Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 29 avr. 2022, n° 22/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 22/00038 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Audience publique du 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
N° RG R 22/00038 – N° Portalis Monsieur VOULHOUX, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7G-BZ7B Madame CHAPPAZ, Assesseur Conseiller (S)
Formation de Référé assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHANEL, Greffier, signataire de la présente ordonnance qui Demandeur : a été mise à disposition au greffe de la juridiction X C
Entre : CONTRE
Monsieur X C D : […] Représenté par Me Elodie SENECHAL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me SCP SAINT SERNIN (Avocat au SERE barreau de PARIS)
[…]
DEMANDEUR
Ordonnance Contradictoire en premier ressort Et
S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE Notification par LRAR aux parties le: S /2021 prise en la personne de son représentant légal […] Copie certifiée conforme comportant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT la formule exécutoire délivrée
Représenté par Me Jérôme HALPHEN (Avocat au barreau de le
à PARIS) Madame Y Z (RRH)
D
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
- date de la réception de la demande : 10/03/2022 ;
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple : 14/03/2022 ;
- date de la convocation du D, par lettre recommandée avec accusé de réception : 14 Mars 2022 ;
- débats à l’audience publique du 15 avril 2022 ;
- mise à disposition le 29 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X C a été embauché par la société BRAVOSOLUTION FRANCE le 22 décembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée, en tant que « account director », au statut cadre. Au dernier état de leur relation de travail, Monsieur X C occupait les fonctions de
Directeur France et détenait un mandat social, en tant que président de la société.
La société BRAVOSOLUTION FRANCE, société par actions simplifiée, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous l’identifiant SIREN 433 760 162.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Aux termes d’un acte de saisine daté du 9 mars 2022 et enregistré au greffe le 10 mars 2022, Monsieur X C a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à dessein de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 25 721,27 euros;
Juger que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il a été abusivement prononcé pour un motif économique pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle entraînant sa nullité ;
Ordonner sa réintégration à son poste de Directeur France ou à un poste équivalent ;
Condamner la société BRAVOSOLUTION FRANCE à lui verser la somme brute de 25 721,27 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa réintégration effective;
Condamner la société BRAVOSOLUTION FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Débouter la société BRAVOSOLUTION FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts par année civile en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En défense, la société BRAVOSOLUTION FRANCE conclut à l’absence de caractère urgent de la demande, à l’existence de contestations sérieuses et à l’absence de tout trouble manifestement illicite. En conséquence, la société BRAVOSOLUTION FRANCE sollicite du conseil de céans de juger qu’il n’y a pas lieu à référer, de débouter Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, la société BRAVOSOLUTION FRANCE requiert que soit constaté que les revenus de remplacement de Monsieur X C surpassent les revenus d’activité qu’ils auraient perçus en demeurant à l’effectif de l’entreprise, si bien qu’il ne peut prétendre à une indemnité d’éviction et qu’en cas de réintégration il devra lui restituer la somme de 156 390,65 euros, à titre de répétition de son indemnité indue de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance.
En tout état de cause, la société BRAVOSOLUTION FRANCE sollicite du conseil que Monsieur X C soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu d’observer que les prétentions et moyens exhaustifs des parties sont visés dans leurs écritures et ont été rappelés oralement par celles-ci lors de l’audience de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 avril 2022.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, aux termes de l’article R1455-7 du Code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, en application des dispositions de l’article R1462-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.
Au visa des dispositions de l’article D1462-3 du Code du travail, en sa version applicable aux instances introduites après le 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
A. Sur l’examen de la demande de réintégration
Aux termes des dispositions de l’article L1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il s’infère des dispositions de l’article L1226-13 du Code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 est nulle.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la protection contre le licenciement s’applique dès lors que l’employeur a connaissance, au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En application des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée professionnelle lorsqu’elle est désignée dans l’un des tableaux figurant en annexe du Code de la sécurité sociale, et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau. Lorsque la maladie ne figure pas dans l’un des tableaux, il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre la profession exercée et la maladie.
En l’espèce, par courrier en date du 25 mars 2021, Monsieur X C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 8 avril 2021 et qui a mené à son licenciement, pour motif économique, notifié le 27 avril 2021.
Or, Monsieur X C a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2021 au 7 mai 2021, par le docteur A B, médecin-psychiatre, au motif d’un « syndrome anxio-dépressif ». Ce dernier a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur X C résultait d’une maladie professionnelle. Bien que cette décision ait été contestée par la société BRAVOSOLUTION FRANCE, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a estimé, le 16 novembre 2021, que la maladie déclarée par Monsieur X
C était d’origine professionnelle.
Il est observé que la société BRAVOSOLUTION FRANCE a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X C aux termes d’un email qui lui a été adressé le 31 mars
2021, à 16h39.
Ce faisant, dès le 31 mars 2021, Monsieur X C bénéficiait d’une protection contre le licenciement pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail, éventuels renouvellements inclus, soit du 31 mars 2021 au 7 mai 2021.
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Toutefois, en application des dispositions légales susvisées, cette protection ne s’appliquait pas en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat. La jurisprudence admet en outre que cette protection ne s’appliquait pas non plus en cas de fraude, cette dernière corrompant tout.
Au cas présent, la société BRAVOSOLUTION FRANCE a notifié à Monsieur X C son licenciement au motif d’une suppression de poste procédant de difficultés économiques, et après avoir constaté l’impossibilité de le reclasser.
Le conseil observe à l’examen des liasses fiscales 2018, 2019 et 2020 de la société BRAVOSOLUTION
FRANCE que les difficultés économiques évoquées par cette dernière sont étayées par un chiffre d’affaires en diminution constante au cours des trois exercices fiscaux considérés (-14%), et par un résultat d’exploitation déficitaire de 1,7 million d’euros en 2019 et de 1,1 million d’euros en 2020.
Quant au prévisionnel d’activité relatif à l’année civile 2021, il fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 1,5 million d’euros.
De plus, la société BRAVOSOLUTION FRANCE annonce la perte de onze appels d’offres au cours du mois d’avril 2021, soit de façon contemporaine au licenciement de Monsieur X C.
Enfin, la société BRAVOSOLUTION FRANCE soutient que la rémunération annuelle de Monsieur X C, d’un montant d’un peu plus de 500 000 euros, représentait la moitié de son déficit d’exploitation 2020 et le tiers de son déficit prévisionnel d’exploitation 2021, en sorte qu’elle était légitime à décider de la suppression de son poste afin d’assurer sa sauvegarde et sa compétitivité.
S’il n’appartient pas au juge, a fortiori en matière de référé, de se substituer au chef d’entreprise sur le choix à effectuer pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de l’entreprise et donc sur la pertinence de la diminution des coûts au moyen d’une suppression de poste, le conseil de céans estime que les moyens soulevés par la société BRAVOSOLUTION FRANCE pour soutenir les difficultés économiques qu’elle
a rencontrées sont sérieux.
Cela étant, le conseil juge que les difficultés économiques excipées par la société BRAVOSOLUTION FRANCE, mêlées à la suppression du poste de direction de Monsieur X C, sont susceptibles de constituer une impossibilité à maintenir le contrat de travail de Monsieur X C, pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, dont l’exactitude relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, il est manifeste qu’une saisine de la formation de référé de la juridiction de céans, onze mois après la notification de la rupture du contrat de travail, échoue à établir une quelconque situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge du provisoire.
Enfin, il appartient exclusivement à la juridiction du fond de statuer sur l’éventuelle fraude de Monsieur X C au bénéfice de la protection contre le licenciement, immanente à la déclaration de sa maladie d’origine professionnelle par le docteur A B, intervenue six jours suivant l’envoi par la société BRAVOSOLUTION FRANCE d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, et en l’absence de manifestation antérieure d’une telle pathologie. Il résulterait en effet du principe fraus omnia corrumpit, ordinairement invoqué par la Cour de cassation, que la fraude commise par le salarié interdirait à ce dernier de se prévaloir des dispositions protectrices de l’article
L1226-13 du Code du travail.
De tout ce qui précède, le conseil évalue qu’il existe des contestations sérieuses justifiant que l’avis du juge de l’évidence et de l’urgence soit réservé au profit du juge du fond.
Le conseil juge en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé et invite le demandeur à mieux se pourvoir.
B. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige et de la qualité des parties à l’instance, chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
C. Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenant compte de la situation économique apparente des parties et de l’équité, le conseil juge que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseil, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
JUGE qu’il n’y a pas lieu à référé ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de chacune des parties;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
L O
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