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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 6 déc. 2021, n° 19/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00709 |
Texte intégral
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JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2021 a
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N° RG 19/00709 – N° Portalis DB22-W-B7D-OQAW
DEMANDEUR:
Madame Z B épouse X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6,, avocat postulant et Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
A 0255, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
376, avocat postulant et Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
K 004, avocat plaidant
ASSIGNATION EN DATE DU: 23 décembre 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame G H
Greffier :
Mme I J
Copie exécutoire à : Me GLORIAN, Me GHARBI
Copie certifiée conforme à l’original à :IST
15 DEC. 2021 délivrée(s) le :
Isnucht EXPOSE DU LITIGE
Madame Z B et Monsieur Y X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune à BUSSY-SAINT-GEORGES sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union: C X né le […] à […].
Le 30 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Créteil a délivré une ordonnance de protection en faveur de l’épouse et :
- fait interdiction à Monsieur Y X de recevoir et rencontrer ou d’entrer en relation avec Madame Z B de quelque façon que ce soit,
- attribué à Madame Z B le logement conjugal à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;
- fixé à la somme mensuelle de 250€ la contribution de Monsieur Y X aux charges du mariage,
- débouté Madame Z B de sa demande relative à la dette locative ;
- rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
- dit que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ;
- accordé à Monsieur Y X un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire
d’une association située dans le Val de Marne ;
- débouté Madame Z B de sa demande d’expertise médico-psychologique.
Par arrêt du 03 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de protection du 30 octobre 2018.
À la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 04 février 2019 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2019 autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a:
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
- dit que Monsieur Y X supportera le règlement provisoire de la dette locative,
- fixé à 150€ la pension alimentaire que Monsieur Y X devra verser mensuellement à Madame Z B au titre du devoir de secours, et ce avec indexation,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant C X né le […] à […] est exercée conjointement par les parents,
- débouté Madame Z B de sa demande d’autorisation de sortie du territoire national de l’enfant pendant l’été 2019,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur Y
-
X s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
- fixé la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de 6 mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
- fixé à la somme de 150€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à
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l’éducation de l’enfant que Monsieur Y X devra verser à Madame Z
B et ce avec indexation.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2019, Madame Z B a assigné Monsieur
Y X en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 06 avril 2021, Madame Z B demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur Y X,
- dire que Madame A l’utilisation de son nom de jeune fille, B,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000€ au titre de la prestation compensatoire due à Madame B,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000€ au titre des préjudices subis par Mme B,
- condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.600€ au titre de la dette locative relative à l’ancien domicile conjugal, fixer l’autorité parentale conjointe sur les enfants,
-
- lever l’interdiction de sortie du territoire français d’C sans l’autorisation conjointe
des deux parents,
- condamner Monsieur X au titre de la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants au paiement de somme de 300 euros par mois,
- dire qu’un droit de visite médiatisé s’exercera à l’espace de rencontre ARPE (Aide à la Rencontre Parent Enfant)
- ordonner une enquête sociale et un examen médico-psychologique et dans l’attente des rapports, réserver le droit d’hébergement du père
- condamner Monsieur X en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 03 mai 2021, Monsieur
Y X demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame B de sa demande de voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X,
- débouter Madame B de sa demande de dommages et intérêts,
- à titre reconventionnel, prononcer le divorce des époux X sur le fondement de l’article 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux X ainsi que sur les actes de naissances respectifs,
- dire que Madame Z B, épouse X, A l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis pendant le mariage,
- dire que les effets du divorce remonteront à la date du 30 octobre 2018,
- débouter Madame B de sa demande de voir mettre à la charge exclusive et de manière définitive, la dette locative commune, donner acte à Monsieur X de sa proposition de liquidation du régime matrimonial, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. S’il y a lieu
à liquidation du régime matrimonial par Notaire, commet à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Paris ou
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son délégué pour procéder à cette opération et le Président de la Chambre concernée du
Tribunal de Grande Instance de Versailles ou tout juge délégué par ses soins pour surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés,
- débouter Madame B de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Madame B du surplus de ses demandes,
- dire que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les parents sur
l’enfant mineur,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- accorder à monsieur X un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Durant les trois premiers mois suivants le prononcé de la décision à intervenir :
-un droit de visite un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures.
Durant les périodes scolaires :
-les 1ères, 3èmes et éventuellement 5 ème fins de semaines du vendredi sortie des classes, au dimanche soir 18 heures, au domicile de la mère,
En dehors des périodes scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au pied du domicile de la mère ou de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance.
- ordonner à Madame B de remettre à Monsieur X une copie de la pièce
d’identité de son fils et l’original de celle-ci quand l’enfant sera au domicile du père.
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire pour l’enfant mineur,
- fixer la part part contributive à l’entretien et l’éducation de Monsieur X à la somme de 150 euros par mois,
- débouter Madame X du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire, pour le cas où une expertise médico- psychologique et une mesure d’enquête sociale était ordonnée : dire que la charge financière de l’enquête médico-psychologique sera supportée par
-
Madame B ;
- dire que dans l’attente du rapport d’expertise, Monsieur X bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Durant les trois premiers mois suivants le prononcé de la décision à intervenir :
-un droit de visite un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures.
Puis, durant les périodes scolaires :
-les 1ères, 3èmes et éventuellement 5 ème fins de semaines du vendredi sortie des classe
,
au dimanche soir 18 heures, au domicile de la mère ;
En dehors des périodes scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au pied du domicile de la mère ou de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance.
- dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 04 octobre 2021. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2021.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
-
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son
< domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France. Le juge français est ainsi compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre
2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l’article
5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française trouve à s’appliquer au divorce en application du premier de ces critères de rattachement.
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Sur la compétence du juge français relativement aux obligations alimentaires
(prestation compensatoire et contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant)
Aux termes de l’article 3 c) du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative
à l’état des personnes lorsque la demande relatives à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) le juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative
à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Monsieur Y X, demeurant en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 précité, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.
En application de l’article 3 de ce protocole, qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant notamment de relations de famille, indépendamment de la situation matrimoniale des parents, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire au sens du protocole précité, Madame
Z B résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la compétence du juge français en matière d’exercice de l’autorité parentale, de résidence de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement
Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 8 dudit Règlement, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
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En l’espèce, C résidant habituellement en France avec sa mère, le juge français est compétent pour connaître de la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale à leur égard.
Sur la loi applicable en matière d’exercice de l’autorité parentale, de résidence de l’enfant et de droit de visite et d’hébergement
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et
d’hébergement au profit des parents, est celle de l’État où l’enfant à sa résidence habituelle.
En l’espèce, C résidant en France, la loi française est applicable à l’exercice de
l’autorité parentale.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Madame Z B sollicite le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Monsieur Y X s’y oppose et sollicite à titre reconventionnel le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient dès lors d’examiner d’abord la demande de divorce pour faute.
Il résulte des articles 212 à 216 et du Code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent
à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage si les conventions matrimoniales le règlent pas cette contribution, et s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du Code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce ; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si le débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
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En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques est libre.
Au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux, Madame Z
B expose que Monsieur Y X a exercé des violences physiques et morales, n’a eu de cesse d’emprunter un comportement vexatoire et déloyal à son égard, et que son état de santé a été particulièrement ce qui a nécessité un suivi régulier. Elle précise qu’elle présente un état d’anxiété majeure.
Elle s’étonne que Monsieur Y X continue de nier les faits reprochés alors que l’ordonnance de protection délivrée à son encontre a pu relever des faits de violences qu’elle a subis, confirmés par la Cour d’appel.
Elle explique que depuis le début de la communauté de vie, elle a subi des violences et que son époux avait une emprise sur elle. Elle fait valoir que les voisins du couple ont été souvent dérangés par des cris et insultes proférées à son encontre. Elle expose que les violences qu’elle subissait ont eu lieu devant son enfant. Elle ajoute qu’elle a été violée par son conjoint. Elle indique qu’elle a été hébergée par un dispositif d’hébergement
d’urgence pendant quelques temps et précise que l’enquête pénale est toujours en cours et qu’aucun classement sans suite n’a été décidé.
Elle souligne que Monsieur Y X a quitté le domicile conjugal en laissant une dette locative de 5.600€ et qu’après la délivrance de l’ordonnance de protection, il a frauduleusement présenté une attestation sur l’honneur à la CAF attestant qu’il vivait encore avec sa femme et son enfant afin de toucher injustement les aides sociales. Elle précise qu’il est d’ailleurs obligé de rembourser les sommes ainsi indûment perçues. Elle ajoute qu’il n’a pas payé sa contribution aux charges du ménage.
Elle expose enfin qu’elle a également subi des violences administratives de la part de son époux, étant alors en situation irrégulière tandis que son époux, qui était également en situation irrégulière lorsqu’elle l’a rencontré, a obtenu un titre de séjour.
Monsieur Y X s’oppose à la demande. Il estime que les accusations de
Madame Z B n’ont été proférées qu’au soutien de la procédure d’urgence qu’elle a engagée afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative et d’obtenir un titre de séjour. Il souligne que le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de protection en date du 30 octobre 2018 rectifiée en date du 16 novembre 2018 a relevé que les faits de violence n’étaient pas corroborés par des éléments objectifs. Il précise que les plaintes de Madame Z B sont demeurées sans suite. Il soutient que les affirmations de Madame Z B quant aux violences allégés ne sont étayés d’aucun élément probant. Il affirme que les professionnels de santé ou travailleurs sociaux ne peuvent attester que de la fragilité psychologique de Madame Z B et de son extrême précarité, laquelle provient selon lui, de la situation irrégulière dans laquelle celle-ci se trouvait ce qui ne peut lui être imputée.
Il explique qu’ ayant subi de nombreuses pressions et menaces de mort de la part de la famille de Madame Z B il a été contraint de quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, il explique qu’il a continué de subvenir aux besoins de sa famille dans la mesure de ses capacités étant précisé qu’il ne percevait qu’un très faible salaire.
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Il estime enfin que Madame B a la volonté de lui nuire de tant par ses accusations mensongères que par ses actions visant à l’éloigner de l’enfant.
Ceci étant exposé, il ressort de l’ordonnance de protection délivrée le 30 octobre 2018 que
« si les faits de violences physiques ne résultent que des seules déclarations de Madame B et ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs tels que des certificats médicaux, il apparaît en revanche que Monsieur X exerce une violence économique et administrative sur son épouse. En effet, il apparaît que Madame B se retrouve seule sans ressource avec son enfant. Monsieur X ne pourvoit pas
à leurs besoins et a pu quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises sans laisser des moyens de subsistances à sa famille; Il est parti du domicile conjugal et a cessé de payer le loyer depuis plusieurs mois alors qu’il est le seul à pouvoir travailler dans le couple, Madame B n’ayant pas de titre de séjour. Monsieur X ne s’est pas occupé de la situation administrative de son épouse ».
L’arrêt de Cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance le 03 octobre 2019 en ces termes :« Il est suffisamment établi […] l’existence de violences psychologiques de la part de M. X consistant dans un abandon moral et financier de sa jeune épouse qui se trouvait dans une situation de dépendance totale à son égard, étant sans emploi, sans revenus et sans titre de séjour avec un enfant à charge, tout en exerçant sur elle un chantage destiné à la maintenir sous sa dépendance, cette situation exposant Mme B
à un état de précarité ayant des incidences psychologiques importantes constitutives d’un danger. Il est également établi que M. F a perçu au mois de novembre 2018 un arriéré des prestations de la CAF au titre de la Paje d’un montant de 1.846 euros qui revenait à son épouse qui avait l’enfant à charge »>.
Madame Z B produit également les attestations de trois des voisins du couple témoignant avoir entendu insultes de cris de la part de Monsieur Y X.
Madame Z B justifie également avoir été hébergée avec son fils grâce à un dispositif d’urgence du 16 au 20 avril 2018 et bénéficier d’aides financières, bons alimentaires. Elle justifie aussi avoir été accueillie par l’association l’Etincelle, association venant en aide aux femmes victimes de violences, le 14 janvier, 06 février, 26 février et 27 février 2019.
Ainsi, si Madame Z B n’apporte pas d’éléments objectifs corroborant les faits de violences physiques qu’elle évoque à l’encontre de son époux, les différentes plaintes qu’elle a déposées à ce sujet (24 et 30 août 2018, 28 novembre 2018, 27 juin 2020)
n’ayant aujourd’hui pas eu de suites pénales, les violences économiques et administratives de la part de Monsieur Y X à son encontre sont avérées.
Ce dernier a ainsi gravement manqué à ses obligations de secours, respect et assistance
à l’égard de son épouse ainsi qu’à ses obligations envers son fils.
Or si Monsieur Y X expose avoir quitté le domicile familial en raison de pressions de la famille de son épouse, en produisant les attestations d’un ami et de son
Monsieur K L, celle-ci ne sont pas imputables à Madame Z B, et ne permettent pas de démontrer que Monsieur Y X aurait subi des pressions quant à la situation administrative de son épouse. Elles sont ainsi insuffisantes à démontrer qu’elles sont la cause de son départ du domicile conjugal.
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Enfin, il n’est pas contestable le droit de visite du père, fixé par l’ordonnance du 30 octobre 2018 n’a pas été immédiatement mis en œuvre en raison de la carence de la mère.
Cependant, au regard du contexte de violences au moins psychologiques et économiques – exercées par Monsieur Y X à l’égard de Madame Z
B, il apparaît que c’est le comportement précité de Monsieur Y X qui a rendu intolérable le maintien du lien conjugal et non celui de Madame Z B, lequel, au vu des circonstances, ne constitue une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y X.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd
l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce Madame Z B ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom
d’épouse à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l’article précité elle en perdra l’usage au prononcé.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
Monsieur Y X demande que les effets du divorce soient reportés à la date du 30 octobre 2018, date de l’ordonnance de protection qui lui a fait interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Madame Z B ne se prononce pas sur ce point.
Il n’est pas contesté que depuis la date du 30 octobre 2018, les époux sont séparés de fait,
Monsieur Y X s’étant vu interdire tout contact avec son épouse.
Il convient dès lors de retenir cette date comme date des effets du divorce entre les épo ux.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte,
à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
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En l’espèce, Madame Z B a satisfait à cette obligation légale.
Néanmoins, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code. En conséquence, il ne relève pas de l’office du juge de « donner acte » à l’un ou à l’autre de sa proposition.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, Monsieur Y X demande à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée. Or, en l’absence de justification des désaccords subsistant entre les parties, il n’appartient pas au juge du divorce, au regard de la nouvelle rédaction de l’article 267 du code civil, de statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
En conséquence, sa demande sera rejetée ainsi que sa demande subséquente portant sur la désignation d’un notaire. Il appartiendra aux époux de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
De même Madame Z B demande que Monsieur Y X soit condamné au paiement des dettes locatives relatives à l’ancien domicile conjugal.
Monsieur Y X s’y oppose en précisant que le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer en la matière, et qu’en tout état de cause il s’agit d’une dette commune devant être prise en charge par moitié par les parties.
En l’occurrence, en l’absence de justification des désaccords subsistant entre les parties, il n’appartient pas au juge du divorce, au regard de la nouvelle rédaction de l’article 267 du code civil, de statuer sur la demande de Madame Z B qui intéresse la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
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En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.
En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même Code, soit l’attribution de biens en propriété ou
d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Madame Z B sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 5.000€.
Monsieur Y X s’y oppose.
En l’espèce, le mariage de Madame Z B (26 ans) et Monsieur Y X
(30 ans) a duré 6 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu’en 2018, soit pendant 3 ans.
Les époux ne font état d’aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
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Monsieur Y X est employé polyvalent au sein d’un restaurant.
À ce titre, il a perçu, selon son bulletin de décembre 2019 un revenu net imposable de 15.921,95€ soit un revenu mensuel moyen de 1.326,8€. Selon son bulletin de paie de décembre 2020, il a perçu un revenu imposable de 15.828,91€ soit un revenu mensuel moyen de 1.319,07€.
À titre de charges, outre ses charges usuelles, Monsieur Y X indique s’acquitter d’un loyer de 601,60€. Il explique sous-louer son appartement auprès de Monsieur M L, son beau-frère. Madame Z B soutient que la quittance de loyer versée au débat est fausse et conteste le montant indiqué.
Monsieur Y X produit à l’appui de ses dires l’attestation de Monsieur M L datée du 03 février 2021 au terme de laquelle ce dernier atteste sous-louer un appartement au […] à Paris 11ème. Il produit également une quittance de loyer en date du 03 février 2020 pour un montant de 550,77 euros (601,06 charges comprises), où apparaît non le nom de Monsieur M L mais le sien en tant que « locataire ». Monsieur Y X n’explique pas ces incohérences.
Cependant, dans la mesure où il communique également les justificatifs des charges courantes afférentes à ce bien (facture Edf et assurance habitation) établies à son nom, il peut être retenu qu’il expose une charge de logement.
Monsieur Y X indique également avoir des dettes à épurer. À ce titre, il verse au débat un avis de saisi administrative à tiers détenteur en date du 06 février 2020 pour une somme de 360€, une lettre de relance en date du 12 février 2020 de la direction générale des finances publiques pour un montant de 675€ et des courriers de la CAF en date du 16 mai 2020 et du 22 décembre 2020 indiquant une dette de 1.376,96€
Enfin, il doit s’acquitter de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
Madame Z B est sans emploi. Elle a perçu en septembre 2020 des prestations sociales d’un montant de 1.019,21€ (597,21€ au titre du revenu de solidarité active et
422€ au titre de l’allocation logement. I
Au titre des charges, elle supporte un loyer de 630€ par mois selon avis d’échéance du mois de septembre 2020.
Elle indique assumer pour l’enfant 75€ au titre du centre de loisirs et de cantine. Elle produit à ce titre les factures de la mairie pour novembre 2019 à hauteur de 26,80€ pour le centre de loisirs et de 11,22€ pour les repas (soit 38,05€) et une facture pour le mois de septembre 2020 de 74,46€ pour les frais de cantine et de garderie du mercredi.
Madame Z B indique qu’elle n’a jamais travaillé en France et que son époux lui interdisait toute vie sociale. Cependant, il ressort des éléments versés au débat que l’absence de travail de Madame Z B était surtout liée à son irrégularité administrative. Or il y a lieu de souligner que depuis le 12 mars 2020, celle-ci bénéficie d’un titre de séjour. Elle justifie s’être engagée le 30 mars 2021 à entrer en formation qualifiante en alternance avec l’association Equalis.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il existe une disparité de ressources entre les parties, celle-ci résulte de leur différence de situation professionnelle, Madame Z
B ne justifiant pas à cet égard des démarches entreprises depuis mars 2020, et n’est pas causé par la rupture du mariage dont la durée a été très courte.
En conséquence, Madame Z B sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270 du même Code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Madame Z B sollicite sur le fondement de l’article 266 du code civil des dommage-intérêts à hauteur de 5000€. Elle indique être fragilisée psychologiquement et socialement. Elle explique qu’étant de tradition musulmane et de milieu social très conservateur, le divorce est désapprouvé.
Néanmoins le seul fait que le divorce soit désapprouvé en raison de ses convictions religieuses est insuffisant à lui seul à caractériser les conséquences d’une particulière gravité au sens de l’article précité.
Dès lors, Madame Z B sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Conforme aux dispositions précitées, édictées dans l’intérêt de l’enfant, cet accord sera entériné.
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Il sera à cet égard rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil le juge aux affaires familiales peut ordonner
l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées.
En l’espèce, Monsieur Y X demande l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Il indique qu’il craint que Madame Z B ne quitte le territoire national avec l’enfant. Il soutient qu’elle a tout fait pour l’éloigner de son fils et précise que Madame Z B n’a pas d’attache en France, ni de travail. Il estime que sa carte de résident de 10 ans n’est pas suffisante ni son inscription à une formation qualifiante ni même que l’enfant soit scolarisé en France. Il ajoute que Madame Z B ne justifie pas que ses parents résident au Luxembourg et rappelle que dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, il a précisément été fait interdiction à Madame
Z B de quitter le territoire français avec son fils en l’absence de garanties suffisantes de retour en France.
Madame Z B sollicite pour sa part la possibilité de quitter le territoire national sans l’accord des deux parents. Elle indique à ce titre qu’elle justifie désormais d’une résidence stable en France, a un projet professionnel fiable en France et que les perspectives d’un retour définitif dans son pays d’origine et les risques de soustraction de
l’enfant ne sont pas sérieux. Elle explique qu’C est scolarisé en France. Elle ajoute que ses parents résident au Luxembourg.
Il n’est pas contesté que Madame Z B bénéficie désormais d’une carte de résident, qu’elle est inscrite à une formation et qu’C est scolarisé en France. Par ailleurs, Madame Z B verse au débat les cartes de résidence de ses parents au
Luxembourg, cartes valables jusqu’au 07 mars 2027.
Néanmoins il y a lieu de rappeler que la décision de sortie du territoire national d’un enfant mineur est une décision relevant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale que les parents doivent prendre d’un commun accord, et que si cela est considéré comme un acte usuel, cela signifie uniquement qu’au regard des tiers, le parent est réputé agir avec l’accord de l’autre. Cela ne saurait par conséquent le dispenser de son accord.
Dès lors, compte tenu du contexte relationnel entre les parents et afin d’éviter toute violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il y a lieu de prononcer cette interdiction.
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Les deux parents pourront autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration à cette fin devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ. A cet égard, leur attention sera attirée sur le fait que l’exercice d’un attribut de
l’autorité parentale ne doit pas constituer un moyen de pression ou de rétorsion à l’égard de l’autre parent et que tout abus par des refus réitérés, au détriment de l’intérêt de
l’enfant, dont le retour sera justifié par la production des billets, pourrait conduire à la suppression de cette interdiction.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Aux termes de l’alinéa 4 du même article, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec
l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour maintenir la résidence habituelle d’C au domicile de Madame Z B mais s’opposent sur les modalités du droit de visite et
d’hébergement de Monsieur Y X.
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Madame Z B soutient que Monsieur Y X n’apporte aucune garantie sur les conditions matérielles d’accueil de son fils. Elle souligne à ce titre qu’il prévoit accueillir l’enfant non chez lui mais chez sa sœur, alors que cette dernière a déjà quatre enfants. Ainsi, Madame Z B sollicite une enquête sociale avant de pouvoir octroyer un droit de visite et d’hébergement au père.
Madame Z B précise également qu’C a besoin d’un environnement calme, qu’à 4 ans, il ne parle pas, et que la psychiatre qui le suit atteste de son inquiétude quant
à son intégrité physique et psychique et ce notamment à la suite de l’agression de Monsieur X après le premier rendez-vous médiatisé. Elle explique que ce dernier a tenté de la renverser alors qu’elle avait C dans ses bras. Au regard des violences du père, elle sollicite une expertise médico-psychologique.
Dans l’attente des rapports, elle demande que le droit d’hébergement du père soit réservé et que son droit de visite médiatisée soit maintenu.
Monsieur Y X s’oppose à la demande de Madame Z B. Il explique que depuis le printemps 2020, il a pu voir régulièrement son fils, et que rien ne justifie que ses droits soient limités à un droit de visite médiatisé. Il propose ainsi un droit de visite et d’hébergement progressif, à savoir un simple droit de visite un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures pendant trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, puis selon des modalités dites «< usuelles '>
Il précise que si son appartement est trop petit pour accueillir C, sa sœur et son beau frère occupant un grand appartement (3 chambres) s’engagent à l’accueillir ainsi que son fils.
Il considère comme inutile la mise en place d’une enquête sociale, mais ne s’y oppose pas.
En revanche, il s’oppose à l’expertise médico-psychologique, précisant qu’il n’est pas établi qu’il présente un quelconque danger pour son fils, que le droit de visite médiatisé
n’a été mis en place que pour ne pas entrer en contact avec son épouse. Il réfute avoir tenté de renverser sa femme et son fils et souligne qu’aucun témoignage ou élément objectif ne vient corroborer les dires de Madame Z B. Il soutient que l’attitude de cette dernière n’a comme finalité que de le priver de toute relation avec son fils. Il ajoute que si une telle enquête devait être ordonnée, le coût devrait être mis à la charge de la demanderesse et ses droits ne sauraient être réservés dans l’attente du rapport.
En l’espèce, Madame Z B communique la copie de la plainte déposée le 27 juin 2020 dans laquelle elle relate qu’à l’issue de la première visite en espace de rencontre, alors qu’elle quittait les lieux avec l’enfant dans les bras, Monsieur Y X, qui était en voiture, a foncé sur elle. Elle y précise que le médiateur de l’ARPE a été témoin de la scène. Elle produit également le courrier daté du […] 2020 du groupe
ERIC (équipe rapide d’intervention de crise) indiquant à propos d’C les faits suivants
: « À 4 ans, il ne parle quasiment pas, et peut manifester un certain état d’agitation désorganisée ». Le courrier reprend ensuite les seuls propos de Madame Z B en ces termes < Madame nous rapporte [..] que depuis le 27 juin dernier [date de l’agression de son époux selon ses dires], son fils ne joue plus comme d’habitude, mange peu et a du mal à dormir », puis précise avoir orienté Madame Z B vers le service de pédiatrie et pédopsychiatrie de l’hôpital Mignot, car « un bilan et un suivi sembl[ait] indiqués au plus vite chez [l’enfant] »
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Cependant, Madame Z B n’apporte aucun élément objectif corroborant ses dires quant à l’agression. et aucun rapport d’incident n’a été transmis à la juridiction. En outre, alors même que la teneur du courrier précité apparaît inquiétante quant à la santé psychique et affective d’C, Madame Z B ne fournit pas non pas plus d’élément sur ce bilan et/ou la nécessité d’un suivi de l’enfant. Il n’est d’ailleurs pas fait état de nouvelles difficultés après cette première visite, lesquelles se sont poursuivies selon le calendrier des visites produit par le père prévoyant 5 autres rendez-vous jusqu’en octobre 2020. Il n’est pas non plus fait état de l’impact négatif sur C de ces visites postérieures.
Par ailleurs, Monsieur Y X propose d’exercer son droit de visite et d’hébergement au domicile de sa soeur dont il produit le contrat de location faisant apparaître qu’elle réside dans d’un appartement de 79,53 m2 de 4 pièces comportant 3 chambres ainsi que l’attestation de celle-ci indiquant accepter de le recevoir avec l’enfant le week-end à son domicile. Si la composition familiale de la famille n’est pas précisée, cela ne saurait constituer un motif grave au sens de l’article précité, surtout le temps d’un week-end et en région parisienne où les logements permettent rarement de disposer de pièces supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux modalités proposées par Monsieur Y
X, en ce qu’elles prévoient une progressivité laquelle est conforme à l’intérêt de l’enfant, pour les périodes scolaires.
S’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y X sera subordonné à la justification par celui-ci d’un lieu de résidence permettant l’accueil de l’enfant.
Enfin, au regard du contexte de violences, la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat du lieu de résidence de Madame Z B.
Sur la carte d’identité de l’enfant
Monsieur Y X demande qu’il soit ordonné à Madame Z B de lui remettre une copie de la pièce d’identité de son fils et l’original de celle-ci lorsque l’enfant sera à son domicile.
Il convient de rappeler que les papiers d’identité de l’enfant doivent suive ce dernier. En
l’absence de justification d’un refus de transmission de la copie de la pièce d’identité
d’C, il convient d’ordonner à Madame Z B de remettre une telle copie à
Monsieur Y X.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
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L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
Madame Z B sollicite que la part contributive de Monsieur Y X soit fixée à 300€. Ce dernier demande qu’elle soit maintenue à 150€ par mois.
Pour fixer à 150€ le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge conciliateur avait retenu les éléments suivants:
- Madame Z B était sans emploi et jusqu’à peu était en situation irrégulière. Elle indiquait à l’audience percevoir l’allocation de base-paje d’un montant de 184€ et devoir
s’acquitter d’un loyer de 510€ après déduction de l’allocation logement. Elle précisait ne pouvoir percevoir le RSA ne remplissant pas les conditions de durée de régularité de séjour.
- Monsieur Y X avait perçu en avril 2019 un cumul imposable de 5.496€ soit un revenu mensuel moyen de 1.406€. Il était actuellement hébergé et verserait la somme de 450€ à ce titre. Il faisait état de différentes dettes dont le remboursement à la
Caisse d’allocations familiales de la somme perçue en novembre 2018 au titre du rattrapage de l’allocation de base – paje.
La situation actuelle des parties a exposée en détail ci-dessus, étant rappelé que
- Madame Z B est a perçu en septembre 2020 des prestations sociales d’un montant de 1.019,21€ (597,21€ au titre du revenu de solidarité active et 422€ au titre de
l’allocation logement.
- Monsieur Y X a perçu, selon bulletin de paie de décembre 2020, un revenu imposable de 15.828,91€ soit un revenu mensuel moyen de 1.319,07€.
Il résulte de ces éléments que Madame Z B perçoit désormais le revenu de solidarité active et que les ressources de Monsieur Y X n’ont que peu évolué, étant observé qu’il n’est pas fait état d’un accroissement des besoins de l’enfant.
Dès lors, il n’y a pas lieu à augmentation de la part contributive du père laquelle sera maintenue à la somme mensuelle de 150€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y X, ce dernier sera condamné aux entiers dépens.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans
l’intérêt de l’enfant, telles que celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de protection du 30 octobre 2018 rectifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2018,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2019, Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 03 octobre 2019 confirmant l’ordonnance de protection précitée,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du
Code civil, le divorce de :
Madame B Z, née le […] à […],
et de
Monsieur X Y, né le […] à […]
lesquels se sont mariés le […] à BUSSY-SAINT-GEORGES ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Dit que N Z B ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 30 octobre 2018;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Y X relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux et pour la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d’un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
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Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame Z B concernant la dette locative ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Déboute Madame Z B de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame Z B de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C X né le […]
2016 à Paris XII ème est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de
l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et
d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de
l’enfant ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français d’C X né le […] à […] sans l’autorisation des deux parents,
Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
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Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
Maintient la résidence habituelle d’C chez Madame Z B ;
Dit que Monsieur Y X pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
* durant trois mois à compter du prononcé de la décision:
- les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires si l’enfant est sur son lieu habituel de résidence ;
*à l’issue de cette période transitoire de trois mois
- en dehors des vacances scolaires: les première, troisième et cinquième fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi ;
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, s’il justifie d’un lieu de résidence permettant l’accueil de l’enfant
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au commissariat du lieu de résidence de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur Y X n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Ordonne à Madame Z B de remettre à Monsieur Y X une copie de la carte d’identité d’C ;
Maintient à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant C et que Monsieur Y
X devra verser à Madame Z B et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame Z B;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
22
Dit que cette part contributive varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2020, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution:
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non conciliation et
A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer
l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire
Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr :
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; OVOFOROSABE 30 21001010
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse
d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur, autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
Condamne Monsieur Y X aux dépens ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huiss de justice par la partie la plus diligente;
23
Prononcé par mise à
H, Juge
J, Greffier jugement.
LA GREFFIERE donanı
disposition au greffe le 06 décembre 2021 par Madame G délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame I présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 15 DEC. 2021 Versailles, le
PIO Le Directeur de Greffe IRE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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