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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Verdun, 5 févr. 2020, n° F 18/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Verdun |
| Numéro : | F 18/00013 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VERDUN
Conseil de Prud’Hommes
18 rue du Président Poincaré
BP 90711
55107 VERDUN CEDEX
N° RG F 18/00013
N° Portalis DCWZ-X-B7C-CYI
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
SAS CARS C AB AE
MINUTE N°2020/04
Code nature affaire: 80A
JUGEMENT DU
05 Février 2020
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 13/02/2020
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
EXTRAIT dos minutes du Conseil de Prud’Hommes de Verdun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 05 Février 2020
Monsieur X Y
23, Rue des Acacias
54730 […]
Assisté par Monsieur Z AA (Défenseur syndical régulierement muni d’un pouvoir).
DEMANDEUR
SAS CARS C AB AE
Zone industrielle de Glaire
Route de Bellevue
08200 SEDAN
Représenté par Me. Alexandra JOLIOT-FROISSARD (Avocat au barreau des Ardennes)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Rosa AF, Président Conseiller (E) Madame Virginie SOUQUET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Daniel ABRAHAM, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry MEGIE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Mourad ACHIR, FF de greffier des services judiciaires.
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Mars 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Avril 2018
- Convocations envoyées le 22 Mars 2018
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 30 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 05 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Mourad ACHIR, FF de greffier des services judiciaires.
Page 1
1) RAPPEL DES FAITS :
La société CARS C. AB AE sise Z.I. […] a engagé monsieur X Y demeurant à […] (54), en qualité de conducteur pour ramassages scolaires. D’abord embauché par des CDD en dates du 26 novembre 2014, 19 décembre 2014, 30 janvier 2015, puis en CDI à la date du 28 août 2015. Une ligne lui était affecté en priorité pour le site de STENAY (55).
Les CDD ont été signés pour une durée annuelle de travail de 1200 heures pour une année scolaire complète, hors heures complémentaires, pour un taux horaire brut de 10,05 €.
Le CDI a été signé pour une durée annuelle de travail de 1000 heures pour une année scolaire complète, hors heures complémentaires, pour un taux horaire brut de 10,20 €. La convention collective applicable à l’entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En date du 1er septembre 2017, la société CARS C. AB AE propose à Mr Y une réduction de son temps de travail de 200 h par an soit 800 h annuelles avec un circuit différent, en raison de la perte d’une partie de marchés.
Le 4 septembre 2017 Mr Y refuse de signer l’avenant. Il n’est donc pas autorisé à reprendre son poste de travail. Le même jour dans un courrier adressé à la direction il précise qu’il ne souhaite pas démissionner de son de poste, qu’il est à la disposition de l’employeur pour reprendre son travail et qu’en conséquence son salaire doit être maintenu.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2017, l’employeur fait un autre proposition à Mr Y en maintenant le volume horaire de 1000 heures/ an mais sur le site de BLAGNY (08). A nouveau il lui donne 10 jours de réflexion mais lui demande de reprendre le travail dans les conditions initiales en attendant sa décision.
Par courrier recommandé non daté et reçu par l’employeur le 29 septembre 2017, Mr Y refuse le poste proposé à BLAGNY pour un volume d’heures de 1000 h/an.
Le 3 octobre 2017, par lettre recommandée, l’employeur prend acte du refus de Mr Y pour le poste de BLAGNY, lui demande à nouveau de reprendre son travail et ce dans les plus brefs délais soit le 9 octobre 2017.
Mais Mr Y ne reprend pas son travail.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2017, Mr Y est licencié pour motif économique.
Par requête en date du 29 novembre 2017 réceptionnée au conseil le 22 mars 2018, Mr Y saisit le conseil de Prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement et présente diverses réclamations afin qu’il y soit fait droit.
La séance de conciliation du 26 avril 2018 n’ayant pas aboutie, l’affaire est envoyée devant le bureau de jugement du 12/11/2018, puis à la demande des parties est renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 25/02/2019. La partie demanderesse sollicite le jour-là des demandes nouvelles mais la partie défenderesse s’y oppose puisque le calendrier d’échange des pièces n’a pas été respecté. L’affaire est entendue en l’état. Dans son jugement rendu le 24 juin 2019, le conseil ordonne la réouverture des débats à l’audience du bureau de jugement du 23 septembre 2019. L’affaire est plaidée devant le conseil de céans le 23 septembre 2019 pour un prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun le 15 janvier 2020, prorogé au 28 janvier 2020 et à nouveau prorogé pour le 5 février 2020.
k II) FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur :
Mr X Y a fait citer son employeur la SAS "CARS C. AB AE”, devant le conseil de Prud’hommes de Verdun pour :
Juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
Condamner la SAS < CARS C. AB AE » à payer à Mr Y les sommes suivantes :
3 933,36 € bruts au titre de rappel de salaire de septembre
393,33 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de CP y afférents
3 496,32 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
88,49 € nets en remboursement des cotisations sociales sur indemnité de licenciement
Astreinte de 50 € par jour de retard pour la délivrance des bulletins de paie de septembre 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018
Astreinte de 50 € par jour de retard pour l’attestation modifiée destinée à Pôle Emploi
1000 € nets au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de recouvrement.
Rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle
Exécution provisoire en application des articles R 1454-28 du code du travail et 515 du CPC
Appliquer les intérêts légaux.
Le défendeur :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de :
Déclarer la société CARS C. AB AE recevable et bien fondée en ses prétentions,
Débouter purement et simplement Mr X Y de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Mr AC Y à verser à la société CARS C. AB AE une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires que Me Y réclame et aurait perçus s’il avait respecté son préavis, à savoir d’un montant de 1748,16 € bruts,
Dans l’hypothèse où le conseil ferait droit à la demande de rappel de salaires de Mr Y :
Ordonner le cas échéant la compensation entre les dettes réciproques des parties,
Condamner Mr Y à verser à la société CARS C. AB AE la somme de
2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
III) MOYENS SOULEVÉS PAR LES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, Mr Y soutient :
Qu’il a été initialement embauché à 1200 h pour une année scolaire soit 120 h/mois, réduit à
1000 h en 2015, puis à nouveau une proposition de réduction au 1er septembre 2017 à 800h/ an pour la même ligne desservie alors que le temps minimum de travail est de 24 h/semaine.
Qu’il a refusé de signer cet avenant, que le 4 septembre 2017 au matin il a repris son travail normalement mais que l’après-midi il lui a été interdit de reprendre les clés de son car.
Qu’il a confirmé par écrit son refus de réduire ses heures de travail et qu’il n’est pas démissionnaire, qu’en conséquence son salaire doit être maintenu.
Que le 5 septembre 2017 son employeur lui pose un ultimatum de 10 jours pour accepter la réduction du temps de travail.
Que le 21 septembre 2017 l’employeur lui propose 1000 h/année scolaire mais sur une autre ligne, à BLAGNY. Qu’il refuse, la distance est de 100 km.
Qu’il a été licencié le 15 novembre 2017 pour motif économique en raison de perte de marchés.
Que pour la perte de marché, l’article 7.2 de la convention collective prévoit le transfert du personnel à la concurrence.
Que le 4 septembre 2017, pour le remplacer, Mme AD est employée en CDI. Il n’y a pas de motif économique pour Mme AD ?
Que la ligne qui lui était affectée n’était pas impactée par les pertes de marchés.
Que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Que l’attestation destinée à Pôle Emploi doit être modifiée et que les bulletins de salaires de septembre 2017 à janvier 2018 doivent être délivrés.
La Société CARS AB plaide au soutien de sa défense :
Que Mr Y a d’abord été embauché en CDD en dates du 26 novembre 2014, 19 décembre
2014, 30 janvier 2015, à 1200 h/ année scolaire. Puis en CDI le 28 août 2015 pour 1000 h/ année scolaire.
Que la société CARS C. ABS AE perd une part des marchés et dans ces conditions réorganise ses services. Elle propose à Mr Y la réduction de son contrat de travail à 800 h/ année scolaire avec un circuit différent.
Que le 1 septembre 2017, Mr Y accepte oralement la réduction de son temps de travail mais refuse de signer l’avenant le 4 septembre. Voir les courriers des deux parties.
Que par suite du refus de Mr Y, l’employeur propose un autre circuit à 1000 h / année scolaire mais à BLAGNY distant de 18 km.
Que le licenciement Economique est prouvé par une baisse du Chiffre d’affaire d’au moins 3 trimestres, le conseil ne pourra que débouter Mr Y de ses demandes.
Que Mme AD a effectivement assuré le circuit mais à 800 h / année scolaire.
Que d’autres salariés ont subi la même réduction du temps de travail.
Que la société CARS C. AB AE n’a pas embauché des salariés pour un jour le 01/11/2017, mais a établi une fiche de paie à des salariés sortis des effectifs pour leurs rétribuer la prime de participation. Qu’en aucun cas il ne s’agit de travail dissimulé.
Quant à la demande de rappel de salaire de Mr Y, celui-ci n’est pas revenu travailler comme son employeur le lui a demandé.
Que c’est Mr Y lui-même qui décide de ne pas reprendre son autocar après son refus de signer l’avenant et non pas quelqu’un de la société CARS C. AB AE.
Que si le juge octroie le rappel de salaire, l’entreprise peut demander la même somme en indemnité compensatrice.
Que la société CARS C. AB AE demande le débouté de l’intégralité des demandes de Mr Y.
A titre subsidiaire: si le juge fait droit au rappel de salaire de Mr Y, la société CARS C.
AB AE sollicite une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires soit 1748,16 €. Attendu qu’il y aura lieu, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation de la concluante, d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, en applications des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Que la société CARS C. AB AE a été contrainte de faire valoir sa défense et
d’exposer des frais à ce titre, la société CARS C. AB AE est en droit de demander 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que l’argument de 24h/semaine ne figure pas dans les écritures de Mr Y, donc ne peut être retenu.
IV) LES MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement est-il économique ?
Attendu que l’entreprise CARS C. AB AE traverse une difficulté économique comme en atteste des documents versés aux débats,
Que l’entreprise a proposé une alternative au salarié et a été patiente et conciliante,
Que le circuit n’appartient pas au salarié,
Qu’en conséquence, le conseil DIT que le licenciement économique est justifié, qu’il est réel et sérieux, en raison de la baisse d’activité et de chiffre d’affaire faisant suite à la perte d’une partie des marchés.
Rappel de salaires du 1er septembre 2017 au 15 janvier 2018 :
Attendu en l’espèce et au vu des éléments versés aux débats, il apparait que sur la période du
1er septembre au 21 septembre 2017, l’employeur n’a à aucun moment demandé au salarié de reprendre le travail,
Que durant cette période le salarié n’a pas fait l’objet d’une sanction pour absence,
Attendu en conséquence, la période du 1er septembre au 21 septembre 2017 doit être rémunérée pour un montant de 605,13 € (1000 h annuelles: 52 semaines 19,23 h par
-
semaine; 19,23h X 10,489 € = 201,71 €X3 semaines = 605,13 €) ainsi que les CP afférents pour un montant de 60,51 €. La demande est bien fondée.
Attendu en l’espèce que sur la période du 22 septembre 2017 au 15 janvier 2018, l’employeur a demandé à plusieurs reprises au salarié de reprendre le travail, voir courrier du 21 septembre (pièce 9) et courrier du 3 octobre (pièce 12),
Que le salarié a refusé les propositions de l’employeur et ne s’est pas présenté à son poste de travail,
Attendu en conséquence: la demande de rappel de salaire et CP afférents pour la période du
22 septembre 2017 au 15 janvier 2018 est mal fondée.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu en droit: Conformément à l’Art. L. 1235-3 du C. Trav. : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous…
->>
Attendu en l’espèce: le conseil reconnait que le licenciement économique est justifié,
Attendu en conséquence: la demande d’indemnité de Mr Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée.
Remboursement des cotisations sociales sur indemnité de licenciement ; 88,49 € :
Attendu en droit: la fraction de l’indemnité de licenciement exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations sociales.
Attendu en l’espèce: l’indemnité de licenciement versée à Mr Y a subi un prélèvement des cotisations sociales
Attendu en conséquence: la demande est bien fondée.
Délivrance des bulletins de salaires et modification de l’attestation Pôle Emploi :
Attendu que le bulletin de salaire de septembre de Mr Y fait état de travail jusqu’au
4 septembre 2017,
Attendu en l’espèce: la période du 1er au 21 septembre 2017 doit être rémunérée.
Attendu en conséquence: seul le bulletin de salaire de septembre doit être modifié ainsi
l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Astreinte :
Attendu en droit : en application de l’article 33 de la Loi 09-07-1991 « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. >>
Attendu en l’espèce : l’équité n’en demande pas son application
Attendu en conséquence: la demande est mal fondée.
Demande reconventionnelle : compensation entre les dettes réciproques des parties,
Attendu en droit au vu de l’article 1347 du Code Civil: « les deux créances doivent être réciproques, fongibles, liquides et exigibles, et la compensation ne peut jouer que pour autant qu’elle soit invoquée. »
Attendu en l’espèce une partie de la demande de rappel de salaire est due au salarié pour la période du 1er au 21 septembre 2017, l’autre partie pour la période du 22 septembre 2017 au 15 janvier 2018 n’est pas due. Aucun élément du dossier ne souligne l’absence
d’exécution du préavis.
Attendu en conséquence : Aucune indemnité compensatrice de préavis n’est accordée à la partie défenderesse. Il ne peut y avoir compensation, la demande est mal fondée.
Article 700 du CPC: 1500 € (demandeur)
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable d’accorder à la partie demanderesse la somme de 150€ en remboursement de la charge des dépenses engagées par elle dans le cadre de cette affaire.
Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC:
Attendu en droit: Art. 515 du CPC-« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut- être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
»
Attendu en l’espèce: aucune demande financière ne justifie d’accorder cette demande.
Attendu en conséquence : la demande est mal fondée.
Article 700 du CPC : 2 000 € (défendeur)
Attendu que la partie perdante ne peut prétendre à un article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de Prud’hommes de Verdun, section commerce, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le licenciement économique est fondé et que le licenciement de Mr Y est réel et sérieux.
CONDAMNE la société CARS C. AB AE à payer à Mr Y le salaire pour la période du 1er au 21 septembre 2017 soit 605,13 € ainsi que les CP afférents pour un montant de 60,51 €.
DEBOUTE Mr Y de sa demande de rappel de salaire et CP afférents pour la période du 22 septembre 2017 au 15 janvier 2018.
DEBOUTE Mr Y de sa demande de 3 496,32 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 393,33 € pour les CP afférents.
CONDAMNE la société CARS C. AB AE à rembourser à Mr Y les cotisations Sociales sur l’indemnité de licenciement soit 88,49 €
CONDAMNE la société CARS C. AB AE à modifier le bulletin de salaire de septembre 2017 ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi.
DEBOUTE Mr Y de sa demande d’astreinte de 50 € par jour de retard sur la remise des bulletins de salaires et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
CONDAMNE la société CARS C. AB AE à payer à Mr Y la somme de 150
€ au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre des articles R. 1454-28 et R. […]. Trav., DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 874,08 € brut.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
DEBOUTE la société CARS C. AB AE de sa demande reconventionnelle en compensation entre les dettes réciproques des parties,
DEBOUTE la société CARS C. AB AE de sa demande reconventionnelle de 2000
€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société CARS C. AB AE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun le 05 février
2020
La Présidente, Le Greffier FF
schen
Pour copie certifiée conforme
l’original
R. AF M. ACHIR Le Greffler PRUD HO DE
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*VERDUN
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1 55
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