Infirmation 30 mai 2012
Rejet 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 nov. 2009, n° 2008036812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2008036812 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
A
CMO – Page 1*
DEMAND.: 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEFEND.: 2
Monsieur X,
JUGEMENT PRONONCE LE 27 NOVEMBRE 2009 Président
15ème CHAMBRE
RG 2008036812
05.06.2008
ENTRE : La SOCIETE CSF, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, dont le siège social est situé […]
[…]
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Martine
KARSENTY-RICARD, Avocat (R156) et comparant par la
SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, Avocats (P240)
COPIE CERTIFIÉ CONFORME ET LA SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE -DCF, dont le siège social est situé […]
LE GREFFIER: Montat 42100 SAINT-ETIENNE ci-devant et actuellement même ville 1 Esplanade de France. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-Louis
FOURGOUX (SCP FOURGOUX et ASSOCIES) (P69), Maître
Z A (SELARL A et ASSOCIES) (K24) et comparant par la SCP SCHMERBER-MOREAU-SIMON,
Avocats (P179)
APRES EN AVOIR DELIBERE
I FAITS
La Société CSF (ci-après désignée CSF-CHAMPION) exploite des magasins supermarchés et hypermarchés à l’enseigne CHAMPION.
Elle a conçu une campagne publicitaire se déroulant durant l’été 2006, autour du slogan : Chaque jour, 5 fruits et légumes à moins de 1 € chacun », < Moins de 1 Euro le kilo ou la pièce tout l’été ».
La Société CSF CHAMPION a eu la surprise de découvrir le 20
Juin 2007 que l’un de ses principaux concurrents, la Société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE DCF a lancé une campagne
-
d’envergure dans ses magasins, à la télévision et sur internet, reprenant exactement, selon elle, le même concept et le même slogan publicitaire: « CASINO propose chaque jour 5 fruits et 5 légumes à moins de 1 Euro, le kilo ou la pièce ». La Société CSF-CHAMPION considère que la reprise par CASINO à
l’identique de son message publicitaire est illicite en ce qu’il constitue un acte de concurrence parasitaire qu’il convient de sanctionner, ainsi est née la présente instance.
II PROCEDURE
Par assignation en date du 13 mai 2008, par conclusions en date des 4 décembre 2008 et 29 Mai 2009, la société CSF demande au tribunal de :
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A
N° RG: 2008036812 Tribunal de Commerce de Paris
Jugement du 27.11.2009
15ème Chambre CMO – PAGE 3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFER
III DISCUSSION
La société CSF soutient notamment que :
Casino a repris de manière illicite son slogan et son concept publicitaire,
Cette reprise était ni nécessaire ni fortuite,
-
- Cela a dévalorisé considérablement l’impact de la campagne publicitaire de CSF,
Ces actes sont d’autant plus graves qu’ils sont commis par un concurrent direct dans le secteur de la grande distribution,
La société Casino soutient quant à elle notamment que : il n’y a pas d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire sur un concept ou un slogan publicitaire, ceux-ci ne sont pas le fruit d’un investissement,
-
en l’espèce ils s’appuient sur et reprennent des termes et formes banals largement utilisés depuis des années, la société CSF ne justifie d’aucun préjudice.
IV SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la faute
Attendu que l’appréciation de la faute en cette matière doit être examinée, sous l’angle de la dilution, l’affaiblissement du message publicitaire usurpé, et de la dévalorisation de son impact qui peut avoir pour conséquence un détournement de clientèle ;
Attendu que la Société CSF CHAMPION a imaginé toute sa campagne autour du concept consistant à offrir chaque jour au consommateur, 5 fruits ou légumes, à moins d’un euro (la pièce ou par kilo).
Attendu que la campagne publicitaire est donc fondée sur
l’association dans une combinaison nouvelle entre un message commercial, un message économique et un choix d’une valeur clé symbolique ;
Attendu que dans le spot CASINO, il est indiqué «CASINO propose chaque jour cinq fruits et cinq légumes de 1Euro le kilo ou la pièce »
Attendu que la jurisprudence considère de manière constante que constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire, le fait d’utiliser le même slogan publicitaire qu’un concurrent, en l’absence de tout droit privatif et sans aucune exigence d’originalité, ce qui a notamment pour effet de
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A Tribunal de Commerce de ParisOPIE CERTIFIÉE CONFORME N° RG: 2008036812
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priver l’annonceur auteur de la campagne, du bénéfice de sa campagne publicitaire ;
Attendu qu’en juin 2006, date de lancement de la campagne CHAMPION, aucune enseigne de la grande distribution ne proposait l’offre d’un choix de cinq fruits et légumes par jour, et pour moins d’un euro, et ce alors même que le message sanitaire, consistant à recommander la consommation d’au moins
5 fruits et légumes par jour avait été lancé et abondamment diffusé longtemps auparavant, soit cinq ans plus tôt en 2001 ; Attendu ainsi que le journal «< Points de Vente », réservé aux professionnels, s’est fait l’écho de ces similitudes et de cette confusion, dans les termes suivants :
«Cinq fruits et légumes à moins de leuro: voilà le terme des campagnes de CHAMPION et de CASINO: même format (15 secondes), même thème, même stratégie (lancement sur les chaînes du câble ou de la TNT) ; en adoptant ces discours similaires, les deux enseignes de supermarché concurrentes risquent de rendre confus leur positionnement dans l’esprit des téléspectateurs » ;
Attendu ainsi qu’en reproduisant quasi mot pour mot le slogan publicitaire de CSf-CHAMPION (CHAMPION), massivement diffusé avec succès depuis un an sur de nombreux médias, CASINO a manifestement recherché à créer une confusion et profité des investissements de CSf-CHAMPION, contribuant ainsi chaque jour
à la dévalorisation de la campagne et à la banalisation du slogan.
Le Tribunal constatera que le fait pour CASINO de choisir et
d’adapter le slogan et le concept déjà utilisé par son concurrent, qui n’était en rien généralisé dans le secteur considéré, et qui n’est pas imposé par la reprise du message sanitaire, constitue une faute de concurrence déloyale et parasitaire, la société CASINO s’étant placée dans le sillage
d’une communication qui avait un succès certain et ayant cherché à créer une confusion.
2 Sur le préjudice
Attendu que la société CASINO ne peut nier qu’en juin 2006, date de lancement de la campagne CHAMPION, aucune enseigne ne proposait l’offre d’un choix de 5 fruits et légumes, par jour, pour moins d’un euro ; Attendu en conséquence qu’un préjudice n’a pas manqué d’être subi ;
Attendu qu’en matière de concurrence déloyale et parasitaire, le préjudice ne se répercute pas forcément dans le chiffre
d’affaires de l’entreprise et qu’il ne saurait être fait grief
à CHAMPION de ne pas précisément le quantifier ;
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N° RG: 2008036812 Tribunal de Commerce de Paris
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Attendu qu’il peut revêtir des formes plus «insidieuses » telles une dévalorisation de l’image de l’entreprise et/ou une dilution de l’impact de la campagne ;
Attendu que si un acte de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice, fut-il symbolique, en l’espèce,
d’une part, le Tribunal constatera que la société CHAMPION ne tente pas plus en avant de justifier son préjudice, ct d’autre part, ne produit pas la moindre pièce permettant de quantifier ledit préjudice,
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation fixera à
20 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être versés par CASINO à CHAMPION au titre de la présente faute et ordonne la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société CSF- CHAMPION et aux frais avancés de la Société de DISTRIBUTION
CASINO France et dit n’y avoir lieu aux autres demandes
d’interdiction compte tenu de l’arrêt de ladite campagne par la société CASINO France dont le Tribunal a pris acte;
3 Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens.
Condamnation de la Société de DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la Société CSF la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, sauf en ce qui concerne les mesures de publication
V PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la reprise par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du concept publicitaire et du slogan publicitaire de la
Société CSF-CHAMPION «5 fruits et légumes chaque jour à moins de 1 Euro chacun» constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la
Société CSF CHAMPION la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts;
Ordonne la publication du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société CSF-CHAMPION et aux frais avancés de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
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*)
a
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Jugement du 27.11.2009
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la
Société CSF la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de
82,17 euros TTC dont TVA 13,25.
Confié lors de l’audience du 18 septembre 2009 à
Madame B-C en qualité de Juge Rapporteur. Mis en délibéré le 9 octobre 2009.
Délibéré par Madame B-C, Messieurs
Y, de MAUBLANC et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur X, Président, Messieurs FAHMY, Y, de
MAUBLANC et PEYROU, Juges, assistés de Madame DELAPLACE, Greffier.
Les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER:
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