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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 11 sept. 2020, n° F 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00118 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00118 – N Portalis DCYF-X-B7D-NO7 ______________________
SECTION Encadrement ______________________
AFFAIRE X Y contre SARL AA PARCS ET JARDINS
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 11 Septembre 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 11 Septembre 2020
X Y […] Assisté de Me Béatrice ALLAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
SARL AA PARCS ET JARDINS […] Représenté par M. Z AA, Gérant Assisté de Me Christelle QUILLIVIC (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur MICHEL, Président Conseiller (E) Madame RAFFANEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DOMINGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur GAMONET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 11 Octobre 2019
3
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, GreffierChefs de la demande
- Heures supplémentaire impayées : 12 513,63 Brut
- Congés payés sur les heures supplémentaires : 1 251,36 Brut
- Indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire : 17 792,88
- Prime de paniers : 4 136,00
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00
Les faits:
Monsieur X Y a été engagé par l’EURL AA PARCS ET JARDINS en date du 19 septembre 2016 en qualité de Conducteur de travaux, classification Cadre, Position C. Par courrier du 23 juillet 2018, Monsieur Y a démissionné de son emploi. Son préavis de 2 mois a été partiellement exécuté, compte tenu d’un arrêt de travail à compter du 22 août jusqu’au terme du préavis.
La demande:
Monsieur Y, assisté de son conseil, Maître ALLAIN, expose qu’en dépit de ses réclamations orales puis écrites (courrier du 23 août 2018), il n’a jamais été réglé des nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles. Il indique que compte tenu de la masse de travail qui lui été confiée, il était souvent amené à être présent dès 7h le matin afin de préparer le matériel avant l’embauche des ouvriers et recevait des instructions par SMS après 19h30,
4 voire 20h30.
Il ajoute que de retour des chantiers, il devait rester au bureau pour établir des comptes-rendus souvent bien au-delà de 18h30 et précise également qu’il était amené à passer des soirées avec des clients pour les fidéliser.
A l’appui de sa demande, Monsieur Y produit certains des plannings en sa possession pour la période
d’octobre 2016 à juillet 2018 ainsi que les échanges de SMS avec son employeur.
Il estime avoir effectué 46 heures par semaine pendant les
80 semaines d’emploi au sein de l’entreprise et chiffre sa demande à 12.513,63 compte tenu des majorations à 25 et 50%.
Monsieur Y sollicite également une indemnité de
17.792,88 , égale à 6 mois de salaire sur le fondement des articles L 8221-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail dissimulé qui serait caractérisé par le fait que la
Société AA n’a pas mentionné sur ses bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées.
IL demande le paiement d’une prime panier sur le fondement de l’article 6 de la Convention
CollectiveNationale des Entreprises du Paysage qui dispose que «le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.»
Monsieur Y considère que c’est le cas d’espèce puisqu’il travaillait, pour l’essentiel, hors des locaux de
l’entreprise.
Il s’estime en conséquence fondé à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4.136 correspondant à 5 paniers par semaine du 19 septembre
2016 au 23 septembre 2018.
Il sollicite enfin une indemnité de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5
La défense:
De son côté Monsieur Z AA, Gérant de la SARLU AA PARCS & JARDINS, assisté de Maître QUIVILLIC, conteste la réalisation systématique de 7 heures supplémentaires en sus des 4 contractuelles pendant la durée de son contrat et entend souligner la contradiction ou l’incohérence entre les heures de travail figurant sur les plannings produits et les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité. A titre d’exemples, l’entreprise AA fait observer qu’aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les semaines des 10/10, 31/10,14/11 de 2016 alors que Monsieur Y n’hésite pas à conclure qu’il avait, pour ces semaines, effectué 46 heures et fait le même constat pour les années 2017 et 2018.
Elle fait également observer qu’il prétend avoir effectué des heures supplémentaires importantes, notamment les 28/2 et 2/3/2017, alors qu’il assistait à des matchs de Basket payés par l’entreprise sans que cette dernière n’ait jamais contraint quiconque à assister à de telles rencontres sportives.
L’entreprise AA soutient qu’en réalité Monsieur Y n’a jamais fait état de la moindre réclamation au titre d’heures supplémentaires non payées pendant toute la durée de son emploi dès lors que l’accomplissement d’heures au-delà de l’horaire contractuel ne se justifiait pas, Monsieur Y bénéficiant d’une réelle autonomie dans la gestion de son activité et de son planning, preuve en est les nombreuses absences qu’il s’accordait pour des rendez-vous personnels.
L’entreprise considère en conséquence que Monsieur Y n’apportant pas le moindre début de preuve d’heures supplémentaire non réglées devra être débouté.
De la même manière, l’entreprise AA entend rejeter la demande relative au travail dissimulé, Monsieur Y
6 ne rapportant pas la preuve qu’elle a intentionnellement dissimulé des heures de travail qu’il aurait effectuées.
S’agissant de sa demande concernant le paiement de prime panier, l’entreprise AA relève que Monsieur Y fonde sa demande sur l’article 6 de la CCN des Entreprises du Paysage qui ne s’applique qu’aux ouvriers de chantier alors qu’en qualité de cadre, il n’était pas soumis aux mêmes règles et que de surcroît, il ne justifie pas des frais de repas au titre desquels il pourrait être remboursé ou indemnisé.
Sollicitant le rejet de la totalité des demandes de Monsieur Y, l’entreprise AA demande en outre de le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les parties en leurs explications, Vu les pièces versées au débat, Après en avoir délibéré conformément à la loi A rendu le jugement suivant;
Sur la demande relative aux heures supplémentaires:
Vu les articles 6 & 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
En droit, l’article L 3171-4 dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
7
Il résulte de cet article que si l’employeur doit informer le juge des horaires réalisés, il appartient en premier lieu au demandeur d’établir la réalité des heures prétendument effectuées et d’apporter la preuve que ces heures ont été commandées par l’employeur ou nécessitées par une charge de travail plus importante que la normale.
Le demandeur doit nécessairement préciser le décompte précis des heures en cause et l’appuyer sur des éléments de preuve, l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que sur la période du 19 septembre 2016 au 23 septembre 2019 il a accompli 7 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 80 semaines et fournit les calendriers des années 2016 à 2018 (pièces n16) annotés de sa main et censés corroborer ses dires.
Toutefois, l’examen attentif de ces pièces révèle qu’elles ne sont pas en accord avec son chiffrage:
- Pour 2016 il indique avoir réalisé 21 heures supplémentaires sur treize semaines, ce qui ferait une moyenne hebdomadaire de 1,61 h au lieu des 7 sollicitées.
- Pour 2017, il indique avoir réalisé 180 heures supplémentaires sur 47 semaines, soit une moyenne hebdomadaire de 3,82 h au lieu des 7 sollicitées.
- Pour 2018, il indique avoir effectué 78,5 heures supplémentaires sur 20 semaines, soit une moyenne hebdomadaire de 3,92 h au lieu des 7 sollicitées.
Outre ces distorsions inexpliquées entre ce qui est demandé et ses propres annotations, Monsieur Y ne fournit aucun autre élément probatoire propre à attester de l’exécution effective de ces heures, de leur motif de recours
8 et de l’emploi du temps au cours de ces heures ni d’un accord ou de toute indication sur la manière dont l’employeur aurait pu, ne serait-ce qu’avoir eu connaissance de l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
De son côté l’employeur, après avoir rappelé qu’aux termes de son contrat, Monsieur Y devait effectuer 39 heures hebdomadaires, verse au débat:
- l’attestation de la comptable, Madame AB AC, qui indique: «je suis chargée de transmettre à l’agence qui gère le service social de l’entreprise les éléments nécessaires à l’établissement des bulletins de salaire et que Monsieur Y n’a jamais fait état d’une demande de paiement d’heures supplémentaires supérieures au total figurant sur son contrat de travail. En tant que cadre, Monsieur Y organisait lui-même son emploi du temps et il lui arrivait souvent de prendre des rendez-vous personnels pendant la journée.»
- l’attestation de Monsieur AD AE qui déclare que «Monsieur Y n’est jamais passé sur aucun des chantiers que j’ai effectué durant toute la période où il travaillait chez AA. Je rendais compte de mon avancement à 16h afin qu’il puisse anticiper la journée du lendemain. En arrivant nous regardions le planning sur l’ordinateur car il était fréquent que Monsieur Y soit déjà parti.»
- des extraits de «Google agenda» sur lesquels figurent des rendez-vous personnels de Monsieur Y, corroborant ainsi les dires de Madame AC selon laquelle il organisait lui-même son emploi du temps et qu’il lui arrivait de prendre des rendez-vous personnels pendant la journée.
Il résulte des éléments versés au débat par l’employeur que l’horaire contractuel de Monsieur Y était de 39 heures par semaine et que Monsieur Y organisait son temps de travail en toute autonomie. Monsieur Y, quant à lui, se borne à des affirmations
9 sans fournir le moindre élément concret à l’appui de sa réclamation, si ce n’est un calendrier sur lequel il a lui-même noté des heures qu’il qualifie d’heures de travail et qui ne correspondent en rien au heures réclamées.
En conséquence, il est mal fondé dans sa demande de paiement d’heures supplémentaires, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction.
Sur la demande relative au travail dissimulé
Monsieur Y ne démontrant pas l’existence d’heures de travail dissimulées, sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur le paiement des primes panier:
Monsieur Y fonde sa demande principalement sur les dispositions de l’article 6 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage et accessoirement sur les dispositions de son contrat de travail qui dispose que «le salarié pourra être envoyé en déplacements de durées et d’éloignement variables et qu’à ce titre il percevra une indemnité de paniers lorsqu’il travaillera sur chantier.»
Toutefois l’article 6 de la CCN n’est pas applicable aux cadres, les dispositions particulières propres aux cadres en matière de déplacements figurant à l’article 7 du chapitre 4 de la Convention précitée. Or l’article 7 dispose que «si de par leurs fonctions et la situation du chantier ou de la clientèle visitée, les cadres ne peuvent pas regagner ni l’entreprise, ni leur domicile pour le déjeuner, les frais de repas sont remboursés sur justificatifs dans la limite d’exonération fixée par les organismes de protection sociale compétents.»
En l’espèce, Monsieur Y ne produit aucune pièce permettant de justifier de frais par lui engagés.
Accessoirement le contrat de travail signé entre les parties
10 qui prévoit le versement d’une prime panier lorsque le cadre travaillera sur chantier ne déroge pas à l’article 7 de la CCN. Il appartenait donc à Monsieur Y, pour prétendre au paiement d’une prime panier, de fournir un état précis des jours où il a travaillé sur des chantiers dont l’éloignement ne lui permettait pas de regagner l’entreprise ou son domicile, ce qu’il n’a pas fait. L’attestation de Monsieur AF qu’il produit à l’appui de sa demande et qui indique que « dans le cadre de ses activités, Monsieur Y avait des rendez-vous régulièrement à l’extérieur de l’entreprise du lundi au vendredi, voire le samedi» est rédigée de façon trop vague et imprécise pour démontrer qu’il pouvait prétendre au paiement systématique de 5 paniers par semaine pendant 94 semaines.
En conséquence, Monsieur Y est mal fondé dans sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Il appartient à Monsieur Y qui succombe de supporter la charge des éventuels dépens et de verser à la SARLU AA PARCS & JARDINS la somme de 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur X Y à verser à la
SARLU AA PARCS & JARDINS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
11 procédure civile
Condamne Monsieur X Y aux éventuels dépens.
AINSI FAIT et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Anne NATHANIELS Philippe MICHEL
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