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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 nov. 2002, n° 02/60722 , 02/61704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/60722 , 02/61704 |
Texte intégral
2
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 novembre 2002
par Louis-Marie RAINGEARD de la BLETIERE, Premier Vice-Président au N° RG :
Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés 02/60722 par délégation du Président du Tribunal, 02/61704
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier. BF/N° : 2
29 AVR. 2003 DEMANDERESSE Scopies à M² COURSIN
26 MAI 2003 S.A.R.L. DES FEMMES icopie à […]
[…]
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS – D1380
DEFENDERESSES
[…]
Manage Technical, manage_tech@[…]
non comparante
X Y alias jeffghab
[…]
non comparante
be s Copies exécutoires délivrées le : 6/12/02. ne ITEANU.
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en date du 9 octobre 2002 dirigées contre l’entité "X
Y alias jeffbhab« , du 7 novembre 2002 contre l’entité »Administration
Local« par lesquelles la SARL »DES FEMMES" expose qu’elle est titulaire du nom de domaine desfemmes.fr>, que l’entité X Y alias jeffbhab à laquelle a succédé l’entité Administration local, assignée en intervention forcée, a enregistré un nom de domaine desfemmes.com> correspondant à un portail comportant des sites pornographiques, ainsi qu’il résulte d’un procès verbal de constat d’huissier dressé à Paris le 20 septembre 2002 ; que
l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine desfemmes.com> constitue une utilisation de sa dénomination sociale et de son nom commercial, une reproduction illicite de son nom de domaine, une atteinte à son droit
d’auteur la totalité de ses publications étant éditée sous le titre « des femmes » ; que cette utilisation crée un risque de confusion dans l’esprit du public, et génère un trouble manifestement illicite source d’un dommage imminent; demande : les mesures propres à le faire cesser, une indemnité provisionnelle de 100.00 euros en réparation du préjudice subi, la publication de la décision, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l’administration privée des réseaux internet, à fait apparaître une notion « d’entité », mode d’action de personnes physique ou morale en principe seules justiciables; que ces modalités d’administration des réseaux ne peuvent toutefois priver les personnes dont les droits sont mis en cause, de toute action; qu’il y a lieu de considérer que les personnes qui ne font pas coïncider leur identité et l’appellation qu’elles déclarent à l’unité d’enregistrement sont valablement assignées sous ce pseudonyme ; que les règles d’enregistrement permettent de donner injonction à l’unité d’enregistrement sans qu’elle comparaisse ;
Attendu que le fait prétendument dommageable a été constaté dans le ressort de cette juridiction, qu’elle est territorialement compétente pour connaître des demandes ; que l’utilisation du nom de domaine desfemmes.com> crée un risque de confusion constant avec le nom de aine desfemmes.frla dénomination sociale de la demanderesse, son nom commercial ; que
l’extension « com. » ne caractérise pas suffisamment le nom du domaine querellé pour éviter une confusion avec l’expression « des femmes » ou le nom de domaine desfemmes.fr> ; que cette confusion possible constitue un trouble manifestement illicite alors qu’en particulier le domaine desfemmes.com> ouvre à l’accès de sites pornographiques ; qu’il y a dès lors lieu aux mesures propres à y mettre fin, définies au dispositif ;
Page 2
que la confusion créée entre l’activité des défendeurs et celle de la SARL "DES
FEMMES« apparaît fautive dès lors que l’intervention de cette dernière a suscité le transfert du nom de domaine critiqué de l’entité »X Y alias jeffbhab" à l’entité “Administration local”, que cette faute ouvre droit à réparation ; que l’appréciation du dommage doit prendre en compte l’atteinte à la réputation de la demanderesse dont l’action dans l’intérêt des droits des femmes est reconnue; que la provision à valoir sur la réparation du dommage sera arrêtée à 100.000 euros, la somme due au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile à 6.000 euros, que la mesure sollicitée de publication de la décision, qui n’apparaît pas fondée sur la réparation provisionnelle du préjudice excède les pouvoirs du juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Faisons interdiction aux entités X Y, alias jeffbhab, Administration
Local Manage Technical de reproduire et d’utiliser, directement ou indirectement, tous signes pouvant constituer une imitation du signe des femmes> créant un risque de confusion, sous astreinte de 8.000 euros par jour
à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera exécutoire sur minute;
Faisons injonction aux entités X Y, alias jeffbhab, Administration
Local Manage Technical, de procéder, à leur frais et sans délai aux formalités nécessaires à la cessation immédiate de la redirection du nom de domaine
< d es fem m e s .co m > le site vers http://www.roar.com/client/?sh=1010d’desfemmes.com> et au transfert du nom de domaine au profit de la société DES FEMMES ou de toute personne qu’elle désignera, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
Disons que l’unité d’enregistrement COMPUTEDATANETWORKS DBA
SHOP4DOMAIN/NETONE DOMAINS devra procéder aux formalités requises en vue de la cessation de la redirection du site desfemmes.com> vers le site http://www.roar.com/client/?sh=1010d’desfemmes.com> et du transfert du nom de domaine desfemmes.com> au profit de la Société DES FEMMES sur simple présentation de la présente ordonnance ;
Condamnons in solidum les entités Administration Local Manage Technical et
X Y, alias jeffbhav à payer à la société DES FEMMES la somme de 100.000 euros à titre de provision sur la réparation du dommage subi;
Page 3
Condamnons in solidum les entités Administration Local Manage Technical et
X Y, alias jeffbhav à payer à la société DES FEMMES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamnons in solidum aux dépens.
Fait à Paris le 29 novembre 2002
Le Greffier, Le Président,
hrung! L.M. RAINGEARD DE LA BLETIERE S. LE STRAT
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