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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 9 déc. 2022, n° F 20/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 20/01405 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
MINUTE Audience publique du 09 DECEMBRE 2022
Composition de la formation de départage lors des débats et du délibéré :
N° RG N° RGF 20/01405 – N°
Madame Sarah KLINOWSKI, Président Juge départiteur Portalis DC2T-X-B7E-BXQI Monsieur GROSSEUVRES, Assesseur Conseiller (E) le juge départiteur, ayant statué seule après avis des Section Activités diverses conseillers présents
Demandeur:
assistés lors des débats et lors du prononcé de Monsieur CONTRE
VIDAL, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis(e) à disposition au greffe de la juridiction Défendeur(s): S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Entre
22/00290
Représenté par Me Aude SIMORRE (Avocat au barreau JUGEMENT
Qualification Contradictoire de PARIS) en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande DEMANDEUR d’accusé de réception le : 121/21 2022
Copie certifiée conforme comportant la formule Et exécutoire délivrée le 1211212022 S.A.R.L. SECURITAS FRANCE à
☑ […] du Consell de Prud’Hommes! 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représenté par Me CÉLINE FOUILLET (Avocat au de Boulogne-Billancourt
barreau de BORDEAUX) substituant Me Charlotte VUEZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR EXPÉDITION COMPORTANT LA
FORDULE EXECUTORE
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION:
- date de la réception de la demande: 17/11/2020
- date du bureau de conciliation: 16/02/2021
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT : débats à l’audience publique du bureau de jugement du 13 juillet 2021
- date du procès-verbal de partage de voix 23 Novembre 2021
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE DÉPARTAGE:
- date de la notification du procès-verbal de partage de voix : 29 juin 2022
- débats à l’audience publique de la formation de départage du 14 Octobre 2022
- prononcé du jugement fixé à la date du 09 Décembre 2022
Page -1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur a été engagé par la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE (ci-après SECURITAS) par contrat à durée indéterminée dul 1999 avec reprise
d’ancienneté au 1998 en qualité d’Agent de sécurité. En dernier lieu et depuis le 17 juin
2014, il exerçait les fonctions de Responsable de site, statut agent de maîtrise, au sein de l’agence de
A la suite d’un incident survenu le| 2017 sur son lieu de travail, Monsieur |
aété placé en arrêt de travail, l’incident ayant été qualifié d’accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier du 10 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué à la société SECURITAS qu’il était nécessaire d’envisager son repositionnement sur un site ne dépendant pas de l’agence de Co pour favoriser la reprise ultérieure de Monsieur
Lors de la visite de pré-reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué que Monsieur pourrait reprendre son poste de Responsable de site 7 heures par jour sur un site ne dépendant pas de l’agence de Cou
Lors de la visite de reprise du 13 décembre 2019, le médecin du travail a confirmé que ce dernier était apte à la reprise du travail au poste de Responsable de site sur un site client ne dépendant par
d’une des agences de Col
Par courriel du 29 juin 2020, Monsieur Directeur d’agence à Cour proposé à Monsieur] un rendez-vous fixé au sein de l’agence de Cour a pour «faire le point sur son absence passée et lui donner de la visibilité pour la suite », ce à quoi Monsieur
a répondu qu’il ne pouvait se déplacer sur le lieu de son accident du travail, conformément aux préconisations du médecin du travail. Un entretien téléphonique lui a donc été proposé par le Directeur d’agence.
Lors d’une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail du 1er juillet 2020, ce dernier a indiqué dans ses propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail que X Y devait pas travailler sur un site client dépendant d’une des agences de Courbevoie.
Par courriel du 7 juillet 2020, Monsieur | qu’il serait a indiqué à Monsieur dans un premier temps, dans le cadre de sa reprise et en conformité avec les préconisations du médecin du travail, affecté sur un site ne dépendant pas de l’agence de Courbevoie en tant qu’Agent de sécurité, précisant ultérieurement la caractère temporaire de cette affectation.
Considérant qu’il s’agissant d’une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail qui ne pouvait être opérée sans son accord, Monsieur a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à son employeur une mise en demeure le 10 juillet 2020, ce à quoi ce dernier a répondu qu’un autre poste lui serait proposé.
Par courrier recommandé du 25 août 2020, la société SECURITAS par l’intermédiaire de Monsieur Directeur de l’agence de Courbevoie, a à nouveau proposé à Monsieur un entretien professionnel pour évoquer ses souhaits d’évolution et de formation, ce à quoi Monsieur la répondu dans un courrier du 5 septembre 2020 qu’il ne pouvait accepter cet entretien professionnel, Monsieur ■n’étant plus son supérieur hiérarchique.
S’estimant notamment victime de faits constitutifs de harcèlement moral, Monsieur a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 29 octobre 2020 au fins
d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Parallèlement, par courrier recommandé du 19 janvier 2021, la société SECURITAS a mis en
demeure Monsieur AA justifier de ses absences des 11, 13 et 15 janvier 2021. sur le site d’Orange à […].
Par courriels du 21 janvier 2021, Monsieur] la indiqué à son employeur qu’il n’était pas venu travailler au mois de janvier en raison de l’absence de planification de ses services sur le site
d’Orange.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2021, la société SECURITAS l’a également mis en demeure de justifier de ses absences sur ce même site les 18, 20, 22 et 27 janvier 2021.
Considérant que ces absences étaient injustifiées, elle l’a, par courrier recommandé du 17 février 2021, convoqué un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 mars 2021 et à la suite duquel, elle
l’a, par courrier recommandé du 31 mars 2021, licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
< Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 1er janvier 1999 avec reprise d’ancienneté au 27 octobre 1998 sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité puis promu
Responsable de site à compter du 1er juin 2014. Vous étiez dernièrement planifié sur les sites des clients suivants :
Orange à […] (94) Ikea à Lisses (91)
°
GE Courtaboeuf à […] (91)
En date du 11 janvier 202, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail chez notre client ORANGE à […] (94). N’ayant aucune nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé un premier courrier recommandé avec accusé de réception N°1A 186 019 0640 9 en date du 19 janvier
2021 vous mettant, d’une part, en demeure de justifier de vos absences des 11, 13 et 15 janvier
2021, et un deuxième courrier en date du 29 janvier 2021 (LRAR N°1A 186 019 0656 0) vous mettant une nouvelle fois en demeure de justicier ces absences et celles des 18, 20, 22 et 27 janvier
2021 et de reprendre vos services.
Nous sommes restés sans aucune explications quant à ces absences puisque nos courriers sont restés sans réponse et qu’aucun justificatif d’absence ne nous est parvenu.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que les absences non signalées :
perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société, avec création d’heures supplémentaires et désorganisation du travail de vos collègues pour vous remplacer au pied levé, lors de vos absences injustifiées depuis le lundi 11 janvier 2021, mettent en péril nos relations commerciales avec notre client en générant (outre le risque de ne trouver personne de disponible et ainsi, laisser notre client sans surveillance ce qui engagerait de fait notre responsabilité) une surveillance dégradée de notre client, par vos multiples remplacements au pied levé, par des agents non titulaires sur le site (ou non formé dans le pire des cas) ou par un de vos collègue en heures supplémentaires donc moins alerte et vigilant.
Or notre convention collective oblige tout salarié à prévenir par téléphone l’employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, et que tout absence doit être justifiée par écrit dans les 48 heures.
Une telle règle est rappelée par notre Règlement intérieur qui prévoit en son article B-6.1,
Absences irrégulières, que sous réserve des cas de force majeur définis par la réglementation, tout retard doit être justifié auprès du responsable compétent à ce sujet. Tout retard non justifié est passible de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime et sans autorisation. Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement.
Vous n’êtes pas sans savoir que notre métier nécessite une continuité de service pour assurer la surveillance des actifs de nos clients (article 7.01 de notre convention collective). Ce maintien de la continuité de service nous oblige à trouver immédiatement un remplaçant lors d’une absence.
En nous laissant dans l’ignorance quant aux durées de vos absences, vous avez délibérément mis en péril l’ensemble des relations et du suivi de notre client.
Votre absence au cours de l’entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ces événements traduisent votre manque de professionnalisme et mettent en péril notre relation commerciale avec le client.
Compte tenu des faits exposés, nous ne pouvons malheureusement pas vous maintenir à votre poste ».
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 13 juillet 2021, à la suite de laquelle les conseillers se sont mis en partage de voix. L’affaire a ainsi été évoquée à l’audience du 14 octobre 2022 sous la présidence du juge départiteur.
À l’audience de départage, Monsieur présent et assisté de son conseil, sollicite du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de :
Fixer son salaire brut mensuel réel à la somme de 2 498,81 euros';
Sur l’exécution du contrat de travail,
Condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui verser les sommes suivantes :
0 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétrogradation illégale,
12 494,08 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2020, outre 1
249,40 euros au titre des congés payés afférents,
9 995,24 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2020 et janvier
2021 à mars 2021, outre 999 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la privation illégale de travail et de salaire pendant 6 mois,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de
°
sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir
°
pour la période allant de janvier à mai 2020, le mois de novembre 2020 et les mois de janvier à mars 2021; ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par bulletin de salaire à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Sur la rupture du contrat de travail,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SECURITAS
FRANCE SARL au 31 mars 2021 ou à titre subsidiaire, dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave en date du 31 mars 2021 ; Condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui verser les sommes suivantes :
4.997,62 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 499,76 euros au titre des congés
°
payés afférents,
17 283 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 10
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
°
30 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice de retraite, En tout état de cause,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à prendre en charge les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
La condamner aux entiers dépens ; 4
Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur l’exécution du cont rat de travail, Monsieur AB souligne otamment l’absence d’anticipation de sa reprise, le non-r espect des préconisations du médecin du avail, sa rétrogradation illégale à un poste de simple agent de sécurité opérée à plusieurs reprises ar son employeur, son affectation ultérieure à un po ste de Responsable de site en «< doublure » du Eel Responsable du site, sa mise à l’écart par le biais du chômage partiel au moins de novembre
)21 et enfin l’absence de fourniture de travail et d e salaire entre les mois de janvier et de mai 202 0raison de l’expiration de sa ca rte professionnelle. Il estime que ces différents m anquementsissent supposer l’ex istence d’un harcèlement moral ayant conduit à la dég radation de son état denté mé dicalement constatée. Sur l’obligation de sécurit é, Monsieur] fait remar
quer quesociété SECURITAS n’a pris aucune mesure à l’issue de son accident du travai l du 13 novembre017 et l’a lais sé sans travail pendant six mois à son retour.
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Sur la rupture du contrat de travail, Monsieur estime que les différents manquements qu’il impute à son employeur, ci-avant rappelés, justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de son licenciement, soit au 31 mars 2021, produisant les effets d’un licenciement nul en cas de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, ou à défaut, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il estime que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que les sept jours d’absences qui lui sont reprochés au mois de janvier 2021 étaient justifiées par une absence d’affectation.
En défense, la société SECURITAS, représentée par son conseil à l’audience, sollicite du conseil de prud’hommes de :
Constater qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;
Débouter Monsieur de sa demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts ;.
Dire et juger que le licenciement de ce dernier repose sur une faute grave et a fortiori, sur
°
une cause réelle et sérieuse ;
Le débouter de sa demande subsidiaire de requalification de son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause,
Dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte constitutif de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur l’exécution du contrat de travail et en particulier, sur le harcèlement moral, la société SECURTIAS expose qu’il lui était impossible de prévoir le retour de son salarié compte tenu de la survenance pendant deux ans d’arrêts de travail successifs et ininterrompus. Elle explique que la reprise effective de Monsieur a été reportée de cinq mois en raison de la propre carence de ce dernier dans le renouvellement de sa carte professionnelle, qu’elle a bien respecté. les préconisations du médecin du travail en lui proposant un poste de
Responsable de site en dehors des agences de Courbevoie, que l’affectation au poste d’agent de sécurité était temporaire en l’absence de poste de Responsable de site disponible et que la mise en activité partielle se justifiait par le contexte sanitaire de l’époque. La défenderesse fait par ailleurs remarquer que Monsieur AB évoque les mêmes faits au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail, la défenderesse retient que Monsieur ne justifie
d’aucun manquement grave à ses obligations contractuelles et évoque des griefs anciens qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus d’un an. Elle considère en outre son licenciement justifié par son absence à son poste de travail à compter du 11 janvier 2021 et par son refus écrit de venir travailler au mois de février 2021 à réception de son nouveau planning.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition par le greffe le 9 décembre 2022.
***
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si l’employeur peut aménager unilatéralement les conditions de travail d’un salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, il ne peut modifier un élément essentiel de son contrat de travail sans recueillir au préalable son accord.
eproche à son employeur de l’avoir rétrogradé ou tenté de le En l’espèce, Monsieur rétrograder de manière illégale : en l’informant le 7 juillet 2020 de son affectation au poste de simple agent de sécurité dans l’attente d’une remise à niveau SSIAP et SST alors que son contrat de travail prévoyait des fonctions de Responsable de site, statut agent de maîtrise, depuis le 17 juin 2014; en le positionnant par la suite sur le site du client Orange, à […], certes en qualité de Responsable de site, mais en doublure du Responsable de site existant; en le plaçant en chômage partiel au mois de novembre 2020 ; en lui proposant à nouveau au mois de février 2021 un poste d’agent de sécurité.
•
En réponse, la société SECURITAS explique qu’en tant que prestataire de services, tributaire des besoins de ses clients, elle ne disposait pas d’un poste de Responsable de site compatible avec les préconisations du médecin du travail au mois de juillet 2020, outre qu’elle a maintenu la qualification et la rémunération de son salarié. Elle ajoute que la mise en activité partielle de ce dernier s’imposait par le contexte sanitaire que traversait alors le pays et notamment la fermeture du site du client Orange auprès duquel Monsieur exerçait ses missions de sécurité,
l’ensemble des salariés ayant été placé en télétravail.
A titre liminaire, il convient de faire observer que la société SECURITAS n’a jamais entendu modifier unilatéralement les termes du contrat de travail de Monsieur] et notamment sa qualité de Responsable de site et qu’elle a maintenu sa qualification et sa rémunération tout au long de la relation contractuelle.
Ensuite, comme le souligne la défenderesse, Monsieur■ directeur d’agence, a bien dans son courriel du 22 juillet 2020 que son affectation au poste indiqué à Monsieur | d’agent de sécurité sur le site du Crédit Agricole était temporaire et lui a finalement proposé un autre poste dès lors qu’il a manifesté, par l’intermédiaire de son conseil, son refus.
En outre, Monsieur ne démontre pas, au terme des débats, qu’il agissait en tant que doublure du responsable de site existant sur le site du client Orange à […]. Il ne produit par exemple aucune attestation de collègues pouvant témoigner de l’existence d’un deuxième responsable de site sur cette période, aucun courriel d’échanges avec ce dernier ou tout autre pièce de nature à prouver que son poste était vidé de toute substance.
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De même, il ne démontre pas que son placement en activité partielle constituait une forme de rétrogradation dans un contexte où le télétravail devenait la norme et où l’activité de sécurité sur les sièges sociaux d’entreprise n’avait donc plus lieu d’être. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce de nature à démontrer que ses autres collègues de site restaient à l’inverse en activité sur le site du client Orange.
Enfin, l’affectation au poste d’agent de sécurité au mois de février 2021 intervient en parallèle de la procédure de licenciement qui fait l’objet de la demande subsidiaire de Monsieur et qui sera examinée dans les développements ci-après.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur | de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2020 et de dommages et intérêts pour privation illégale de travail et de salaire
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.617-7 du code de la sécurité intérieure dispose qu’est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’employeur une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L.[…] en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L.611-1, cet article citant parmi les activités concernées en son premier alinéa le fait de fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
L’article L.617-8 du même code dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article L.611-1 en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article L.[…].
En l'espèce, Monsieur fait grief à son ancien employeur de ne pas lui avoir fourni de travail ni de salaire entre les mois de janvier et de mai 2020 en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle, soutenant qu’elle n’était pas nécessaire à son poste administratif de Responsable de site.
Or en vertu des articles du code de la sécurité intérieure susvisés et comme le souligne la défenderesse à juste titre, il appartenait à Monsieur】 de faire renouveler sa carte professionnelle dès lors qu’il participait, quel que soit son poste, à une mission de sécurité.
allait reprendreEn outre, la société SECURITAS ne sachant pas à quelle date Monsieur■ son poste, il incombait à ce dernier de prendre l’initiative de faire renouveler sa carte professionnelle en amont de sa reprise, outre que sa responsabilité pénale pouvait être engagée.
Le demandeur ne produit par ailleurs aucune pièce laissant penser que son employeur avait pu être tolérant dans le passé en cas de péremption de la carte professionnelle ou que la pratique instaurée dans l’entreprise voulait que le renouvellement des cartes professionnelle soit à l’initiative de l’employeur.
S’il souligne à l’audience de départage l’absence d’affectation par son employeur sur un poste de sécurité incendie, lequel ne n’impliquerait pas la détention d’une carte professionnelle, il convient de rappeler que l’employeur n’est tenu d’aucune obligation de reclasser son salarié à un poste différent de celui qui figure sur son contrat de travail.
Dans ces conditions et en l’absence de présentation d’une carte professionnelle valide par Monsieur la société SECURITAS était en droit de suspendre son contrat de travail et donc le versement de ses salaires. Monsieur sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier 2020 à mai 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour privation illégale de travail et de salaire.
Sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
En vertu des articles L. 1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un employeur dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter. atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, et, dans
l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur | invoque les faits suivants au soutien de sa demande de dommages
l’absence d’anticipation de sa reprise en dépit des différentes visites auprès de la médecine du et intérêts pour harcèlement moral:
B
travail ; le non-respect des préconisations du médecin du travail ; l’absence de fourniture de salaire et de travail entre les mois de janvier et de mai 2020,
°
• la rétrogradation à un poste d’agent de sécurité ;
l’affectation à un poste de Responsable de site vidé de toute substance ;
9
la mise à l’écart par le biais du chômage partiel ;
° les nombreuses mises en demeure et sanctions injustifiées ;
l’absence de réaction de la société SECURITAS à ses différente
•
s alertes.
Pour prouver ses affirmations, Monsieur produit notamment : les courriels du Directeur d’agence, Monsieur AD, des 29 juin, 7 et 22 juillet 1°
2020, l’invitant à se rendre à l’agence de Courbevoie pour faire le point sur la suite de son parcours et lui proposant un poste temporaire d’agent de sécurité sur un site ne dépendant pas de l’agence de Courbevoie ; ses plannings de novembre 2020 à mars 2021 ; ses mise sen demeure des 19 et 29 janvier 2021 d’avoir à reprendre son poste ;
•
un certificat de son médecin traitant du 17 janvier 2020 évoquant la permanence de son état anxiodépressif depuis le 23 septembre 2019 « pour lequel il a eu un arrêt de travail faisant suite à l’arrêt dans le cadre de son accident du travail du 13.11.2017 ».
Ainsi, hormis s’agissant des griefs 3, 4, 5 et 6, qui ont été écartés au terme des développements précédents, Monsieur établit la matérialité des faits qui constituent selon lui un harcèlement moral.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dans la mesure où le demandeur fait état de faits répétés à l’initiative de son employeur de nature à dégrader ses conditions de travail et compromettre sa santé physique ou mentale.
La société SECURITAS fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et souligne les éléments suivants, au soutien de ses arguments:
l’avis d’aptitude du médecin du travail du 13 décembre 2019 ; le courriel de prise de contact de Monsieur du 29 juin 2020 soit au moment où son salarié venait de récupérer sa carte professionnelle ; le courriel de Monsieur du 22 juillet 2020 insistant sur le caractère temporaire du poste proposé d’agent de sécurité ; le courrier recommandé de Monsieur AE 6 août 2020 prenant acte du refus de Monsieur AA son affectation temporaire et de son intention de revenir vers lui pour lui communiquer une autre affectation.
S’agissant du grief d’absence d’anticipation de sa reprise, il ressort des débats que la société
SECURITAS ne pouvait, jusqu’au mois d’octobre 2019, date du premier avis du médecin du travail, prévoir la reprise de son salarié, les arrêts maladie étant prorogés de mois en mois. Bien au contraire, Monsieur l'a pas lui-même anticipé sa reprise puisque sa carte professionnelle est parvenu à expiration juste avant sa reprise. Si la société SECURITAS a tardé d’un mois avant de lui retrouver une mission, en l’espèce, elle ne l’a affecté sur aucun site au mois de juin 2020 alors qu’il venait de récupérer sa carte professionnelle, Monsieur la bien été payé pour ce mois de juin 2020.
En tout état de cause, cette absence d’anticipation n’a duré qu’un mois et a été précédée d’une période de cinq mois au cours de laquelle Monsieur ne pouvait pas exercer ses fonctions, de sorte que ce seul grief ne constitue pas un fait de harcèlement moral.
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S’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail, la seule circonstance que Monsieur AD, le nouveau Directeur d’agence, ait convié Monsieur a faire le point sur sa carrière au sein de l’agence de Courbevoie ne constitue pas en soi un non-respect de la préconisation du médecin du travail de ne pas faire travailler ce dernier sur un site dépen dant de cette agence dans la mesure où il s’agissait seulement d’un entretien en vue de préparer sa reprise et non d’une affectation. En outre, cet entretien a été annulé dès lors que X a fait savoir qu’il ne souhaitait pas se déplacer sur le lieu de son accident du travail. L’absence d’insistance de la société SECURITAS et le caractère d’opportunité d’organiser cet entretien de reprise sur ce site montrent que la défenderesse n’était pas mue par un désir d’altérer la santé physique ou menta le de son salarié.
S’agissant des mises en demeure et sanctions injustifiées, outre le fait qu’elles sont postérieures à la demande de résiliation judiciaire, elles ne peuvent constituer à elles seules des faits de harcèlement moral puisqu’elles n’ont pas conduit à la notification d’une sanction disciplinaire mais au
licenciement de Monsieur] qui fait l’objet d’une demande subsidiaire spécifique.
Enfin, s’agissant de l’absence de réaction de la société SECURITAS aux alertes de Monsieur les correspondances des 29 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020 que ce dernier met en avant dans ses écritures, ne constituent pas des alertes sur ses conditions de travail mais seulement des échanges sur son souhait d’organiser le rendez-vous de reprise au sein d’une autre agence que celle de Courbevoie. De même les courriers des 10 juillet et 9 septembre 2020 font référence à son souhait de ne reprendre son poste qu’en qualité de Responsable de site et le grief de rétrogradation illégale a été écarté au terme des développements précédents.
Ainsi et en dépit de la pièce médicale produite en demande, dans le cadre de laquelle le médecin
traitant de Monsieur évoque davantage les conséquences de son accident du travail sur son état de santé que de celles éventuelles de sa reprise, l’absence d’anticipation du retour du demandeur d’une durée d’un mois et la notification sept mois plus tard de deux mises en demeure qu’il estime injustifiées ne constituent pas à elles seules des faits répétés de harcèlement moral. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, Monsieur estime que son employeur a manqué à cette obligation en organisant pour lui aucune formation de recyclage lors de sa reprise entre les mois de janvier et d’octobre 2020.
En réponse, la société SECURITAS rappelle que Monsieur la refusé l’entretien physique ou à distance que Monsieur lui avait proposé afin d’évoquer ses souhaits d’évolution et de formation, de même qu’il n’a pas fait état d’un quelconque besoin de formation dans son courrier du 5 septembre 2020. Elle justifie du suivi par son ancien salarié d’une formation SST les 22 et 23 septembre 2020 et d’une formation SSIAP1 du 26 au 28 octobre 2020.
11
Ainsi, il est démontré que Monsieur | la bien bénéficié d’une formation, certes huit mois après sa reprise mais seulement deux mois après la récupération de sa carte professionnelle, qu’il n’a pas émis de besoin de formation en amont du mois de septembre 2020 ni postérieurement mais seulement dans le cadre du présent litige.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société SECURITAS a bien répondu à son obligation de formation et il convient de débouter Monsieur de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en la matière s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il convient à titre liminaire d’observer que la société SECURITAS ne verse aux débats aucun document relatif à ses actions d’information, de formation et de prévention des risques psychosociaux.
12
Monsieur AB fait grief à son employeur de n’avoir pris aucune mesure à l’issue de son accident du travail du 13 novembre 2017, à savoir, une agression par un collègue sur son lieu de travail.
Si la société SECURITAS soutient en défense qu’elle avait à l’époque émis des réserves sur les circonstances de cet accident, expliquant qu’aucun témoin n’avait assisté à la scène et qu’aucun des collègues de Monsieur] ■n’avait perçu de changement d’attitude ou de comportement de sa part à la suite de cette agression, elle ne verse aux débats aucun témoignage desdits collègues mais seulement son courrier de réserves transmis à la CPAM.
De même, le fait que Monsieur soit confronté à des situations complexes dans le cadre de son métier d’agent de sécurité ou responsable de site n’empêche pas qu’il puisse être affecté à titre personnel par les réflexions ou agressions verbales d’un collègue sur son lieu de travail, contrairement à ce que la défenderesse prétend dans ses écritures, de manière très subjective.
Il résulte ainsi des débats que la société SECURITAS n’a diligenté aucune enquête, notamment sur les relations entre le collègue incriminé et les autres salariés, n’a pris aucune sanction à son égard ni ne l’a convoqué en entretien pour comprendre sa version des faits et justifier le cas échéant l’absence de sanction, et ce, alors que Monsieur salarié disposant de plus de vingt ans d’ancienneté, a été placé en arrêt de travail pendant deux ans.
Si la proposition d’entretien de reprise sur le lieu même de l’accident du travail de Monsieur ne constitue pas en soi un non-respect des préconisation du médecin du travail, ce dernier ayant seulement interdit l’affectation permanente sur un poste dépendant de cette agence, ou un fait constitutif de harcèlement moral, elle témoigne tout de même d’un manque d’implication de la société SECURITAS dans la préparation du retour de son salarié après deux années d’arrêt de travail pour accident du travail.
Monsieur justifie de son préjudice en produisant ses arrêts de travail et le certificat médical de son médecin traité, évoqué dans les développements précédents.
La société SECURITAS, qui ne prouve pas avoir conduit l’une des actions visées aux articles
L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité et il convient de la condamner à verser à Monsieur somme de 15.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur les motifs de la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, anciennement numérotés articles 1184 et suivants du même code, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si
l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
13
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d’apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
Le bien-fondé de la résiliation est apprécié au jour où le juge se prononce. Si la demande est accueillie favorablement, la résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu, ou à la date d’envoi de la lettre de licenciement si le licenciement est intervenu en cours d’instance.
Lorsqu’une demande en résiliation judiciaire est suivie d’un licenciement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation judiciaire du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur I fonde sa demande de résiliation judiciaire sur : l’absence de fourniture de travail et de salaire pendant six mois ; la modification unilatérale de son contrat de travail ; le harcèlement moral matérialisé par une rétrogradation, une mise à l’écart et un non-respect des préconisation de la médecine du travail ; le manquement à l’obligation de formation et de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Or au terme des débats, aucun manquement ci-dessus de la société SECURITAS n’a été démontré. Il convient par conséquent de débouter Monsieur | de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur et de l’ensemble des demandes indemnitaires en découlant.
Sur la demande subsidiaire de déclarer le licenciement nu l ou sans cause réelle et sérieuse
Sur la cause du licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits invoqués doivent être établis, constituer la véritable cause de licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
14
Il résulte des articles L.[…].1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où. l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le licenciement pour faute grave, au regard de sa nature, implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints.
Enfin, l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société SECURITAS a licencié Monsieur en raisons de ses absences injustifiées des 11, 13, 15, 18, 20, 22 et 27 janvier 2021, lesquelles auraient perturbé son fonctionnement et mis en péril les relations commerciales avec son client < en générant une surveillance dégradée » par de « multiples remplacements au pied levé ».
Si la défenderesse soutient à l’audience de départage qu’il faut aussi tenir compte des absences injustifiées du mois de février 2021, évoquant la mention d’absences injustifiées « depuis le 11 janvier 2021 », il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’en
l’absence de précisions sur les absences du mois de février, la formulation « depuis le 11 janvier 2021 » doit s’interpréter comme renvoyant aux absences visées au début de la lettre de licenciement,
à savoir celles des 11, 13, 15, 18, 20, 22 et 27 janvier 2021.
Or Monsieur verse aux débats un planning reçu pour la période du 14 décembre 2020 au 14 mars 2021 dont il ressort qu’il était seulement affecté sur le site d’Orange […] les 28 et 30 décembre 2020, les cases des autres jours du mois de janvier 2021 étant vides.
Ce planning correspond en tous points à celui qu’il produit pour la période du 14 septembre au 13 décembre 2020, les mêmes mentions figurant dans l’en-tête (activité RSITE, Adresse à Courbevoie).
Ce n’est donc pas un document produit pour les besoins de la cause, ce d’autant plus qu’à réception du premier courrier de mise en demeure du 19 janvier 2021, Monsieur a envoyé un courriel à son employeur pour lui expliquer qu’il ne pouvait être présent sur le site d’Orange […] les 11, 13 et 15 janvier 2021 « pour la bonne raison que je n’étais pas planifié. Je vous envoie mon planning de janvier et vous montrer que je suis de bonne foi », courriel auquel il a joint ledit planning vide.
De même, dès réception du second courrier de mise en demeure de son employeur du 29 janvier 2021, Monsieur la envoyé un courriel le 1er février 2021 dans lequel il a à nouveau expliqué que son planning du mois de janvier était vide. Il a ajouté « je vois avec étonnement que vous m’envoyez une 2ème mise en demeure alors j’ai essayé sans réponse de vous avoir au téléphone ainsi que Monsieur AF. Je ne comprends toujours pas votre manière de faire puisque je me suis justifié et que j’ai eu Monsieur AG au téléphone qui devait vous prévenir ».
15
Monsieur verse également aux débats un courrier manuscrit non daté, que la société
SECURITAS ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu et dans lequel il souligne l’absence d’affectation sur son planning du mois de janvier et les explications qu’il a pu fournir par téléphone à Monsieur AG.
En réponse, la société SECURITAS soutient que Monsieur ne produit pas le bon planning puisque l’en-tête à gauche de ce planning mentionne l’agence de Courbevoie, sur laquelle il n’était plus affecté.
Or d’une part, comme rappelé précédemment, ce planning est en tout point conforme aux autres plannings que Monsieur | verse aux débats, la mention de l’agence de Courbevoie figurant également en en-tête de son planning pour la période de septembre à décembre 2020.
D’autre part et surtout, la société SECURITAS s’est gardée de fournir ce qu’elle considère être comme le bon planning tout au long de la procédure, en dépit d’une sommation de communiquer de
Monsieur alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe. Elle ne verse aux débats aucun planning pour démontrer, comme elle le prétend, que Monsieur continuait à recevoir deux plannings chaque mois.
Si comme elle le souligne, Monsieur | avait l’intention de ne pas venir travailler au mois de février, il convient de rappeler qu’il expliquait cette décision par son affectation au mois de février sur un poste d’agent de site ne correspondant pas à sa qualification de responsable de site.
En toute hypothèse, la lettre de licenciement ne mentionne que les absences de Monsieur du mois de janvier 2021, absences qu’il a justifiées en envoyant à la société dès réception des courriers de mise en demeure, son planning vide.
La société SECURITAS n’a jamais répondu aux différents courriels de son salarié, ne serait-ce que pour lui préciser l’existence éventuelle d’un autre planning, le bon planning selon elle, préférant lui renvoyer un deuxième courrier de mise en demeure et le convoquer à un entretien préalable au licenciement.
Dans ces conditions, la faute grave. d’absences injustifiées au mois de janvier n’est pas établie et le licenciement de Monsieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de
AA sa demande de le déclarer nul, les faits de harcèlement moraldébouter Monsieur |
n’ayant pas été reconnus.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit, sauf en cas de faute grave et sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, pour le salarié : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail oų,
à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
16
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois. à
L’article L. 1234-5 du code du travail précise que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, le salaire brut mensuel moyen du demandeur, calculé sur les douze derniers mois selon la moyenne la plus favorable, s’élève à la somme de 2 287,31 euros.
La société SECURITAS sera donc condamnée à verser à Monsieur la somme de 4 574,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 457,46 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement à laquelle la société SECURITAS sera condamnée s’élève à la somme de 15 193,56 euros, conformément au calcul de cette dernière sur la base d’un salaire moyen de 2 287,31 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié dont l’ancienneté est de 22 ans une indemnité dont le montant est compris entre trois et seize mois et demi de salaire.
En vertu des dispositions de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, le juge judiciaire peut écarter l’application d’une disposition légale si celle-ci se révèle être contraire à une norme internationale.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration dans
l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
L’article 24 de la Charte sociale européenne dispose que : «En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
17
Ces dispositions n’ayant pas d’effet direct en droit interne, elles ne peuvent être invoquées devant le juge dans un litige entre particuliers.
•*
Aux termes de l’article 4 de la convention n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, «un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service », l’article 10 de cette même convention précisant que «si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Il résulte de cette convention que si le licenciement est invalidé et que le salarié n’est pas réintégré dans son précédent emploi, il a droit à une réparation adéquate. La notion de réparation adéquate implique que les États parties disposent d’une marge d’appréciation dans la déclinaison de cette réparation.
La législation française envisage tout d’abord la réintégration du salarié dans l’entreprise et, à défaut de celle-ci, encadre l’indemnisation entre des montants minimum et maximum dépendant de la taille de la société et de l’ancienneté du salarié. Ce barème, uniquement réservé aux licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, est exclu en cas d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux dans le cadre de la rupture du contrat de travail, en application des dispositions de l’article L. 1235- 3-1 du code du travail. En complément de ce dispositif, le salarié peut toujours solliciter une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile dès lors qu’il estime avoir été victime d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de l’emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cas de Monsieur] le barème prévoit une indemnisation comprise entre trois mois et seize mois et demi de salaire, fourchette permet au juge d’adapter l’indemnisation en fonction du préjudice subi par le salarié.
Il en résulte que le juge dispose d’une appréciation lui permettant de personnaliser l’indemnisation à octroyer au salarié, et par là-même de lui offrir une indemnisation adéquate et proportionnée au préjudice subi.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur] verse aux débats des justificatifs de Pôle emploi permettant de savoir qu’il a perçu jusqu’au mois d’octobre 2022 une allocation mensuelle de 1 225 euros, soit un différentiel de 1 000 euros par mois avec son salaire moyen sur une durée de 18 mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur de son âge au moment du licenciement et des pièces qu’il verse aux débats sur sa situation personnelle, il convient de condamner la société
SECURITAS à lui verser la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18
Sur le rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2021
La première obligation de l’employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
L’inexécution par l’employeur de ces obligations essentielles engage en principe sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Leur violation, par exemple le non- paiement du salaire ou la modification d’un élément essentiel du contrat de travail sans son accord, autorise le salarié à se considérer comme délié de son obligation de fourniture du travail : c’est l’exception d’inexécution.
En l’espèce, Monsieur■ _justifie de ses absences pour les mois de janvier à mars 2021 en produisant : son planning vide pour le mois de janvier 2021 ; B
son planning pour les mois de février et mars 2021 dans le cadre duquel il est affecté sur un poste d’agent de sécurité ne correspond pas à sa qualification de Responsable de site, ce qui constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail sans son accord.
Dans ces conditions et compte tenu du salaire prévu au contrat de travail de Monsieur
de2 270,45 euros, prime d’ancienneté comprise, il convient de condamner la société SECURITAS à lui verser la somme de 6 811,35 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2021, outre la somme de 681,13 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient également de condamner la société SECURITAS à remettre à Monsieur bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier à mars 2021. Il n’y a pas lieu de prononcer une les
astreinte.
Sur l’indemnité pour préjudice de retraite
Monsieur sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de retraite.
Il lui appartenait toutefois d’établir son préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs, le préjudice de retraite a déjà été pris en compte dans le cadre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à la société SECURITAS de remettre à Monsieur un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement dans le mois de sa notification.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la société SECURITAS ayant spontanément délivré les documents de fin de contrat.
19
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SECURITAS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que Monsieur supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société SECURITAS sera condamnée à lui verser la somme de I 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’objet et l’ancienneté du litige, sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
****
20
0
2
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur, après avis du conseiller présent, statuant publiquement par mise à disposition auprès du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DIT que le licenciement de Monsieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur
AI la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 287,31 euros;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur les sommes suivantes:
4 574,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 457,46 euros au titre des congés payés afférents, 15 193,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, "
35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 811,35 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2021, outre la somme de 681,13 euros au titre des congés payés afférents,
15 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité ;
ORDONNE à la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE de remettre à Monsieur ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2021, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SECURITAS FRANCE aux dépens.
En foi de quoi la présente expédition,
LE GREFFIER certifier conforme à la minute, est délivrée LE JUGE DÉPARTITEUR par le Greffier en Chef soussigné
HOMM En Conséquence République Française mande et ordonne à tous hussiers de, ustie sur ce requis de mettre les présentes à exécution_
-
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N procureurs généraux et aux procureurs de la République O près les tribunaux de proximité d’y tenista main, C
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BOULOGNE T
dus commandants et officers de la force publique de préter
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main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Boulogne, le 1211212022
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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