Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2023 -Président du TC de PARIS
- RG n° 2023035970
APPELANTS
M. X Y […]
S.A.S. ASAP TT, RCS de […] sous le n°887 493 690, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J33
M. Z AA 42 rue Pierre Fontaine 75009 PARIS
M. AB AC […]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre VIGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1986
INTIMÉES
S.A.S. NGI CONSULTING, RCS de […] sous le n°819 993 726, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. LER CONSULTING, RCS de […] sous le n°820 143 527, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. IR CONSULTING, RCS de […] sous le n°502 398 431, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S BATICAD CONSULTING, RCS de […] sous le n°532 170 297, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
S.A.S. LTD INTERNATIONAL, RCS de […] sous le n°399 666 270, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentées par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***** EXPOSE DU LITIGE
La société ASAP TT est une agence d’intérim spécialisée dans le domaine du BTP. Elle a été fondée par M. AD en juillet 2020.
Les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International exploitent également des agences d’intérim dans le même domaine, depuis plus de 30 ans.
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Soupçonnant la société ASAP TT de se livrer à des actes de concurrence déloyale, à un débauchage massif de salariés du groupe, de commettre l’infraction de complicité d’abus de confiance, par requête du 10 mai 2023, les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International ont sollicité du président du tribunal de commerce de […], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice aux fins de mesures d’instruction in futurum au siège de la société ASAP TT et au domicile de M. AD, dirigeant de la société ASAP TT.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 21 juin 2023, la société ASAP TT et M. AD ont fait assigner les sociétés Ngi Consulting, Ler Consulting, Ir Consulting, Baticad Consulting et LTD International devant le juge des référés du tribunal de commerce de […] aux fins de :
- rétracter l’ordonnance du 12 mai 2023 ;
- ordonner à l’huissier instrumentaire de restituer l’intégralité des éléments saisi et reproductions à la société ASAP TT.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de […] a :
– dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 à la demande des sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International ;
– dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il ait fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel ;
– dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R.[…]. 513-8 du code de commerce ;
– dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante ;
– demandé à la société ASAP TT ainsi qu’à M. AD de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
• catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
• catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
• catégorie C : les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
– dit que ce tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
– dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. […]. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
– fixé le calendrier suivant :
• communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre et au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 15 février 2024 ;
• renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du mardi 30 avril 2024 à 15h30 pour la réalisation de la levée de séquestre, les requis disposant d’un délai d’un mois à compter du 15 février 2024 pour conclure et les demandeurs à la mesure d’instruction un délai d’un mois pour répondre ;
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– dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualité, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
– condamné la société ASAP TT et M. AD solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés NGI Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que M. AE et M. AF sous la même solidarité à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
– condamné en outre in solidum la société ASAP TT et M. AD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 118,94 euros TTC dont 19,82 euros de TVA.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société ASAP TT, M. AD, M. AF et M. AE ont interjeté appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mai 2024, la société ASAP TT et M. AD, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 18 décembre 2023, en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 à la demande des sociétés LTD international, NGI consulting, IR consulting, Baticad Consulting et LER Consulting ;
• dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il est fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel ;
• dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R […] 513-8 du code de commerce ;
• dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
• demandé à la société ASAP TT ainsi qu’à M. X AD de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories : Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen, Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer, Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
• dit que ce tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre ;
• dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R […] 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
• fixé le calendrier suivant : Communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre et au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 15 février 2024 ;
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• renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du mardi 30 avril 2024 à 15h30 heures pour la réalisation de la levée de séquestre, les requis disposant d’un délai d’un mois à compter du 15 février 2024 pour conclure et les demandeurs à la mesure d’instruction un délai d’un mois pour répondre ;
• dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains des sociétés LTD International, NGI Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LER Consulting et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
• condamné la SAS ASAP TT et M. X AD solidairement au paiement de la somme de 3000 euros à chacune des sociétés LTD International, NGI Consulting. IR Consulting, Baticad et LER Consulting la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que M. AB AE et M. Z AF sous la même solidarité à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la SAS ASAP TT, de M. X AD et de Messieurs AB AE et Z AF) ;
• condamné en outre in solidum la société Asap TT et M. X AD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 118.94 euros TTC dont 19,82 euros de TVA. Statuant à nouveau :
– juger que le président du tribunal de commerce de […] ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées par les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ; En tout état de cause,
– rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 12 mai 2023 ;
– ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer l’intégralité des éléments saisis et reproductions à la société ASAP TT ;
– déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en levée de séquestre des sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting ;
– débouter les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner solidairement les sociétés NGI Consulting, LTD International, LER Consulting, IR Consulting et Baticad Consulting à régler à la société ASAP TT et à M. X AD la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que ni M. AD ni les salariés ASAP TT n’ont la qualité de commerçants ; que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître un litige les concernant ; que la simple lecture de la requête contredit le fait que seule une action contre la société ASAP TT est envisagée ; que la mesure sollicitée est liée de manière indissociable aux allégations de faits pénalement répréhensibles que les requérantes cherchent à établir.
Ils allèguent qu’aux points A et C de la mesure, le président du tribunal de commerce n’a pas lui-même déterminé la mission du commissaire de justice mais a opéré une délégation à ce dernier ; que le commissaire se voit confier un pouvoir d’appréciation ; que les mesures pour l’essentiel sont dépourvues d’une limitation dans le temps ; que ce ne sont pas moins de 9.629 documents qui ont été appréhendés.
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Ils considèrent qu’il n’y a pas de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Ils font valoir que la société ASAP TT et certains de ses salariés ont été mis en demeure par les intimés le 24 mars 2023 reprenant les allégations qui figurent dans la requête ; que les intimées ne peuvent soutenir devant le juge des requêtes que « l’effet de surprise » était indispensable ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation tel qu’issu de l’arrêt du 18 janvier 2024 confirme qu’une mise en demeure fait échec à la saisine du juge des requêtes ; que ni la requête ni l’ordonnance n’ont démontré in concreto les raisons pour lesquelles il aurait été nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire.
Ils estiment que l’hypothèse d’actes de concurrence déloyale ne repose sur aucun élément objectif et que rien ne suggère l’existence d’un débauchage « déloyal » ou « massif » des salariés des intimées.
Ils soutiennent que les intimées se sont fondées sur les témoignages de leurs propres salariés qui sont en situation de subordination ; que les nouvelles pièces produites sont pour l’essentiel des mails, tous internes ; que les intimées n’ont pas produit d’indices objectifs de propos dénigrants qui auraient été tenus à leur égard ; qu’il n’existe pas non plus d’indices au soutien de la thèse selon laquelle ASAP TT, ses collaborateurs et ses dirigeants auraient détourné ou utilisé des données confidentielles leur appartenant.
Ils soulignent que la demande de levée de séquestre ne saurait prospérer car la procédure de tri a été ordonnée dans l’ordonnance du 18 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2024, M. AF et M. AE demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 875 du code de procédure civile, L. 721-3, R. 153-1 et suivants du code de commerce, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 314-1 du code pénal, 381 du code de procédure pénale et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, de :
– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables M. AF et M. AE en leur intervention volontaire ;
– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 ;
– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de M. AE et M. AF) ;
– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de […] du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a condamné solidairement M. AE et M. AF à verser la somme de 1.000 euros aux intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, à titre principal :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. AE et M. AF ;
– juger que le président du tribunal de commerce de […] n’était pas compétent pour prononcer les mesures d’instruction sollicitées par les intimées le 10 mai 2023 ;
– juger que les intimées ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
– juger que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas justifiée ;
– juger les mesures prononcées disproportionnées et non légalement admissibles ; Par conséquent,
– rétracter l’ordonnance du 12 mai 2023 dans toutes ses dispositions ;
– ordonner la destruction de l’intégralité des données saisies par le commissaire de justice ; A titre subsidiaire :
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– juger que le président du tribunal de commerce de […] n’était pas compétent pour prononcer des mesures d’instruction à l’encontre de M. AF et M. AE ; Par conséquent,
– rétracter partiellement l’ordonnance du 12 mai 2023 s’agissant des mesures visant M. AF et M. AE ;
– ordonner la destruction des données saisies par le commissaire de justice concernant M. AF et M. AE ; A titre plus subsidiaire,
– fixer un nouveau calendrier de levée du séquestre, en présence de l’ensemble des parties ; En tout état de cause,
– débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner les intimées à verser à M. AE et M. AF 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir qu’en l’espèce, ils sont directement et expressément visés par la requête déposée ; que le fait que les sociétés du groupe ne souhaitaient engager une action au fond qu’à l’encontre de la société ASAP TT est dénué de toute pertinence en ce que ces affirmations ne constituent pas une garantie à ce titre et des données figurant sur leurs appareils personnels et professionnels ont été saisies.
A titre principal, ils soutiennent que l’action envisagée à leur encontre – salariés n’ayant pas la qualité de commerçants – est une action pénale fondée sur l’abus de confiance ; que c’est le tribunal correctionnel qui connaît d’une telle action.
Ils contestent l’existence d’un motif légitime. Ils soutiennent que les sociétés du groupe se contentent de procéder par affirmation, sur des éléments inexistants ; que les propos sont rapportés au conditionnel ; que le changement de contrat par des intérimaires, entre une agence ou une autre, ne correspond qu’au libre jeu de la concurrence ; qu’ils n’étaient pas liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, ils font valoir que des éléments concrets prouvant un risque de dissimulation et la nécessité d’un effet de surprise n’ont pas été versés ; que la prétendue gravité des faits allégués n’était pas une circonstance propre au cas d’espèce justifiant de déroger au contradictoire.
Ils soutiennent que les mesures ne sont pas limitées dans leur objet, sont larges et imprécises, ne fixent aucun mot clé mais laissent un pouvoir d’interprétation au commissaire de justice, ne sont pas limitées géographiquement et correspondent à des mesures d’investigation générales portant sur l’activité d’ASAP TT.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la rétractation de la mesure en ce que toute action au fond à leur égard doit être portée devant le tribunal judiciaire.
A titre très subsidiaire, ils réclament un nouveau calendrier pour la levée du séquestre en présence de toutes les parties, puisqu’ils sont dans l’impossibilité d’identifier et d’indiquer au juge du séquestre les pièces à la communication desquelles ils s’opposent.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International demandent à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 325 et suivants, 145 et suivants, 493 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
– confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de […] en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant,
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– déclarer M. AE et AF irrecevables à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2023, et subsidiairement les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– ordonner la levée du séquestre de l’ensemble des pièces conservées par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament conformément à l’ordonnance du 12 mai 2023 ; Par conséquent,
– ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en qualité de séquestre provisoire, de leur communiquer les pièces séquestrées sur un support informatique adapté ; A titre subsidiaire :
– si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la mesure d’instruction ordonnée n’avait pas été limitée dans le temps, modifier l’ordonnance et préciser que la mesure d’instruction sera limitée dans le temps à la période du 1er avril 2020 jusqu’ la date des constatations ;
– si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la mesure d’instruction n’était pas limitée géographiquement, modifier l’ordonnance et préciser que la mesure s’exécutera dans les locaux où la société ASAP TT exerce effectivement son activité, soit le […] et […] à […] et sons siège social le 17 rue Saint Fiacre à […] ;
– ordonner la levée de séquestre de l’ensemble des pièces conservées par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament conformément à l’ordonnance du 12 mai 2023 entrant dans la période précitée et saisies aux adresses précitées et telle que modifiée ;
– si par impossible la cour de céans devait considérer qu’un des points de la mesure d’instruction ordonnée ne serait pas légalement admissible, elle ordonnera une rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023, elle exclurait les éléments obtenus en exécution de ce point de la mesure d’instruction et ordonnerait la mainlevée des autres éléments ; Par conséquent,
– ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualité de séquestre provisoire, de leur communiquer les pièces séquestrées sur un support informatique adapté ; En tout état de cause,
– condamner solidairement la société ASAP TT et M. AD à leur payer, à chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement M. AE et M. AF à leur payer, à chacune, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la société ASAP TT, M. AD, M. AE et M. AF aux entiers dépens.
Elles font valoir que MM. AF et AE n’ont jamais eu vocation à devenir défendeurs dans une action de fond ce qui rend leur intervention dans le cadre d’une action en rétractation irrecevable ; que la jurisprudence rappelle que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ; que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de la mesure.
Elles soulignent que la procédure concerne des sociétés commerçantes de sorte que le président du tribunal de commerce était bien compétent. Elles allèguent que seules des actions futures à l’encontre de la société ASAP TT sont envisagées ; qu’aucune action à l’encontre de M. AD ou d’anciens collaborateurs n’est prévue ; que le juge compétent pour ordonner une mesure d’instruction est celui qui est compétent pour statuer ne serait-ce que sur une partie du litige conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Elles allèguent que les demandeurs à la mesure d’instruction doivent simplement établir des faits qui rendent plausibles que la société ASAP TT se serait potentiellement livrée à des actes de concurrence déloyale ou de complicité d’abus de confiance ou de recel d’abus de confiance ; qu’elles n’avaient donc pas à démontrer des faits assimilables à des actes de concurrence déloyale ; que les faits établis laissent supposer que la société ASAP TT dispose de leurs fichiers intérimaires et clients ainsi qu’un démarchage systématique ; qu’elles disposent d’autres éléments probants objectifs que les courriels de salariés.
Elles allèguent que la mesure est limitée tant géographiquement que temporellement ; qu’elle prévoit une liste de mots clés ; que la mesure n’a pas été exécutée au domicile privé de M. AD ; que le secret des affaires n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’instruction, alors même qu’il existe une procédure spécifique de nature à préserver le secret des affaires ; que le nombre de fichiers saisis démontre non le caractère disproportionné de la mesure mais l’aspect massif des détournements ; que les noms de MM. AF et AE sont associés à un contexte.
A titre subsidiaire, elles fixent une limite temporelle et géographique précisant qu’il n’existe pas de pièces n’entrant pas dans cette limite.
Elles font valoir que la Cour de cassation a rappelé que le risque de dépérissement des preuves est inhérent à la nature même des données informatiques, numériques ou électronique par essence furtive ; que la nature du litige potentiel et la gravité des faits constituent également des éléments suffisants pour déroger au contradictoire ; que la lettre adressée à la société ASAP TT n’est pas de nature à rendre injustifiée qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; que l’absence d’effet de surprise n’est pas de nature à rendre sans objet une procédure non-contradictoire (civ 2, 25 mars 2021, n°19-23448) ; que les faits visés sont particulièrement graves tant sur le plan civil que pénal.
Elles soulignent que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour connaître des éventuelles difficultés d’exécution, s’agissant des demandes subsidiaires de MM. AF et AE ; qu’ils sont de simples salariés et ne peuvent invoquer un quelconque secret des affaires pour solliciter l’exclusion de pièces.
Elles s’estiment recevables à solliciter à titre reconventionnel la levée de séquestre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaires de MM. AF et AE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 495 du même code, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
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L’article 496 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er septembre 2016 – n° 15-19.799).
M. AF est un ancien salarié de la société LTD International qu’il a quittée en 2023 pour rejoindre la société ASAP TT et M. AE est un ancien salarié de NGI Consulting et il a également rejoint la société ASAP TT en janvier 2023.
L’ordonnance sur requête du 12 mai 2023 prévoit des mesures d’instruction au siège de la société ASAP TT et au domicile de M. AD et elle porte sur « toutes correspondances, messages (…) permettant de déterminer l’embauche et les contacts pris, les discussions, la négociation et l’établissement des termes de leur embauche, de leur mise à disposition, de leurs conditions de rémunération et de la détermination de celle-ci, notamment des primes ou bonus plus particulièrement depuis des supports utilisés par [notamment] M. AB AE […] M. Z AF (…) ».
La mesure porte donc sur des correspondances professionnelles et même personnelles que ces derniers ont pu expédier ou recevoir et qui sont susceptibles d’avoir été séquestrées par le commissaire de justice.
L’article 496 du code de procédure civile fait état d’un recours ouvert à « tout intéressé », ce qui est plus large que la seule notion de « défendeur potentiel ».
Par ailleurs, dans la requête il est exposé (page 18) : « Les mesures d’instructions sollicitées auront ainsi pour objet de déterminer si les anciens collaborateurs des requérantes ont pu commettre le délit d’abus de confiance, et si la société ASAP TT et son dirigeant ont pu se rendre coupables, par instigation, du délit de complicité d’abus de confiance. »
Il s’en évince que les faits allégués justifiant d’un procès en germe concernent aussi bien la société ASAP (et son dirigeant) que MM. AE et AF, anciens salariés.
Au demeurant, la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a pour seul objet d’établir des faits au soutien d’un procès en germe. Dès lors, les requérantes ne justifieraient d’aucun motif légitime à établir un comportement fautif d’une personne – un abus de confiance – si elles n’entendaient pas engager une action à son encontre une fois cette preuve étayée.
La société ASAP TT et M. AD versent une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023 que la société NGI Consulting a adressé à M. AG, un de ses anciens salariés, dont la correspondance électronique est aussi visée dans l’ordonnance sur requête (leur pièce 19).
Il lui est enjoint d’avoir à cesser ses « actes de concurrence déloyale sans quoi nous serions contraints d’entreprendre à votre égard toutes les actions qui s’imposeraient ».
Le fait que les sociétés requérantes exposent aujourd’hui qu’elles n’ont jamais envisagé une action à l’encontre de leurs anciens salariés est suffisamment démenti par les termes de ce courrier comme ceux de la requête qui a fondé la mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de déclarer recevable l’intervention volontaire de MM. AE et AF.
C our d’Appel de […] ARRET DU 19/09/2024 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 24/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5R – 10ème page
Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile
A l’appui de leur demande de rétractation, les appelants et les intervenants volontaires formulent des griefs tenant à la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la mesure, au motif légitime, au caractère légalement admissible de la mesure ordonnée et à la justification de la dérogation au principe de la contradiction. Ces différentes conditions sont cumulatives.
L’article 145 du code de procédure civile requiert l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L’ordonnance du 12 mai 2023 prévoit notamment les mesures d’instruction suivantes : « A - Se faire remettre préalablement par les sociétés requérantes, les listes de leurs clients, salariés et intérimaires, pour les seuls besoins des opérations comparatives et sans qu’elles aient à être communiquées au requis, ces listes devant demeurer en séquestre chez le Commissaire de Justice instrumentaire dans le cadre de la présente mission.
B – Se rendre dans les locaux de la société ASAP TT situés au […] et au […] – 75002 PARIS, ainsi qu’au domicile de Monsieur X Y sis […], ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de la société ASAP TT, et notamment en tout lieu où la société ASAP TT est susceptible d’exercer effectivement son activité et/ou en tout lieu où est assurée la gestion administrative et/ou financière de la société et/ou sont conservés les éléments recherchés, à l’effet de :
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C – Comparer, sur la période du 1 avril 2020 (soit environ 3 mois avant le départ deer
M. AH Y) à la date des constatations, la liste des salariés, clients et intérimaires des sociétés LTD INTERNATIONAL, NGI CONSULTING, IR CONSULTING, BATICAD et LER CONSULTING avec les salariés, clients et intérimaires de la société ASAP TT qui pourront être recherchés, afin de dresser la liste de ceux qui seraient communs.
Cette liste sera utilisée comme liste de mots clefs dans les recherches ci-après décrites, au moins l’un de ces mots clefs devant figurer dans l’objet, le titre, dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie ou transférés), dans le nom des fichiers joints à une correspondance en mots attachés ou détachés, le cas échéant mal orthographiés, seuls ou combinés les uns aux autres, comme mot ou radical, en majuscules ou en minuscules.
1) A partir de la liste des salariés et/ou intérimaires identifiés comme communs, rechercher sur tout support les éléments suivants :
O Les propositions d’embauche, pré-embauche, contrat de travail, avenants et annexes, contrat de consulting, contrat de prestation de service, date et fonctions précises proposées et celle occupées.
O Toutes correspondances, messages, sms, invitations via un réseau social ou courriels émis et/ou reçus permettant de déterminer l’embauche ou les contacts pris, les discussions, la négociation et l’établissement des termes de leur embauche, de leur mise à disposition, de leurs conditions de rémunération et de la détermination de celle-ci, notamment des primes ou bonus plus particulièrement depuis les supports utilisés par les personnes suivantes :
M. AH Y, M. AI AJ M. AB AC, M. Z AA M. AK AL M AM AN M. AO AP M. AQ AR AS M. AT AU
2) A partir de la liste des clients identifiés comme communs, rechercher sur tout support, tous éléments ayant pu conduire au détournement de clientèle, ou à tous contacts dans le but de l’organiser, tels que notamment courriels, fichiers, contrats, mandats, offres, invitations ou demandes de rendez-vous, agendas, correspondances de toutes natures et via tous supports ou réseau, proposition tarifaire, et plus généralement tous documents, quels que soient leur forme, particulièrement depuis les postes informatiques et les messageries électroniques utilisées par les personnes listées ci-avant. (…) « E – Se faire communiquer ou rechercher sur tout support, tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) qui pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant aux sociétés requérantes, tels que des fichiers clients et/ou prospects, des fichiers renfermant des données internes, informations techniques, commerciales, tarifaires et/ou comptables, tout document contractuel (propositions commerciales, correspondances, devis, contrats, factures, etc…), des éléments visuels (logo, nom commercial, marque, schéma etc…) et procéder à toutes constatations utiles relatives à leur origine, transfert, détention, conservation, utilisation, localisation dans les systèmes informatiques et éventuelle suppression, et ce quel que soit leur date ».
[mots en caractères gras ajoutés par la cour]
C our d’Appel de […] ARRET DU 19/09/2024 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 24/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5R – 12ème page
Il sera relevé que le juge des requêtes a délégué au moins pour partie au commissaire de justice la détermination des mots clés (point C), ce qui ne permet pas de garantir que les mesures soient strictement limitées dans leur objet ni de vérifier la pertinence des mots clés retenus.
Le point E qui fait référence à des données qui « pourraient appartenir ou contenir des éléments appartenant aux sociétés requérantes » donne un pouvoir d’investigation particulièrement large, par ailleurs laissé à l’appréciation du commissaire de justice. Ce point ne contient au surplus aucune limitation temporelle (« quel que soit leur date »), cette mesure étant dès lors insuffisamment circonscrite.
Comme le relève les appelants, cette marge d’appréciation ressort d’ailleurs du procès-verbal du 13 juin 2023, le commissaire de justice indiquant : « De la même façon, sous mes directives et sous mon contrôle, Monsieur AV AW AX [le technicien informatique] a recherché sur cette même boîte de messagerie, à partir de la liste des clients identifiés comme communs, tous éléments ayant pu conduire au détournement de clientèle, ou à tous contacts dans le but de l’organiser, tels que notamment courriels, fichiers, contrats, mandats, offres, invitations ou demandes de rendez-vous, agendas, correspondances de toutes natures via cette boîte de messagerie. » (page 6 – caractères gras ajoutés par la cour).
Il en résulte, au-delà du simple constat seul pertinent, une analyse intellectuelle des documents laissée à l’appréciation du commissaire de justice.
Au demeurant, 9 629 documents ont ainsi été appréhendés par le commissaire de justice ce qui dément le caractère suffisamment circonscrit de la mesure.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, après avoir rappelé les dispositions applicables et la jurisprudence, la requête expose le fait que les documents et informations étaient contenus sur des supports informatiques caractérisant un risque spécifique de disparition de preuves, « peu important que la société qui fait l’objet des mesures d’instruction ait pu déjà être informée des griefs qui lui sont faits ». Elle ne précise cependant pas de quelle manière, en l’espèce, les requis auraient pu avoir connaissance des griefs.
La requête souligne que la gravité des faits, lorsqu’ils recouvrent des qualifications pénales, justifie également le recours à une procédure non contradictoire garantissant l’effet de surprise ainsi qu’un risque de concertation. De manière concrète, est invoqué le délit d’abus de confiance et de recel et le fait que la société ASAP TT et son dirigeant seraient tentés de faire disparaître ou ont déjà fait disparaître certains éléments de preuve, s’ils étaient avertis de la volonté de procéder à une mesure d’instruction.
L’ordonnance du 12 mai 2023 reprend notamment le risque de déperdition de preuve ou dissimulation et qu’ « en l’absence d’effet de surprise » les éléments recherchés pourront être très aisément supprimés ou déplacés sur d’autres supports.
Il en résulte que les requérantes ont expressément visé un effet de surprise comme condition de l’efficacité de la mesure.
Or, la société ASAP II et M. AD produisent (leurs pièces 18 et 19) deux lettres adressées le 24 mars 2023 par la société NGI Consulting respectivement à la société ASAP et à un de ses anciens salariés.
Dans ce courrier adressé, il est exposé : « (…) En effet, vous avez recruté au sein de vos effectifs, deux de nos anciens salariés, Monsieur AK AL et Monsieur AB AC, lesquels exerçaient les fonctions de Consultant Technico-commercial Junior au sein de notre société.
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Or, si vous étiez parfaitement en droit de recruter nos anciens salariés du fait de la levée de leur clause de non-concurrence, outre le fait que ce ne sont pas les premiers salariés que vous avez recrutés au sein de nos effectifs, il n’en demeure pas moins que ces derniers sont tenus d’une obligation de loyauté à l’égard de leur ancien employeur.
Nous vous rappelons à ce titre que ces derniers ne peuvent procéder à un débauchage de nos salariés.
Force est de constater que ces salariés se livrent aujourd’hui à une véritable concurrence déloyale dans l’intérêt de votre société et au détriment de la nôtre.
Ainsi, nous avons appris que certains de nos clients, avec lesquels nos anciens salariés actuellement en poste au sein de votre société avaient nécessairement contact, ont pu être démarchés pour le compte de votre société.
C’est notamment le cas de la société ECOBA qui est l’un de nos clients historiques et de la société CIRCET qui se sont vu proposer des tarifs fortement réduits et inférieurs à ceux pratiqués par notre société, tarifs que votre société a la parfaite connaissance.
Il est donc constant que votre société ne craint pas d’utiliser des informations dont ces deux anciens salariés ont eu connaissance dans le cadre de leur contrat de travail au sein de notre société pour tenter de capter nos entreprises clientes.
Ces actes sont manifestement l’expression d’une concurrence déloyale à l’encontre de notre société.
Vous ne pouvez ignorer qu’un tel comportement est judiciairement répréhensible et que le Tribunal de commerce, s’il devait être saisi, pourrait condamner votre société à verser à notre société des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Nous vous invitons donc à rappeler à Monsieur AC et Monsieur AL qu’ils sont tenus à une obligation de loyauté à l’égard de notre société et que par conséquent, il est impératif qu’ils cessent leurs agissements.
Par le présent courrier, nous vous mettons donc en demeure de cesser vos actions de concurrence déloyale à l’égard de la société NGI CONSULTING ainsi qu’à l’égard de toutes les entités du groupe, à savoir : BATICAD Consulting, IR Consulting, LER Consulting, LTD Consulting, LTD Expert et LTD INTERNATIONAL.
A défaut et en cas de nouveaux actes de concurrence déloyale, nous n’aurons d’autres choix que de saisir les Tribunaux compétents à l’encontre de nos anciens salariés mais également à l’encontre de votre société. »
La requête évoque un débauchage massif de salariés du groupe, et notamment M. AE et M. AG, le détournement de clientèle et d’intérimaires – les sociétés Ecoba et Circet sont citées. Le comportement de la société ASAP est qualifié de concurrence déloyale.
Ces mises en demeure dénoncent de manière particulièrement circonstanciée les faits invoqués, les qualifient juridiquement et évoquent l’existence d’un procès en germe, tous éléments qui seront repris dans la requête litigieuse sept semaines plus tard.
Il en résulte que les requérantes n’étaient pas fondées en l’espèce à se prévaloir de la nécessité de ménager un quelconque effet de surprise et qu’elles ne justifiaient pas, dès lors, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction en ce se fondant sur un tel motif.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les appelants, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2023.
C our d’Appel de […] ARRET DU 19/09/2024 Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 24/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5R – 14ème page
Statuant à nouveau, la cour rétractera ladite décision et ordonnera en conséquence la restitution à la société ASAP TT des documents saisis, originaux et copies, placés sous séquestre par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance rétractée.
Compte tenu de la rétractation de l’ordonnance, la demande de levée de séquestre au bénéfice des sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International est nécessairement sans objet.
Les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au titre des deux instances, des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4.000 euros au bénéfice de M. AD et de la société ASAP II (ensemble)
- 3.000 euros au bénéfice de MM. AE et AF (ensemble).
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. Z AF et M. AB AE recevables en leur intervention volontaire ;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 12 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de […] ;
Ordonne en conséquence la restitution à la société ASAP TT des documents saisis, originaux et copies, placés sous séquestre par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Fait interdiction à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de divulguer aux sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International le contenu des documents saisis et placés sous son séquestre ;
Condamne in solidum les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International à payer à la société ASAP TT et M. AD la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International à payer à MM AE et AF la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Ngi Consulting, LER Consulting, IR Consulting, Baticad Consulting et LTD International aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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