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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Angers, ch. soc. soc., 16 nov. 2021, n° F 20/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Angers |
| Numéro : | F 20/00641 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ANGERS […] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication Tél.: 02.41.31.18.61 de la voie de recours
N° Portalis N° RG F 20/00641 Défendeur DCWI-X-B7E-BG6X
SECTION Encadrement S.A.S. X AFFAIRE: 11-13 boulevard des Bretonnières
Y Z 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU C/
S.A.S. X M. Y Z
212 boulevard Bineau
92200 NEUILLY SUR SEINE
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 10 Novembre 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision:
☑devant la chambre sociale de la cour d’appel d’ANGERS
☐ sur autorisation du premier président de la cour d’appel (cf art. 380 du cpc au verso) l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]).
☐ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile : Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à ANGERS, le 16 Novembre 2021 Le Greffier,
Jan
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il.notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, parait la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Si le juge se déclare competent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort
Art. 99: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à
l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
Opposition Extraits du code de procédure civile :
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1" L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. : Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile: Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile.
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail
R. 1454-26: Les decisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des minutes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’ANGERS du Secrétariat-Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Conseil de
Prud’hommes d’Angers BD/CJ (Maine et Loire) JUGEMENT
MINUTE N° 21/516 Monsieur Y Z
212 boulevard Bineau
92200 NEUILLY SUR SEINE
N° RG F 20/00641
- N° Portalis Profession Médecin
DCWI-X-B7E-BG6X Assisté de Me Guillaume CHARENT (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SECTION Encadrement
S.A.S. X
AFFAIRE 11-13 boulevard des Bretonnières
49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU
Y Z Représentée par Me MEIERS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Viviane VALILOU (Avocat au barreau de PARIS) contre
DEFENDEUR
S.A.S. X
PROCEDURE
JUGEMENT DU
10 Novembre 2021 Convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation 14 Octobre 2020
Qualification :
Contradictoire Audience de conciliation et d’orientation 27 Janvier 2021 premier ressort
Débats à l’audience publique de jugement du : 08 Septembre 2021
· Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Bruno DEUTSCH, Président Conseiller Salarié
Expédition revêtue de Madame Catherine GOYAT, Conseiller Salarié
Monsieur Pierre BARBIER, Conseiller Employeur la formule exécutoire délivrée Madame Gaëlle LIHARD, Conseiller Employeur
Assesseurs le : Assistés lors des débats de Madame A. VIOLLEAU, Faisant Fonction de Greffier
à :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021 et signé par Monsieur DEUTSCH, président et par C. JOUIN, greffier.
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-
I – FAITS ET PROCÉDURE entunin anb lis
Oilton beadlineaec uk of fasen uh
M. AA médecin cardiologue a été embauché par la société X par une promesse d’embauche du 5 janvier 2017, cosignée par les parties, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au poste de Président/Dirigeant social avec une arrivée dès que possible.
M. Z a été nommée en qualité de président de la société X, par le conseil d’administration le 7 février 2017, avec effet à compter du 1er mars 2017, dans la cadre d’un contrat de management.
Pôle Emploi, interrogé par l’entreprise au sujet du statut de salarié M. Z, a conclu le 12 avril que M. Z était dirigeant de droit et n’exerçait pas de tâches techniques et qu’en conséquence il ne bénéficiait pas de l’assurance chômage, laquelle est réservée aux salariés.
Le 10 juillet 2019, M. Z a été victime d’une agression dans la rue et a été mis en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2019.
Le 10 octobre 2019 la société X a fait part à M. Z de son souhait de mettre fin à son mandat social en raison de ses choix managériaux. Ce qui a été acté le 14 octobre 2019 par le conseil d’administration.
La révocation a été prononcé le 14 octobre 2019 avec effet immédiat.
Le 12 octobre 2020 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire constater
l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société X.
II – DEMANDES DES PARTIES
a – Le demandeur
À titre principal :
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. Z signé le 5 janvier 2017 n’a pas été rompu et est toujours en cours d’exécution;
DIRE ET JUGER que M. Z n’a pas perçu son salaire depuis le 15 octobre 2019;
CONDAMNER la société X à payer à M. Z les sommes suivantes :
- 395 827,00 € à titre de rappel de salaire impayés depuis le 15 octobre 2019, 39 582,70 €, congés payés afférents;
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. Z signé le 5 janvier 2017 n’a pas été rompu et est toujours en cours d’exécution;
DIRE ET JUGER que M. Z n’a pas perçu son salaire depuis le 15 octobre 2019;
CONDAMNER la société X à payer à M. Z les sommes suivantes :
166 666,00 € à titre de rappel de salaire impayés depuis le 15 octobre 2019,
- 16 666,00 €, congés payés afférents ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la société X à payer à M. Z les cotisations sociales et de retraite afférentes ;
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ORDONNER à la société X de remettre à M. Z sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, l’intégralité de ses bulletins de paie conformes ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DIRE ET JUGER que les condamnations produisent intérêts à compter de l’introduction de la demande ;
CONDAMNER la société X à payer à M. Z la somme de 3000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
b- Le défendeur
DIRE ET JUGER qu’aucun contrat de travail n’a jamais lié ni ne lie M. Z à la société
X,
En conséquence
DEBOUTER M. Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société X.
AB M. Z à verser à la société X la somme de 3000€ brut au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
AB M. Z aux entiers dépens.
III MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, déposées à
l’audience du 8 septembre 2021, qui peuvent se résumer comme suit.
Moyens de M. Z
M. Z rappelle la jurisprudence selon laquelle la promesse d’embauche qui précise l’emploi et la date d’entrée vaut contrat de travail. Il détaille l’ensemble des précisions contenues dans la promesse. Il précise que si le document était la garantie dont M. Z avait besoin pour pouvoir démissionner de son précédent poste, il ne se réduit pas à cela et que le document est bien un contrat de travail valable.
Il invoque la formule « On avance en parallèle sur les sujets contractuels » pour soutenir que deux contrats étaient envisagés l’un de salarié, l’autre de mandataire. Il y ajoute l’échange avec Mme AC qui écrit : < un contrat de salarié en plus d’un mandat de dirigeant ». Il souligne que deux contrats ont été signés et que les clauses évoquent à de multiples reprises le terme contrat de travail.
En réponse à l’affirmation de la société X que le contrat avait fait l’objet d’une novation, il objecte que la novation ne se présume pas. En prenant appui sur un arrêt de la Cour de Cassation il considère que le principe est celui de la suspension du contrat de travail pendant le mandat social et qu’en l’espèce il n’y a pas eu novation. Il souligne que l’étude de Pôle emploi sur la possibilité de bénéficier d’une assurance n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu de contrat de travail. Considérant que le contrat de travail a bien existé et n’a pas été rompu, il en déduit ensuite les
Page 4
conséquences en matière d’obligation de fournir du travail et un salaire.
Moyens de la société X
La société X considère que la promesse d’embauche n’avait pas d’autre objectif que de sécuriser M. Z mais qu’il s’agit d’un seul contrat en l’occurrence de mandat social. Elle souligne que l’emploi du singulier : « avez-vous pu avancer sur mon contrat » et l’envoi du contrat de management dès le mois de février montrent bien qu’il s’agit d’un mandat social. Elle observe que le procès-verbal du conseil d’administration du 7 février 2017 emportant nomination de M. Z en qualité de président n’évoque aucun contrat de travail.
La société X rappelle la formulation du contrat de management qui stipule qu’il n’est pas un contrat de travail.
La société X considère qu’en tout état de cause s’il y a eu un contrat de travail celui-ci a subi une novation, laquelle résulte de l’intention des parties particulièrement manifeste dans le contrat de management quand bien même le terme novation n’est pas utilisé. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle en présence d’un mandat social et un contrat de travail ayant le même objet ce dernier est «< absorbé >> par le premier. Elle ajoute que le contrat de travail suppose un lien de subordination qui est exclu en raison de son mandat social et dont M. Z est incapable de donner des illustrations. Elle rappelle aussi que le bulletin de paie évoque des appointements et non un salaire. Elle indique que la demande de rescrit auprès de pôle emploi par M. Z était destinée à prouver qu’il n’était pas salarié et pouvait bénéficier de l’assurance GSC. Enfin la société X souligne que M. Z ne s’est pas tenu à sa disposition après sa révocation.
IV – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
La promesse d’embauche signée par les parties les engage indubitablement sur les éléments de salaires, la date d’entrée, la rémunération, la période d’essai la clause de non concurrence. Pour autant ces engagements, qui ont été honorés portent aussi bien sur les conditions d’un mandat social que sur celles d’un éventuel contrat de travail. Or en l’espèce la promesse d’embauche évoque un poste de < Président/ Dirigeant social ». Compte tenu des éléments de contexte, cette promesse ne caractérise pas un contrat de travail. En effet la jurisprudence tend à protéger le futur salarié qui peut légitiment se sentir engagé au vu d’une promesse assez précise et explicite. Le contexte est alors celui d’un contrat de travail ordinaire. En l’espèce l’engagement porte sur le recrutement et les conditions de ce recrutement mais pas sur la nature du contrat. Et cela indépendamment des termes utilisés. En effet le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social n’est possible qu’à condition que les fonctions en tant que salarié soient distinctes des fonctions de direction.
Or ici aucun élément ni dans la promesse d’embauche, ni dans les pièces produites par M. Z ne soutiennent ne serait-ce que l’éventualité d’une autre fonction que celle de dirigeant. C’est ce que confirme Pôle Emploi, interrogé sur cette question.
A ce sujet il importe peu de savoir qui l’a interrogé M. Z ou la société X ou conjointement, puisque de façon manifeste ce rescrit dont la réponse était prévisible n’avait visiblement pas d’autre utilité que de justifier explicitement la possibilité de recourir à l’assurance GSC et à tout le moins de répondre à une interrogation qui pouvait être partagée.
Ainsi les éventuelles maladresses, au cours des échanges, dans la formulation ou même éventuellement l’ignorance de l’incompatibilité entre le mandat de dirigeant social et celui de salarié (hors fonction distincte) ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail. Compte tenu des éléments produits il apparait que le contrat de travail n’aurait eu aucun objet, ce qui exclut la possibilité qu’un contrat de travail ait été conclu puis suspendu.
Dès lors les demandes de M. Z tant principales que subsidiaires n’ont aucun fondement et M. Z sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au terme de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce M. Z qui succombe devra supporter les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposé.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes d’Angers, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis au greffe à la disposition des parties, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DIT qu’aucun contrat de travail n’a jamais lié ni ne lie M. Z à la société X,
En conséquence
DEBOUTE M. Z de ses demandes.
DEBOUTE la société X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. Z au dépens.
Le greffier Le président
C. AD POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME B. Deutsch Le Greffier en Chef
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