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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 30 janv. 2026, n° F24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F24/00908 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] 1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Tél : 01.42.07.00.04 Mél: cph-creteil@justice.fr
R.G N° N° RG F 24/00908 – N° Portalis DC2W-X-B7I-DTXE
SECTION Industrie
DECISION
Réputée contradictoire premier ressort
Minute N° 26/00010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du coff JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Monsieur GOULETTE Lionel, Président, assisté de Madame Yousra MROIVILY, greffière lors des débats, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame Nousroi OILI, greffière
Débats à l’audience du 21 novembre 2025 Composition du bureau de Jugement lors des débats : Monsieur Lionel GOULETTE, Président Conseiller (S) Monsieur Christian LIMON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe ROUBAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frédéric DOS SANTOS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Youssra MROIVILY, Greffiere
Monsieur X Y […] Représenté par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Copies notifiées par LRAR Le
AR retour du(es) demandeur(s)
S.A.S.U. MEDLIK CONSTRUCTION
[…] Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
AR retour du(es) défendeur(s)
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée
Le
En conséquence la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement & exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants of officiers de la
lorsqu’ils seront également)
Rede prêter main-forte
A
PROCEDURE
Saisine du Conseil de prud’hommes de Créteil le 8 juillet 2024 Convocation de la partie demanderesse par lettre simple le 30 juillet 2024, et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 6 décembre 2024. À l’issue du bureau de conciliation et d’orientation du 6 décembre 2024, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 21 mars 2025, où la société a été convoquée par lettre recommandée et dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 4 juillet 2025 afin que la partie demanderesse fasse citer la société. Cette dernière a fait citer le 28 avril 2025 par un commissaire de justice. L’affaire a été de nouveau renvoyée devant le bureau de jugement du 21 novembre 2025 afin de convoquer le mandataire ad hoc.
L’audience s’est tenue le 21 novembre 2025;
Le Conseil de la demande a déposé des conclusions qui ont été visées par la greffière d’audience. Débats à l’audience du 21 novembre 2025, à l’issue de laquelle la partie présente a été avisée de la date et des modalités du prononcé fixé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
DERNIER ETAT DES DEMANDES
Chefs de demande de Monsieur X Y:
Déclarer bien fonder en ses demandes Monsieur X Y; Condamner la société MEDLIK CONSTRUCTION à verser à Monsieur X Y, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes : -4.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés; – 2.200,00 € nets à titre de rappel de salaire du 25 avril au 25 mai 2024; -220,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du rappel de salaire; -4.400,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis; -440,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -9.317,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -77,38 € à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement; – 1.378,80 € à titre de rappel d’indemnités complémentaires; -2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner la remise à Monsieur X Y, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard : -Des bulletins de salaires pour les mois de septembre 2022 à mai 2024;
— D’un certificat de travail; – D’un reçu pour solde de tout compte; D’une attestation FRANCE TRAVAIL;
— Des attestations de salaire mentionnant le salaire contractuel, soit l’équivalent en brut du salaire net de 2.200,00 € nets, pour la période du 01/08/2022 au 25/05/2024. Condamner la société MEDLIK CONSTRUCTION aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Demande reconventionnelle S.A.S.U. MEDLIK CONSTRUCTION: La société étant régulièrement convoqué n’a pas formulé de demande reconventionnelle.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a été engagé le 20 juin 2022 par la société MEDLIK CONSTRUCTION en contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps complet, en qualité de maçon. La société MEDLIK CONSTRUCTION compte moins de 11 salariés et applique les dispositions de la convention collective du bâtiment (IDCC 1597).
Le contrat de Monsieur X Y a pris fin le 25 juin 2024.
Le salaire mensuel brut de Monsieur X Y est de 2 200,00 € nets.
En date du 1?? août 2022, Monsieur X Y a été victime d’un accident de travail et a été mis en arrêt à compter de cette date.
Au cours du second semestre de l’année 2023, Monsieur X Y a sollicité, à plusieurs reprises, auprès de la société l’organisation d’une visite de reprise avec le médecin du travail. En date du 25 mars 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur X Y inapte et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout poste au sein de l’entreprise. En date du 27 mai 2024, Monsieur X Y a adressé à la société une lettre, par courrier RAR, s’étonnant de ne pas avoir été licencié et de ne pas avoir perçu son salaire du 25 avril 2024 et son solde de tout compte, ainsi que de la remise de ses documents de fin de contrat.
En date du 25 mai 2024, la société a transmis à Monsieur X Y son solde de tout compte et un bulletin de salaire.
Que pour de plus amples explications, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Moyens de Monsieur AA Y:
Sur la privation du droit aux congés payés :
La société n’a pas remis à Monsieur X Y le certificat de congés payés attestant du nombre de jours de congés payés acquis, n’ayant pas cotisé auprès de la caisse des congés payés. Sur le rappel de salaire, la société n’a pas licencié Monsieur X Y dans le mois suivant l’avis pour inaptitude émis par la médecine du travail et n’a pas repris le paiement de son salaire du 25 avril 2024 au 25 mai 2024. Sur la rupture du contrat de travail, le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de l’existence de la lettre de licenciement. Que pour de plus amples explications, il convient de se reporter aux conclusions de la partie demanderesse déposées et visées à l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYEN DE LA SOCIETE :
La SASU MEDLIK CONSTRUCTION, convoquée et valablement citée, n’est ni présente, ni représentée. Il n’a pu de ce fait être entendu ni répondre au Conseil du fait de son absence; cela laisse présumer de toutes contestations sérieuses quant au bien-fondé des demandes de monsieur X Y.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PRIVATION DU DROIT AUX CONGES PAYES:
En droit, l’article D.3141-34 du Code du travail dispose que l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
En droit, l’article L. 3141-5 du Code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1º Les périodes de congé payé ;
2º Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38; 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44; 5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. […]. 3142-87. En l’espèce, monsieur X Y, au soutien de ces prétentions, fait état des éléments suivants : Que la société ne lui a pas remis le certificat attestant du nombre de congés acquis. Que la société n’a pas cotisé auprès de la caisse des congés payés. Que son arrêt de travail est d’origine professionnelle, il a acquis 2,5 jours de congés par mois durant ses arrêts, dans la limite de 30 jours par an.
Que la societe lui est redevable de 60 jours de congés payés, soit deux mois de salaire.
Sur ce, le Conseil dit :
Du fait de sa non-comparution à l’audience et de sa non-production de conclusions écrites, le défendeur ne s’est pas justifié de l’éventuel non-respect des droits aux congés payés, ni de leur paiement, ni contesté le nombre réclamé. Le droit aux congés payés n’a pas été respecté par la société.
Le préjudice subi est établi.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre des dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés et condamne la société à lui verser la somme de 4 400,00 €.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE DU 25 AVRIL 2024 AU 25 MAI 2024 : En droit, l’article L1226-4 du Code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. En l’espèce, monsieur X Y., au soutien de ces prétentions, fait état des éléments suivants : Que le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise le 25 mars 2024. Que la société ne l’a pas licencié dans le délai d’un mois prévu légalement. Qu’à compter du 25 avril 2024, jusqu’à la transmission de son solde de tout compte en date du 25 mai 2024, la société n’a pas repris le versement de son salaire.
Sur ce, le Conseil dit :
Du fait de sa non-comparution à l’audience et de sa non-production de conclusions écrites, le défendeur ne s’est pas justifié de l’éventuel paiement de salaire du 25 avril 2024 au 25 mai 2024, ni contesté les sommes réclamées. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre du rappel de salaire du 25 avril 2024 au 25 mai 2024 et condamne la société à lui verser la somme de 2 200,00 € nets et 220,00 € au titre des congés payés afférents.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En droit, il est d’usage qu’en l’absence de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, monsieur X Y, au soutien de ces prétentions, fait état des éléments suivants : que son contrat de travail a été rompu à la réception de son solde de tout compte, daté du 25 mai 2024. Que la société a manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail par la transmission de son solde de tout compte que la société ne lui a pas envoyé une lettre de licenciement.
Sur ce, le Conseil dit :
Du fait de sa non-comparution à l’audience et de sa non-production de conclusions écrites, le défendeur ne s’est pas justifié de l’éventuel envoi d’une lettre de licenciement, ní contesté les faits reprochés. Le fait que la société n’ait pas envoyé de lettre de licenciement à Monsieur X Y. rend la rupture du contrat de travail abusive et sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y et dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DE LA REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT EN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE : Le Conseil fixe le salaire mensuel de Monsieur X Y à la somme de 2 200,00 €. SUR LES DOMMAGES-ET-INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : En droit, l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En droit, l’article L 1234-9 du Code du travail dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de son ancienneté, il a droit à la somme correspondante à un plafond entre 3 et 3,5 mois de salaires.
En conséquence, le Conseil condamne la société à verser à Monsieur X Y la somme de 9 317,00 € de ce chef. SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS: En droit, l’article L 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, d’un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, d’un préavis d’un mois; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, d’un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l’espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y, n’étant pas motivée par une faute grave, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence du fait de la méconnaissance de ce droit, la société devra verser à Monsieur X Y une indemnité compensatrice de préavis. Le Conseil fixe l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 400,00 €, soit deux mois de salaire.
SUR LES CONGES PAYES AFFERENTS A L’INDEMNITE DE PREAVIS: En droit, l’article L. 3141-24 du Code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L 3141-3 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. En l’espèce, le préavis étant considéré comme temps de travail. En conséquence du fait de la méconnaissance de ce droit, la société devra verser à Monsieur X Y les congés payés sur préavis. Le Conseil fixe les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 440,00 €. SUR L’INDEMNITE SPECIALE DE LICENCIEMENT: En droit, l’article L. 1226-14 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. En droit, l’article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, monsieur X Y, au soutien de ces prétentions, fait état des éléments suivants : Qu’il a perçu un salaire contractuel de 2 200,00 € nets, soit 2 662,00 € bruts. Que son indemnité spéciale de licenciement aurait dû s’élever à 2 662,00 € et qu’il n’a perçu que la somme de 2 584,62
Que la société lui est redevable de la somme de 77,38 €.
Sur ce, le Conseil dit :
Du fait de sa non-comparution à l’audience et de sa non-production de conclusions écrites, le défendeur ne s’est pas justifié de l’éventuel paiement de l’intégralité de l’indemnité spéciale de licenciement, ni contesté la somme réclamée. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et condamne la société à lui verser la somme de 77,38 €.
SUR L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE :
En droit, l’article 1.7.1d de la convention collective applicable dispose que l’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à T’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
1º) Pour un accident ou une maladie non professionnels:
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’article 1.7.1 c; -jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90? jour inclus de l’arrêt de travail. 2°) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
— pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours; – jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1?? au 15? jour d’arrêt; -jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30? jour inclus de l’arrêt de travail
— pour une indisponibilité supérieure à 30 jours: – jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1?? au 90? jour de l’arrêt de travail. 3°) Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours:
Jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé pendant 27 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’article 1.7.1 c; pour une indisponibilité supérieure à 30 jours: jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1?? au 90? jour d’arrêt L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédent l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. En l’espèce, monsieur X Y, au soutien de ces prétentions, fait état des éléments suivants : Que la société aurait du avoir son salaire à 100%, déduction faite des indemnités journalières, pendant ses trois premiers mois d’arrêt de travail.
Que, d’après les fiches de paie versées aux débats, son maintien de salaire s’est fait sur la base d’un salaire de 1 678,99 € bruts au lieu de 2 200,00 € nets.
Que la société lui est redevable de la somme de 1 378,80 €.
Sur ce, le Conseil dit :
Du fait de sa non-comparution à l’audience et de sa non-production de conclusions écrites, le défendeur ne s’est pas justifié de l’éventuel paiement de l’intégralité des indemnités complémentaires, ni contesté la somme réclamée, ni les faits reprochés. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre du rappel des indemnités complémentaires et condamne la société à lui verser la somme de 1 378,80 €.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FINS DE CONTRAT: En droit, l’employeur doit établir un solde de tout compte faisant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat. Il doit aussi lui transmettre un certificat de travail et une attestation FRANCE TRAVAIL. En l’espèce, vu les rappels d’indemnités et de salaires de monsieur X Y En conséquence, la société et le mandataire ADHOC devront délivrer à Monsieur X Y les documents sociaux conformes au jugement à intervenir (un bulletin de salaire rectificatif, le solde de tout compte, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail et les attestations de salaire mentionnant le salaire contractuel de 2 662,00 € bruts sur la période du 01/08/22 au 25/05/2024), sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. En l’espèce, la société MEDLIK CONSTRUCTIONS succombe. Le Conseil condamne la société MEDLIK CONSTRUCTION à verser à Monsieur X Y la somme de 1 700
€.
Sur l’exécution provisoire:
En droit, l’article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, Monsieur X Y soulevant cette mesure. En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Sur les intérêts au taux légal :
En droit, l’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, le Conseil des prud’hommes de Créteil estime que les intérêts courront à compter de la date de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation.
En conséquence, le Conseil assortit les présentes sommes accordées des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de la convocation au Bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les dépens:
En droit, l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il n’existe aucun motif pour lequel tout ou fraction des dépens pourraient être mis à la charge de Monsieur Z Y En conséquence, la société MEDLIK CONSTRUCTION, succombant, est donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026; DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société MEDLIK CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant ès qualité de mandataire AD HOC à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-4 400,00 € au titre des dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés ;
-2200,00 € nets au titre du rappel de salaire du 25 avril au 25 mai 2024; -220,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du rappel de salaire; -4 400,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; -440,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -9317,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -77,38 € au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement; -1378,80 € au titre du rappel d’indemnités complémentaires;
-1 700,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes de Monsieur X Y.
ORDONNE au mandataire AD HOC et à la société de délivrer à Monsieur X Y les documents sociaux conformes au jugement à intervenir (un bulletin de salaire rectificatif, le solde de tout compte, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail et les attestations de salaire mentionnant le salaire contractuel de 2 662,00 € bruts sur la période du 01/08/22 au 25/05/2024), sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte. ORDONNE l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. ASSORTI les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation et d’orientation. MET les dépens de l’instance à la charge de la SASU MEDLIK CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal.
LE GREFFIER, Nousroi OILI
LE PRÉSIDENT, Lionel GOULETTE
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