Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2024, n° 22/00513
CPH Longjumeau 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification par les bulletins de salaire

    Le conseil a accordé cette demande au vu des bulletins de salaire produits.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le conseil a jugé que le motif de licenciement invoqué ne constituait pas une désorganisation de l'entreprise et que l'association n'avait pas prouvé l'impossibilité de remplacer la salariée.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité en fonction de l'ancienneté

    Le conseil a fixé l'indemnité à 22.000 euros bruts, conformément aux barèmes applicables.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité légale de licenciement

    Le conseil a retenu le calcul de la salariée et a condamné l'association à verser le reliquat de 488,82 euros.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant les arrêts maladie

    Le conseil a jugé que les congés payés sont dus même pendant les arrêts maladie, condamnant l'association à verser 1.478,76 euros.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le conseil a fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    Le conseil a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le conseil a condamné l'association aux dépens, ayant succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 2 déc. 2024, n° 22/00513
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro(s) : 22/00513

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 décembre 2024, n° 22/00513