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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 27 mai 2025, n° 2021003050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2021003050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Code affaire : Action en réparation par victime des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par une autre chose immobilière (inondations – incendies) (62B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société SMRC Automotive Modules France SAS, ci-après la société SMRC, anciennement dénommée « REYDEL Automotive France SAS », société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 410 314 876, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL PDGB Avocats, société d’avocats, agissant par Maître Marie ALBERTINI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par la Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, société d’avocats de droit allemand, agissant par Maître Claudia MAASSEN, avocat inscrit au barreau de COLOGNE, Et par Maître Jean-Louis LANFUMEZ, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse, D’une part
ET :
1 / La société ASCORIUM GmbH, anciennement dénommée « RECTICEL Automobilsysteme GmbH », société de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2] (Allemagne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par le cabinet MCDERMOTT WILL & EMERY A.A.R.P.I., agissant par Maître Charles DE RAIGNAC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
2 / La société ASCORIUM MOST S.R.O., anciennement dénommée « RAI MOST S.R.O. », société à responsabilité limitée de droit tchèque enregistrée auprès du tribunal régional d’USTI NAD LABEM sous le numéro 278 97 478, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (République Tchèque), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par le Cabinet Le 16 Law SELAS, agissant par Maître Jean-Luc LARRIBAU et par Maître Jean PICHON DE BURY, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS,
Et par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT.
Défenderesses, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.03.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Éric VERGNE
Assistés lors des débats par M adame Tanja M ILJUS, commis – greffier
L’affaire plaidée à l’audience du 04 mars 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025. Les parties ont été ultérieurement avisées d’une prorogation au 27 mai 2025 de la date de remise du jugement par mise à disposition au greffe.
Assignation du 22 mars 2019 de la société RECTICEL Automobilsysteme GmbH, ci-après la société ASCORIUM GmbH, et de la société RAI MOST S.R.O., ci-après la société ASCORIUM Most, à la requête de la société SMRC, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
Dire et juger que les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
Les condamner solidairement à réparer le préjudice qu’elle a subi en conséquence des manquements à leurs obligations contractuelles,
Les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 265 556 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société SMRC, anciennement REYDEL, anciennement VISTEON, explique exercer une activité d’équipementier automobile avec pour client notamment PSA, devenu STELLANTIS, et avoir signé avec la société ASCORIUM GmbH, anciennement RECTICEL, deux contrats, Sourcing Nomination Letter (ci-après SNL) du 30 juin 2014 pour la fourniture de tableaux de bord et SNL du 1 juin 2015 pour la fourniture de panneaux de porte destinés aux modèles Peugeot 3008 et 5008.
Elle précise que les pièces, objet dudit contrat, étaient produites par la société ASCORIUM Most, anciennement RAI Most, société de droit tchèque, filiale de la société ASCORIUM GmbH.
Elle rappelle qu’un important incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017 a provoqué un arrêt de la production de l’usine de MOST et des retards de livraison jusqu’au début du mois d’octobre 2017.
Elle ajoute que du fait de sa propre obligation de poursuivre les livraisons à son client PSA, elle a été confrontée à des difficultés et des coûts qu’elle entend faire supporter à ses cocontractants.
Après échec d’une tentative de règlement amiable, elle précise qu’elle a dû engager, par assignation en date du 22 mars 2019, une action en responsabilité contractuelle pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par le manquement des défenderesses à leur obligation de fourniture.
La société SMRC, réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de :
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (Vienne, 1980), dite CVIM, Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, dit ROME I, Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles, dit ROME II, Vu les articles 1148 et 1382 anciens du code civil français, Vu les dispositions du Bürgerliches Gesetzbuch, dit BGB,
A titre principal :
Dire et juger qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’application du droit français au litige, la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) doit s’appliquer.
En conséquence,
Débouter les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most de leur demande d’application au litige du droit allemand,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SMRC sur le fondement de la CVIM,
Juger que les sociétés Recticel Automobilsysteme GmbH, devenue ASCORIUM GmbH, et RAI MOST s.r.o., devenue ASCORIUM Most, ont solidairement engagé leur responsabilité à l’égard de la société SMRC,
Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société SMRC en conséquence des manquements à leurs obligations contractuelles, Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à verser à la société SMRC la somme en principal de 9 328 633 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
Les condamner en outre solidairement au paiement des intérêts légaux sur cette somme avec capitalisation depuis la date de délivrance de l’assignation,
Subsidiairement
* Déclarer la société ASCORIUM Most responsable des préjudices subis par la société SMRC en application de la loi française,
* En conséquence, la condamner à verser à la société SMRC la somme au principal de 9 328 633 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
* La condamner en outre au paiement des intérêts légaux sur cette somme avec capitalisation depuis la date de délivrance de l’assignation,
A titre très subsidiaire
Pour le cas où par extraordinaire le tribunal jugerait le droit allemand applicable au litige :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SMRC,
Juger que les sociétés Recticel Automobilsysteme GmbH, devenue ASCORIUM GmbH, et RAI MOST s.r.o., devenue ASCORIUM Most, ont solidairement engagé leur responsabilité à l’égard de la société SMRC, Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société SMRC en conséquence des manquements à leurs obligations contractuelles, Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à verser à la société SMRC la somme en principal de 9 328 633 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices,
Les condamner en outre solidairement au paiement des intérêts légaux sur cette somme dus en vertu du droit allemand,
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner en tant que de besoin toute mesure d’instruction aux fins de chiffrer de façon précise le préjudice subi par la société SMRC et condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à payer à la société SMRC une somme égale au montant du préjudice tel qu’il aura été fixé ensuite de cette mesure d’instruction,
En toute hypothèse
Débouter ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most de toutes leurs demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à verser à la société SMRC la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most aux entiers dépens.
La société ASCORIUM GmbH, quant à elle, soutient que l’incendie survenu dans l’usine de MOST en janvier 2017 constitue un évènement de force majeur ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Elle souligne qu’une instance devant déterminer les causes du sinistre et les responsabilités, est toujours pendante devant une juridiction tchèque et qu’elle n’a jamais été mise en cause dans le cadre de ladite procédure.
Elle précise que seule la fourniture des panneaux de porte a été impactée, qu’elle a honoré son contrat concernant les tableaux de bord et qu’elle a tout mis en œuvre pour permettre une reprise de la production dès le mois d’octobre 2017.
S’appuyant tant sur la Convention de La Haye du 15 juin 1955, que sur le Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, elle demande que le présent litige soit soumis à la loi allemande.
Finalement, la société ASCORIUM GmbH demande au tribunal :
Vu l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, Vu l’article 4, paragraphe 1, sous a) du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I), Vu le Certificat de Coutume et le Certificat de Coutume Complémentaire, y
compris les articles du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) et du Zivilprozessordnung (ZPO)
visés, Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises du 11 avril 1980, Vu la jurisprudence visée et les pièces visées, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Sur la loi applicable,
* Déclarer qu’en application de la Convention de La Haye de 1955, ou subsidiairement en application du Règlement Rome I, la loi allemande est applicable à la relation contractuelle entre la société SMRC et la société ASCORIUM GmbH, ainsi qu’à la présente instance,
Déclarer que la société SMRC et la société ASCORIUM GmbH ont implicitement exclu l’application de la Convention de Vienne aux Sourcing Nomination Letters et, qu’en conséquence, cette dernière est inapplicable à la
présente instance,
Sur le fond, en application du droit allemand,
Constater que l’incendie de l’usine de Most constitue un évènement d’impossibilité exonératoire de responsabilité pour la société ASCORIUM GmbH, qui n’a pas commis de faute ni de négligence ayant entraîné l’incendie de l’usine de Most,
Déclarer que la société ASCORIUM GmbH n’est pas responsable des préjudices allégués par la société SMRC,
En conséquence,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
Subsidiairement, si le tribunal retient que l’incendie de l’usine de MOST ne constitue pas un évènement d’impossibilité exonératoire de responsabilité pour la société ASCORIUM GmbH,
Constater que la société SMRC n’a pas respecté son obligation d’accorder à la société ASCORIUM GmbH un délai supplémentaire raisonnable pour exécuter ses obligations au titre des Sourcing Nomination Letters, conformément aux dispositions de l’article 281(1) du code civil allemand (BGB),
Déclarer la société SMRC irrecevable à demander réparation de l’inexécution des Sourcing Nomination Letters devant le tribunal de céans,
En conséquence,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
Très subsidiairement, si le tribunal retient la responsabilité de la société ASCORIUM GmbH en droit allemand,
Constater que les préjudices allégués par la société SMRC ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ni dans leur caractère réparable,
En conséquence,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
Sur le fond, très subsidiairement, en application de la Convention de Vienne :
Constater que l’incendie de l’usine de Most constitue une cause exonératoire de responsabilité pour la société ASCORIUM GmbH et la société ASCORIUM Most au sens de l’article 79 de la Convention de Vienne, – Déclarer que la société ASCORIUM GmbH n’est pas responsable des
préjudices allégués par la société SMRC, En conséquence,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retient la responsabilité de la société ASCORIUM GmbH sur le fondement de la Convention de Vienne,
Constater que les préjudices allégués par la société SMRC ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ni dans leur caractère réparable,
En conséquence,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
En tout état de cause,
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH,
Condamner la société SMRC à payer à la société ASCORIUM GmbH une somme de 70 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMRC aux entiers dépens de l’instance.
La société ASCORIUM Most, quant à elle, souligne n’avoir aucun lien contractuel avec la société SMRC, n’étant pas signataire des SNL du 30 juin 2014 et du 1er juin 2015 conclues entre les sociétés SMRC et ASCORIUM GmbH.
Elle estime donc que toute demande à son encontre sur un fondement contractuel ne pourrait qu’être rejetée.
Elle dénie par ailleurs toute faute ou négligence de sa part, qui serait à l’origine de l’incendie du 21 janvier 2017, et susceptible à ce titre de mettre en jeu sa responsabilité délictuelle.
En conséquence de quoi, la société ASCORIUM Most demande au tribunal :
Vu la Convention de La Haye du 15 juin 1955,
Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008,
Vu le Certificat de Coutume, y compris les articles du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) visés,
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
Vu l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu l’article 1241 du code civil français, Vu la jurisprudence visée et les pièces visées, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la loi applicable :
* Déclarer qu’en application du Règlement Rome I, la loi allemande est applicable à l’action formée par la société SMRC contre la société ASCORIUM Most,
Déclarer que les parties ont implicitement exclu l’application de la Convention de Vienne aux Sourcing Nomination Letters et, qu’en conséquence, cette dernière est inapplicable à la présente instance,
Sur le fond, en application du droit allemand :
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société SMRC et la société ASCORIUM Most,
En conséquence :
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASCORIUM Most,
Subsidiairement, en application du droit allemand :
* Dire et juger que l’incendie de l’usine de MOST constitue un évènement d’impossibilité d’exécuter pour la société ASCORIUM Most, Dire et juger que la société ASCORIUM Most n’a pas commis de faute ou de négligence ayant un lien avec l’incendie de l’usine de MOST, Déclarer que la société ASCORIUM Most n’est pas responsable des préjudices allégués par la société SMRC, Dire et juger que les préjudices allégués par la société SMRC ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni dans leur caractère réparable,
En conséquence :
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASCORIUM Most,
Sur le fond, très subsidiairement, en application de la Convention de Vienne :
Constater que l’incendie de l’usine de MOST constitue une cause exonératoire de responsabilité pour la société ASCORIUM Most au sens de l’article 79 de la Convention de Vienne,
Déclarer que la société ASCORIUM Most n’est pas responsable des préjudices
allégués par la société SMRC,
Constater que les préjudices allégués par la société SMRC ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ni dans leur caractère réparable,
En conséquence :
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASCORIUM Most,
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, en application du droit français :
Constater que l’incendie de l’usine de MOST constitue un cas de force majeure, Constater que les préjudices allégués par la société SMRC ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum, ni dans leur caractère réparable,
En conséquence :
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASCORIUM Most,
En tout état de cause :
Débouter la société SMRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASCORIUM Most, Condamner la société SMRC à verser à la société ASCORIUM Most la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SMRC aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure, Vu le jugement d’incompétence du tribunal de commerce de PARIS en date du 1er avril 2021,
Vu le jugement du tribunal de commerce de céans en date du 30 août 2022,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 04 mars 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les certificats de coutume exposés par Madame [C] [Z] et Monsieur [U] [K], Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’application de la Convention de Vienne au présent litige :
1. Sur la loi applicable pour traiter des demandes de la société SMRC à l’encontre de la société ASCORIUM GmbH :
Il est constant que les parties signataires des Sourcing Nomination Letters, ciaprès SNL, du 30 juin 2014 et du 1 juin 2015, n’ont pas contractuellement opté pour la loi devant s’appliquer en cas de litiges survenant dans l’exécution desdites SNL.
La société SMRC demande que le présent litige, en ce qu’il porte sur un contrat de vente internationale de marchandises, soit tranché par application des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, ci-après CVIM.
A l’appui de sa demande, la société SMRC soutient qu’en l’absence de désignation de la loi applicable dans les SNL du 30 juin 2014 et du 1 juin 2015 (pièces demanderesse n° 8 et 9), la Convention de Vienne doit s’appliquer au présent litige arguant pour cela que :
la CVIM supplante la Convention de La Haye de 1955 ;
la jurisprudence consacre la primauté de la CVIM ;
les conditions d’un accord tacite d’exclusion de la CVIM ne sont pas réunies.
En réplique, la société ASCORIUM GmbH, s’oppose à l’application de la CVIM en faisant notamment état des arguments suivants :
*
les parties ont tacitement exclu l’application de la CVIM ;
*
l’application de la CVIM peut être exclue sur le fondement des articles 6 et 8 de ladite convention ;
*
la Convention de La Haye de 1955 pose la règle de conflit de lois.
L’article premier, paragraphe 1, de la CVIM dispose : « La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents :
a) Lorsque ces États sont des États contractants ; ou
b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant. ».
Dès lors que l’une ou l’autre des conditions fixées par le susdit article se trouve remplie, la CVIM doit s’appliquer.
En l’espèce, l’état français et l’état allemand ayant tous deux ratifié ladite convention, la CVIM trouve ici application.
Toutefois, l’article 6 de ladite convention dispose :
« Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. ».
Cette possibilité offerte aux parties par l’article 6 de la convention est rappelée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris n° 20/18402 du 28 juin 2022 :
« La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM), qui institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, et qui a vocation à s’appliquer s’agissant d’une vente internationale de marchandises entre deux parties contractantes établies en Allemagne et en France, constitue le droit substantiel français en matière de ventes internationales de marchandises et qu’à ce titre, elle s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion selon l’article 6 permettant aux parties de l’éluder même tacitement ».
En l’espèce, il est constant, comme l’a jugé le tribunal de commerce de PARIS dans sa décision du 1 avril 2021, que les parties n’ont pas exclu contractuellement la CVIM de leurs relations au constat que, tant pour la SNL signée le 30 juin 2014, que pour la SNL signée le 1 juin 2015, les conditions générales avec clause d’attribution de juridiction ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Les défenderesses arguant d’une exclusion tacite, il y a lieu, faute de stipulations contractuellement établies, de rechercher la volonté des parties.
Les nombreux bons de commande produits aux débats (pièces SMRC 10 et 11 ; pièce ASCORIUM GmbH n° 16), au dos desquels figurent des conditions générales, stipulant en leur article 14. Loi applicable et attribution de compétence :
« Nos conditions générales d’achat sont soumises au droit français, à l’exclusion de la Convention de Vienne. Toutes les contestations relatives à l’interprétation et/ou à l’exécution de nos commandes sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. ».
C’est exactement que le tribunal de commerce de PARIS a rejeté l’attribution de compétence à son profit au motif que la société SMRC se trouvait défaillante à prouver que la société ASCORIUM GmbH avait accepté lesdites conditions, ni même qu’elle en avait connaissance au jour où les parties ont contracté.
Au stade actuel de la procédure, sans nullement remettre en cause le caractère non contractuel de ces conditions générales, le tribunal estime que la formulation sans équivoque et répétée au verso des bons de commande successifs et visant à exclure la CVIM traduit la volonté claire de la société SMRC.
De leur côté, les défenderesses qui durant la vie du contrat, soit plus de deux ans, ont reçu les bons de commande sur lesquels figuraient clairement la stipulation d’exclusion de la CVIM sans jamais la dénoncer, ont clairement manifesté leur accord sur ce point.
Le tribunal constate ainsi une volonté commune des parties à vouloir écarter l’application de la CVIM dans le cadre de leurs relations, quand bien même les négociations sur ce point ne se soient pas poursuivies.
La CVIM étant écartée et les parties invoquant des droits différents, il y a lieu de se référer aux règles du droit international privé posées par la convention de La Haye du 15 juin 1955 à laquelle adhèrent tous deux l’état français et l’état allemand.
L’article 3 de ladite convention dispose :
« A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. ».
La société ASCORIUM GmbH, vendeur dans le cadre des SNL du 30 juin 2014 et du 1er juin 2015, étant une société de droit allemand, ayant son siège en Allemagne [Adresse 7], [Localité 4] (Germany), les dispositions posées par l’article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 mènent à l’application de la loi allemande.
2) Sur la loi applicable pour traiter des demandes de la société SMRC à l’encontre de la société ASCORIUM Most :
La société ASCORIUM Most demande, qu’il soit fait application de la loi allemande par application du règlement ROME I.
La société SMRC soutient que le règlement ROME I n’est pas applicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 1 dudit règlement, lequel stipule : « Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. ».
Arguant ne pas être liée contractuellement à la société ASOCRIUM Most, elle en conclut à l’inapplicabilité du règlement ROME I.
La société ASCORIUM Most, s’appuyant notamment sur l’arrêt CJUE, 07/03/2018, C-274-16, fait valoir que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère que la règle de conflit de lois spéciale en matière contractuelle contenue dans le règlement ROME I repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties.
En l’espèce, le dommage allégué par la demanderesse, et dont elle réclame réparation à la société ASCORIUM Most, trouve son origine dans l’inexécution par la société ASCORIUM GmbH des obligations dont elle était débitrice envers la société SMRC.
Dès lors, les demandes formulées à l’encontre d’ASCORIUM Most, partie tierce aux SNL, trouvant leur origine dans l’inexécution d’une clause contractuelle liant les parties signataires des SNL, entrent dans le champ d’application du règlement ROME I.
Pour s’y opposer la société SMRC argue d’une part que la jurisprudence citée, à savoir l’arrêt Flightright CJUE, 07/03/2018, C-274-16, ne serait pas transposable au cas d’espèce car d’une portée restreinte au droit aérien, d’autre part que « l’action, exercée par un créancier contractuel à l’encontre d’un tiers, en paiement d’une obligation née du contrat conclu par le demandeur peut le cas échéant relever de la matière contractuelle mais à la condition que le tiers est autorisé à la conclusion du contrat à l’origine de la demande exercée à son encontre. ».
Concernant le premier argument soutenu par la société SMRC, l’arrêt CJUE, 07/03/2018, C-274-16, a été rendu dans le cas d’un litige opposant des passagers à une société de transport aérien ayant opéré leur voyage (société B), alors qu’ils avaient acheté leurs titres de transport à une tierce entreprise (société A).
Alors que seule la société A, émettrice des titres de transport, se trouve liée contractuellement aux demandeurs, lesquels exercent une action contre la société B, tiers au contrat, la CJUE, au constat que l’origine du litige résulte de la non-exécution par l’entreprise A de ses obligations contractuelles, a jugé que l’action des demandeurs contre la société B relève de la matière contractuelle au sens du règlement de ROME I.
En l’espèce, le cadre juridique du litige est identique : la société SMRC a contracté avec la société ASCORIUM GmbH au titre des SNL du 30 juin 2014 et du 1 juin 2015, lesquelles désignaient la société ASCORIUM Most en tant que fabriquant ; la société
ASCORIUM GmbH s’est trouvée défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, à la suite de la défaillance de la société ASCORIUM Most.
Ainsi le litige opposant la société SMRC à la société ASCORIUM Most trouve son origine dans la non-exécution par la société ASCORIUM GmbH de ses obligations contractuelles ; c’est donc à bon droit que la société ASCORIUM Most soutient que ledit litige relève de la matière contractuelle au sens du règlement de ROME I.
Au surplus, le tribunal constate que rien dans l’arrêt CJUE, 07/03/2018, C-274-16 ne permet de soutenir, comme le prétend la société SMRC, que la logique dont il découle ne serait applicable qu’à la seule sphère du transport aérien.
En second lieu, la société SMRC soutient que « le demandeur ne pourrait relever de la matière contractuelle qu’à la condition que le tiers est autorisé à la conclusion du contrat à l’origine de la demande exercée à son encontre ».
En l’espèce, s’il est constant que la société ASCORIUM Most n’est pas signataire des SNL, il n’est cependant pas recevable de prétendre qu’elle aurait été désignée comme fabriquant sans avoir autorisé la société ASCORIUM GmbH à le faire, ce d’autant plus que sa désignation devait être précédée a minima de négociations sur les prix de fourniture et les délais de fabrication.
Le fait constant que la société ASCORIUM Most ait exécuté les prestations, permet d’en déduire qu’elle avait à l’évidence donné son accord, en tant que fabricant désigné de la chose vendue, à la conclusion par les sociétés SMRC et ASCORIUM GmbH des SNL du 30 juin 2014 et du 1 juin 2015, lesquelles impliquaient son intervention.
Le règlement ROME I devant s’appliquer au cas d’espèce, il y a lieu de se référer
à l’article 4.1 Loi applicable à défaut de choix dudit règlement, lequel dispose : « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles
5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; ».
La société ASCORIUM GmbH, vendeur au titre des SNL du 30 juin 2014 et du 1er juin 2015, ayant son siège en Allemagne, la loi applicable au présent litige est la loi allemande.
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société SMRC de sa demande tendant à voir le présent litige soumis à la CVIM,
Soumettra l’entier et présent litige au droit allemand,
* Dira n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de la société SMRC à l’encontre des sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most, tant principales que subsidiaires, sur le fondement juridique de la CVIM,
Dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SMRC à l’encontre de la société ASCORIUM Most sur le fondement juridique de la loi française.
Sur la demande, à titre très subsidiaire, de la société SMRC tendant à voir condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à lui verser la somme en principal de 9 328 633 euros, en réparation des préjudices allégués :
Pour statuer sur cette demande, il y a lieu d’examiner successivement :
A. Le lien contractuel allégué entre les sociétés SMRC et ASCORIUM Most, B. La responsabilité encourue par les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most, C. Le bienfondé et le quantum des préjudices allégués.
A. Sur le lien contractuel, au sens du droit allemand, entre la société SMRC et la société ASCORIUM Most :
La société SMRC allègue l’existence d’un lien contractuel entre elle et la société ASCORIUM Most trouvant son origine dans le « comportement concluant » des parties.
A contrario, la société ASCORIUM Most soutient qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elle et la société SMRC, sur le fondement de l’article § 145 du BGB qui dispose « Toute personne qui propose à une autre de conclure un contrat est liée par l’offre à moins qu’elle n’ait exclue être liée par elle. », ainsi que sur le fondement de l’article § 147 du même code « Une offre faite à une personne qui est présente ne peut être acceptée qu’immédiatement. Cela s’applique également à une offre faite par une personne à une autre au moyen d’un téléphone ou d’une autre installation technique. ».
Le droit allemand admet qu’un lien contractuel existant entre deux parties puisse s’étendre à une tierce partie ayant un « comportement concluant », en application des dispositions du § 133 BGB rappelé dans le certificat de coutume produit aux débats (pièce demanderesse n° 42, p. 3) :
« Lors de l’interprétation d’une déclaration de volonté, il faut rechercher la volonté réelle et ne pas s’en tenir au sens littéral de l’expression. ».
En l’espèce, la société ASCORIUM Most, à laquelle des bons de commande étaient directement adressés (pièces demanderesse n° 10, 11, 44 et 58), qui mettait en fabrication les pièces commandées, qui les facturait (pièces demanderesse n° 43), en recevait paiement et relançait en direct la comptabilité de la demanderesse en cas de retard de paiement, a pris une part suffisamment conséquente dans l’exécution des SNL pouvant légitimement faire croire à la société SMRC qu’elle entendait être partie au contrat aux côtés de la société ASCORIUM GmbH, et que celle-ci, en acceptant ce mode de fonctionnement sans jamais s’y opposer, entérinait de fait la volonté d’un engagement de la société ASCORIUM Most allant au-delà de celui d’un simple sous-traitant.
Le tribunal retiendra donc, que la société ASCORIUM Most, qui a fourni des prestations allant au-delà de ce qui est dû par un simple fabricant tel que la présentaient les SNL, s’est impliquée d’une façon telle dans l’exécution desdites SNL que son comportement doit être qualifié de « concluant » au sens que lui donne la jurisprudence allemande.
Dès lors, la responsabilité de la société ASCORIUM Most alléguée par la société SMRC dans les dommages subis à la suite de l’incendie de l’usine de MOST, doit être appréciée selon les règles du droit allemand en matière contractuelle, et ce au même titre que la responsabilité alléguée de la société ASCORIUM GmbH.
B. Sur la responsabilité encourue par les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most et sur le droit à indemnisation en découlant au profit de la société SMRC :
L’article 275 alinéa 1 du BGB dispose :
« Le droit à la prestation est exclu dans la mesure où celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour toute autre personne. ».
L’article 280 alinéa 1 du BGB dispose :
« Lorsque le débiteur viole une obligation découlant du rapport d’obligation, le créancier peut réclamer la réparation du préjudice qui en résulte. La règle ne joue pas si le débiteur n’a pas à répondre à cette violation. ».
La société ASCORIUM GmbH soutient, sur le fondement des articles 275 alinéa 1 et 280 alinéa 1 du BGB ci-avant cités, n’être pas responsable des inexécutions contractuelles alléguées par la société SMRC.
Trois conditions cumulatives sont nécessaires à l’application de ces dispositions : 1. Existence d’un contrat entre les parties, 2. Existence d’un évènement d’impossibilité, 3. Défaut de faute intentionnelle ou de négligence du débiteur de l’obligation.
B.1 – Sur l’existence des liens contractuels entre les parties :
En l’espèce, le lien entre la société ASCORIUM GmbH et la société SMRC, signataires des SNL du 30 juin 2014 et du 1er juin 2015 pour la fourniture de panneaux de porte, n’est ni contestable, ni contesté.
Aux motivations précédemment développées, le tribunal a retenu le caractère « concluant » du comportement de la société ASCORIUM Most, comportement qui établit un lien contractuel entre la société ASCORIUM Most et les parties signataires des SNL du 30 juin 2014 et du 1 juin 2015.
Ainsi, au sens du droit allemand, la condition de l’existence d’un contrat entre les parties se trouve remplie.
B.2 – Sur l’existence d’un évènement d’impossibilité :
L’incendie survenu en date du 22 janvier 2017 dans l’usine d’ASCORIUM Most où étaient fabriqués les bandeaux de tableaux de bord et les panneaux de porte, objets des SNL, constitue, selon la société ASCORIUM GmbH, un évènement d’impossibilité objective dans la mesure où, étant propriétaire exclusive des brevets couvrant la technologie utilisée pour produire lesdites pièces, il serait matériellement impossible, pour quiconque, de pallier l’interruption de fourniture consécutive à l’incendie.
La société SMRC réplique que l’impossibilité dont tente de se prévaloir la société ASCORIUM GmbH ne peut être qualifiée d’objective ; qu’il appartiendrait à celle-ci de démontrer que l’exécution était objectivement impossible.
Le tribunal relèvera, au demeurant, qu’une telle preuve négative n’est pas administrable ; la demanderesse inverse à tort la charge de la preuve ; c’est à elle de démontrer qu’une solution alternative était possible.
L’impossibilité objective peut être retenue lorsque la dette porte sur un objet unique et que la destruction de l’objet rend objectivement impossible de le livrer.
Dans le cas d’une dette générique, l’obligation porte sur des objets d’un certain genre ; le débiteur est tenu de se procurer sur le marché des objets identiques, ou à tout le moins, fonctionnellement comparables.
En l’espèce, la société ASCORIUM GmbH était contractuellement engagée à livrer des bandeaux de tableaux de bord et des panneaux de porte fabriqués dans l’usine de sa filiale ASCORIUM Most, selon un procédé spécifique dont elle détient le brevet exclusif ; elle soutient que cette exclusivité implique pour quiconque, l’impossibilité de produire des pièces identiques telles que prévues aux SNL.
Ce faisant, elle ne prouve pas pour autant, l’impossibilité de fournir des pièces fonctionnellement comparables.
La société SMRC, en s’approvisionnant auprès d’autres fournisseurs, a été en mesure de livrer à l’utilisateur final, en l’occurrence la société STELLANTIS, des pièces que celle-ci a acceptées et utilisées, démontrant ainsi la possibilité d’une fourniture fonctionnellement comparable, et en conséquence le caractère subjectif de l’impossibilité résultant de l’incendie de l’usine de Most.
Dès lors, l’impossibilité pour la société ASCORIUM GmbH de livrer n’étant que subjective, elle se devait de tout mettre en œuvre pour fournir des produits fonctionnellement équivalents, ce qui, malgré la spécificité des produits fournis dont elle détient un brevet de fabrication, était possible comme le démontre la fourniture par la société SMRC de pièces fonctionnellement comparables acceptées par le client et utilisateur final, la société STELLANTIS.
La société ASCORIUM GmbH, faute d’avoir tenté de trouver auprès d’autres industriels des pièces fonctionnellement comparables, s’est privée du bénéfice des dispositions de l’article 275 alinéa 1 du BGB, ci-avant cité.
Aux motivations ci-avant développées, il appert que l’impossibilité d’exécution dont se prévaut la société ASCORIUM GmbH est une impossibilité subjective que la jurisprudence ne retient pas comme étant exonératoire de responsabilité.
B.3 – Sur le défaut de faute intentionnelle ou de négligence du débiteur de l’obligation :
La deuxième des conditions cumulatives nécessaires à l’application des dispositions des articles 275 alinéa 1 et 280 alinéa 1 du BGB, à savoir l’existence d’une impossibilité objective, n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu à rechercher l’existence éventuelle d’une faute intentionnelle ou d’une négligence des débiteurs de l’obligation dans la survenance de l’incendie ayant affecté l’usine de MOST.
C. Sur le bienfondé et le quantum des préjudices allégués :
L’article 281 du BGB dispose :
« (1) Dans la mesure où le débiteur n’exécute pas sa prestation à la date prévue, ou ne l’exécute pas comme il se doit le créancier peut, sous réserve des conditions préalables énoncé à l’article 280 (1), demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, si le créancier a fixé au débiteur un délai raisonnable pour l’exécution ou la réparation et que ce délai a expiré sans résultat.
(2) La fixation d’un délai pour s’exécuter peut être supprimé si le débiteur refuse de manière sérieuse et définitive l’exécution ou s’il existe des circonstances particulières qui, après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, justifient l’exercice immédiat d’une action en dommages et intérêts. ».
Se prévalant de l’article 281 du BGB ci-avant rappelé, la société ASCORIUM GmbH soutient que la société SMRC ne lui a fixé aucun délai pour lui permettre de faire face à ses obligations, violant une disposition substantielle dudit article, et se privant ainsi de son droit à indemnisation.
La société SMRC réplique qu’elle n’était pas tenue d’accorder un délai aux défenderesses, dans la mesure où celles-ci auraient « exprimé sans équivoque qu’elles n’exécuteraient pas leurs obligations ».
A l’appui de cet argument, elle produit aux débats (pièce demanderesse n° 13) le courrier de la société RECTICEL Automotive, devenue ASCORIUM GmbH, en date du 23 janvier 2017, soit le lendemain de la survenue du sinistre ayant lourdement endommagé son outil de production.
Ledit courrier indique « En raison de la perturbation continue probable causée par cet incendie, nous sommes au regret de vous informer que nous devons déclarer un cas de force majeure avec effet immédiat concernant la fourniture des pièces. Cela nous libère de notre obligation de fourniture au titre du contrat de fourniture susvisé pour une durée égale à la durée du cas de force majeure » et encore « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour reprendre la production dans les meilleurs délais afin de limiter dans la mesure du possible toute perturbation que vous pourriez subir en conséquence de ce cas de force majeure. ».
Contrairement à ce que soutient la société SMRC, les termes de ce courrier ne traduisent en rien une volonté affirmée et définitive des défenderesses de ne pas respecter leurs obligations contractuelles ; ils montrent au contraire, une intention claire de « reprendre la production dans les meilleures délais ».
Il appartenait dès lors à la société SMRC, afin de se conformer aux exigences posées par l’article 281 du BGB, de proposer un délai raisonnable à la société ASCORIUM GmbH et à la société ASCORIUM Most pour leur permettre de faire face à leurs obligations.
En s’abstenant de le faire, la société SMRC s’est privée de son droit à indemnisation par application des dispositions dudit article 281 du BGB.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SMRC de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à lui verser la somme en principal de 9 328 633 euros, en réparation des préjudices allégués.
Sur la demande a titre infiniment subsidiaire de la societe SMRC tendant a voir
ordonner toute mesure d’instruction aux fins de chiffrer de facon precise le prejudice
allegue, et voir condamner solidaire me nt les societes ASCORIUM GmbH et
ASCORIUM Most a payer a la société SMRC une egale au montant du pre judice somme
telc qu’il aura ete fixe ensuite de cette mesure d’instruction
Dans la mesure où la société SMRC sera déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice allégué, une mesure d’instruction aux fins de fixer le quantum exact dudit préjudice se trouve dépourvue d’intérêt à ce stade de la procédure.
Au surplus, il convient de noter que le tribunal ne saurait prononcer par avance, comme le demande la société SMRC, une condamnation à une somme indéterminée laissant à un expert, fût-il expert judiciaire, le soin d’en arrêter le montant ultérieurement au prononcé du jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SMRC de sa demande tendant à voir ordonner toute mesure d’instruction aux fins de chiffrer de façon précise le préjudice allégué, et voir condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM Most à payer à la société SMRC une somme égale au montant du préjudice tel qu’il aura été fixé ensuite de cette mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
1) Sur les dépens :
La société SMRC qui succombe supportera les entiers dépens.
2. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASCORIUM GmbH la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société SMRC à lui payer la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASCORIUM Most la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société SMRC à lui payer la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 1980), dite CVIM,
Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit ROME I,
Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit ROME II,
Vu les dispositions du Bürgerliches Gesetzbuch, dit BGB, Vu l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955,
Vu l’article 4, paragraphe 1, sous a) du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I),
Vu le Certificat de Coutume et le Certificat de Coutume Complémentaire, y compris les articles du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) et du Zivilprozessordnung (ZPO) visés,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Les parties entendues,
o Déboute la société SMRC Automotive Modules France SAS de sa demande tendant à voir le présent litige soumis à la CVIM,
o Soumet l’entier et présent litige au droit allemand, o Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de la société SMRC Automotive Modules France SAS à l’encontre des sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM MOST S.R.O., tant principales que subsidiaires, fondées sur la CVIM,
o Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SMRC Automotive Modules France SAS à l’encontre de la société ASCORIUM MOST S.R.O. fondée sur la loi française,
o Déboute la société SMRC Automotive Modules France SAS de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM MOST S.R.O. à lui verser la somme en principal de 9 328 633 euros, en réparation des préjudices allégués,
o Déboute la société SMRC Automotive Modules France SAS de sa demande tendant à voir ordonner toute mesure d’instruction aux fins de chiffrer de façon précise le préjudice allégué, et voir condamner solidairement les sociétés ASCORIUM GmbH et ASCORIUM MOST S.R.O. à payer à la société SMRC une somme égale au montant du préjudice tel qu’il aura été fixé ensuite de cette mesure d’instruction,
o Condamne la société SMRC Automotive Modules France SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 80,30 euros,
o Condamne la société SMRC Automotive Modules France SAS à payer à la société ASCORIUM GmbH la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ASCORIUM GmbH du surplus de sa demande à ce titre,
o Condamne la société SMRC Automotive Modules France SAS à payer à la société ASCORIUM MOST S.R.O. la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ASCORIUM MOST S.R.O. du surplus de sa demande à ce titre,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 27 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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