Infirmation partielle 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Besançon, 26 mai 2021, n° F 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Besançon |
| Numéro(s) : | F 20/00029 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
N° RG F 20/00029 N° Portalis
DCUI-X-B7E-RNN
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X, Y, G Z contre
S.A.S. LUSTRAL
MINUTE N° /257
Qualification :
CONTRADICTOIRE
1er ressort
Nature de l’affaire :
800
Notification le : 26/05/M
au demandeur
au défendeur
Copie: 20/05/n
BOUVENESSE
CAMPESM DE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 26 mai 2021
ENTRE D’UNE PART:
Monsieur X, Y, G Z […]
[…] Assisté par Me Franck BOUVERESSE (Avocat au barreau de
BESANCON)
DEMANDEUR
ET D’AUTRE PART:
S.A.S. LUSTRAL
2 allée Y Fonck
[…] Représentée par Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de
REIMS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Jean BOFFI, Président Conseiller (S)
Madame Véronique LAMBEY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierre VOGNE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Valérie THIBAULT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sabrina RUER, Greffière et lors du délibéré de Madame Marie-Virginie PARRA, Greffière.
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes a été saisi par requête enregistrée au greffe le 17 février 2020 sous le n° R.G. N° RG F 20/00029 N° Portalis DCUI-X-B7E-RNN.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, Monsieur X Z par lettre simple et la S.A.S. LUSTRAL par lettre recommandée avec accusé réception signé le 24 février 2020. Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 3 mars 2021.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2019, M. Z, exploitant le groupe ORCHESTRAL SERVICES, a cédé 100% des actions de cette société à la société LUSTRAL.
Le 8 février 2019, M. Z a signé un contrat de travail à durée déterminée pour exercer des fonctions de directeur commercial, avec effet au 8 février et expirant le 31 décembre 2019.
Considérant qu’il n’était pas convenu que son emploi soit précarisé, M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter, en l’état de ses dernières demandes :
- la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer à M. Z la somme de 40 524 € à titre d’indemnité de requalification
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer à M. Z les sommes de :
- 40.524 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 4.052€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer M. Z le somme de 3.095,58€ à titre d’indemnité de licenciement
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer à M. Z la somme de 13.508 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer à M. Z la somme de 13.508,30 € à titre d’indemnité pour rupture abusive
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à rembourser à M. Z la somme de 1.537.15€ en remboursement de ses frais exposés au mois de décembre 2019
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer M. Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution d’obligation la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer M. Z la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution de bonne foi du contrat
- la condamnation de la SAS LUSTRAL à payer M. Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SAS LUSTRAL conclut de :
- Constater l’existence d’un motif dans le CDD
Constater l’existence d’un accroissement temporaire d’activité lié au rachat par la société LUSTRAL du groupe ORSCHESTRAL SERVICES; En conséquence,
- Dire et juger M. Z recevable mais mal fondé en ses prétentions,
- L’en débouter
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S’agissant de la requalification et des demandes subséquentes,
- Constater que M Z a tronqué ses notes de frais
- Condamner M Z à la restitution d’une somme de 3.505,76 € au titre de versement indu pour des notes de frais indues,
- Débouter M Z de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
- Condamner M Z au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Condamner M Z au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées lors de l’audience et qu’elles ont soutenues oralement à cette occasion.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L 1242-1 du code du travail dispose que « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L 1242-2 du code du travail dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ». Dans cet article il est également précisé les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée et notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L 1242-7 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans certains cas précisés dans cet article.
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » Dans cet article il est également précisé certaines informations qui doivent être indiquées dans le contrat à durée déterminée.
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »>.
L’article 1189 du code civil dispose que «Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Le contrat à durée déterminée signé par M. Z comporte toutes les mentions demandées par l’article L 1242-12 du code du travail et notamment la fonction de M. Z indiquée à l’article 1 de son contrat de travail qui est celle de directeur commercial.
Dans cet article 1, il est également écrit que M. Z devra assurer la sécurisation de la
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clientèle des sociétés du groupe ORCHESTRAL SERVICES, procéder au développement et à l’accompagnement commercial des diverses sociétés du Groupe ORCHESTRAL SERVICES et des établissements de la société LUSTRAL.
Dans l’article 3, il est précisé la durée du contrat à durée déterminée dans les termes suivants « le contrat est conclu pour une durée déterminée prenant effet ce jour et expirant le 31 décembre 2019 ».
La rémunération de M Z d’un salaire brut mensuel égal à 13.636 € est indiquée à l’article 8 du contrat à durée déterminée. Les modalités d’indemnisation pour les frais exposés à l’occasion des déplacements que M. Z peut effectuer pour les besoins du service sont également précisées dans cet article. Au-delà de 1.500€ mensuels de frais de déplacements, M. Z doit recueillir l’accord de M. A, président la société LUSTRAL.
C’est à l’appui de la désignation du poste de travail indiquée à l’article 3 que M. Z conclut par une absence d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La désignation du poste de travail est rédigée à l’article 3 comme suit : «Ce contrat a pour objet l’accomplissement de la tâche ponctuelle suivante ne rentrant pas dans l’activité normale et permanente de l’entreprise : La société LUSTRAL est en phase d’acquisition du Groupe ORCHESTRAL SERVICES. Cette opération de croissance externe entraîne le rachat d’une entité de taille importante et l’intégration de la clientèle et du chiffre d’affaires correspondant, ce qui implique un accroissement temporaire d’activité pour la société LUSTRAL. Il convient en effet de définir une stratégie commerciale, prospecter la clientèle, sécuriser les marchés existants et trouver de nouveaux marchés et clients pour assurer la pérennité de l’entreprise consécutivement à l’acquisition.»
De cette désignation, M. Z souligne que les termes « définir une stratégie commerciale, prospecter la clientèle, sécuriser les marchés existants et trouver de nouveaux marchés et clients » donnent un sens à son poste de directeur commercial pour développer l’avenir, ce qui s’inscrit dans le cadre d’une tâche durable et non pas d’une tâche temporaire qui pourrait justifier le recours au contrat à durée déterminée.
M. Z communique 2 pièces justifiant son activité commerciale pour la période de février à décembre 2019 dont un courrier de Mme B, directrice de la SAS PONTDIS dont l’enseigne est E LECLERC et un devis-contrat signé entre l’entreprise ENETT services et la société MOGRA dont seule la date d’application de ce devis-contrat est précisée par les termes suivants «A compter de semaine 36/2019». La date de signature de ce devis contrat n’est pas indiquée.
La SAS LUSTRAL se dit parfaitement organisée et une transition en bonne et due forme, sans perte commercial nécessitait une mission d’accompagnement de l’ancien dirigeant pour éviter que la clientèle ne s’évapore.
Avant l’acquisition d’ORCHESTRAL SERVICES, la SAS LUSTRAL exploitait 8 établissements dont un à BESANCON. M C, salarié de la SAS LUSTRAL depuis 2016 est le chef d’agence du site de BESANCON. Dans son mail du 4 septembre 2019 (pièce 26 LUSTRAL), M Z se rapproche de M C pour que les prestations prévues au contrat MOGRA démarrent.
Par la communication de plusieurs mails datés de février à septembre 2019, adressés par M Z, dont leur contenu portait notamment sur des renseignements sur la teneur et
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l’interprétation des contrats, la liste des clients souhaitant rencontrer le président de la SAS LUSTRAL, les remontées des attentes clients, la SAS LUSTRAL apporte la preuve que M. Z a agi pour la passation de son entreprise à la SAS LUSTRAL. D’ailleurs M. Z transférait ces mails à M. A ou le mettait en copie.
Aucun élément attestant que M. Z a défini une stratégie commerciale suite à l’acquisition d’ORCHESTRAL SERVICES n’est communiqué.
Dans leur conclusion, les parties s’entendent que des clauses d’accompagnement sont fréquentes et même conseillées en matière de transmission d’entreprise.
M. Z affirme que ses relations avec la SAS LUSTRAL évoluaient sur un contrat à durée indéterminée et que la SAS LUSTRAL lui a soumis un contrat à durée déterminée à la signature «comme une sorte de période d’essai», contrat à durée déterminée qui devait être commué en contrat à durée indéterminée très rapidement. M. Z n’apporte pas la preuve de ses dires.
En application des articles 1188 et 1189 du code civil, il est à rechercher l’intention commune des parties sur l’ensemble des contrats stipulant le recours au contrat de travail entre M. Z et la SAS LUSTRAL.
Au préalable à la signature du protocole de cession d’actions, M. Z avait adressé un mail à M A daté du 9 novembre 2018 dont un paragraphe est rédigé en ces termes : enfin l’accompagnement de X Z: Comme évoqué ensemble, je souhaiterais accompagner la transmission de l’entreprise. Je propose d’accompagner pendant 1 an cette transmission, une définition précise de la mission sur l’aspect commercial (présenter et rassurer les clients; poursuivre les démarches en cours et transmettre tous les outils et informations capitales). Je souhaite un statut salarial avec un revenu annuel brut de 140.000 euros (je consentirais à diminuer de 50% ce montant sur le prix de vente de l’entreprise, ce qui correspondrait au salaire d'1 directeur)».
La demande de M. Z d’accompagner la transmission de l’entreprise ORCHESTRAL SERVICES pendant une durée de 1 an est confirmée dans le protocole de cessions d’actions daté du 20 décembre 2018 à la page 21 dans les termes suivants : « l’Acquéreur remettra au Vendeur un contrat de travail définissant les fonctions d’accompagnement et présentation, d’une durée minimale de 12 mois prévoyant un rétribution annuelle de 140.000 euros, outre remboursement des frais professionnels sur présentation des justificatifs, à hauteur de 1.500 € maximum par mois».
A l’appui de ce mail du 9 novembre 2018, du contrat de cessions d’actions et du contrat à durée déterminée, l’intention commune des parties est bien démontrée sur la volonté des parties que cette transmission soit accompagnée par M. Z pour une durée déterminée avec des missions en adéquation avec la transmission de son entreprise ORCHESTRAL SERVICES.
Le conseil considère que les parties pouvaient recourir à la formule d’un contrat à durée déterminée par application de l’article L 1242-2 du code du travail compte tenu du surcroît d’activité qui n’est pas contesté par les parties, lié à la transmission de l’entreprise.
L’ensemble des éléments analysés ne permet pas de requalifier le contrat à durée déterminée signé par M. Z en contrat à durée indéterminée et par conséquent de dire qu’il y a eu un non-respect de procédure pour mettre fin à ce contrat à durée déterminée.
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Sur la demande de remboursement de frais de déplacements du mois de décembre 2019 à hauteur de 1.537,15 € et sur la demande reconventionnelle de la partie défenderesse que Monsieur Z restitue la somme de 3.505,76 € au titre des frais de déplacement indûment perçus
En matière de frais de déplacement, les relations contractuelles entre les parties sont régies par l’alinéa 2 de l’article 8 du contrat à durée déterminée du 8 février 2019 (pièce 2 demandeur) qui dispose que « Monsieur Z sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice des fonctions dans la limite de 1500 € mensuels. Au-delà de cette somme, il devra recueillir au préalable l’accord de Monsieur H I.»
M. Z justifie de sa demande par la présentation d’une pièce (pièce défendeur n° 9/10) intitulée «< note de frais » pour le mois de décembre 2019 non signée du salarié ni validé par un responsable avec au recto une somme à rembourser de 770,35 € à titre de frais de restauration et au verso la somme de 766,80 € à titre de remboursement kilométrique soit la somme totale de 1.537,15 €.
La société défenderesse rétorque en faisant valoir que M. Z présente sur sa feuille de frais des dépenses qui lui ont été déjà remboursées les mois précédents et, à l’occasion d’un contrôle complet des frais du demandeur lors de la présente instance, la partie défenderesse s’est aperçue de diverses anomalies quant à ces frais de déplacement qui la conduisent, pièces à l’appui (pièces 34 et 35) à demander le remboursement d’une somme de 3.505,76 € indue.
Le Conseil a procédé à l’analyse détaillée des justificatifs fournis par les parties et remarquera en préalable que la note de frais de décembre 2019 fournies par les parties (pièces 9/10 pour le demandeur, pièce 35 in fine pour la partie défenderesse) ne sont pas similaires.
Après analyse et sur la note produite par M. Z, il convient de déduire : La note du restaurant PUM indiquée en date du 2/12/2019 alors que le ticket justificatif est daté du 26/11:54,00 € La note du restaurant Café Poste en date du 13/12/2019 alors que le ticket justificatif est daté du 9/11/2019 : 35,20 €
La note de l’Etang du moulin déjà réglée sur la note de frais du mois de novembre 2019: 209,60 €
Soit la somme de : 298,80 €.
A ce montant, il convient également de déduire les frais identiques qui ont été présentés sur 2 mois différents par le demandeur et qui lui ont été payés 2 fois à savoir :
Note restaurant Saint Nicolas présenté en mai et en juin avec la même date de consommation (29/05) et des invités différents (!!!) : 47,20 €
Note du restaurant Arigato présentée en mai et en juin avec la même date de consommation (29/05) et des invités différents (!!!): 41,40 €
Note du restaurant Voyage à Rome présentée en octobre et Novembre avec date de Consommation au 1/10: 34,00 €
Note du restaurant l’Annexe présentée en octobre et Novembre avec date de Consommation au 2/10 151,50 €
.
Note du restaurant Le Vèzois présentée en octobre et Novembre avec date de
•
Consommation au 3/10: 113,50 €
Soit la somme de : 387,60 €.
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De plus, au regard des conditions contractuelles, le Conseil jugera que les remboursements de repas pris le samedi soir sans justificatif de nom de personnes invitées ne relèvent pas des besoins du service et doivent être remboursés par le demandeur en les déduisant des sommes qui lui sont dues à savoir :
Note du restaurant Café Poste en date du 23 avril avec un ticket justificatif du samedi 20 avril 137, 80 €
Note du restaurant Château de Germigney en date du 22 avril avec un ticket justificatif du samedi 20 avril : 143,25 €
Note du restaurant Café Poste en date du 13 décembre avec un ticket justificatif du samedi
•
9 novembre: 35,20 €
Soit la somme de : 316, 25 €.
Le conseil rajoutera que certaines notes ne relèvent pas des conditions contractuelles de remboursement et, à ce titre, doivent être remboursées par le demandeur à savoir : Note du samedi soir 23 mars du restaurant Little Italy avec comme invités ANS M. D,
●
J K: 85,00 € Note du samedi soir 6 juillet ANS M. D, J K auxquels est rajouté M.
Ferrini: 101,50 €
Étant précisé que ANS M. D a fait également l’objet d’une invitation le 3 juin (La Plancha 40.80 €) et le 26 novembre ( Pum 54.00 € visée ci-dessus)
Soit la somme de 186, 50 €.
L’ensemble des sommes ci-dessus analysées pour un montant total de 1189,15 € doit être déduit de la somme réclamée par M. Z comme ne ressortant pas des conditions contractuelles de remboursement.
Ainsi il est dû au demandeur la somme de (1.537,15 – 1.189,15 €) soit 348, 00 € que la société défenderesse sera condamnée à lui payer.
Au-delà et concernant la demande reconventionnelle de la société LUSTRAL, le conseil dira que cette demande relève non pas de mauvaises applications des dispositions contractuelles quant au remboursement de frais de déplacement mais de défauts de contrôles et de vérifications de la société qui ne relèvent pas du pouvoir du Conseil. Le Conseil de céans n’a pas à se substituer aux défaillances de la société défenderesse en matière de contrôle des frais de déplacements. A titre de simple exemple, la société LUSTRAL, dans sa demande inclut les frais du mois de juin 2019 au motif presque essentiel de « pas de justificatifs » (la fiche du mois concerné comporte la mention manuscrite: < Pas de justificatifs. Voir mail de M. Z qui devait les donner lundi 8/7/2019 à Mme A) sans pour cela apporter la preuve que le demandeur a refusé de fournir ces justificatifs ou, qu’à défaut de remise de ceux-ci, elle a déduit les frais payés en juin sans justificatifs sur les mois suivants.
En conséquence, le Conseil condamnera la Société LUSTRAL à payer au demandeur ses frais de décembre 2019 diminués des sommes indûment perçues au titre de ce mois et des mois précédents selon les décomptes susvisés, soit un solde net de 348, 00 €, et déboutera la société défenderesse de sa demande reconventionnelle.
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Sur l’exécution du contrat de travail
M. Z affirme que son contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi puisque la SAS LUSTRAL lui a fait signer un contrat à durée déterminée en lui laissant croire que son poste de directeur commercial avait une vocation à perdurer et que la SAS LUSTRAL a rompu unilatéralement la relation contractuelle à compter du 27 décembre 2019 en privant M. Z de tout moyen de travailler et en fracturant son bureau.
Sur le premier moyen de M. Z de dire que la SAS LUSTRAL lui a laissé croire que son poste de directeur commercial avait une vocation à perdurer, il n’apporte aucun élément de preuve. Son mail du 9 novembre 2018 à M. A, le paragraphe page 21 du protocole de cession d’actions, la désignation des tâches indiquées dans le contrat à durée déterminée et les autres pièces communiquées ne permettent pas de dire que la SAS LUSTRAL a laissé croire à M. Z que son poste de directeur commercial avait vocation à perdurer.
Sur le deuxième moyen de M. Z qui est de dire que sa relation contractuelle a été rompue par la SAS LUSTRAL le 27 décembre 2019 en le privant de tout moyen de travailler et en fracturant son bureau, M. Z a porté plainte le 28 décembre 2019 pour dégradation de ses portes de bureau ainsi que pour la disparition de matériel personnel dans son bureau situé à Roche-lez-Beaupré.
La SAS LUSTRAL dit avoir donné congé pour les locaux occupés à Roche-lez-Beaupré, que le déménagement de l’établissement était fixé au 26 décembre 2019, que M. Z comme l’ensemble des collaborateurs était prévenu.
Comme l’atteste l’assignation délivrée à la SAS LUSTRAL devant le tribunal judiciaire de Besançon du 26 février 2021, par trois contrats régularisés en date du 8 février 2019, la SAS LUSTRAL a pris bail à trois locaux commerciaux aux SCI TERRE ROUGE, LUCAS et BEAUX PRES. L’assignation précise qu’il était convenu que le départ de la SAS LUSTRAL serait effectif au 31 décembre 2019. M. Z est le propriétaire de ces locaux. M. Z ne pouvait ignorer la date de fin du bail.
La SAS LUSTRAL communique un mail daté du lundi 30 décembre 2019 de M. F, salarié de la SAS LUSTRAL et responsable relations sociales et PSS siège, décrivant le déroulement de la journée du 26 décembre au cours de laquelle le déménagement a eu lieu. Dans son mail, il écrit qu’il a été demandé à M Z de venir ouvrir son bureau, mais qu’il a refusé. Puisqu’ il s’agissait d’un lieu de travail et de matériel appartenant à la SAS LUSTRAL, il a été procédé à l’ouverture de la porte du bureau de M. Z. Les effets personnels de M. Z ont été mis sous carton.
M. Z ne nie pas qu’il ait reçu les appels de M. F l’invitant à aller ouvrir son bureau.
La SAS LUSTRAL communique la facture BOUYGUES de janvier 2019 sur laquelle est facturée un équipement APPLE IPHONE X SILVER 64 GO (- v-14053070101).
La SAS LUSTRAL a déposé plainte le 16 janvier 2020, car M. Z n’aurait pas rendu le téléphone indiqué sur la facture BOUYGUES, mais la boite dudit téléphone contenant un autre IPHONE qui ne fonctionnait plus.
Dans ses conclusions, M. Z dit « s’inscrire en faux contre de telles allégations qui ne sont même pas démontrées ». Cependant il n’apporte pas d’élément de preuve sur le téléphone qu’il utilisait à compter de février 2019, qui serait différent de celui référencé sur la facture
Page 8
BOUYGUES, mais qui correspondrait à celui rendu.
La SAS LUSTRAL explique que M. Z n’a pas hésité à quelques semaines de la cession de la société ORCHESTRAL SERVICES à appauvrir le patrimoine de celle-ci au profit du sien propre. La SAS LUSTRAL communique des éléments portant sur des biens tels qu’un véhicule HARLEY DAVIDSON, un scooter VESPA PIAGGIO dont la société ORCHESTRAL
SERVICES était propriétaire ou d’un contrat de leasing pour un véhicule range Rover sport et que M. Z aurait rachetés à des prix inférieurs à leurs valeurs en décembre 2018 et janvier 2019.
Ces éléments ne se rapportent pas au contrat de travail de M. Z avec la société LUSTRAL.
L’ensemble des éléments analysés ne permet pas de dire qu’il y a eu un comportement déloyal entre les parties dans l’exécution du contrat de travail.
Sur les conditions de la rupture :
M. Z dit avoir été évincé de sa mission avant l’expiration de son contrat aux motifs de la résiliation de tous les abonnements téléphoniques dès le mois de novembre 2019, et de la démolition de la porte de son bureau, déménagement de l’intégralité de son mobilier de travail et de ses affaires personnelles sans son autorisation, avant l’expiration de son contrat et que son préjudice moral est particulièrement important.
M. Z communique un mail du 21 novembre 2019 adressé par M A au groupe OPERA pour demander les conditions de résiliation aussitôt que possible de 2 lignes téléphoniques et les formalités à accomplir en raison de la dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine de la société ORCHESTRAL vers la SAS LUSTRAL.
Ce mail n’atteste pas que les lignes téléphoniques ont été résiliées avant le 31 décembre 2019, date de fin du contrat à durée déterminée de M. Z.
Concernant le bureau de M. Z, il est établi que le bail des locaux se terminait le 31 décembre 2019, que M. Z ne réfute pas qu’il a été appelé par M. F pour venir ouvrir son bureau et prendre ses affaires personnelles, mais que M. Z ne s’est pas déplacé dans les locaux.
M. Z ne démontre pas son préjudice moral.
Par conséquent, il ne peut être dit que les conditions de rupture soient abusives.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du défendeur, en conséquence M. Z devra régler à la SAS LUSTRAL somme de 500,00 euros à ce titre.
Sur les dépens
M. Z qui succombe pour l’essentiel de ses demandes sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Besançon, section Encadrement, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT ET JUGE M. Z recevable, mais mal fondé en ses prétentions ;
CONSTATE l’existence d’un accroissement temporaire de l’activité dans le contrat à durée déterminée ;
DÉBOUTE M. Z de toutes ses demandes afférentes à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SAS LUSTRAL à régler à M. Z la somme de trois cent quarante huit euros (348,00 €) en remboursement du solde des frais exposés au mois de décembre 2019;
CONDAMNE M. Z à régler à la SAS LUSTRAL la somme de cinq cents euros (500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE M. Z du surplus de ses demandes ;
REÇOIT la demande reconventionnelle de la ȘAS LUSTRAL au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et l’en DÉBOUTE;
DÉBOUTE la SAS LUSTRAL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mille vingt-et-un. La présente décision a été signée par Monsieur BOFFI, Président et Madame PARRA, Greffière.
POUR COPIE CONFORME Le Président La Greffière
[…]
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