Confirmation 30 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 mai 2006, n° 05/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 05/01331 |
Texte intégral
[…]
[…]
[…]
ی ت
312337
LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE
LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 05/01331- Chambre commerciale
DMSL/CT
opposant :
APPELANTE
SARL C D dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assistée de Me Nadine BOEZENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX
a :
INTIMEE
SARL AGIR dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la
Cour
assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 avril 2006 en rapporteur, sans opposition des avocats qui ont déposé leurs dossiers de plaidoiries, par
Madame BATUT, Président, en présence de Monsieur BETOUS, Conseiller, avec l’assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
2
- Madame BATUT, Président de chambre,
- Monsieur MARTIN-SAINT-LEON, Conseiller,
- Monsieur BETOUS, Conseiller.
La formalité du rapport n’a pas été accomplie, les avocats n’ayant pas plaidé.
La SARL AGIR qui exerce son activité dans le secteur de la location de véhicules de tourisme et utilitaires, sans chauffeur, neufs ou d’occasion et développe un réseau d’agences sous l’enseigne CAR’GO, signait le 31 mai 2000 avec X
A, dans les droits de laquelle s’est substituée la SARL C
D, un contrat de franchise -modifié par un avenant de la même date
d’une durée de sept ans emportant concession du droit d’exploiter, sous l’enseigne
CAR’GO une agence de location de véhicules, ce avec une exclusivité territoriale sur la zone de la rive gauche de la Garonne à BORDEAUX et l’agglomération bordelaise, avec réservation pour la rive droite de la Garonne sur BORDEAUX et son agglomération, à charge pour C D de respecter le savoir-faire,
l’image et la marque CAR’GO et de payer notamment, outre le droit de franchise, une redevance mensuelle proportionnelle au chiffre d’affaires H.T. du mois précédent.
Après diverses vaines tractations relatives à des factures de redevances de franchises impayées, la société AGIR informait le franchisé, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 mars 2004, de la résiliation du contrat avec effet au 19 mars 2004 et le mettait en demeure de lui régler les sommes dues, puis, elle le faisait assigner le 10 mai 2004 devant le tribunal de commerce de Chambéry afin de voir : constater la résiliation du contrat de franchise à compter du 19 mars 2004,
- condamner la SARL C D à lui payer :
* la somme en principal de 41.664,90 €, outre intérêts au taux de base bancaire, majoré de 3,5 points à compter de l’échéance de chacune des factures, conformément à l’article 30;
* 15.244,90 €, à titre d’indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat de franchise du fait du franchisé ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
- ordonner à la SARL C D, de respecter, sous astreinte de 305 € par jour à compter de la signification de la décision, outre la clause de confidentialité, la clause de non-concurrence pendant la durée d’une année à compter de la cessation du contrat,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution;
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Par jugement rendu le 25 mars 2005, le tribunal :
- constatait la résiliation du contrat de franchise à compter du 19 mars 2004;
- condamnait la société C D à payer à la société AGIR:
* 41.664,90 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 3,5 % à compter de l’échéance de chacune des factures impayées;
* 15.244,90 € à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise du fait du franchisé ;
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par
SARL AGIR du fait de la société C D qui a continué d’utiliser le logo et l’enseigne CAR’GO postérieurement à la résiliation du contrat;
* 3.000 € en application des dispositions de l’article au titre de l’article
700 du NCPC;
- rappelait à la société C D son obligation de respecter la clause de confidentialité prévue à l’article 34.2 du contrat;
- ordonnait l’exécution provisoire du jugement;
- rejetait toute autre demande.
La société C D a relevé appel de cette décision le 19 mai 2005.
Elle demande dans ses conclusions du 19 septembre 2005 auxquelles il est fait référence, de débouter la société AGIR de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de 6.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
La société AGIR, dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2006 auxquelles la
Cour se rapporte, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale. Elle réclame à ce titre 100.000 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
SUR QUOI
1. Sur la résiliation du contrat :
Il est constant que par lettre recommandée du 2 mars 2004 avec AR, la société
AGIR, se prévalant de cette faculté prévue par l’article 33 du contrat en cas de non-respect par une partie de ses obligations, a notifié à sa partenaire sa décision de rompre le contrat de façon anticipée en lui faisant grief, malgré la recherche antérieure d’une solution amiable, de n’avoir réglé aucune des factures dues au titre de l’année 2003.
La société C D considère avoir à bon droit cessé de régler ces factures au motif que le franchiseur ne respectait pas ses engagements en matière de formation, d’aide au lancement de l’activité, de publicité, de politique commerciale et de gestion du parc automobile. Elle en tire la conséquence que la résiliation du contrat doit être prononcée aux forts de la partie adverse à qui aucune somme n’est due.
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1.1. sur la formation :
La société appelante reproche à sa partenaire de n’avoir dispensé qu’une formation lacunaire.
Il est produit sur ce point 3 « questionnaires qualité » complétés à l’issue de leur formation par Mme X A, M. B A et M. Y qui participaient également à cette formation pour la société C D.
Il en résulte tout d’abord qu’elle a été dispensée du 19 juin au 21 juillet 2000, soit pendant 6 semaines, durée jugée d’ailleurs trop longue par les trois participants.
Deux d’entre eux ont qualifié cette formation de « moyenne », Mme X
A la jugeant « bien ».
A la question suivante systématiquement posée, en regard de chacun des 34 rubriques, "Souhaitez-vous suivre une nouvelle formation sur ce sujet ?", il n’a été répondu positivement par M. Y qu’à 4 d’entre elles (prospection physique sur le terrain -outils de prospection à utiliser-, pratiquer la prospection commerciale sur le terrain, organiser les démarches commerciales de l’agence, mettre en place des opérations commerciales ponctuelles). M. B A
a coché 5 cases (utiliser l’ordinateur et LOC PRO, utiliser internet / le minitel pour la prospection commerciale, traiter les données intranet, rechercher des salons et des informations sur les clients). Quant à Mme X A elle a sélectionné les mêmes rubriques que celles qui précèdent à l’exception de la dernière citée.
Ces seules critiques dont le caractère subjectif résulte au moins de la sélection différente effectuée par M. Y, au regard du nombre de thèmes abordés ne démontrent pas que la société AGIR a failli dans son obligation de formation étant en outre relevé que la documentation remise a été jugée très bien faite par 2 des participants et le 3ème a répondu positivement à la question de savoir s’il recommanderait « la formation CAR’GO ».
1.2 sur l’aide au lancement ou le retard dans l’ouverture de
l’agence :
Le franchisé soutient que l’agence qui devait ouvrir le 15 septembre 2000 n’a en réalité ouvert ses portes que courant octobre au motif, selon lui que le franchiseur ne lui aurait pas livré les véhicules en temps utile.
Mais comme cette obligation ne ressort d’aucune disposition contractuelle, ni
d’une autre pièce permettant de considérer que le franchiseur avait pris un tel engagement, le grief est sans portée, ce d’autant que l’on voit mal comment
l’ouverture aurait pu être effectuée le 15 septembre puisque la société C
D n’a expédié (par fax) que le 13 septembre 2000 le bon de commande du système informatique sans lequel l’agence ne pouvait être opérationnelle. Il
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existait certes manifestement déjà un contentieux avec le franchiseur sur le financement de la formation informatique, le franchisé soutenant lui avoir déjà réglé cette prestation et refusant en conséquence un nouveau paiement à la société VEGA SYSTEMS. Mais comme la société appelante principale ne rapporte pas la preuve d’une ambiguïté sur ce point dans la facturation de la formation AGIR et de la réalité d’un double paiement de la même prestation, son argumentation ne peut être suivie. Il en résulte également qu’elle ne démontre pas que l’éventuel retard pris dans le lancement de l’agence soit imputable au franchiseur.
1.3 sur la publicité :
Aux termes des articles 10.1 et 10.2 du contrat, le franchiseur d’une part se réservait l’organisation de « toutes campagnes publicitaires nationales » et d’autre part s’engageait à proposer « des actions de communication locale ».
La clause est ainsi rédigée qu’elle ne comporte pas d’indications sur le nombre et la fréquence de ces campagnes nationales si bien que le grief tenant à l’existence
d’une seule séquence nationale (10 panneaux par franchisé de 4X3 M affichés pendant une semaine courant février 2003 dans 37 villes) ne peut être retenu.
En revanche, il n’est pas trouvé trace dans les conclusions de la société AGIR et dans ses pièces de ce qu’elle aurait proposé à la société C D des actions de communication locale alors pourtant que les 2/3 de la redevance contractuelle de 3% destinée au financement des opérations publicitaires devaient être consacrés à cet effet (clause 29.2 du contrat). A cet égard, la société intimée ne justifie pas avoir répondu à cette récrimination qui figurait, entre autres sujets de mécontentement, dans une lettre du 23 janvier 2003.
Ceci étant observé, sí cette carence pouvait justifier la rétention de ces 2% du chiffre d’affaires HT jusqu’à obtenir le respect de cet engagement précis, elle ne peut excuser le refus total de paiement des redevances.
1.4 sur la politique commerciale:
Après s’être réunis à Poitiers, 8 franchisés, dont la société C D, co-signaient une lettre datée du 9 janvier 2003 destinée au franchiseur, constatant
l’impossibilité "d’obtenir une réponse concrète sur des points prépondérants pour
l’avenir" du réseau et sa pérennité, décidant d’une part de l’ouverture de négociations sur les achats, la communication, le commerce, la gestion, et d’autre part de la suspension immédiate du paiement des redevances de franchise et publicité.
Faute pour l’appelante de préciser le nombre total de franchisés, l’importance de cette rébellion ne permet pas de mesurer le taux d’insatisfaction ce qui aurait pu constituer l’indice de dysfonctionnements réels. Par ailleurs, comme le relevait
d’ailleurs la société AGIR dans la réponse faite le 16 janvier 2003 à M. et Mme
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A, les revendications étaient pour le moins imprécises.
Dans ses réponses des 20 et 23 janvier 2003, la société C D, présentait de façon détaillée les divers domaines de mécontentement en réclamant une véritable politique :
- des achats (notamment des véhicules),
- des encours financiers (ne pas se contenter de l’aide au démarrage),
- du développement commercial (aucun suivi après la formation), de communication et d’animation (envoi de CD à chaque franchisé pour la coordination de sa publicité, mise en place de sites WEB modifiable par le franchisé et création d’un poste d’animateur réseau),
- départementale (cohérence entre les intervenants – mise en place d’une synergie entre les différents acteurs).
Il résulte des articles 8 à 12 du contrat que le franchiseur avait l’obligation :
- d’assister son partenaire pour l’exploitation de son agence avec cette précision que le franchisé étant une entreprise indépendante la décision finale lui appartenait, l’assistance dispensée se limitant à des prestations de conseil, notamment dans la gestion en lui fournissant des informations d’ordre comptable ou statistique par rapport à l’ensemble des franchisés du Réseau CAR’GO ou encore en le conseillant sur des méthodes de contrôle de gestion ou autres adaptées
à l’activité d’une agence CAR’GO (tableaux de bords mensuels, statistiques, etc
de venir sur place à la demande du franchisé pour traiter de problème spécifiques,
- d’animer le réseau afin de promouvoir une réelle cohésion entre les différents franchisés, notamment par les moyens suivants :
* organisation d’une convention nationale
* diffusion d’un journal interne comprenant des informations sur la vie du réseau,
* délégation à un salarié de la mission d’animer le réseau,
- d’effectuer au moins deux fois par an une visite-bilan des agences afin d’aider le franchisé à maintenir son agence en conformité avec les normes CAR’GO
(bordereau de visite),
- d’informer le franchisé des accords de coopération commerciale qu’il aura eu
l’opportunité de négocier avec des sociétés susceptibles d’intervenir comme fournisseurs agréés des agences CAR’GO, ces accords permettant aux franchisés qui souhaiteraient collaborer avec ces partenaires de bénéficier de conditions
d’achats privilégiées.
La société AGIR verse aux débats 3 documents dont la sincérité n’est pas contestée démontrant l’existence d’une réelle politique commerciale et une réelle volonté d’animer le réseau :
le compte rendu de la réunion du 27 octobre 2000 de la commission
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communication annonçant une prochaine réunion le 22 novembre 2000 à
Montpellier avec comme ordre du jour :
- le plan d’action commercial; le compte rendu de la réunion du 21 mars 2001 de la commission marketing communication, abordant de nombreux points relatifs à la politique commerciale et, entre autres, mentionnant l’existence d’un groupe de travail internet étudiant les besoins des agences ;
- le compte rendu de la réunion du 15 mai 2002 de la commission communication où il est notamment indiqué à propos du site internet que les succursales sont en ligne, qu’un travail est en cours sur les tarifs et catégories de véhicules, sur la décoration des agences, sur l’harmonisation de divers supports et diverses procédures etc..
Il ne peut être considéré à l’examen de ces pièces que le franchiseur n’animait pas le réseau et ne suivait pas une politique commerciale et le seul fait que la société
C D n’en ait pas été satisfaite ne constitue la démonstration ni du contraire ni de son caractère inapproprié, étant observé qu’elle ne verse pas aux débats de témoignages d’autres franchisés insatisfaits, même émanant des co signataires de la lettre susdite et qu’elle n’établit pas non plus que ces derniers aient effectivement cessé de régler leurs redevances.
1.5 sur la gestion du parc automobile :
La société appelante fait grief à la partie adverse de ne pas l’avoir approvisionnée en 2003 en véhicules suffisants alors que la prévision portait 20 véhicules.
Mais il ne ressort pas du contrat que le franchiseur ait pris un tel engagement puisque c’est au contraire le franchisé qui, aux termes de l’article 21-1 devait se fournir « par l’intermédiaire du franchiseur à concurrence de 20% de son parc de véhicules. »
Elle lui reproche également d’avoir failli à ses obligations à propos du règlement des primes de volume qui auraient dû lui être versées du fait de l’acquisition de véhicules par l’intermédiaire de la Centrale d’achats AGIR.
Le décompte du 31 mars 2004 de la société AGIR, présentant un solde en sa faveur de 41.664,90€, montant de sa réclamation principale, comprend une ligne intitulée « régularisation prime de volume ». Cette créance de la société C
D n’est donc pas contestée mais elle ne saurait justifier le non paiement des redevances non seulement en raison de la disproportion entre ces dettes respectives mais encore parce que le franchisé ne donne aucune explication sur les modalités de calcul de ces primes et les délais de paiement. Il ressort d’une lettre qu’il adressait le 30 janvier 2003 à la société AGIR que ces conditions sont définies dans un protocole d’achat 2002 – non produit – disposant en son article 3.1 que le franchiseur ne devait les verser que lorsqu’il aura été lui-même crédité par les fabricants.
Il faut conclure de ce document et de la réponse faite par le franchiseur le 20 février 2003, qu’il s’agit de primes annuelles relatives à l’exercice 2002 puisqu’en effet, ce dernier invitait alors son partenaire à lui adresser une facture de 3.473 €
HT pour 15 véhicules ouvrant droit à primes.
Il ne peut donc être considéré au regard de ces éléments d’appréciation que le franchiseur ait commis une faute en ne réglant pas, après février 2003, ces primes alors que la société C D ne réglait plus ses redevances depuis janvier 2003.
Il résulte de l’analyse qui précède que c’est sans justification sérieuse et en tout cas démontrée que la société C D a cessé de régler les redevances, objets de la demande principale et que c’est donc à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de franchise à compter du 19 mars 2004.
Le jugement sera par ailleurs confirmé : sur la condamnation au paiement d’une somme de 15.244,90 € à titre
d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise du fait du franchisé,
- en ce qu’il a rappelé à la société C D son obligation de respecter la clause de confidentialité prévue à l’article 34.2 du contrat.
2. Sur la validité de la clause de non-concurrence et la demande de dommages et intérêts pour non-respect de cette clause :
La clause contractuelle de non-concurrence faisait interdiction pendant une année
d’exploiter directement ou non un commerce de location de voiture dans la zone
d’exclusivité et les départements limitrophes.
Cette extension géographique aux départements limitrophes, soit la Charente
Maritime, la Dordogne, le Lot et Garonne et les Landes, n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur qui auraient étaient suffisamment protégés par une interdiction limitée à la Gironde et au nord à la Charente-Maritime dont le sud du département est très proche de Bordeaux.
Cette clause étant nulle, elle ne peut servir de fondement à la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle.
3. Sur la demande de la société AGIR en dommages et intérêts pour concurrence déloyale :
La société AGIR fait grief à la société C D d’avoir continué à faire usage du logo CAR’GO sur sa vitrine, ses véhicules et son enseigne dans
l’annuaire électronique du service Pages Jaunes et le site Internet C Auto
A, ce qui est établi par 2 constats d’huissier dressés les 17 et 14 juin 2004.
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L’utilisation de l’enseigne CAR’GO, après la résiliation du contrat, constitue un acte contraire à la loyauté commerciale en ce qu’elle crée une confusion dans
l’esprit de la clientèle attachée au réseau dont cette enseigne est l’emblème.
Depuis le 19 mars 2004, l’ex-franchisé a disposé d’un temps suffisant pour faire disparaître ce logo des divers supports en cause, y compris celui des pages jaunes puisqu’en effet la publicité figurant dans l’annuaire 2004 comporte à la fois le logo CAR’GO et la nouvelle dénomination commerciale choisie par la société C D : « CAR’LOC », ce qui démontre que ce n’était pas parce qu’elle était hors délai, comme elle le soutient, qu’elle n’a pu donner l’ordre de faire disparaître le logo, mais bien parce qu’elle ne l’a pas donné.
En réparation du trouble commercial certain, mais réduit dans le temps, résultant de ces agissements déloyaux, la société C D sera condamnée à verser à la société AGIR, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Annule la clause contractuelle de non-concurrence;
Condamne la SARL C D à payer à la SARL AGIR une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déboute la SARL C D de sa demande formée au titre de l’article
700 du NCPC;
Condamne la SARL C D aux dépens et autorise la Société Civile
Professionnelle BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués associés, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l’article 699 du Nouveau
Code de procédure Civile;
Ainsi prononcé publiquement le 30 mai 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Madame BATUT, Président et Madame TAMBOSSO, Greffier.
C dr
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