Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 31 janv. 2022, n° F 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00533 |
Texte intégral
113-2019 31 JANVIER 2022 CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES du ence publique JUGEMENT
S N° RG F 20/00533 – N° Portalis E E R M
DC2Q-X-B7E-BITC G M
U O D 'H S D E T U U R N I P
M E SECTION Industrie S D E Madame X Y D N T […] X O
E C
AFFAIRE U
D Représentée par Me Fariha FADOUL (Avocat au barreau X Y de SEINE ST DENIS
-93) substituant Me Nadine CONTRE PROD’HOMME SOLTNER (Avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. S.M. D
-75)
DEMANDERESSE
MINUTE N°22/014 S.A.R.L. S.M. D
8 rue du gaz
91100 CORBEIL ESSONNES
JUGEMENT
:Qualification CONTRADICTOIRE Représentée par Me Deniz KARASU (Avocat au barreau en PREMIER ressort de L’ESSONNE – 91)
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception le : DEFENDERESSE
Date de réception par le demandeur
◇ par le défendeur
Composition du bureau de jugement
-
Copie certifiée conforme comportant la formule lors des débats et du délibéré exécutoire délivrée le Monsieur NAVORET, Président Conseiller (S) à
Monsieur MAMOUN, Assesseur Conseiller (S) Madame AMARDEILH, Assesseur Conseiller (E) Madame THEVENET, Assesseur Conseiller (E) RECOURS n° : Assistés lors des débats de Madame Nadia GIUDICI, Fait le Greffier Par
ARRÊT N° du
- date de la réception de la demande: 16/09/2020
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 18/09/2020
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 18/09/2020
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 26/10/2020-23/11/2020 – MEE: 08/03/2021 – 26/04/2021 – 07/06/2021
- date de la convocation du demandeur, par simple avis, devant le bureau de jugement: 08/06/2021
- date de la convocation du défendeur, par simple avis, devant le bureau de jugement: 08/06/2021
Débats à l’audience publique du 25/10/2021 Prononcé du jugement fixé à la date du 31/01/2022
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date des 26 Octobre 2020 et 23 novembre 2020 avec citation de la partie défenderesse par huissier de justice; l’affaire a été renvoyée pour mise en état au 8 mars 2021, 26 avril 2021 et 07 juin 2021 ; le bureau de jugement a été fixé au 27 septembre 2021 puis renvoyé au 25 octobre 2021 ; à l’appel des causes, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
Chef de la demande
- Dire et juger que le licenciement est verbal
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger l’existence d’un préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture
- Rappel de salaires (bruts): 1 037,08 Euros
- Indemnité pour irrégularité de la procédure: 2 084,00 Euros
- Indemnité de préavis et congés payés sur préavis: 2 292,40 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2084,00 Euros
- Préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture: 4 168,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 500,00 Euros
- Remise de documents attestation Pôle emploi rectifice, certificat de travail, et ce dans les 15 jours suivant la signification ou notification du jugement à intervenir; sous astreinte de 100,00
€ par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement
- Še réserver la liquidation de l’astreinte Intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale ou conventionnelle Intérêt au taux légal à compter du prononcé pour les condamnations à caractère indemnitaires
-
- Exécution des condamnations salariales et prononcer l’exécution provisoire pour ce qui n’est pas de droit sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Demande reconventionnelle :
article 700 du Code de procédure civile: 700,00 euros
Les FAITS:
Madame X Y a été embauchée en qualité d’assistante administrative, catégorie ETAM, niveau E par la SARL SMD à compter du 1er avril 2019 par un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment de la région parisienne.
La SARL SMD emploie plus de dix salariés.
Le dernier salaire brut de Madame X Y est de 2 084,00 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 31 octobre 2019, une lettre de licenciement pour faute grave à effet immédiat est rédigée.
Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire requalifier son licenciement et d’obtenir des réparations.
3
SUR QUOI LE CONSEIL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Sur le salaire :
Le salaire doit prendre en compte le salaire de base et les accessoires de salaire ;
En l’espèce, le salaire de base de Madame X Y est de 2 084,00 euros bruts;
Qu’aucun accessoire de salaire ne vient majorer son salaire de base ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes fixe le salaire de Madame X Y au montant de 2 084,00 euros bruts.
Sur le licenciement verbal :
Il appartient à la partie qui en fait la demande de la justifier ;
En l’espèce, une lettre de licenciement pour faute grave à effet immédiat est rédigée le
31 octobre 2019;
Il y est précisé que : « La rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d’envoi de cette lettre, soit le 31/10/19. »;
Cependant la lettre de licenciement précise courrier remis en «mains propres '> le 31/10/2019 mais aucune signature de Madame X Y ne figure sur le document ;
Monsieur Z AA atteste qué :
le 31 octobre 2019 le gérant de la société l’a chargé de remettre en main propre à Madame X Y sa lettre de licenciement contre décharge;
Madame X Y a refusé de signer et est partie ;
Le lundi 4 novembre 2019, Madame X Y s’est présentée au travail et que suite à un appel téléphonique, le gérant a confirmé le licenciement intervenu le 31 octobre 2019;
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit que le licenciement n’est pas verbal.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
L’article L.1235-1 dit que « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
Et que «< si un doute subsiste, il profite au salarié. »> ;
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame X Y a pour objet :
Licenciement pour faute grave;
La SARL SMD a maintenu Madame X Y à son poste de travail jusqu’à la décision de rompre le contrat de travail ;
Dès lors, l’absence de gravité de la faute est démontrée par la position de la SARL SMD;
De plus, le motif de licenciement sur l’attestation Pôle emploi est : FAUTE SERIEUSE;
Cependant, la lettre de licenciement de Madame X Y fait état de nombreux manquements liés à son activité professionnelle;
En conséquence, le conseil de prud’hommes requalifie le licenciement pour faute grave de Madame X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L.1235-3 du code du travail dit : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur (…) »
En l’espèce, le présent jugement dit que le licenciement de Madame X Y
a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes déboute Madame X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour défaut de procédure de licenciement :
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
La convocation à un entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge;
En l’espèce, la SARL SMD n’a pas convoqué Madame X Y par lettre recommandée ;
La SARL SMD produit une convocation à entretien préalable remise en main propre contre décharge mais sans décharge;
Monsieur AB AC atteste avoir été témoin du refus par Madame X Y de la remise d’un courrier;
I atteste également que Madame X Y s’est présentée à l’entretien préalable du 24 octobre 2019 à 10h30;
Cependant cet horaire fait partie des horaires de travail de Madame X Y et Monsieur AB KAHRAMAÑ est dans l’impossibilité de démontrer l’existence de cet entretien préalable à licenciement n’y étant pas convié, ni le contenu du courrier auquel il fait allusion dans son attestation ;
La procédure n’a donc pas été respectée sur ce point.
5
La lettre de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ;
En l’espèce, la SARL SMD produit une lettre de licenciement qui mentionne courrier remis en mains propres contre décharge mais sans décharge;
Cette pièce produite en défense démontre un second manquement à la procédure de licenciement;
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la SARL SMD à verser à Madame X Y la somme de 2 084,00 euros nets à titre d’indemnité pour défaut de procédure.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’ une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans à un préavis d’un mois ;
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Madame X Y a une ancienneté de sept mois ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la SARL SMD à verser à Madame X Y la somme de 2 084,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 208,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Les dommages et intérêts ont pour objet d’indemniser la victime de l’intégralité du préjudice subi mais ce dernier doit être démontré ;
En l’espèce, Madame X Y n’apporte pas d’élément démontrant une quelconque mesure vexatoire dont elle se prétend victime;
En conséquence, le conseil de prud’hommes déboute Madame X Y de cette demande.
Sur les rappels de salaire :
Le contrat de travail de Madame X Y précise un salaire mensuel brut de
2084,00 euros;
En l’espèce, l’attestation Pôle emploi rédigée par la SARL SMD fait état pour les mois de:
Avril 2019:
4 jours de congés sans solde soit 28 heures au taux horaire brut de 13,74 euros = 384,72 euros ;
Or:
2084,00 – 384,72 = 1699,28 mais l’attestation précise 1 240,38 soit une différence de : 1699,28 1 240,38 = 458,90 euros bruts
Mai 2019:
2 084,00 1521,22 = 562,78 euros bruts
6
novembre 2019 :
Deux jours correspondant aux 1er et 4 novembre, soit 14 heures
-14 x 13,74 = 192,36 euros bruts
Soit un rappel total de 458,90 + 562,78 + 192,36 = 1 214,04 euros bruts auxquels il conviendrait d’ajouter les congés payés afférents;
Cependant Madame X Y a limité sa demande à 1 037,08 euros bruts ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la SARL SMD à verser à Madame X Y la somme de 1 037,08 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Sur la remise des documents :
L’article R.1234-9 du code du travail dit : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »> ;
L’article L.1234-19 du code du travail dit : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » ;
L’article L.3243-2 du code du travail dit : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. >> ;
En l’espèce, les documents de fin de contrat ont été remis tardivement après la rupture du contrat puisqu’ils ne sont pas établis à la date du 31 octobre 2019 comme le fixe la SARL SMD de par sa décision;
En tout état de cause, le présent jugement apporte des modifications au certificat de travail et à l’attestation Pôle emploi. Un bulletin de paie récapitulatif doit être établi pour justifier de l’indemnité compensatrice de préavis et des rappels de salaire ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes ordonne à la SARL SMD de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée de trente jours. Le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »;
7
Madame X Y a dû engager des frais pour être rétablie dans ses droits ;
Le présent jugement condamne la SARL SMD à verser à Madame X Y des rappels de salaire et une indemnité pour défaut de procédure;
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la SARL SMD à verser à Madame X Y la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL SMD de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire de Madame X Y au montant de 2 084,00 € (deux mille quatre-vingt-quatre euros) bruts ;
CONDAMNE la SARL SMD en la personne de son représentant légal à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
2084,00 € (deux mille quatre-vingt-quatre euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 208,40 € (deux cent huit euros et quarante centimes) bruts au titre des congés payés afférents.
- 1 037,08 € (mille trente sept euros et huit centimes) bruts à titre de rappel de salaire.
AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 28 octobre 2020, date de la citation de la défenderesse par huissier de justice ;
-2084,00 € (deux mille quatre-vingt-quatre euros) nets à titre d’indemnité pour défaut de procédure de licenciement.
- 1 600,00 € (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AVEC intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée de trente jours;
SE RESERVE le droit de liquider l’astrcintc ;
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SMD de l’intégralité de ses demandes ;
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissier de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Président, UMMES D A L’ONGINAL U R P
E
NE ON
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffler,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Homologation
- Fondation ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Homme
- Biosphère ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Emploi ·
- Congé
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salaire
- Défenseur des droits ·
- Associations ·
- Simulation ·
- Discrimination ·
- Intervention volontaire ·
- Travail ·
- Prénom ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Mandat social ·
- Compétence ·
- Promesse d'embauche ·
- Appel ·
- Extrait ·
- Partie ·
- Délai
- Charte ·
- Conseil ·
- Rupture anticipee ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Lettre ·
- Maintien
- Contrat de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Complément de salaire ·
- Manquement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Extrait ·
- Minute ·
- Acte
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Indemnité ·
- Conseil
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Parc ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Cadre ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.