Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1re chambre, 25 mai 2021, n° F 19/01641
CPH Toulouse 25 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L.3123-9 du code du travail

    La cour a constaté que le salarié a atteint la durée légale du travail dès le mois de janvier 2018, entraînant la requalification de son contrat à temps plein.

  • Accepté
    Droit au paiement des rappels de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que la société devait payer les rappels de salaire dus suite à la requalification de son contrat à temps plein.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salarié n'a pas été payé pour ces mois et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 1re ch., 25 mai 2021, n° F 19/01641
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro : F 19/01641

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1re chambre, 25 mai 2021, n° F 19/01641