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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 12 nov. 2019, n° 19/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 19/01116 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référé
N° RG 19/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UAMR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2019 Expenie te NOV. 2019
DEMANDERESSE:
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD – SDIS 59
[…]
[…] représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES : Expédié le 1 2 NOV. 2019
SYNDICAT CGT SDIS 59
[…]
[…] représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT SPASDIS CFTC 59
[…] représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
SYNDICAT CFDT
[…]
[…] représenté par son Président en exercice Monsieur Y X
SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET
DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES DU
DEPARTEMENT DU NORD (SA/SPP-PATS59), représenté par son Président en exercice Monsieur Z A
[…]
[…] représenté par son Président en exercice Monsieur Z A
SYNDICAT SUD SDIS 59 CIS ARMENTIERES
[…] représenté par son Secrétaire Général Monsieur C D
JUGE DES RÉFÉRÉS: G H, Première Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du
Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER: E F
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2019
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2019
2
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 9 et 10 octobre 2019, le SDIS 59 a assigné en référé le syndicat CGT SDIS 59, le syndicat SPASDIS CFTC 59, le syndicat CFDT, le syndicat autonome 59 SPP-PATS et le syndicat SUD SDIS 59, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile afin qu’il leur soit ordonné de supprimer tout tract, article ou communication écrite ou électronique incitant, recommandant ou suggérant, même indirectement, aux sapeurs pompiers de mettre en oeuvre tout calicot, inscription à la peinture ou autre substance sur les matériels roulants ou les immeubles du SDIS 59.
Il sollicite d’ordonner aux mêmes la désactivation, ou la suppression de toute page internet, de tout insert sur une page facebook, tels qu’ils sont décrits dans le constat d’huissier en date du 27 septembre 2019, reprenant en tout ou partie ses instructions ainsi que toute diffusion au format papier et ce sous astreinte.
Il demande également la publication de l’ordonnance à intervenir, soit un extrait de sa motivation et son dispositif sur les pages des sites internet et les pages facebook respectives des syndicats assignés, qui ont affiché le tract initial, dans les mêmes caractères et à la même place que ledit tract et ce pour une durée de 60 jours et ce sous astreinte.
Il demande enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 octobre 2019, le Syndicat SPASDIS a déposé des conclusions, visées par le greffe, aux termes desquelles il a demandé de débouter le SDIS 59 de ses demandes, de dire et juger illégal le règlement intérieur du SDIS 59.
A titre subsidiaire, il a demandé à surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle sur la légalité de l’article 33 du Chapitre IV du Titre IV du règlement intérieur du SDIS 59.
En tout état de cause, il a demandé de débouter le SDIS 59 de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 octobre 2019, visées par le greffe, le Syndicat Autonome des Sapeurs Pompiers Professionnels et des Personnels
Administratifs Techniques et Spécialisés du Département du Nord a demandé de débouter le SDIS 59 de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 octobre 2019, visées par le greffe, le syndicat CGT SDIS 59 a demandé de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l’action initiée par le SDIS 59 et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3
Le syndicat SUD SDIS 59 représenté à l’audience par Monsieur C D, a demandé de débouter le SDIS 59 de ses demandes.
Monsieur X, représentant une section syndicale de la CFDT, a soulevé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières écritures des parties régulièrement déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Il est enfin renvoyé aux notes en délibéré des 31 octobre et 04 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du SDIS 59
Le syndicat CGT, sur le fondement de l’article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, soutient qu’à défaut d’une délibération du Conseil d’Administration, la procédure diligentée par le SDIS 59 est irrecevable.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par le SDIS 59 pris en la personne du président du conseil d’administration qui, en vertu des dispositions de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, représente l’établissement en justice.
Aussi, cette exception sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la CFDT
En l’espèce, une section syndicale du Syndicat CFDT a été assignée et non le syndicat lui-même.
Or une section syndicale n’a pas de personnalité morale et ne saurait en conséquence représenter un syndicat.
Aussi, l’assignation ainsi délivrée sera déclarée nulle.
Sur les demandes du SDIS 59
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le SDIS 59 se prévaut des dispositions du Règlement Intérieur du Corps Départemental du Service d’Incendie et de Secours du Nord pour fonder sa demande contre les syndicats assignés et soutenir qu’il existe en l’espèce un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
4
Or ledit règlement intérieur, dont la légalité est par ailleurs contestée, n’est pas opposable aux syndicats qui n’en sont pas partie.
Par ailleurs, la responsabilité d’un syndicat ne peut être engagée à l’occasion d’un mouvement de grève de salariés qu’à la condition qu’une participation effective et directe du syndicat soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’incitation à la grève, comme il est allégué en l’espèce, ne saurait en effet être considérée comme une participation effective et directe du syndicat à la grève.
Aussi, aucun trouble manifestement illicite ne peut être opposé aux syndicats assignés.
Le SDIS 59 sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Les syndicats ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense.
Aussi, le SDIS 59 sera condamné à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes reprises au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à une section syndicale de la
CFDT ;
Disons recevables mais non fondées les demandes du SDIS 59 ;
Condamnons le SDIS 59 à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT SDIS 59 la somme de 1.200 euros, celle de 1.200 euros au syndicat SPASDIS CFTC 59 et celle de 800 euros au Syndicat Autonome des Sapeurs Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés du Département du Nord ;
Déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons le SDIS 59 à payer les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
E F G H
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