Civile
.7 000,00 Euros
.2 000,00 Euros
Page 2
LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL à compter du 04 février 2019 en qualité de maçon finisseur.
La convention collective applicable est celle du bâtiment/travaux publics.
La rémunération contractuelle de M. Y s’élevait à 2.000 € nets.
M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en juillet 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2019.
M. Y a saisi une nouvelle fois le Conseil de Prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé la jonction des deux affaires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens du demandeur
Maître VARELA pour M. Y explique que ce dernier a été embauché par la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL en qualité de maçon finisseur et que le 07 mars 2019 le gérant de la société lui a demandé oralement de ne plus venir travailler. Maître VARELA informe que le 04 avril 2019, l’assureur protection juridique de M. Y a adressé à la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL une lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les termes du litige.
M. Z gérant de la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL a répondu par courrier en date du 20 avril 2019 en indiquant que M. Y était en abandon de poste. Maître VARELA précise que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 avril 2019 la société FBI constatait l’absence prolongée de M. Y, le priant de rejoindre son poste dès réception du courrier et que sinon il serait considéré comme démissionnaire. Maître VARELA confirme que M. Y a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en juillet 2019 et a été licencié pour faute grave par la société FBI par lettre recommandée du 23 novembre 2019.
Moyens du défendeur
Maître AA pour la société FBI rappelle que M. Y n’a travaillé qu’un mois et qu’il a menti sur ses compétences. Maître AA explique qu’il n’avait pas les capacités pour réaliser des tâches de maçon et que suite à de nombreuses plaintes de clients la société lui a proposé un poste d’aide bancheur. Maître AA expose que la société FBI avait du travail pour lui mais qu’à compter du 24 février 2019, M. Y ne s’est plus présenté pour travailler malgré entre autres les courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 avril, du 25 septembre et du 3 octobre 2019 le mettant en demeure de reprendre son travail. La société FBI, devant cet état de fait, s’est vue contrainte de licencier M. Y pour faute grave. Ledit licenciement a été notifié le 23 novembre 2019.
EN DROIT
Sur la demande de jonction des deux affaires.
Les deux parties proposant la jonction des deux affaires, le Conseil accède à leur demande et ordonne leur jonction.
Page 3
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles peut demander au Conseil des Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Si la résiliation judiciaire n’est pas prononcée, le salarié continue à travailler dans les conditions habituelles.
En l’espèce au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil retient le fait que M. Y ne s’est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2019 sans motif ni explication et ce, même suite aux différents courriers de relance et de mise en demeure l’enjoignant de reprendre son poste.
Par conséquent, il ne peut être établi de manquements graves à l’encontre de la société FBI, le Conseil considérant que la société FBI a exécuté ses obligations contractuelles consistant à fournir du travail à M. Y.
Le Conseil déboutera M. Y de sa demande de résiliation judiciaire et des demand es qui en découlent.
Sur la demande de début de contrat au 29 janvier 2019
Au vu du contrat de travail présenté par les parties indiquant un début de contrat au 4 février 2019, le Conseil retiendra cette date pour le démarrage de la relation contractuelle.
Sur la demande de dire et juger que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
La faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié, tels qu’une violation grave de ses obligations contractuelles. Il appartient à l’employeur ayant choisi d’invoquer une faute grave à l’appui du licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère fautif et de leur gravité et il appartient au juge de les apprécier au vu des éléments fournis.
En l’espèce, le Conseil considère que le fait pour M. Y de ne plus se présenter pour exécuter son travail et ce malgré les sollicitations et les courriers de rappel et de mise en demeure, envoyés en recommandé avec accusé de réception, en date du 3 avril, 25 septembre et 3 octobre 2019, rendaient effectivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait de la part du salarié un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Le Conseil déboutera donc M. Y de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes s’y rattachant.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société
La société n’apportant aucun élément tangible au soutien de cette prétention, le Conseil la déboute de cette demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant dans la présente instance, le demandeur se verra débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Pr océdure Civile
Le Conseil, ayant estimé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur, le déboute de sa demande.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires n° RG F 19/00431 et RG F 20/00065
DÉBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTE la société FRANCE BUILDING INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles
MET les dépens à la charge de M. X Y
str LE GREFFIER LE PRESIDENT Frédéric CAMBOURS Hervé GRIGNON
EXPEDITIONS SE N GE E EN ONEF
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