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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 déc. 2020, n° 2020F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01030 |
Texte intégral
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Affaire: 2020F01030
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2020
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X CONSEIL […] comparant par Me Z A […]
PARIS
DEFENDEUR
SAS D E 6 Boulevard De Pesaro 92000 Nanterre comparant par Me B C […]
[…] et par SELAS ELTEA
AVOCATS Me Pierre-Olivier MARTINEZ 39 Boulevard
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Novembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Décembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
Par contrat de sous-traitance du 30 août 2018, renouvelé le 2 janvier 2019, puis le 18 décembre
2019 pour la période du 2 janvier au 30 juin 2020, la SAS D E confie à la SARL X
CONSEIL des prestations de services informatiques au profit de la société STET, client final.
La société STET (Systèmes technologiques d’échanges et de traitement) a été créée en décembre 2004 par 6 grandes banques françaises pour gérer la plateforme CORE de compensation interbancaire.
Il est rapporté qu’X était installée à demeure au sein des locaux de STET dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Par courrier du 17 mars 2020, soit au lendemain de l’annonce gouvernementale des mesures sanitaires d’urgence liées à la pandémie de la COVID 19 (confinement national), D E informe X de sa décision de suspendre le contrat en cours, pour une période indéterminée, le client final STET, refusant le télétravail pour des raisons de sécurité, ayant lui même suspendu le contrat le liant à D E. Dans le même courrier D E soutient que « cette situation inédite relève de la force majeure ».
Par lettre du 8 avril 2020 en réponse, X demande à D E de respecter ses engagements contractuels et conteste la suspension du contrat pour le motif de force majeure, confirme sa disponibilité pour effectuer les prestations convenues, demande à D E de l’informer de ses intentions concernant la rémunération contractuelle à compter du 18 mars 2020 et lui transmet
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la facture relative aux prestations effectuées du 2 au 17 mars 2020, d’un montant de 10 800 € TTC.
Par courrier en réponse, signifié par acte d’huissier de justice du 15 avril 2020, D E réitère les termes de son courrier du 17 mars 2020, y ajoutant que « malgré la situation actuelle de force majeure, nous avons choisi de ne pas rompre le contrat nous liant avec votre société, comme les dispositions de l’article 1218 du code civil le prévoient, mais de simplement le suspendre afin que vous puissiez très rapidement intervenir à nouveau chez STET dès que son activité reprendra », et précisant que « si la suspension du contrat que nous vous proposons et qui n’est évidemment pas prévue dans notre contrat ne vous convient pas, nous n’aurons d’autre choix que de résilier purement et simplement notre contrat en date du 17 mars 2020, et ce, sans préavis, par application du principe de la force majeure ».
Par courrier du 20 avril 2020, X conteste que la force majeure puisse en l’espèce être invoquée et que le contrat puisse être résilié en application des dispositions de l’article 1218 du code civil.
Par courrier du 22 avril 2020 en réponse, D E prononce la résiliation du contrat la liant à
X à compter du 17 mars 2020 déclarant ne pas être en mesure de vérifier les mesures prises par le client final relatif à la force majeure et qui selon elle « relèvent que de sa seule responsabilité et de son seul pouvoir de décision ».
La procédure
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice remis en étude le 27 mai 2020,
X assigne en référé D E CONSEIL devant le président du tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures des 20 avril, 30 avril et 15 mai 2020, pour un montant total de 47 760 €.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a: dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties au fond à l’audience du 10 septembre 2020 à 9h15,
-
dit que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal, dit que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire, sans qu’il soit adressé de convocation aux parties, condamné X à payer à D E la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné X aux dépens, rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 octobre 2020, D E demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, juger que la résiliation du contrat est fondée sur les circonstances sanitaires qui
constituent mise en œuvre de la force majeure, juger qu’X n’a fourni aucune prestation à D E au titre des factures dont il réclame le paiement,
En conséquence, juger que le contrat du 18 décembre 2019 a été résilié de plein droit par l’effet de la orce majeure à date du mars 2020, juger encore que les factures dont X sollicite le paiement ne sont pas causées, débouter X de l’ensemble de ses demandes,
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condamner X à payer la somme de 5 000 € à D E au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Par conclusions en demande régularisées à l’audience du 9 novembre 2020, X demande
à ce tribunal de
Vu les articles 1103, 1218, 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile, déclarer X recevable et fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal, condamner D E au paiement à X de la somme de 16 800 € HT
(20 160 € TTC) au titre de l’indemnité pour le manque à gagner pendant la période de suspension illégitime du contrat entre le 18 mars 2020 et le 22 avril 2020, condamner D E au paiement à X de la somme de 14 000 € HT
(16 800 € TTC) au titre de la réparation du préjudice résultant du non-respect par D E de la période de préavis contractuel de résiliation qui aurait dû s’appliquer entre le 22 avril 2020 et le 22 mai 2020, ordonner l’exécution provisoire de la décision, fixer une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 8ª jour de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et vous réserver le droit de liquider cette astreinte, condamner D E au paiement à X de la somme de 7 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouter D E de l’ensemble de ses demandes, notamment de celle visant à condamner X à payer des sommes au titre des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience du 9 novembre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, ces dernières s’étant référées à leurs conclusions et ayant réitéré oralement leurs demandes, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2020, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Sur la demande en principal
X expose : que pour caractériser une situation de force majeure l’ensemble des conditions visées à
l’article 1218 doivent être cumulativement remplies, à savoir : évènement imprévisible, évènement extérieur aux parties et impossibilité de poursuivre l’exécution de l’obligation, qu’en l’espèce les critères nécessaires à la caractérisation de la force majeure, énoncés à l’article 1218 du code civil, ne sont pas réunis, qu’en particulier il n’est pas démontré que les effets de la pandémie ne pouvaient pas, au cas présent, être évités par des mesures appropriées, qu’au cas présent, D E se borne à indiquer que le client final déclare être dans
l’impossibilité de poursuivre la mission à compter du 17 mars 2020 du fait de la situation sanitaire,
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que cette constatation vague et imprécise ne constitue en rien une démonstration permettant de justifier l’application exceptionnelle des dispositions relatives à la force majeure,
que D E est bien entendu libre de faire confiance à son cocontractant STET pour préserver sa relation commerciale avec cette dernière mais ne peut légitimement en faire supporter les conséquences à X,
que la priorisation des prestations décidée par STET est une décision de gestion propre à cette dernière et non la conséquence des mesures gouvernementales,
que les pièces versées aux débats par D E ne rapportent pas la preuve que le télétravail était interdit chez STET ni qu’X ne pouvait pas travailler sur site,
que bien qu’étant affecté au département « maîtrise d’œuvre » de STET, X
n’avait pas accès aux flux interbancaires et au système de paiement et n’était donc pas obligée de travailler sur site, que d’ailleurs STET a mis en place le travail à distance au profit de nombreux prestataires et salariés du département « maîtrise d’œuvre », que la décision de suspendre le contrat, loin de protéger les intérêts d’X permettait surtout à D E de maintenir son prestataire dans une obligation contractuelle sans aucune contrepartie, que D E ne saurait soutenir qu’X aurait elle-même acté la suspension du contrat en ne facturant que les prestations antérieures au 17 mars 2020, ni que la décision de résilier le contrat lui serait imputable au motif qu’elle aurait refusé sa suspension, que la résiliation du contrat prononcée par D E ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article 1218 du code civil, qu’elle aurait dû être effectuée dans le respect de la procédure contractuelle de résiliation qui exige qu’un préavis d’un mois soit donné au prestataire, qui, en l’espèce, aurait dû commencer à courir à compter du 22 avril 2020,
que le préjudice lié à la suspension illégitime du contrat correspond au manque à gagner subi par X du 18 mars au 22 avril 2020, soit 24 jours ouvrés facturables 700 €
HT par jour, conduisant à un préjudice de 16 800 € HT, que par ailleurs X est fondée à réclamer la réparation du préjudice lié au non respect du préavis d’un mois censé courir du 22 avril au 22 mai 2020, soit 20 jours ouvrés facturables 700 € par jour conduisant à un total de 14 000 € HT, que par ailleurs il résulte de l’article 256 I du code général des impôts que les indemnités résultant de l’exécution d’un contrat perçues à l’issue d’une décision de justice peuvent être assujetties à la TVA lorsqu’il existe une contrepartie résultant de l’opération qui se trouve à l’origine des indemnités, qu’en l’espèce la disponibilité et l’engagement d’X pendant la période de suspension du contrat et du préavis constituent une contrepartie et de ce fait les indemnités en résultant devraient être assujetties à la TVA.
D E réplique : que pour répondre à la réglementation et compte tenu de la criticité de ses activités et des contraintes de sécurité, le télétravail a historiquement toujours été interdit chez
STET, que c’est dans le cadre compliqué de la pandémie que le télétravail a vu le jour chez STET et a été implémenté prudemment et par étapes, qu’ainsi STET a naturellement priorisé son activité de production, puis celle de son département maîtrise d’ouvrage, puis celle de son département maitrise d’œuvre.
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que la réintégration sur site et en présentiel de l’ensemble des collaborateurs s’est réalisée selon l’urgence et la criticité des projets en cours avant le confinement,
que les difficultés de STET se sont répercutées sur D E qui est confronté à une situation de force majeure dans la mesure où il faisait face à une situation imprévisible, fruit d’un évènement extérieur aux parties et irrésistible,
que c’est pourquoi X ne peut simultanément reprocher à D E de ne pas démontrer queles conditions de l’article 1218 du code civil sont effectivement remplies en l’espèce et, faire fi de la situation chez STET sous prétexte qu’il n’a pas contracté avec cette dernière,
que D E a été mise par STET devant une situation imprévisible, extérieure aux parties et irrésistible,
que le contrat signé le 18 décembre 2019 entre X et D E concernant exclusivement des prestations informatiques pour le client STET, D E ne peut éviter les effets de l’évènement à l’égard d’X, le critère d’irrésistibilité est dès lors rempli,
que la résiliation du contrat liant les parties est donc valablement intervenue, qu’en tout état de cause le bien fondé comme l’exigibilité des 3 factures dont X réclame le règlement sont totalement contestables,
que ces factures n’ont jamais été adressées à D E, qu’il ne peut y avoir facturation et droit au paiement que pour autant qu’il y ait eu une activité sur la période correspondant à un nombre déterminé de jours prestés, qu’en l’espèce X n’a réalisé aucune prestation chez STET postérieurement au 17 mars 2020,
que ces factures sont non causées, le contrat liant D E à X ayant été résilié avec effet immédiat à compter du 17 mars 2020, qu’en effet, dans la mesure où X a refusé la suspension proposée du contrat celui ci se trouve donc régulièrement résilié au 17 mars 2020, date à laquelle l’arrêt de l’activité économique a été annoncée par le gouvernement, que le paiement d’une période de préavis est infondée car en résiliant le contrat par application des dispositions de l’article 1218 du code civil du fait de l’arrêt brutal de
l’activité de son client STET, D E n’avait d’autre choix que celui d’une résiliation avec effet immédiat,
qu’en outre un préavis contractuel, qui implique la poursuite des prestations jusqu’à son terme, ne peut s’analyser en une période de congés durant laquelle X n’aurait pas eu vocation à fournir ses prestations, qu’en conséquence X devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce, motivation de la décision du tribunal,
Sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
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Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Par courrier du 17 mars 2020 versé aux débats, D OS1 fait valoir que le confinement imposé par le Gouvernement pour combattre la pandémie de COVID-19, a conduit son client STET à suspendre le contrat conclu avec elle et, l’a contraint, par voie de conséquence, à suspendre le contrat qui la lie à X. Dans le même courrier, D E allègue que « cette situation inédite relève de la force majeure ».
Par courrier en réponse du 8 avril 2020, X conteste que la crise sanitaire puisse constituer un cas de force majeure dans le cadre du contrat la liant à D E. En l’espèce, il n’est pas contestable que la pandémie de COVID-19 constitue un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».
Concernant le troisième critère édicté par l’article 1218 du code civil, le tribunal relève tout
d’abord qu’il n’est pas contesté que :
STET, gestionnaire de la plateforme CORE de compensation interbancaire a poursuivi ses activités, essentielles à l’activité économique du pays, durant la pandémie,
STET a priorisé les prestations nécessaires à la continuité de son activité.
A ce sujet, D E expose dans ses écritures que STET a réintégré successivement en présentiel, au sein de son département maîtrise d’oeuvre auquel était affecté X,
< l’ensemble des collaborateurs de D E à l’exception d’X, qui a choisi la résiliation de son contrat » et poursuit « cette réintégration par étape s’est réalisée selon l’urgence et la criticité des projets en cours avant le confinement et la suspension des contrats entre D E et ses consultants externes ».
Ainsi, la suspension du contrat décidé par D E concernant les prestations d’X relèverait d’une décision de gestion prise par STET dans le cadre d’un contrat tiers passé entre cette dernière et D E.
Le tribunal observe que D E est taisante sur les discussions qu’elle a pu avoir avec son co contractant STET quant aux mesures appropriées susceptibles d’être prises pour pallier les effets de la pandémie et ne verse aux débats aucune pièce émanant de STET et justifiant des décisions de gestion effectivement prise par STET.
En tout état de cause il ressort des faits constants de la cause que les effets de la pandémie ont pu être évités par STET qui a poursuivi son activité, tout au moins partiellement, et auraient donc pu l’être dans le cadre des relations contractuelles liant D E et X.
En conséquence, le tribunal dira que la survenance de la pandémie de COVID-19 ne caractérise pas, en l’espèce, une situation de force majeure dans le cadre des rapports contractuels liant D E à X.
Sur la résiliation du contrat et la demande d’X visant à voir D E condamnée à lui payer la somme de 14 000 € en réparation du préjudice résultant du non-respect par D E du préavis contractuel,
L’avenant conclu entre les parties le 18 décembre 2019, versé aux débats, stipule en son article
« résiliation » que :
« En cas de manquement par le Sous-traitant [X] à ses obligations, ou en cas de faute relevée mettant en danger les relations entre STET et l’Entreprise principale [D OSIJ, cette
dernière pourra résilier le présent contrat par simple lettre recommandée (…) ».'?
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En l’espèce, il est constant que la résiliation du contrat liant X à D E est imputable
à cette dernière qui, par courrier du 22 avril 2020, versé aux débats, déclarait à X que :
« Dans la mesure où vous ne souhaitez pas bénéficier de la suspension du contrat comme proposé dans notre réponse du 15 avril 2020, nous vous confirmons sa résiliation à effet du 17 mars 2020. Ce contrat n’est donc plus en vigueur depuis cette date ».
Le tribunal relève qu’en l’absence de manquement contractuel imputable à X, et eu égard au fait que la force majeure ne pouvait en l’espèce être invoquée pour écarter la clause sus visée ou justifier de la suspension du contrat, la résiliation prononcée par D E le 22 avril 2020 est constitutive d’une faute contractuelle.
Par ailleurs, l’avenant du 18 décembre 2019 au contrat de sous-traitance prévoit en outre en son article < durée du contrat » que :
< Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les parties et prendra fin à la date mentionnée en annexe [en l’espèce le 30 juin 2020] ou plus tôt si STET cesse de donner mission à l’ENTREPRISE PRINCIPALE de réaliser toute prestation d’assistance technique sur le site. Au cas où le contrat prendrait fin selon la deuxième modalité ci-dessus décrite,
l’ENTREPRISE PRINCIPALE [D E] avisera par simple lettre recommandée au SOUS TRAITANT [X] la fin du contrat. Bien naturellement, s’agissant d’un simple contrat de sous-traitance, le préavis prévu est de 1 mois ».
En l’espèce, la résiliation prononcée par D E étant fautive et cette dernière n’ayant pas respecté le préavis d'1 mois stipulé au contrat, X est légitime à demander à ce que D
E soit condamnée à lui payer une indemnité de résiliation égale au nombre de jours ouvrés sur la période d’un mois courant à compter du 22 avril 2020, valorisés au taux journalier contractuel de 700 €.
En conséquence, le tribunal condamnera D E à payer à X une somme de
13 300 € pour résiliation fautive du contrat, soit 19 jours ouvrés valorisés à 700 € par jour, déboutant pour le surplus, étant précisé que cette somme n’a pas vocation à être assujettie
à la TVA eu égard à son caractère indemnitaire.
Sur la demande d’X visant à voir D E condamnée à lui payer la somme de 16 800 € HT à titre d’indemnité pour manque à gagner pendant la période de suspension illégitime du contrat entre le 18 mars et le 22 avril 2020,
Aux termes de l’avenant au contrat de sous-traitance en date du 18 décembre 2019, « la facturation est établie en fin de mois sur la base d’un compte rendu d’activité mensuel signé par le sous-traitant [X] et STET (…) ».
Le tribunal observe que l’avenant sus visé ne prévoit pas de minimum quant au nombre de jours prestés, et qu’il n’est pas contesté qu’X n’a pas travaillé pour STET entre le 18 mars et le 22 avril 2020, période pour laquelle aucun compte rendu d’activité n’est versé aux débats.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande visant à voir D E condamnée à lui payer la somme de 16 800 € HT à titre d’indemnité pour manque à gagner durant la période du 18 mars au 22 avril 2020.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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En conséquence, le tribunal condamnera D E à payer à X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : dit que la survenance de la pandémie de COVID-19 ne caractérise pas, en l’espèce, une situation de force majeure dans le cadre des rapports contractuels liant la SAS D E à la SARL X CONSEIL, condamne la SAS D E à payer à la SARL X CONSEIL la somme de
13 300 € pour résiliation fautive du contrat, déboute la SARL X CONSEIL de sa demande visant à voir la SAS D E condamnée à lui payer la somme de 16 800 € HT à titre d’indemnité pour manque à gagner durant la période du 18 mars au 22 avril 2020, condamne la SAS D E à payer à la SARL X CONSEIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs H-I J, F G et Mme Y
KOOY, (M. G étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. H-I J, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Président du délibéré Le Greffier
Joon1² F
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