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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 2 déc. 2024, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
N° RG F 22/00513 – N° Portalis
DC2S-X-B7G-CXZEBU
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Madame X Y
contre
Association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE
MINUTE N°2024173
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le :
Copie Exécutoire expédiée le : à
Copie simple expédiée le : à :
Page 1
Extrait de
Minutes du Grette
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
ENTRE
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […] 2 avenue Gabriel Péri
Appartement 46 60160 MONTATAIRE Représentée par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS)
DEMANDEUR
ET
Association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE 10 rue Galvani
91300 MASSY
Représenté par Me Romain RAPHAEL (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE), et par Madame Farida DJEDEDOUA (Directrice ressources humaines)
DEFENDEUR
Débats à l’audience publique du : 17 Juin 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur BOULEY François, Président Conseiller (E)
Monsieur CAMBON Alexandre, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur BAILLY Philippe, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur ROMAN Jean-Michel, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame AOUCHICHE Nassira,
Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 par François BOULEY, Président, assistée de Valérie COURET, Greffier
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PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 18 août 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 octobre 2022 (convocations envoyées le 18 Août 2022): après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 15 mai 2023 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- A l’audience de Jugement du 15 mai 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience de Jugement du 09 octobre 2023.
- A l’audience de Jugement du 09 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience de Jugement du 15 janvier 2024 ;
- A l’audience de Jugement du 15 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience de Jugement du 25 mars 2024 ;
- A l’audience de Jugement du 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée, suite à un manque d’effectif au greffe, à l’audience du 17 juin 2024 ;
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Juin 2024
- A l’audience en Bureau de Jugement du 17 Juin 2024, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame X Y Chefs de la demande
Fixer le salaire de référence de Madame Y à la somme de 2.497,40 €
- Dire que le licenciement de Madame Y est dénué de toute cause réelle et sérieuse Condamner l’association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention
.30 000,00 Euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
.30 000,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG et CRDS)
.33 714,90 Euros
- Reliquat de l’indemnité légale de licenciement (net de CSG et CRDS)
.488,82 Euros
- Reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés
..1 848,70 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
..2 160,00 Euros
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Ordonner à l’association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE la remise des documents
-
sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement Condamner l’association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
par Association SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE
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– Article 700 du Code de Procédure Civile
.2 500,00 Euros
- Dépens
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024, délibéré successivement prorogé au 14 octobre 2024, au 04 novembre 2024 et au 02 décembre 2024
Le 02 Décembre 2024, le Conseil a prononcé la décision suivante :
I. LES FAITS:
Madame Y a été embauchée par l’association Secours Islamique de France le 3 janvier 2005 en qualité d’agent administratif saisie informatique par des contrats successifs Emploi Solidarité puis en CDI le 4 juin 2007 en qualité d’opératrice de saisie et enfin en qualité de 'Chargée de prélèvements automatiques’ depuis février 2010. La fiche de poste signée par la salariée indique Massy comme lieu de travail et comprend essentiellement de la saisie, du suivi des flux en entrée et sortie, des remontées d’information et des recherches en cas de litige. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2497,40 euros en 2021.
En 2019, Mme Y se voyait confier de nouvelles missions dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel, Salesforce. En mars 2020 une nouvelle organisation a demandé à Mme Y de gérer seule les prélèvements automatiques. Mme Y a ensuite développé des troubles musculo-squelettiques et était arrêtée du 13 mai 2020 au 22 mai 2020, puis du 28 mai au 2 août 2020. Mme Y reprenait son poste le 3 août 2020, avec une visite médicale de reprise le 7 août. Le 31 août, le médecin du travail préconisait une installation ergonomique du poste de travail avec le matériel adapté, un aménagement des horaires de travail, et une affectation privilégiée sur un site plus poche du domicile. Les aménagements du poste de travail ont été réalisés et un courrier de l’association du 15 septembre indique que les horaires pourront être aménagés pour les soins, mais que l’organisation actuelle ne permet pas de travailler en dehors de Massy. Le 15 septembre 2020, l’association a refusé de muter Mme Y et l’a maintenue à Massy. En Octobre 2020, elle prenait ses soins de kinésithérapie. Le 2 avril 2021, Mme Y rappelait qu’elle ne pouvait travailler à domicile du fait d’un Internet insuffisant et demandait à travailler à Saint Denis. Elle y était alors affectée trois jours par semaine avec un siège adapté.
Le 12 avril 2021, Mme Y continuait de dénoncer ses conditions de travail, le médecin du travail demandait l’aménagement du poste de travail. Celui-ci a été réalisé par l’association. Le 16 avril 2021, Mme Y demandait un rendez vous pour parler de ses conditions de travail.
Le 21 juillet 2021 elle appelait le SAMU, Mme Y déclarait deux accidents du travail les 29 avril 3 juin 2021. La demande de maladie professionnelle faite auprès de CPAM par Mme Y n’a pas été retenue par celle-ci. De même la CPAM a jugé que les accidents du travail déclarés n’entrent pas dans la catégorie des risques professionnels. Mme Y était ensuite arrêtée jusqu’à son licenciement, le 27 août 2021. Sa lettre de licenciement indique que celui-ci est du à une perturbation dans le fonctionnement du service résultant de ses arrêts pour maladie, et qu’il n’a pas été possible de la remplacer par un CDD.
Elle a contesté son licenciement le 25 novembre 2021.
C’estdans ces circonstances que Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 18 aout 2022.
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II. DIRES ET MOYENS DES PARTIES
* DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions du demandeur déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024.
* DIRES ET MOYENS DU DÉFENDEUR
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions du demandeur déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024.
III. EN DROIT :
Le Conseil après avoir entendu les parties à la barre, et les demandes, a examiné attentivement les documents fournis :
Fixer le salaire de référence de Madame Y à la somme de 2.497,40 €
Accordé au vu des bulletins de salaire produits.
Sur la demande de qualifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L1235-1 du Code du travail : «… A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Vu le Code du travail/Livre II/Chapitre III/ Livre II: «< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
La cause réelle implique l’existence d’un ou plusieurs éléments matériels constitués par des faits concrets, susceptibles d’être matériellement vérifiables, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant soit à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur (licenciement disciplinaire) ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise.
La cause réelle doit également présenter un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles, et elle doit être le véritable motif du licenciement. La cause sérieuse est une cause suffisamment importante pour justifier la non continuation du contrat de travail et qui rend donc nécessaire le licenciement. Le juge l’apprécie en fonction du trouble et/ou du préjudice qu’apporterait au fonctionnement de l’entreprise la continuation du contrat de travail. Le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. D’autres motifs personnels entraînant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail peuvent être à l’origine d’un licenciement.
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En l’espèce, le motif du licenciement 'désorganisation du service’ ne constitue pas une 'désorganisation de l’entreprise’ comme le demande la jurisprudence de la Cour de Cassation. De plus, l’association, quia employé des CDD ne démontre pas l’impossibilité de faire effectuer les tâches de Mme Y par des collègues, ni la nécessité de faire effectuer ces tâches par une personne recrutée spécifiquement en CDI, ce qui constituent les conditions pour que la désorganisation puisse être retenue comme motif de licenciement. Article L. 1132-1 du Code du travail, (v. Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-43.029, ).
En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention.
L’Association Secours Islamique de France a été alertée par Mme Y de ses difficultés.
Lorsque le médecin du travail a précisé les aménagements souhaitables pour sa reprise du travail suite à sa visite du 18 août 2020, l’association a mis en place les aménagements du poste de travail préconisés (matériels). La préconisation concernant l’aménagement du temps de travail afin de permettre des soins a été prise en compte et la question du changement de site de travail a été abordée dans le courrier de l’association. Elle donnera lieu à une mesure effective quelques mois plus tard.
Ainsi l’association a pris des mesures proportionnées face aux difficultés évoquées par Mme Y après un délai raisonnable après le premier confinement, ne méconnaissant pas ses obligations en matière de sécurité et de prévention.
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, les éléments signalés par Mme Y relevant de l’appréciation de l’employeur et des relations de travail. Par un arrêt du 24 mars 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la seule circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG et CRDS)
L’ancienneté de Mme Y est de 16 années, le barème prévoit une fourchette entre 7492 et 33714 euros d’indemnité. Le calcul de l’ancienneté prend en compte l’ensemble de la période du contrat de travail, conformément à la décision de cassation sociale du 9 juillet 2003 sur la non-opposabilité des décisions de la CPAM à la demande du salarié pour le calcul de son indemnité.
Dans ces conditions, le conseil fixe cette indemnité à 22 000 euros bruts.
Reliquat de l’indemnité légale de licenciement (net de CSG et CRDS)
Les éléments fournis par Mme Y aboutissent à une indemnité de licenciement de 11 929,30 euros, l’arrondi pratiqué par le SIF aboutit à la somme 11 440,48 euros, le conseil retient le calcul de Mme Y et condamne le SIF à lui verser la somme de 488, 22 euros.
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Reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés
Les indemnités de congés payés sont dues y compris pour les périodes d’absences pour maladie. La loi du mardi 23 avril 2024 prévoit que toute période d’arrêt maladie est considérée comme du temps de travail effectif, permettant au salarié d’acquérir des congés payés.
Ainsi, le calcul de l’indemnité de congés payés de Mme Y doit être retenu et le SIF est condamné à lui payer la somme de 1478,76 euros.
Demandes accessoires
- au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Mme Y a du saisir le Conseil pour faire valoir ses droits, par conséquent le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejette la demande de l’association SECOURS ISLAMIQUE FRANCE à ce titre.
- au titre de l’exécution provisoire et de l’intérêt au taux légal. Le Conseil, au vu de la nature du dossier, fait droit à la demande d’exécution provisoire et à celle d’assortir les sommes prononcées des intérêts au taux légal.
- au titre de la remise de documents sous astreinte
Le Conseil fait droit à la demande de Mme Y de remise du bulletin de salaire conforme au jugement et de l’attestation France Travail, du certificat de travail, du reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble au-delà de 90 jours après notification au défendeur et dans la limite de 90 jours
- au titre des dépens L’association SECOURS ISLAMIQUE FRANCE, qui succombe à la présence instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de LONGJUMEAU, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort
FIXE le salaire de Mme Y à la somme de 2497,40 euros
DIT que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention.
DÉBOUTE Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
CONDAMNE l’Association Secours Islamique de France à une indemnité de 22 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’Association Secours Islamique de France à un reliquat d’indemnité de licenciement de 488, 82 euros.
CONDAMNE l’Association Secours Islamique de France à une indemnité de congés payés de 1478,76 euros.
CONDAMNE l’Association Secours Islamique de France à verser à Mme Y une somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du CPC
Page 6
ORDONNE la remise du bulletin de salaire conforme au jugement (attestation France Travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble au-delà de 90 jours après notification au défendeur et dans la limite de 90 jours, avec l’assortiment au taux légal.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC et l’assortit d’intérêts au taux légal à compter de la saisine.
CONDAMNE l’Association Secours Islamique de France aux entiers dépens.
DEBOUTE l’Association Secours Islamique de France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700.
Ainsi prononcé le deux Décembre deux mil vingt quatre par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Jugement signé par François BOULEY, Président, et par Valérie COURET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FRI COPIE CERTIFIEE
CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
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