Confirmation 13 février 2019
Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nancy, 1er sept. 2017, n° 15/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01171 |
Texte intégral
;
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de NANCY
[…]
[…]
CM/SD réf. à rappeler pour tous les actes de procédure
N° R.G: F 15/01171
X Y
Contre :
S.A.R.L. SOCAM
Section Commerce
Chambre 1ère Chambre
Nature de l’affaire : 80A
Minute n° : J61512017
Notification le : 04.09 17
Date réception demandeur :
08.09 17
Date réception défendeur :
07.09.17
Formule exécutoire délivrée : le:
Recours :
Appel de Monsieur X Y be 3 octobre 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
Jugement du 1° SEPTEMBRE 2017
rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANCY
SECTION COMMERCE – 1ère Chambre
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, chargé de clientèle, demeurant 10, rue Sainte Colette 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Représenté par Maître Fabrice GOSSIN Avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCAM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, pour ce, domicilié audit siège;
Représentée par Maître Mikaël PELAN Avocat au barreau de PARIS
Composition du Bureau de Jugement : lors des débats et du délibéré
Madame Nathalie B, Président Conseiller (E) Monsieur Patrick BAGOT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Dominique BROHM, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Bruno KAESE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DOLLE, Greffier
Débats
A l’audience publique du 31 Mars 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2017
ayant la qualification suivante :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
PROCÉDURE
Date de réception de la demande : 11 Décembre 2015 (réinscription de la demande après RADIATION prononcée par le bureau de jugement du 27 Novembre 2015 dans le dossier n° RG 14/00256)
Date de convocation de la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple devant le bureau de jugement : 14 Décembre 2015 (A.R. signé le 17 Décembre 2015)
Date de convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple devant le bureau de jugement : 14 Décembre 2015 (A.R. signé le 16 Décembre 2015)
Date de l’audience de jugement au cours de laquelle la date de prononcé est indiquée oralement ou par courrier aux parties : 31 Mars 2017
Date de prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe 1er Septembre 2017
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Gaël Y a été embauché par la société BERTELSMANN COMMUNICATION SERVICES FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. SOCAM, en qualité de chargé de clientèle, niveau 3, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 Mai 2000.
La S.A.R.L. SOCAM prend en charge la gestion de la relation clientèle pour le compte de clients grands comptes présents dans des domaines d’activités divers, tels que l’automobile ou la téléphonie mobile.
La fonction de chargé de clientèle consiste à traiter des demandes émanant de clients dans le respect de procédures strictement définies par les donneurs d’ordres de la S.A.R.L. SOCAM.
Monsieur X Y était affecté à l’agence de vente au personnel de RENAULT.
Le 14 octobre 2013, la S.A.R.L. SOCAM informait Monsieur X Y que la société RENAULT décidait d’arrêter la prestation « Renault Relation Vente au Personnel » à compter du 29 Novembre 2013.
Le 18 Décembre 2013, la S.A.R.L. SOCAM informait Monsieur X Y qu’il
exercerait ses nctions de chargé de clientèle pour société SFR, après avoir suivi une formation préalable du 06 au 31 Janvier 2014.
Par courrier en date du 27 Décembre 2013, Monsieur X Y indiquait refuser les modifications d’éléments essentiels de son contrat de travail, et se présentait le 06 Janvier 2014 au poste de travail correspondant à son ancienne affectation et non à la formation qu’il devait suivre conformément aux instructions de son employeur.
Il indiquait le même jour à la Directrice du site refuser de suivre cette formation.
Par courrier du même jour, il était convoqué un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Il sera licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 2014 pour « refus d’exécuter les termes de votre contrat de travail ».
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
-16.021,00 Euros bruts à titre de rappel de salaires au bénéfice de la reconnaissance de la classification niveau 6, coefficient 250, de la Convention Collective des Prestataires de Services dans le Domaine Tertiaire,
- 1.602,00 Euros bruts au titre des congés payés afférents.
-23.472,00 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.913.32 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis. 391,33 Euros bruts au titre des congés payés afférents, 5.378,00 Euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il demande au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Arguments de la partie demanderesse
Monsieur X Y était employé en qualité de chargé de clientèle, niveau 3, coefficient 170, alors que le coefficient 170 est celui attribué aux chargés de dossiers.
Il exerçait en réalité une fonction d’attaché commercial correspondant au niveau 6 et au coefficient 250.
Il a bénéficié d’une formation aux techniques de vente RENAULT, et d’une formation spécifique sur les financements DIAC, il travaillait en complète autonomie et n’avait pas de responsable hiérarchique.
Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son employeur lui a retiré l’intégralité de ses attributions pour le muter sur un poste de chargé de clientèle pour le client SFR, alors que cela entraînait une réduction de son niveau de responsabilité caractérisant une modification de son contrat de travail.
Il percevait en outre une rémunération supplémentaire versée par la DIAC ; en l’affectant au client SFR, son employeur modifiait également sa rémunération.
Arguments de la partie défenderesse
Monsieur X Y ne prouve pas qu’il effectuait des tâches relevant de la qualification d’agent de maîtrise de niveau 6, d’autant plus que la fonction d’attaché commercial, correspondant au niveau 6 de la catégorie agent de maîtrise et au coefficient 250, n’existe pas.
Il y a une absence totale de concordance entre les grilles d’emplois repères et le poste revendiqué par Monsieur X Y, qu’il s’agisse des grilles versées par ce dernier aux débats, non n’applicables aux centres d’appels intégrés, ou de celles applicables aux centres d’appels.
Il exécutait des travaux qualifiés nécessitant une connaissance de son environnement et impliquant des connaissances particulières du produit fabriqué ou des services rendus ainsi que des équipements et procédures.
Son licenciement était justifié par son refus de se soumettre au changement de ses conditions de travail, décidé par son employeur conformément à son pouvoir de direction.
Le fait, pour le salarié, de refuser d’exécuter les tâches qui relèvent de son contrat de travail constitue une faute grave.
3
Son affectation sur l’activité SFR relevait d’une simple modification des conditions de travail.
Les sommes supplémentaires, qui étaient versées par la DIAC, étaient attribuées en dehors de toute obligation contractuelle, conventionnelle ou légale.
En tout état de cause, il aurait continué à percevoir les primes de performance qui ont vocation à s’appliquer à chaque chargé de clientèle, quel que soit le client auquel il est affecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, dans le respect du contradictoire et après échange des pièces et conclusions, il incombe à chaque partie de justifier les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que le Conseil prend bonne note des explications fournies par les parties lors des débats et de toutes les pièces versées ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reconnaissance de la classification niveau 6, coefficient 250 de la Convention Collective
Attendu que Monsieur X Y revendique la reconnaissance de la fonction d’attaché commercial correspondant au niveau six et au coefficient 250 de la Convention Collective et correspondant à une rémunération minimale conventionnelle de 1.956,66 Euros bruts;
Qu’il était employé en qualité de chargé de clientèle, niveau 3, coefficient 170 ; que le coefficient 170 est celui attribué au chargé de dossiers ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la Convention Collective que le coefficient 170 est attribué pour une ancienneté de six mois à un an;
Qu’il ressort des tableaux et pièces fournis par les parties, que Monsieur X Y n’effectuait pas les tâches relevant de la qualification qu’il revendique ;
Mais attendu que, par rapport à son ancienneté, il aurait dû bénéficier du coefficient
190, soit un différentiel de 66,44 Euros bruts par mois;
Qu’en conséquence, le Conseil condamne la S.A.R.L. SOCAM à lui verser la somme de 2.391,84 Euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 239,18 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du Travail dispose que « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… », étant précisé qu’il appartient à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde son licenciement, et notamment, la faute grave résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis;
Qu’en outre, dès lors que les manquements imputés au salarié dans sa lettre de licenciement sont établis, le juge peut, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, exercer son pouvoir de requalification de licenciement;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée de la façon suivante : 11' Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
- Refus d’exécuter les termes de votre contrat de travail
En date du 14 octobre dernier, nous vous avons communiqué la décision prise par le donneur d’ordre d’arrêter au 29 novembre 2013 l’activité du service RVP sur lequel vous étiez affecté en tant que chargé de clientèle. Le 18 décembre dernier, nous vous avons informé par courrier de votre nouvelle affectation en tant que chargé de clientèle sur l’activité SFR et vous avons demandé de vous présenter à la formation d’intégration à compter du 6 janvier 2014, soit au retour de vos congés payés.
Vous vous êtes bien présenté le 6 janvier 2014 mais vous êtes rendu sur votre ancien plateau et non à la formation et avez indiqué refuser de suivre cette formation.
Vous avez été reçu au cours de la matinée par la Directrice de site et avez réaffirmé votre refus de suivre la formation.
Au cours de notre entretien, vous nous avez indiqué maintenir ce refus d’être formé pour intégrer une autre activité et avez fait référence à votre courrier du 2 décembre 2013 par lequel vous faisiez valoir une modification des éléments essentiels de votre contrat de travail et de votre rémunération ".
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2014 nous vous avons répondu que l’exécution de vos missions en qualité de chargé de clientèle au profit d’un client de la société plutôt que d’un autre n’a pas pour effet d’emporter modification de contrat de travail ".
Ainsi, comme nous vous l’avons indiqué au cours de notre entretien, la fonction de chargé de clientèle est pourtant la même dès lors que l’activité consiste à répondre et traiter les demandes émanant de clients que ce soit dans le monde de l’automobile ou de la téléphonie mobile. Les produits et process diffèrent mais la relation client, la prise en charge de sa demande et le souci de sa satisfaction restent inhérents à la fonction de chargé de clientèle.
Votre position réaffirmée à plusieurs reprises de suivre cette formation, préalable indispensable à votre nouvelle affectation est inacceptable.
Elle ne nous laisse malheureusement aucune alternative et nous contraint, compte-tenu de sa gravité, à vous notifier par le présent courrier la rupture pour faute grave de votre contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet dès la première présentation du présent courrier… » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y, occupant la fonction de chargé de clientèle, dont la mission consistait à traiter les demandes émanant de clients dans le respect de procédures strictement définies par les donneurs d’ordre de la S.A.R.L. SOCAM, a refusé à plusieurs reprises de se présenter à son poste de travail conformément aux instructions de son employeur ;
Qu’il se présentait sciemment au poste de travail correspondant à son ancienne affectation et non la formation qu’il aurait dû suivre, conformément aux instructions de son employeur ;
Qu’il a indiqué, à nouveau, son refus de suivre la formation et d’exécuter les directives données par son employeur, à sa Directrice de site, alors que son affectation constituait un simple changement de ses conditions de travail procédant du pouvoir de direction de son employeur ;
Que le Conseil estime que le refus, à plusieurs reprises, de se présenter à son poste de travail conformément aux instructions de son employeur, constitue une faute grave;
5
Qu’en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est bien fondé et le déboute de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil ordonne l’exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.577,95 Euros bruts
Sur la demande de la partie demanderesse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés pour sa défense et non compris dans les dépens;
Que la S.A.R.L. SOCAM sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 Euros à ce titre
Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens;
Que la S.A.R.L. SOCAM sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux liés à
l’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANCY, Section Commerce, 1ère Chambre, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est bien fondé;
DIT qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 190 de la Convention Collective des Prestataires de Services dans le Domaine Tertiaire;
Par conséquent,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCAM à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes:
-2.391,84 Euros bruts (deux mille trois cent quatre vingt onze euros et quatre vingt quatre centimes bruts) à titre de rappel de salaire,
239,18 Euros bruts (deux cent trente neuf euros et dix huit centimes bruts) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
1.500,00 Euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes ;
6
1
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCAM aux entiers dépens, y compris ceux liés à
l’exécution du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an susdits et signé par Madame Nathalie B, Président, et Madame Sylvie DOLLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Lę Président, гол E D OfeTax
3
1
7
S. Z N. B
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M
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COPIE […],
7
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