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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, ch. soc. soc., 2 juin 2022, n° F 20/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 20/00622 |
Texte intégral
CONSEIL AN PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice […] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.60.09.76.60 et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG F 20/00622 N°
-
Défendeur Portalis DCZL-X-B7E-CXZKMH
S.A.R.L. SAVOY TECHNOLOGY SECTION: Industrie
Rue du Moulin à Vent
BP 5 AFFAIRE:
[…]
X Y Z
AA M. X Y Z S.A.R.L. SAVOY TECHNOLOGY 1 avenue de la ferté
77640 JOUARRE
Demandeur
présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, Par en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mercredi 01 Juin 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
le contredit, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision au greffe du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS – […] (greffe social – […]
-
[…]) le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]) la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, a la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution d’appel d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à
l’étranger. Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
E Fait à MEAUX, le 02 Juin 2022 Le Greffier, N R A SENE M
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VOIES AN RECOURS
Art. 80 Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du Contredit fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut parallèlement être attaquée du chef de la compétence que par voie du contredit lorsque le juge se Extraits du code de procédure civile:
prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 82 Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. (…)
Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de Il est délivré un récépissé de cette remise. Art. 94: La voie du contredit est’ seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente. recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour
en connaître.
Opposition Extraits du code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail : Art. R. 1463-1 al 1 L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Art. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible Appel Extraits du code de procédure civile
d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif
Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Art. R. 1461-1 le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les Extraits du code du travail actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à
l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en
dernier ressort.
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est Appel d’une décision ordonnant une expertise justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé
contredit.
Pourvoi en cassation
Extraits du code de procédure civile. Art. 612 du code de procédure civile Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : Pour les demandeurs personnes morales indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles 1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile.
sont établies Pour les défendeurs personnes morales l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles 2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ;
sont établies; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 4° L’indication de la décision attaquée.
Extraits du code du travail Art R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret,
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier
ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à Extraits du code de procédure civile.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une nouveau statué en fait et en droit.
partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaque. Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
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N° RG F 20/00622 – N° Portalis
DCZL-X-B7E-CXZKMH
NOTIFICATION par
LR/AR du:
02 JUIN 2022
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Mis à disposition le 01 Juin 2022
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Hassan AU, Président Conseiller (S) Monsieur Patrice LORION, Assesseur Conseiller (S) Madame Sandrine HORVAIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Alain ROGER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Margaux FARRET, Greffier et lors du délibéré de Madame Camille FRANSOIS, Greffière
Dans l’affaire entre :
Monsieur X Y Z
1 avenue de la ferté
77640 JOUARRE
Assisté de Maître Manon AN TASTES (Avocat au barreau de PARIS) substituant Maître Nicolas BORDAÇAHAR (Avocat au barreau de
PARIS)
ANMANANUR
ET
S.A.R.L. SAVOY TECHNOLOGY
Rue du Moulin à Vent
BP 5
[…]
Représenté par Maître Denis PELLETIER (Avocat au barreau de
PARIS)
ANFENANUR
2
Vw two bung 90 PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Octobre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Mars 2021
- Convocations envoyées le 04 Novembre 2020
- Renvoi à la mise en état du 15 Septembre 2021 puis du 08 décembre
- Ordonnance de clôture
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Février 2022
· Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Juin 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Camille FRANSOIS, Greffier
Chefs de la demande
A titre principal :
- Constater le non-respect par la société défenderesse de l’ordre des licenciements,
· Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements: 38.761,56 euros
A titre subsidiaire :
Constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement de Monsieur YZ
- Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.150,65 euros
En tout état de cause:
Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
-
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat: 5000 euros Article 700 du CPC: 1500 euros
°
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens
- Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article
-
515 du code de procédure civile
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur X Y Z a été engagé par la société SAVOY TECHNOLOGY par contrat de travail écrit, à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 1er mars 2015, en qualité d’Outilleur/Régleur sur Presse, coefficient 255.
La moyenne des rémunérations servant au calcul des demandes s’élève à 3.230,13 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois).
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de Seine et Marne.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2020, Monsieur X Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 23 juin 2020.
Compte tenu de son arrêt maladie, par courrier recommandé du 24 juin 2020, Monsieur Monsieur X Y Z a été, à nouveau, convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 6 juillet 2020.
3
Par courrier recommandé du 6 juillet 2020, la société défenderesse a adressé au salarié le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et une note d’information économique.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2020, la société défenderesse a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Son contrat de travail a été rompu en date du 28 juillet 2020, par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
C’est ainsi que Monsieur X Y Z a saisi le conseil des prud’hommes pour contester à titre principal, le respect de l’ordre des licenciements et à titre subsidiaire, le bien-fondé du licenciement économique et ainsi voir condamner son ancien employeur au paiement de différentes sommes définies à l’exposé ci-dessus des prétentions du demandeur.
MOYENS ET PRETENTIONS ANS PARTIES:
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’exposé des moyens et prétentions des parties est contenu dans leurs dernières conclusions. Etaient également annexés des documents régulièrement versés aux débats et auxquels le Conseil de Meaux s’est référé.
Concernant les prétentions du demandeur :
A titre principal:
Constater le non-respect par la société défenderesse de l’ordre des licenciements, Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes
Dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements: 38.761,56€
A titre subsidiaire : Constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement de son licenciement,
Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16.150,65€ 0
En tout état de cause:
Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 5.000€, Article 700 CPC 1.500€.
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
En réplique, l’employeur demande au conseil des prud’hommes de: Débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner aux entiers dépens.
LES MOTIFS
A titre principal: Sur l’ordre et les critères des licenciements :
L’article L.1233-5 du Code du travail prévoit que : "Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article"
Quels que soient les critères retenus, leur appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.
En cas de contentieux, l’employeur doit être en mesure de démontrer en quoi les critères retenus sont de nature objectif en produisant les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En cas de contestations relatives à l’ordre des licenciements, l’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix (Cass. soc. 25 nov. 2003, n° 01-42.611).
En l’espèce, Monsieur X Y Z explique que sa lettre de licenciement adressée le 15juillet 2020 ne mentionne aucunement les critères d’ordre des licenciements qui auraient été appliqués pour aboutir à la nécessité de procéder à son licenciement.
La société défenderesse a seulement indiqué au salarié que 9 postes seraient supprimés, dont le sien.
Par courrier en date du 10 août 2020, Monsieur X Y Z a sollicité auprès de son employeur la communication des critères d’ordre des licenciements:
Par courrier du 02 septembre 2020, l’employeur lui a communiqué les critères d’ordre des licenciements, à savoir :Ancienneté, Age, Charge de famille, Aptitudes professionnelles, Reconnaissance handicap.
Monsieur X Y Z ajoute que son ancienneté est supérieure à 05 années et supérieure à celle de salariés qui ont été conservés dans les effectifs de la société défenderesse. Monsieur X Y Z est père de trois enfants à charge et à un statut de travailleur handicapé.
Monsieur X Y Z était âgé de 58 ans au jour de son licenciement.
En réplique, la société explique que l’ensemble de ces critères légaux ont été appliqués pour définir l’ordre des licenciements : S’agissant plus particulièrement des aptitudes professionnelles, la société SAVOY TECHNOLOGY apporte des éléments objectifs pour expliquer les points octroyés à chacun des outilleurs en termes de polyvalence, d’autonomie, d’expertise et d’adaptabilité.
Elle produit les comptes rendus des entretiens professionnels réalisés en fin d’année 2019.
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Ces comptes rendus sont complétés par les attestations de: Monsieur AE AF, responsable de production et de Monsieur AG AH, responsable de l’outillage.
Elle ajoute qu’à aucun moment, elle a omis de déclarer le statut de travailleur handicapé de Monsieur X Y Z.
Pour qu’elle le déclare, encore eût-il fallu qu’il informe l’employeur de son handica p.
La société SAVOY TECHNOLOGY procède aux déclarations auprès de l’AGEFIPH à chaque fois que la situation le nécessite, ainsi qu’en témoignent les déclarations annuelles obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés versées aux débats.
Le total des points qui résulte de l’application des critères de l’ordre des licenciements sont Y Z AI 23 points
- AJ AK 26 points
- AL AM 27 points
- AN AO AP AQ 25 points
- AR AS 29 points
- PARCEINT SERGE 28 points
Au regard des critères légaux d’ordre des licenciements et les éléments apportés par la société, Messieurs X Y Z et AT AN AO AP avaient vocation à être licenciés pour motif économique.
En conséquence, le conseil dit que les critères de l’ordre des licenciements ont bien été respectés par la société.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements : 38.761,56€:
En l’espèce, les critères de l’ordre des licenciements ont bien été respectés par la société.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements de 38.761,56€.
A titre subsidiaire: Sur la cause du licenciement de Monsieur X Y Z
Sur le motif économique :
L’article L.1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme tel "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;"
L’obligation de reclassement étant un élément constitutif de la cause économique de licenciement, tout manquement de l’employeur suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et cela même si la suppression d’emploi a bien une cause économique (Cass. soc., 21 mars 2001, n° 99-43.108 Cass. soc., 19 nov. 2008, n° 07-44.416).
En l’espèce, la société explique que ces bilans et comptes de résultat des années 2018 à 2020 montre l’ampleur de la dégradation de sa situation financière.
Le chiffre d’affaires n’a cessé de régresser: 10.170.576 € en 2018, 9.002.363 € en 2019 et de 7.012.458 € en 2020,
Et la perte de s’accroître: 7.396,00 € en 2018, 218.317,00 € en 2019 et de 366.897,00 € en 2020.
Monsieur X Y Z ne conteste pas le motif économique.
Les difficultés économiques de la société SAVOY TECHNOLOGIE sont établies.
Sur la suppression d’emploi et l’impossibilité de reclassement :
En vertu de l’article L 1233-4 du code du travail :
"Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1 aux I et Il de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code du commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. "
En l’espèce, Monsieur X Y Z, indique au Conseil de céans que la société SAVOY TECHNOLOGY fait partie d’un groupe, le groupe SAVOY INTERNATIONAL. Aux termes de la lettre de licenciement, la société défenderesse se contente d’indiquer que ""Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du Code du travail.
Nous vous avons envové par courrier daté du 25 juin 2020 et réceptionné le 29 juin 2020, la liste des postes disponibles et vous aviez jusqu’au 13 juillet 2020 pour nous confirmer votre choix.
7
A ce jour, n’ayant pas eu de retour de votre part, nous prenons acte qu’aucune des propositions de reclassement qui vous ont été faites ne vous intéressait ".
Par courrier en date du 25 juin 2020, la société défenderesse a communiqué au salarié une liste de propositions de reclassement.
La société défenderesse lui a proposé que des contrats à durée déterminée et elle ne lui a jamais demandé la communication de son curriculum vitae.
Il estime que la société défenderesse n’a pas rempli son obligation sérieuse et loyale de reclassement telle qu’elle découle de l’article L.1233-4 du Code du travail.
En réplique la société défenderesse verse aux débats le registre d’entrées et de sorties du personnel qui établit la suppression effective du poste d’outilleur-régleur qu’occupait le demandeur. Le livre d’entrées et de sorties du personne n’a pas été remplacé.
Des recherches de reclassement ont été menées au sein des autres sociétés du groupe, à savoir: AMD Décolletage, G. CARTIER Technologies et G. CARTIER Electronic Ligting, SAVOY Ingénierie Robotique, SAVOY International, SAVOY Moulage et SEROP.
Les seuls emplois disponibles étaient liés à la production de masques, activité conjoncturelle qui n’avait nullement vocation à devenir pérenne.
Ainsi s’explique que la société défenderesse n’ait pu proposer à Monsieur X Y Z que des emplois à durée déterminée.
Le motif économique de licenciement de Monsieur X Y Z est établi.
En conséquence, le conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y Z est pour cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.150,65€ :
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y Z est pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16.150,65€.
En tout état de cause:
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 5.000€ :
Selon l’article L. 1222-1 du Code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il s’agit là d’un principe général qui s’impose aux parties.
L’employeur peut engager sa responsabilité contractuelle, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations nées du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X Y Z explique que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de lui.
Il ajoute qu’ au cours de la relation contractuelle, il n’a jamais bénéficié du moindre entretien annuel d’évaluation.
En réplique, la société défenderesse a prouvé la réalisation d’un seul entretien annuel d’évaluation sur les 05 années de la relation de travail.
Monsieur X Y Z est bien fondé à solliciter la condamnation de la société défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
En conséquence, le conseil condamne la société défenderesse a payé à Monsieur X Y Z des dommages et intérêts au titre de la non exécution de bonne foi du contrat de travail qu’il fixe à 3000 euros.
Sur l’article 700 CPC :
ATTENDU que l’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’airde aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espace, Monsieur X Y Z demande 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette demande sera accordée à hauteur de 1300 euros.
En conséquence, le conseil condamne la société défenderesse a payé à Monsieur X Y Z la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de condamnation de la Société défenderesse aux dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie".
Cette demande sera accordée en vue de la situation Monsieur X Y Z.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de l’entreprise les dépens, ny compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement;
9
Sur la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision :
La présente décision n’entraîne pas de modification de bulletin de paie.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile :
Attendu que par application des dispositions de l’article R1454-28 du code du Travail, le présent jugement est exécutoire nonobstant appel et sans caution, en ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dudit code et ce, dans la limite de neux mois de salaire calcultés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
Attente que l’article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdire par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Qu’en l’espèce, après avoir examiné les éléments versés aux débats, le conseil a considéré que l’exécution provisoire du présent jugement était nécessaire;
Qu’en conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée dans le cadre de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Industrie, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les critères de l’ordre des licenciements ont bien été respectés par la société.
ANBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements de 38.761,56€
DIT que le licenciement de Monsieur X Y Z est pour cause réelle et sérieuse.
ANBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16.150,65€.
CONDAMNE la société défenderesse a payé à Monsieur X Y Z des dommages et intérêts au titre de la non exécution de bonne foi du contrat de travail qu’il fixe
à 3000 euros.
CONDAMNE la société défenderesse a payé à Monsieur X Y Z la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10
REJETTE la demande de remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
CONDAMNE la société défenderesse aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRESIANNT LE GREFFIER
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LE DIRECTEUR AN GREFFE ES AN ME
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