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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 déc. 2014, n° 14/58918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/58918 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/58918 N° : 1 Assignation du : 16 octobre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2014 par X Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 7e, agissant par son syndic la SARL IMMOVIDEO
[…]
[…]
représenté par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 7e, représentée par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2014, tenue publiquement, présidée par X Y Z, Juge, assisté de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur injonction du service technique de l’habitat de la ville de Paris en date du 17 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e a entrepris de faire procéder à la réalisation de travaux de ravalement de sa façade et de l’un de ses murs pignons, en particulier celui donnant sur la parcelle du […].
Faisant suite à un rendez-vous sur place du 5 juin 2014, le syndic de la copropriété du […] s’est adressé au syndic du […], par courrier du 10 juin 2014, afin de solliciter de pouvoir exercer un droit de tour d’échelle, par l’implantation d’un échafaudage sur la terrasse à jouissance privative du logement situé au dernier étage de l’immeuble du […].
Par courrier en date du 20 juin 2014, le syndicat des copropriétaires du […] a indiqué au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e vouloir soumettre l’autorisation de la pose d’un échafaudage à la transmission sous quinze jours de certaines informations concernant :
— les modalités d’implantation de l’échafaudage,
— les coordonnées des prestataires/entreprises ayant vocation à avoir accès à l’échafaudage pendant la durée des travaux,
— l’identité des personnes intervenant pour le compte de ces prestataires ayant vocation à avoir accès à l’échafaudage pendant la durée des travaux,
— un calendrier d’exécution précis des travaux,
— la date de dépose des échafaudages,
— et la date à laquelle un constat au titre de la libération des lieux sera réalisé au contradictoire des parties.
Il a ajouté que l’implantation de l’échafaudage serait impossible pendant la période courant du 14 juillet au 1er septembre 2014.
Par courrier électronique en date du 24 juin 2014, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e a transmis certaines informations au syndicat des copropriétaires du […] (implantation de l’échafaudage, constat d’huissier, entreprises intervenant sur le chantier, calendrier du chantier avec une date prévisionnelle prévue fin juillet 2014, date de dépose, date de constat en fin de chantier, selon la date de dépose).
Selon courriers officiels en date des 27 juin et 1er juillet 2014, le Conseil du syndicat des copropriétaires du […] a indiqué autoriser la pose immédiate de l’échafaudage, sous réserve de l’engagement express de sa dépose au plus tard le 10 juillet 2014, date à laquelle les occupants du logement du 6e étage devaient quitter leur logement.
Arguant de l’impossibilité de tenir le calendrier imposé par le syndicat des copropriétaires du […] et de la nécessité de procéder au démontage et remontage de l’échaudage déjà posé, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e a fait assigner, par acte d’huissier en date du 16 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires du […] devant le juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner au syndicat des copropriétaires du […] dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de permettre l’installation d’un échafaudage pour effectuer les travaux de ravalement du mur pignon droit de l’immeuble […]
— assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire d’un montant de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai de 8 jours prévu ci-dessus et pendant un délai d’un mois,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— ordonner la réalisation par le syndicat des copropriétaires du […] des travaux d’étanchéité du coffrage fixé sur le mur pignon droit appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] au paiement de la somme de 2.889,96 € à titre de provision,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2014, il maintient l’intégralité de ses prétentions telles que formulées dans son assignation et selon conclusions en réplique déposées à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il peut bénéficier d’un tour d’échelle dès lors que les travaux envisagés sont indispensables, qu’ils ne peuvent être réalisés autrement qu’en passant par le fond voisin, que le voisin ne subit pas une sujétion excessive et que les éventuels préjudices causés aux voisins sont indemnisés. Il ajoute que la simple réticence du syndicat des copropriétaires du […] à lui reconnaître un droit de tour d’échelle constitue un abus de droit. Il estime que les informations essentielles à l’organisation des travaux ont déjà été transmises et que les demandes du syndicat des copropriétaires du […] consistant à faire établir l’identité de chaque intervenant, à l’origine du blocage persistant, sont fantaisistes.
Sur la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité du coffrage, il précise que ledit coffrage a été posé par le syndicat des copropriétaires du […] sans autorisation et qu’il est contraint de faire effectuer les travaux de remise en état du mur pignon en raison notamment des dégradations commises par les agissements du syndicat de copropriétaires voisin, qui refuse la dépose du coffrage sur son pourtour afin d’éviter toute nouvelle infiltration par la partie du mur non ravalée située derrière ce coffrage.
Sur sa demande de provision, il estime que le syndicat des copropriétaires du […] lui a imposé des conditions irréalisables alors qu’il était possible de réaliser les travaux en préservant les intérêts et droits des deux immeubles. Il ajoute avoir débuté les travaux et indiqué leurs conditions de réalisation dans des délais raisonnables et habituels en la matière et que le retard pris dans la réalisation des travaux n’est dû qu’à la résistance fautive du syndicat des copropriétaires du […].
Sur le coût de l’échafaudage, il précise que l’entreprise GAUTHIER, en charge des travaux de ravalement de la façade et du mur pignon n’a pas effectué les travaux en continu et qu’il a du assumer les frais de pose et de dépose de l’échafaudage.
Sur son préjudice, il argue également de frais de souscription d’une nouvelle assurance pour la somme de 500 € et sollicite la somme de 1.000 € au titre des désagréments causés aux copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2014 et soutenues oralement à cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 7e a sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires du […] quant à sa demande relative aux travaux d’étanchéité du coffrage, sauf à lui ordonner de justifier de la nature des travaux à réaliser par l’établissement de devis et d’une note technique, et quant à sa demande de provision, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires du […] au entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a demandé par ailleurs à ce que lui soit donné acte de son accord pour que le syndicat des copropriétaires du […] puisse exercer son droit de tour d’échelle par l’immeuble voisin, sous réserve de la production par ce dernier des éléments suivants au moins trois semaines avant la date prévisionnelle d’implantation de l’échafaudage, à savoir :
— les modalités d’implantation de l’échafaudage (amener du matériel utile à l’implantation de l’échafaudage par le […]) afin de convenir du périmètre du constat d’huissier et des protections à mettre en oeuvre en parties communes et/ou sur la terrasse à jouissance privative du dernier étage, et ce à la charge exclusive du bénéficiaire du droit de tour d’échelle,
— les coordonnées des prestataires/entreprises ayant vocation à avoir accès à l’échafaudage pendant la durée des travaux (architecte, entreprise retenue pour la pose des échafaudages, entreprises retenue pour les travaux de ravalement),
— l’identité des personnes intervenant pour le compte de ces prestataires/entreprises ayant vocation à avoir accès à l’échafaudage pendant la durée des travaux de manière à permettre au syndic de la copropriété du […] et/ou aux occupants de l’immeuble de s’assureur de l’absence d’usage de cet équipement à d’autres fins que pour la réalisation des travaux commandés pour le compte de l’immeuble du […],
— un calendrier d’exécution précise des travaux,
— la date de dépose des échafaudages,
— la date à laquelle un constat d’huissier au titre de la libération des lieux sera réalisé au contradictoire des parties et à la charge exclusive du demandeur à l’exercice du droit de tour d’échelle.
Il a demandé à se voir autoriser, à défaut du respect de cette obligation de communication de ces garanties/informations dans les délais susvisés, à refuser l’exercice du droit de tour d’échelle par l’immeuble voisin du […].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires du […] ne justifiait pas de l’urgence à lui permettre d’implanter un échafaudage sur une terrasse privative en pleine période estivale, qu’il ne s’est pas opposé à ce que le syndicat des copropriétaires du […] puisse exercer son droit de tour d’échelle mais a sollicité des précisions et informations utiles pour la mise en oeuvre de ce droit, que la nature des travaux sollicités n’était pas formalisée lors du premier rendez-vous en date du 5 juin 2014, le devis de l’entreprise GAUTHIER n’ayant été établi que le 6 juin 2014, qu’il a précisé dans son courrier du 20 juin 2014 que l’implantation de l’échafaudage serait impossible pendant la période estivale et a sollicité communication d’informations utiles le 24 juin 2014, puis qu’il a accepté l’exercice de ce droit de tour d’échelle par courriers des 25 et 27 juin 2014, sous réserve d’une dépose au plus tard le 10 juillet suivant. Il estime que la mise en oeuvre du droit de tour d’échelle doit se faire dans le respect des droits du propriétaire de la parcelle sur laquelle ce droit vient s’exercer.
Sur l’autorisation de réaliser des travaux de reprise d’étanchéité du coffrage, il souligne qu’aucune information n’est donnée quant à cet ouvrage et quant à la nature des travaux à réaliser.
Sur la demande de provision, il souligne que le syndicat des copropriétaires du […] a sollicité tardivement, dans l’urgence, l’exercice de son droit de tour d’échelle et ajoute qu’il n’a jamais opposé une quelconque résistance, s’étant limité à solliciter légitimement des informations sur la nature de réalisation des travaux et les délais afférents. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires du […] est seul à l’origine du préjudice qu’il déclare avoir subi et ne peut “se prévaloir de sa propre turpitude”.
Sur l’encadrement du droit de tour d’échelle, il estime légitime de subordonner la réalisation de travaux par le bénéficiaire du droit de tour d’échelle à des garanties et informations utiles au représentant de l’immeuble sur lequel ledit droit doit s’exercer.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2014, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 808 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
- un devis estimatif portant sur la reprise de désordres sur le mur pignon droit de l’immeuble sis […] en date du 6 juin 2014 suite à “dégradation monte charge déménagement” (pièce n°1),
- un courrier adressé par le syndic de l’immeuble sis […] de l’immeuble […] en date du 10 juin 2014 (pièce n° 2),
- un courrier du syndicat des copropriétaires du […] en date du 20 juin 2014 (pièce n°3),
- un courrier électronique du syndicat des copropriétaires du […] en date du 24 juin 2014 (pièce n°4),
- deux courriers officiels du Conseil du syndicat des copropriétaires du […] en date des 27 juin et 1er juillet 2014 (pièces n° 5 et 6),
- une photographie des deux immeubles (pièce n°7),
- un procès- verbal de constat d’huissier en date du 22 mai 2014 (pièce n°8),
- un extrait de procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du […] à Paris 7e en date du 27 juillet 2011 (pièce n° 9),
- un courrier du Service Technique de l’Habitat de la ville de Paris adressé au syndic de l’immeuble sis […] à Paris 7e en date du 24 juillet 2013 et un arrêté d’injonction en date du 17 juillet 2013 (pièce n° 10).
- Sur la demande d’autorisation d’implantation d’un échafaudage, par l’octroi d’un droit de tour d’échelle, sous astreinte :
En droit, le bénéfice d’un droit de tour d’échelle suppose d’établir la nécessité absolue des travaux envisagés et le caractère obligatoire d’un point de vue technique du passage sur le fonds voisin.
Le droit de passage temporaire sur la propriété d’autrui, dit tour d’échelle, à l’effet de réaliser des travaux sur une construction, n’est prévu par aucun texte mais peut être exceptionnellement accordé lorsqu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux indispensables pour assurer la conservation d’une construction existante située en limite de fonds.
Les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible, le juge pouvant en définir les limites.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e justifie de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et de l’urgence à procéder aux travaux de ravalement de son mur pignon, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, selon arrêté d’injonction de la ville de Paris en date du 17 juillet 2013 (pièce n° 10).
Les parties s’accordent sur la nécessité absolue, par ailleurs établie au regard des éléments de la procédure et des pièces produites, d’accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e un droit de tour d’échelle, par la pose d’un échafaudage, afin de lui permettre de procéder aux travaux de ravalement du mur pignon droit de l’immeuble sis […]
Elles s’opposent cependant sur les modalités de mises en oeuvre de ce droit alors qu’il apparaît légitime que le syndicat des copropriétaires du […] sollicite certaines informations, précisions et garanties quant au déroulement de la pose de l’échafaudage puis des travaux de ravalement à effectuer, afin de préserver les droits du propriétaire de la parcelle sur laquelle le droit de tour d’échelle vient s’exercer.
Dès lors, il convient d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de permettre l’installation par l’installation d’un échafaudage pour effectuer les travaux de ravalement du mur pignon de l’immeuble sis […] à Paris 7e dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous réserve de la production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, au moins une semaine avant la date prévisionnelle d’implantation de l’échafaudage, d’un certain nombre d’informations qui seront mentionnées au dispositif de la présente décision.
A défaut de communication de ces informations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] sera bien fondé à refuser l’exercice du droit de tour d’échelle par l’immeuble voisin du […].
En effet, le droit de tour d’échelle, nécessairement limité dans le temps et dans son objet, ne peut se confondre avec le droit revendiqué, soit un passage tous temps et sans précisions claires quant aux modalités d’implantation sur le fonds voisin.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’exercice du droit de tour d’échelle et de l’implantation d’un échafaudage.
Par ailleurs, la demande d’astreinte formée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, qui n’apparaît pas justifiée en l’espèce, sera rejetée, faute de refus abusif de permettre l’exercice d’un droit de tour d’échelle de la part du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […].
- Sur la demande de réalisation de travaux d’étanchéité d’un coffrage :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e ne fonde pas sa demande en droit et il ne rapporte pas la preuve, au travers des pièces produites, d’une urgence particulière à réaliser des travaux d’étanchéité du coffrage réalisé sur le mur pignon droit lui appartenant ni d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent que l’absence de réalisation des travaux d’étanchéité de ce coffrage lui causerait.
En effet, le constat d’huissier établi le 22 mai 2014 (pièce n° 8 produite par le demandeur) se contente de rapporter les propres déclarations du président du conseil syndical de l’immeuble sis au […] à Paris 7e selon lesquelles se trouverait en partie haute “un écart d’environ 1cm entre ce coffrage et la cheminée, “par lequel l’eau s’infiltre”” (page 2 du constat d’huissier).
De même, l’origine exacte et l’étendue des infiltrations dont se plaint le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, ainsi que la nature des travaux d’étanchéité dont il est demandé la réalisation, se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de réalisation de travaux d’étanchéité d’un coffrage, dans la mesure où il n’y a pas lieu à référé relativement à cette demande, en application des dispositions des article 808 et 809 du Code de procédure civile.
— Sur la demande de provision :
En droit, l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du Juge des référés et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve, au travers des débats et des pièces produites, qu’il aurait subi un préjudice résultant d’une quelconque résistance abusive du défendeur à lui accorder son droit de tour d’échelle en permettant la pose d’un échafaudage.
En effet, alors qu’il était informé dès la fin du mois de juillet 2013 qu’il lui était fait injonction par la ville de Paris de procéder au ravalement de son mur pignon (pièce n° 10), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e ne justifie avoir fait réaliser un devis puis s’être rapproché du syndicat des copropriétaires du […] qu’à compter du début du mois juin 2014 (pièces n° 1 et 2), donc tardivement et dans la précipitation, pour des travaux à réaliser en pleine période estivale.
De son côté, le défendeur a répondu avec diligences à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e dès le 20 juin 2014 en précisant qu’il ne s’opposait pas à l’exercice du droit de tour d’échelle, en sollicitant des informations sous quinzaine quant aux modalités et à la durée des travaux puis en proposant même que la pose de l’échafaudage soit réalisée avant 10 juillet 2014, tout en soulignant que cette implantation serait impossible entre le 14 juillet et le 1er septembre 2014 (pièces n°3, 5 et 6 produites par le demandeur).
Postérieurement au courrier en date du 1er juillet 2014 qui lui a été adressé par le Conseil du syndicat des copropriétaires du […], le demandeur ne justifie avoir accompli aucune démarche afin de définir conjointement les modalités et dates envisageables de pose de l’échafaudage et de réalisation des travaux dans des conditions susceptibles de respecter les droits des propriétaires de la parcelle sur laquelle le droit de tour d’échelle devait s’exercer, en particulier le propriétaire du logement situé au 6e étage.
Or, la plupart des conditions posées par le syndicat des copropriétaires du […] n’apparaissait nullement fantaisiste ou irréalisable alors que les informations fournies par le syndicat des copropriétaires du […] quant aux modalités de pose de l’échafaudage, au calendrier d’exécution des travaux, à la date de dépose des échafaudages et à la date à laquelle un constat serait réalisé, étaient largement insuffisantes, à savoir :
— une implantation par le […],
— un calendrier du chantier avec une date prévisionnelle de fin de chantier prévue fin juillet 2014,
— une date de dépose “en fin de chantier”,
— et la date du constat, “selon la date de pose” (pièce n°4 produite par le demandeur).
Au surplus, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e ne justifie pas non plus, au travers des pièces produites :
— avoir débuté des travaux de ravalement de sa façade et de son mur pignon et avoir dû assumer des frais de pose et de dépose de l’échafaudage ou de souscription d’une nouvelle assurance,
— ni de désagréments, dont la nature n’est pas précisée, subis par les copropriétaires qui seraient consécutifs à une quelconque résistance fautive de la part du syndicat des copropriétaires du […].
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision au titre des frais de pose et dépose de l’échafaudage, de souscription d’une nouvelle assurance et de désagréments causés aux copropriétaires, formée par le syndicat des copropriétaires du […], dans la mesure où il existe en l’espèce une contestation sérieuse susceptible de faire échec à sa demande, faute de justification d’une résistance fautive du défendeur et d’un préjudice consécutif à ladite résistance.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ne permet d’écarter la demande formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 སྒྱ en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de réalisation de travaux d’étanchéité du coffrage fixé sur le mur pignon appartement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre des frais de pose et dépose de l’échafaudage, de souscription d’une nouvelle assurance et de désagréments causés aux copropriétaires, présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de permettre, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, l’installation d’un échafaudage pour effectuer les travaux de ravalement du mur pignon droit de l’immeuble sis […], sous réserve de la production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 7e, au moins deux semaines avant la date prévisionnelle d’implantation de l’échafaudage, des informations suivantes :
* modalités d’implantation de l’échafaudage, permettant de déterminer le périmètre du constat d’huissier et les protections éventuelles à mettre en oeuvre sur les parties communes et/ou sur la terrasse à jouissance privative du dernier étage, à la charge exclusive du bénéficiaire du droit de tour d’échelle,
* coordonnées des entreprises et prestataires ayant vocation à avoir accès à l’échafaudage pendant la durée des travaux (architecte, entreprise retenue pour la pose de l’échafaudage, entreprise retenue pour les travaux de ravalement),
* calendrier d’exécution des travaux,
* date de dépose de l’échafaudage,
* date à laquelle un constat d’huissier au titre de la libération des lieux pourra être réalisé au contradictoire des parties, à la charge exclusive du bénéficiaire du droit de tour d’échelle,
Disons qu’à défaut de communication de ces informations dans le délai susvisé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] sera bien fondé à refuser l’exercice du droit de tour d’échelle par l’immeuble voisin du […]
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de sa demande d’astreinte,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’exercice du droit de tour d’échelle et de l’implantation d’un échafaudage,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux entiers dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1.000 € (mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris le 10 décembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
A B X Y Z
FOOTNOTES
1:
2 copies exécutoires
délivrées le:
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