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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 1re ch., 25 mai 2021, n° F 19/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro : | F 19/01641 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 TOULOUSE CEDEX 6
N° RG F 19/01641
No Portalis DCU3-X-B7D-CT2U
NAC: 80M
SECTION Commerce chambre 1
AFFAIRE
M. X Y
contre
- S.A.S.U. INDUSTRIEL
NETTOYAGE SERVICES,
- S.A.R.L. ENTREPRISE
TOULOUSAINE DE SERVICES
(ETS)
MINUTE N° 2021/ 328
Nature de l’affaire: 80M
JUGEMENT DU
18 mai 2021
Qualification: Réputé contradictoire 1er ressort
Notification le: 25 MAI 2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25 MAI 2021
à: Me Christelle AG-AH
Recours
par:
le :
N° :
Page 1
Extrait des minutes du greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Audience publique du 18 mai 2021
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
Nationalité: Italienne
2 CHEMINEMENT JEAN GALLIA
31100 TOULOUSE
Profession Agent de service (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 20019/013956 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représenté par Me Christelle AG-AH (avocat au barreau de TOULOUSE)
AE
- S.A.S.U. INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES
Activité Nettoyage de locaux N° SIRET 390 185 536 00021
45 RUE DU COLOMBIER
31670 LABEGE
Non représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES
(ETS) Activité Nettoyage courant des bâtiments N° SIRET 414 719 161 […]
122 AVENUE DE LAVAUR
31500 TOULOUSE
Représentée par Me AA SIMEON (avocat au barreau de TOULOUSE)- de la SCP COTTIN- SIMEON -
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur AJ AI, président conseiller (S) -R.1454624 du code du travail -
Madame ANDRAU Z, assesseur conseiller (S) Madame DEJEAN Isabelle, assesseur conseiller (E) Monsieur GUERIN Patrick, assesseur conseiller (E)
Greffier (lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe): AA AB
ub stisip ub 20lunim zob AC
AD oh pom mod’bing eb lieanu)
PROCÉDURE
Acte de saisine: par requête déposée au greffe le 08 octobre 2019.
Les demandes initiales sont les suivantes : cf. requête introductive d’instance.
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du code du travail : 17 octobre 2019 (accusé de réception signé le 18 octobre 2019).
Date de la tentative de conciliation: 21 novembre 2019 entre :
- M. X Y
AE: représenté par Me AG-AH,
- S.A.S.U. INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES (INS) DEFENDEUR: représenté par M. Jean-Marc DUVAL, directeur régional (avec pouvoir),
-S.A.R.L. ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES (ETS) DEFENDEUR: représenté par M. Didier STEFAN, gérant, assisté de Me SIMEON.
Article R. 1454-1 du code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : /
- pour la partie défenderesse (INS): 15 février 2020,
- pour la partie défenderesse (ETS): 15 mars 2020,
- responsives pour la partie demanderesse: 30 av ril 2020,
- responsives pour INS: 15 juin 2020,
-responsives pour ETS: 15 juillet 2020.
Date de renvoi devant le bureau de mise en état : 3 septembre 2020, les parties étant convoquées par émargement au dossier.
Le bureau de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant:
- clôture fixée au : 30 janvier 2021,
- fixation devant le bureau de jugement du: 16 février 2021.
Date de plaidoiries: 16 février 2021. La SARL INS a été convoquée pour cette audience par LRAR du 7 septembre 2020 (AR signé le 11 septembre 2020). L’ordonnance de clôture lui a été envoyée le 8 septembre 2020.
La requête de M. Y valant conclusions et les conclusions de la SARL ETS développées oralement par les avocats à l’audience ont été visées par le greffier. La SARL ETS a adressé ses conclusions à INS par LRAR du 20 juillet 2020 distibuée le 22 juillet 2020.
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 18 mai 2021.
RAPPEL DES FAITS
La société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (SAS INS), absorbée en 2019 par le groupe APR (PROPRETE & services associés), était spécialisée dans le secteur d’activité du NETTOYAGES courant des bâtiments.
Monsieur X Y a été engagé par la SAS INS sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 07 janvier 2018, en qualité d’agent de service.
Le salarié était affecté contractuellement au chantier «< NLM BARCELONE », pour une durée de travail fixée au contrat de 7 heures par semaine ou 30,33 heures mensuelles.
A compter de 1er janvier 2019, la société ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES (SARL ETS) a succédé à la SAS INS sur l’entretien de diverses résidences gérées par l’organisme CDC HABITAT, dont fait partie la résidence BARCELONE de TOULOUSE.
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Le 27 décembre 2018, dans le cadre du respect des dispositions de l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la SARL ETS a sollicité la société INS, afin qu’elle lui adresse les dossiers des personnels susceptibles d’être repris sur ces chantiers.
Le 2 janvier 2019, la société ETS était informée par « la société APR » que le salarié concerné par la reprise du personnel sur la Résidence BARCELONE était Monsieur Y X et lui transmettait :
- le contrat de travail signé entre la société INS et Monsieur Y le 07/01/2018,
- les bulletins de salaire délivrés à Monsieur Y par la société INS de juillet à novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, doublée d’un mail du même jour, adressés tant au groupe APR qu’à la SAS INS, la SARL ETS précisait que les conditions de reprise de Monsieur Y n’étaient pas remplies, à défaut de transmission de ses papiers d’identité et de sa fiche d’aptitude médicale délivrée par la médecine du travail.
Le mail et le courrier recommandé restaient sans réponse et ils étaient retournés à la SARL ETS avec la mention « Avisé non réclamé >>.
Au terme du mois de janvier 2019, Monsieur Y s’étonnait de ne pas avoir reçu le paiement de son salaire du mois, pas plus que le bulletin de salaire. Après différents échanges, la société INS lui explique qu’un nouveau prestataire a repris le chantier sur lequel il est affecté, depuis janvier 2019, à savoir la société ETS.
Au début du mois de mars 2019, la SARL ETS recevait une correspondance de Monsieur Y, par laquelle il lui demandai,t soit de régler son salaire des mois de janvier et février, soit de confirmer qu’elle n’est pas son employeur.
La SARL ETS reprenait alors immédiatement contact avec les sociétés APR et INS, leur rappelant la correspondance du 4 janvier 2019.
Par mail du 7 mars, la société APR transmettait alors à la société ETS une copie de la pièce d’identité de Monsieur Y ainsi qu’un document dactylographié établi sur papier blanc faisant état de la convocation de Monsieur Y auprès des services la médecine du travail convenue pour le mercredi 23 janvier 2019 à 11 H 30.
La SARL ETS sollicitait alors de Monsieur Y un rendez-vous, pour un entretien afin de recueillir ses explications. Cet entretien avait lieu le 15 mars 2019 et Monsieur Y certifiait par écrit ne pas avoir reçu de convocation en vue d’une visite médicale auprès de la médecine du travail. II certifiait également n’avoir reçu de solde de tout compte de la société INS ou de son repreneur le groupe APR. Il indiquait de pas avoir reçu de la part de la société APR une proposition verbale de mutation.
A la suite de cet entretien, la SARL ETS répercutait ces éléments à la société APR en concluant «< ceci nous démontre qu’il fait toujours partie de vos effectifs ».
Aucune réponse n’était apportée à ce mail et la SARL ETS n’a plus eu de contact avec Monsieur Y.
Ne sachant plus laquelle de ses sociétés était à présent son employeur, Monsieur Y a saisi, le 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE d’une demande dirigée à l’encontre de la société INS et de la société ETS.
Bien que représentée le jour du bureau de conciliation et d’orientation, la société INDUSTRIEL
NETTOYAGES SERVICES n’était pas représentée lors de l’audience en bureau de jugement.
C’est en l’état que se présente le litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs explications orales reprenant et développant leurs conclusions écrites remises au greffe le jour de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les parties ont exposé les demandes suivantes :
Pour Monsieur X Y:
Vu les pièces versées aux débats,
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Vu les dispositions du code du travail citées,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein;
CONDAMNER la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES à lui payer la somme de 11004,21€ de rappels de salaire dus au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, outre 1 100,42 € de congés payés afférents;
DIRE ET JUGER, quel est l’employeur de Monsieur AF, entre la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES et la société ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES;
Par voie de conséquence,
CONDAMNER ladite société à lui payer les sommes suivantes :
-2 314,14 € au titre des salaires de janvier et février 2019 (jusqu’au 15 février) outre 231,41 € de congés payés y afférents;
- 637,56 € au titre du salaire du 18 au 28 février 2019 outre 63,76 € de congés payés y afférents ;
- 1 534,90 € par mois de salaire à compter de mars 2019 et jusqu’à la rupture du contrat, outre 10% de congés payés y afférents;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société qui sera reconnue comme l’employeur de Monsieur Y;
Par voie de conséquence,
CONDAMNER ladite société à payer à Monsieur AF les sommes suivantes :
- 671,52 € au titre de l’indemnité de licenciement, à parfaire en fonction de l’ancienneté qu’il aura acquise à la date de la résiliation judiciaire ;
- 1 534,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,49 € de congés payés y afférents;
- 9 069,80 € au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES à lui payer la somme de 830,63€ au titre de l’indemnité compensatrice due sur les salaires de janvier à décembre 2018;
CONDAMNER in solidum les sociétés INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES et ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me AG AH sur affirmation de droits;
CONDAMNER in solidum les sociétés INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES et ENTREPRISE
TOULOUSAINE DE SERVICES aux entiers dépens;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Pour la société ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES :
Vu les dispositions des articles 3.4 et 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
JUGER qu’en l’absence de transmission début janvier 2019 par la société INS des papiers d’identité de Monsieur Y et de sa dernière fiche d’aptitude médicale, la société ETS s’est heurtée à l’impossibilité d’organiser la reprise du contrat de travail du salarié et juger que Monsieur Y est resté salarié de la société INS;
CONDAMNER tout succombant au paiement à la SARL ETS de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIF DE LA DECISION
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suivant l’article 7 de la convention collective de la propreté, relatif aux conditions de garantie d’emploi et de continuité du contrat de travail du personnel, en cas de changement de prestataire il est prévu un transfert de plein droit des contrats de travail du personnel de la société sortante vers la société entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants.
Page 4
L’article 7.2 applicable prévoyait ainsi que l’entreprise entrante établira au salarié un avenant au contrat de travail, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci, cet avenant devant être remis au salarié au plus tard au début effectif des travaux dès que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3, étant précisé que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission de ces renseignements ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du salarié.
L’article 7.3 applicable au 01/01/2019, prévoyait à la charge de l’entreprise sortante la transmission pour chaque salarié bénéficiant de la garantie d’emploi des documents suivants :
- les 6 derniers bulletins de paye, la dernière fiche d’aptitude médicale,
-
- la copie du contrat de travail,
- l’autorisation de travail des travailleurs étrangers,
- l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspection du travail.
En l’espèce, par LRAR du 2 janvier 2019, la société INS a transmis à la société ETS la copie du contrat de travail de Monsieur Y ainsi que ses bulletins de salaire. Cependant, sa pièce d’identité et sa fiche d’aptitude médicale n’étaient pas incluses dans cette correspondance.
En application de l’articles L.8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. >>
Les papiers d’identité de Monsieur Y n’ont finalement été transmis par la société INS, que le 7 mars 2019 et ce n’est qu’à cette date que la SARL ETS a pu vérifier que Monsieur Y né au Maroc, mais de nationalité italienne, n’avait à justifier d’aucun titre pour travailler en France.
L’article 2 du contrat de travail de Monsieur Y communiqué par l’entreprise INS indique qu’il avait été embauché en janvier 2018 pour exercer, « sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche », un emploi d’agent de service relevant de la catégorie ouvrière de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En l’espèce, aucune fiche d’aptitude de la médecine du travail n’a jamais été transmise, l’entreprise INS s’étant limitée à transmettre, le 7 mars 2019, un document dactylographié établi sur papier blanc faisant état de la convocation de Monsieur Y auprès des services la médecine du travail, convenue pour le mercredi 23 janvier 2019 à 11H30. Monsieur Y a certifié à la SARL ETS n’avoir jamais été convoqué.
En l’espèce, le premier jour de reprise du marché par la société entrante, celle-ci ne connaissait toujours pas la situation du personnel qui devait rejoindre ses effectifs, au regard de la législation applicable aux travailleurs étrangers. De plus, elle n’a jamais été en mesure de vérifier l’aptitude médicale du personnel affecté sur le site avant ou après la reprise du contrat.
En conséquence, la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des papiers d’identité et des résultats de la visite médicale d’embauche ont nécessairement placé la société entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du salarié, dès le début de la reprise du marché.
En l’espèce, les conditions de la reprise du salarié n’étaient donc pas remplies, au moment de la reprise du marché par la société ETS.
Il en résulte que le contrat de travail de Monsieur X Y n’a pas été transféré.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur X Y s’est poursuivi avec la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES.
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
L’article L.3123-9 du code du travail dispose : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. >>
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Il en résulte que lorsque le volume d’heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. De fait, le contrat à temps partiel sera donc requalifié à temps plein à compter de la première irrégularité, qui entraîne, pour le salarié, le droit au paiement d’un rappel de salaire au titre d’un contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, les bulletins de salaire de Monsieur Y révèlent qu’au mois de janvier 2018, il a réalisé 151,67 heures de travail + 23,49 heures supplémentaires. Puis, en février, il a réalisé 151,33 heures
+ 7,50 heures supplémentaires.
En l’espèce, Monsieur Y a atteint la durée légale du travail dès le mois de janvier 2018.
En conséquence, son contrat de travail doit donc être requalifié en contrat à temps plein depuis le début de la relation contractuelle.
En l’espèce, le dernier bulletin de salaire de Monsieur Y indique qu’il percevait une rémunération horaire brute de 10,12 €, ce qui représente un salaire mensuel brut d’un montant de 1 534,90 € (10,12 € X 151,67 heures).
En conséquence, le Conseil fixe le salaire moyen de Monsieur Y à 1 534,90 €.
En l’espèce, la différence de salaire réellement perçu par Monsieur Y, pour le contrat de travail à temps partiel et un contrat à temps plein s’élève à 11 004,21 € entre le mois de mars 2018 et le mois de décembre 2018.
En conséquence, au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 11 004,21 € de rappels de salaire outre la somme de 1 100,42 € de congés payés
y afférents.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article L.1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Ce qui signifie que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu au salarié. Il doit payer le salaire correspondant et fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat. Il ne peut pas modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail.
L’article L.1231-1 du code du travail dispose: «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. >>
Selon l’article 1217 du code civil «< La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. >>>
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice>>
L’article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou allouer seulement des dommages et intérêts. >>
Ce qui indique que lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut demander en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, la SAS INS n’a pas organisé le transfert de son salarié, ne s’est pas préoccupée de vérifier si la société entrante avait récupéré l’ensemble des documents nécessaires à ce transfert et n’a répondu que tardivement (plus de 2 mois) aux relances de son salarié et de la société entrante, concernant cette reprise.
Puis, même lorsqu’elle s’est rendue compte que les conditions de reprise n’étaient pas réunies pour ce transfert, elle a cherché à dissimuler sa carence sur l’organisation de la visite médicale d’embauche.
Sans se soucier de connaître la réalité du transfert, elle a refusé de prendre en compte les interrogations de Monsieur Y, a cessé de rémunérer son salarié et n’a pas répondu aux différents courriers de l’entreprise entrante.
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En l’espèce, l’ensemble de ces événements, constitue plusieurs manquements graves de l’employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur Y, au jour du prononcé du présent jugement, soit le 18 mai 2021, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LE VERSEMENT DES SALAIRES DUS
Pour le mois de janvier et jusqu’au 15 février
Monsieur Y était affecté contractuellement au chantier « NLM BARCELONE >>. Au terme du mois de janvier 2019, il n’a pas reçu le paiement de son salaire du mois, pas plus que de bulletin de salaire. Puis, faute de directive et dans l’attente d’information de son employeur, Monsieur Y a cessé de travailler à partir du 15 février 2019.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y ayant été requalifié à temps plein, il convient donc de lui octroyer les sommes de 1 534,90 € pour le mois de janvier 2019, ainsi que la somme de 779, 24 € pour le mois de février 2019, soit un total 2 314,14 €.
En conséquence, la SAS INS sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 2 314, 14 € au titre de ses salaires pour le mois de janvier 2019 et jusqu’au 15 février 2019, outre la somme de 231,41€ au titre des congés payés y afférents.
Du 15 février jusqu’au jour de la résiliation judiciaire
En l’espèce, compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 mai 2021, l’employeur reste tenu de payer les salaires que Monsieur Y aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme de la relation contractuelle.
En conséquence, la SAS INS sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 637,56 € à titre de salaire du 18 au 28 février 2019, outre la somme de 63,76 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 534,90 € par mois de salaire à compter de mars 2019 et jusqu’au 18 mai 2021 soit : 40 674,85 € (1 534, 90 €X 26,5 mois), outre la somme de 4 067,48 € au titre des congés payés y afférents.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
En application de l’article L.1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre trois et quatre mois pour une ancienneté dans l’entreprise de 3 années complètes. >>
En l’espèce, Monsieur AF a été abandonné du jour au lendemain, sans que personne ne lui apporte ni réponse ni paiement de son salaire et totalement démuni face à cette situation.
En conséquence, il convient de lui octroyer la somme de 5 000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
SUR LE PREAVIS
Selon l’article L.1234-1 du code du travail : lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur et le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter ce préavis.
En conséquence, Monsieur AF se verra allouer la somme de 1 534,90 € à titre du rappel de salaire sur préavis, ainsi que la somme de 153,49 € au titre des congés payés y afférents, conformément à sa demande.
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SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT 11
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. >>
L’article R.1234-1 du code du travail indique que : « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. >>
Et suivant l’article R.1234-2 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans '>
En l’espèce, le salarié avait une ancienneté équivalente à 3,5 années de service.
En conséquence, l’indemnité de licenciement de Monsieur X Y s’élève à 1 327,04 €.
SUR LES CONGES PAYES AU TITRE DE L’ANNEE 2018
Suivant l’article 7.3 de la convention collective de la propreté : l’entreprise sortante doit régler au personnel repris par le nouvel employeur les salaires et primes dont elle est redevable, ainsi que les indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert.
En l’espèce, sur la période de travail de janvier à décembre 2018, Monsieur AF n’a jamais pris de congés et la SAS INS n’a jamais versé à son salarié l’indemnité compensatrice.
Attendu qu’entre janvier et décembre 2018, Monsieur AF a reçu, au titre de ses salaires, un total brut de 8 306,27 €.
En conséquence, il lui reste à percevoir la somme de 830,63 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, relative à la période de janvier à décembre 2018.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. En matière de salaires qui sont des créances alimentaires, l’exécution provisoire est de plein droit ; en ce qui concerne les dommages et intérêts, il appartient au juge de
l’ordonner.
En l’espèce, l’exécution provisoire autre que de droit ne sera pas ordonnée.
SUR LES FRAIS EXPOSÉS
Monsieur X Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il convient au regard du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (SAS INS), à payer à Me AG AH, avocat du demandeur, la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me AG AH, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les dépens éventuels resteront à la charge de la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (SAS INS).
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section Commerce, chambre 1, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; jugeant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en PREMIER RESSORT :
Vu les pièces et notes des parties,
DIT ET JUGE que le contrat de travail n’a pas été transféré de la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (INS) à la SARL ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES(ETS) au mois de janvier 2019.
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DIT ET JUGE qu’en l’absence de transmission de son contrat de travail par la société INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES à la société ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES, la relation contractuelle entre Monsieur X Y et la société INDUSTRIEL NETTOYAGES
SERVICES s’est poursuivie.
DIT ET JUGE que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X Y doit être qualifié en un contrat de travail à temps complet.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X Y aux torts de la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES, au 18 mai 2021.
DIT ET JUGE que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (INS), prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
11 004,21 € (onze mille quatre euros et vingt-et-un centimes) de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
:
- 1 100,42 € (mille cent euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-2 314,14 € (deux mille trois cent quatorze euros et quatorze centimes) au titre de rappels de salaire de janvier au 15 février 2019 ;
- 231,41 € (deux cent trente-et-un euros et quarante-et-un centimes) au titre des congés payés afférents aux salaires de janvier et février 2019;
- 637,56 € (six cent trente-sept euros et cinquante-six centimes) à titre de rappels de salaire du 18 au 28 février 2019;
- 63,76 € (soixante-trois euros et soixante-seize centimes) au titre des congés payés afférents au salaire du w
18 au 28 février 2019 ;,
- 40 674,85 € (quarante mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de rappels de salaire du mois de mars 2019 au 18 mai 2021 ;
- 4 067,48 € (quatre mille soixante-sept euros et quarante-huit centimes) au titre des congés payés afférents au salaire du mois de mars 2019 au 18 mai 2021 ;
- 1 327,04 € (mille trois cent vingt-sept euros et quatre centimes) au titre de l’indemnité de licenciement;
- 1 534,90 € (mille cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,49 € (cent cinquante-trois euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
-5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-830,63 € (huit cent trente euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due sur les salaires de janvier à décembre 2018.
FIXE le salaire moyen de Monsieur X Y à 1 534,90 €.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
RAPPELLE que les créances salariales (soit pour la somme de 63 939,89 €), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation en bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires (soit la somme de 5 000 €), produisent intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNE la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES (INS), prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à directement à Me Chrystelle AG-AH la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre du 2° alinéa de l’article 700 du code de procédure.
Page 9
DÉBOUTE la SARL ENTREPRISE TOULOUSAINE DE SERVICES de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGES SERVICES aux dépens de l’instance.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
25 MAI 2021
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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