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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 nov. 2022, n° R 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | R 22/00422 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes de Bobigny
1-13, Rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: eph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
PA
REFERE
R.G. n° N° RG R 22/00422 – N° Portalis
DC2V-X-B7G-FUGP
NOTIFICATION par L.R.-A.R. aux parties le: 22 FEV. 2023
Délivrée:
-au demandeur le :
- au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à: que le: 22 FEV. 2023
RECOURS n°
fait par:
le:
- par L.R.
- au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
extrait des minutes
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire en premier ressort
Mise à disposition le 03 Février 2023
la formation de Référé du 18 Novembre 2022 composée Renduepar de:
Président Conseiller (E) Madame
, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Assistés lors des débats de Monsieur
Greffier
ENTRE:
- Madame
34, avenue du Maréchal Jottre
93160 NOISY LE GRAND
Profession Ergothérapeute Assistée de Me Tarek KORAITEM (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET
Société MEDICA FRANCE prise en son établissement KORIAN LAURIERS DE PLAISANCE
Activité :
104 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Représenté par
. (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEFENDEURS
Page
PROCEDURE
- Réception de la demande le 20 Septembre 2022 par reinscription apres radiation ayant donné lieu à convocation le 04 Novembre 2022
- Débats à l’audience publique de référé du 18 Novembre 2022
- Mise à disposition le03 Février 2023
- Décision rendue par " Président (E) assiste de Monsieur
). Greffier
Chefs de la demande
- Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite
- Annuler les décisions de suspension du contrat de travail des 15.09.2021 et 03.03.2022
- Ordonner la réintégration de
- Indemnité à titre provisionnet 4 484.29 €
- Congés payés afférents 448.42 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.500,00 €
- Entiers dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LA FORMATION DE RÉFÈRE DU CONSEIL REND L’ORDONNANCE SUIVANTE:
RESUME DES FAITS
1 a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société MEDICA France, en tant qu’ergothérapeute à mi temps de 75.83heures et un salaire de 1217.89€.
Le 15/09/2021 son contrat est suspendu, à effet du 23/09/2021 jusqu’à ce jour :
Elle sollicite la réintégration, le trouble est manifestement illicite :
La société compte un effectif supérieur à 10 salariés et la convention collective applicable est celle de l’activité hospitalière.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le Conseil de céans.
Après avoir entendu les parties, le Conseil rend l’ordonnance suivante:
Dires de la partie demanderesse:
L’entreprise fait partie d’un groupe très important;
Par défaut de vaccination, son contrat est suspendu et les société devait chercher des solutions, l’épuration de congés payés, un reclassement sur un poste non soumis à la vaccination ou du télétravail;
Le contrat doit être de bonne foi. L’employer a l’obligation de fournir du travail;
La loi du 5 août 2021 s’inscrit dans cette obligation;
Plusieurs Conseil des Prud’hommes se sont positionnés et ont réintégré le personnel;
Ce n’est pas une infirmière, le télétravail était possible.
Page 3
La partie défenderesse:
La société a une obligation de sécurité, la loi du 5 août 2021 oblige l’employeur à suspendre les salariés non vaccinés;
La réintégration relèverait d’une infraction pénale, ce n’est pas évident et il y a une contestation sérieuse ;
L’article 14 de la loi n’impose pas une recherche de reclassement et le choix résulte du salarié de se faire vacciner ou pas;
Il n’y a pas d’inaptitude.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré au visa des articles du code du travail qui disposent :
article R1455-5 du code du travail ; Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article R1455-6 du code du travail ; La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article R1455-7 du code du travail ; Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la réintégration et la provision sur salaire avec les congés payés afférents :
Depuis le 15 septembre 2021, les professionnels de santé et le personnel des établissements de santé et des établissements médico-sociaux sont soumis à une obligation vaccinale contre le covid-19. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit la suspension du contrat de travail de cette catégorie de salariés. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération et prend fin dès lors que le salarié présente un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement. En effet, bien que le pass vaccinal ait été suspendu le 14 mars 2022, l’obligation vaccinale reste en vigueur pour les professionnels de santé.
A la lecture combinée de l’article L 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination directe ou indirecte notamment en raison de l’état de santé du salarié, et l’article L 1222-1 qui impose l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qu’il résulte qu’ une telle obligation pèse sur l’employeur par la combinaison de toutes ces dispositions et que l’employeur qui envisage de faire application de la loi N° 2021-1040 du 5 août 2021 au titre d’une suspension du contrat de travail, doit au préalable et en tout état de cause, dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail, et de la priorité de maintien de l’emploi et des revenus substantiels que constituent les salaires, explorer l’ensemble des solutions possibles afin de poursuite du contrat de travail et de maintien de la rémunération,
Page
Il n’y a eu aucune solution alternative;
L’employeur n’établit pas avoir, à tout le moins recherché les possibilités de maintenir l’emploi et, par-là, le salaire de la salariée, ergothérapeute notamment par recherche de missions ponctuelles ou de la mise en place du maintien de son activité par tout moyen ;
Aucun élément n’est produit au titre de l’impossibilité pour l’employeur, de permettre à la salariée de maintenir un emploi et de bénéficier de ses salaires ;
Chaque décision répond d’un cas particulier, il n’y a pas de généralité;
Il y a des décisions des prud’hommes ou du tribunal administratif qui vont dans le sens de la réintégration ou du rejet ;
Dans le cas présent, il n’y a pas eu d’entretien pour rechercher une solution et la salariée a déjà travaillé à distance;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite est caractérisé ;
Qu’il convient de réintégrer la salariée au travers de l’exécution de son contrat de travail par voie de télétravail, ce qui a déjà été fait par le passé, ce qui n’est pas contesté ;
Qu’en conséquence, le Conseil en sa formation de référé ordonne, la réintégration de la salarie sous forme de télétravail et octroie la provision de salaire et les congés payés afférents sous forme de provision et invite aux parties de mieux se pourvoir sur le fond du litige.
Sur l’article 700 du code du travail et la demande reconventionnelle :
Attendu que la société succombe, qu’une somme est octroyée à la partie demanderesse et celle au même titre de la société est rejetée.
EN CONSÉQUENCE
Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort :
ORDONNE à la société MEDICA FRANCE la réintégration de sur un poste d’ergothérapeute
CONDAMNE la société MEDICA FRANCE à payer à par provisions les sommes suivantes :
- 4484,29 euros à titre d’indemnités
- 448,42 euros à titre d’indemnités de congés payés
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société MEDICA FRANCE.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CEF c/ Société MEDICA FRANCE, Société MEDICA FE Audience du 09 Février 2023 – N° RG R 22/00422 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FUGP
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