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Sur la décision
| Référence : | TI Nice, 7 oct. 2019, n° 11-19-002947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Nice |
| Numéro(s) : | 11-19-002947 |
Texte intégral
n E re IC G N u d e d s TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE te ce u n in sta m 'In s e d d l REPUBLIQUE FRANÇAISE it a n tra u AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS rib x E T u d
u² 653/19 BMinute ORDONNANCE DE REFERE du 7 Octobre 2019
Rôle N° 11-19-002047
Affaire : Syndicat DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS 06 C/ RAPIDES COTE D’AZUR
PRESIDENT: GIVAUDAND Anne
Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Nice, chargé du service du Tribunal d’Instance de Nice.
GREFFIER LORS DES DEBATS: MELZI Caroline
Après clôture des débats à l’audience publique du 17 septembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Octobre 2019.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2019.
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2019.
Signée par GIVAUDAND Anne, Président et MELZI Caroline, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEMANDEUR:
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS 06 dont le siège social est sis […], […], pris en la personne de son Délégué Départemental demeurant et domicilié ès qualité audit siège Non comparant, représenté par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
RAPIDES COTE D’AZUR (RCA) dont le siège social est […], […], […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège Non comparant, représenté par Me SAPENE Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
Grosse+copie + dossier délivrés à Copie dossier délivrés à Ye Alenat et he Ye Alenat et le Sapene Le 7.10.2015
Le Greffer le 1
RAPPEL DES FAITS:
Par assignation en la forme des référés du 21 février 2019, le syndicat départemental CGT des Transports 06 a assigné la société RAPIDES COTE D’AZUR (RCA) devant le tribunal d’instance de Nice statuant en la forme des référés aux fins de voir dire et juger nulle et de nul effet la Déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) sur le vote électronique adoptée le 22 août 2018 et voir condamner la société RAPIDES COTE
D’AZUR à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Nice a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de Nice du 04 juin 2019 laquelle a finalement été retenue lors de l’audience du 17 septembre 2019.
Le syndicat départemental CGT des Transports 06, comparant par ministère d’avocat a rappelé que les institutions représentatives du personnel de la SAS RAPIDES COTE D’AZUR ont été renouvelées lors des élections professionnelles intervenues le 08 octobre 2015 et que les élus bénéficiaient d’un mandat de deux ans expirant le 07 octobre 2017.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 instaurant notamment le Comité social et économique (CSE), le syndicat CGT RCA et la société RAPIDES COTE D’AZUR ont convenu d’une prorogation de 4 mois des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du conseil de discipline, à l’exception des membres du CHSCT dont les mandats ont pris fin le 01/01/2018, les autres mandats arrivant à expiration le 07 février 2018.
Ce n’est que postérieurement à l’expiration des mandats intervenue le 08/02/2018 que le directeur de la société RCA a pris une DUE relative à la prorogation des mandats des représentants du personnel dans
l’attente de la mise en place du Comité social et économique.
Le syndicat CGT 06 rappelle avoir saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une demande en annulation de cette DUE tardive, l’affaire étant toujours pendante actuellement.
Parallèlement, la DUE relative au vote électronique du 22 août 2018 et les deux DUE du 21/02/2019 relatives aux modalités d’organisation des élections, l’une des membres du CSE et l’autre de ceux du Conseil de discipline, ont fait l’objet d’une assignation en référé d’heure à heure sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Par décision du 12 mars 2019, le Président du tribunal d’instance de Nice a débouté le syndicat départemental CGT Transports 06 de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 17 septembre 2019, sur le fond, le syndicat départemental CGT des Transports 06, comparant par ministère d’avocat, indique, au visa des articles L. 2314-5 et R.2314-5 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant introduit le vote électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, que si l’employeur peut désormais opter unilatéralement pour le vote électronique sans nécessité d’un consensus préalable, ces dispositions n’écartent pas pour autant, selon l’esprit de la loi tendant à donner plus de poids à la négociation collective, telle que décryptée par la doctrine et selon la jurisprudence en vigueur, le principe d’une négociation ou tentative de négociation préalable. Il soutient que la possibilité, pour l’employeur de prendre une décision unilatérale n’est qu’une faculté subsidiaire issue de la loi du 08/08/2016 et de l’ordonnance du 22/09/2017 et ce d’autant que le vote électronique constitue une modalité des élections et qu’il doit être premièrement décidé par accord d’entreprise et que ce n’est qu’à défaut d’accord possible que l’employeur peut recourir à une DUE, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Le syndicat CGT précise qu’à supposer que le syndicat CGT n’était pas habilité à procéder à de telles négociations, l’employeur aurait du soit inviter les élus qu’il estimait en fonction à la négociation soit procéder par voie de référendums ou de consultation de salariés, ce qui n’a pas été fait. Au visa de l’article L. 2232-24 du code du travail, le syndicat CGT indique également que l’employeur n’a pas délivré d’information par quelque moyen que ce soit et y compris via les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de sa décision d’engager des négociations sur le vote électronique, ni d’une éventuelle demande tendant à mandater un élu aux fins de procéder à ces négociations.
Le syndicat CGT souligne d’autre part l’absence de volonté réelle imputable à l’employeur de négocier avec le syndicat CGT dans la mesure où à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 31/07/2018, un PV a été établi selon lequel une DUE sur le vote électronique serait prise sans concertation préalable car c’était la volonté
de TRANSDEC et que lesdits élus seraient convoqués à une réunion d’information, lesquels ont été convoqués par courrier du 16/08/2018 pour une réunion fixée au 21/08/2018. Or le syndicat CGT indique que cette convocation est postérieure à la convocation adressée aux organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préelectoral et qu’aucune convocation de la CGT n’est parvenue à cette dernière la conviant à la réunion d’information précédant l’adoption de la DUE.
Enfin, au visa de l’article L. 2232-25 du code du travail, le syndicat CGT indique que l’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise puisque les dispositions en vigueur permettent que dans cette hypothèse les membres titulaires du de la délégation du personnel du Comité social et économique peuvent négocier et conclure de tels accords.
La société RCA, comparant par ministère d’avocat, sollicite le débouté du syndicat départemental CGT des Transports 06 de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle notamment que suite à la décision du 12 mars 2019 rendue par le tribunal d’instance de Nice, les 13 et 14 mars 2019 s’est déroulé le premier tour des élections professionnelles du CSE et du Conseil de discipline, que le quorum n’ayant pas été atteint, un 2ème tour a été organisé les 27 et 28 mars 2019 pour lequel deux listes ont été présentées: la liste des candidats du syndicat département CGT et une liste de candidats libres. La liste de candidats libres a obtenu 6 sièges au CSE et le syndicat départemental CGT a obtenu 4 sièges. Le 11 avril 2019, la CGT a déposé un recours en annulation de ces élections professionnelles devant le tribunal de Nice fixée à une première audience du 04 juin 2019 et renvoyée à une audience ultérieure l’affaire étant toujours pendante.
A titre liminaire, la société RCA souligne que la CGT a attendu 6 mois avant de saisir le tribunal aux fins de contestation de la validité de la DUE sur le vote électronique prise le 22/08/2018 et que ce délai démontre une fois de plus le caractère dilatoire des multiples procédures initiées par la CGT dans le cadre des élections professionnelles l’objectif étant de retarder au maximum la mise en place des élections professionnelles et désormais d’en obtenir l’annulation.
Sur le fond :
-face au premier moyen selon lequel la mise en place du vote électronique aurait pu être négociée dans le cadre du protocole d’accord pré-electoral, la société RCA indique que la doctrine s’accorde à dire que la décision de principe mettant en place le votre électronique que ce soit par voie d’accord ou unilatéralement par l’employeur est un préalable au protocole d’accord préelectoral et que la jurisprudence valide cette interprétation. En effet, si les modalités de mise en oeuvre du vote électronique sont fixées dans le protocole d’accord préelectoral ou à défaut par l’employeur, le recours au vote électronique est décidé soit par un accord d’entreprise soit par une décision unilatérale de l’employeur qui doit nécessairement être pris antérieurement,
-s’agissant du deuxième moyen selon lequel la mise en place du vote électronique par décision unilatérale est subsidiaire à l’accord d’entreprise, la société RCA indique que les dispositions de l’article R. 2314-5 du code du travail ne subordonnent aucunement la mise en place du vote par DUE à l’échec de la négociation d’un accord d’entreprise, la doctrine étant partagée sur ce point et la Cour de cassation n’ayant pas encore eu à trancher cette question,
-s’agissant du troisième moyen selon lequel la société RCA n’aurait pas tout mis en oeuvre pour tenter de négocier un accord au visa des articles L. 2232-25 et suivants du code du travail notamment la négociation d’un accord d’entreprise avec un salarié mandaté par la CGT, la défenderesse indique que la CGT fait une analyse inexacte des textes en ce qu’en application des dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, un accord d’entreprise doit être signé avec un délégué syndical et qu’à l’époque précédant
l’adoption du vote électronique par DUE du 22/08/2018, il n’existait plus de délégué syndical puisque la CGT refuse de nommer le remplaçant de son ancien délégué depuis son départ le 03 juillet 2018, bloquant de ce fait volontairement toute possibilité de négociation au sein de l’entreprise.
Par ailleurs face au moyen selon lequel la société RCA, en l’absence de délégué syndical aurait pu conclure un accord d’entreprise par voie de référendum et consultations auprès des salariés en l’absence de représentants élus, la défenderesse indique que la CGT se fonde sur des dispositions légales inapplicables en l’espèce.
La société RCA indique en revanche qu’il résulte de la lecture combinée des dispositions des article I. 2232 24 à L. 2232-27 du code du travail :
-qu’un accord collectif peut être négocié sous certaines conditions avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative,
-que la négociation ne peut porter que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Or, la société RCA indique que d’une part la mise en place du vote électronique n’est pas subordonnée par la loi à un accord collectif puisqu’il peut être également mis en place par une décision unilatérale de l’employeur et que d’autre part la CGT ne prouve pas avoir mandaté un quelconque salarié pour négocier la mise en place du vote électronique alors qu’elle s’y est toujours opposée, la présente procédure étant
d’ailleurs une fois de plus le témoignage de cette position de refus de principe.
La société RCA indique qu’en tout état de cause, l’article L. 2232-16 du code du travail qui prévoit les règles applicables à la négociation dans les entreprises avec un délégué syndical prévoient que tous les accords peuvent être négociés, le verbe « pouvoir » démontrant qu’il s’agit bien d’une simple possibilité non obligatoire et que c’est précisément le cas en l’espèce concernant la DUE portant sur la mise en place du vote électronique.
La société RCA souligne in fine, qu’en tout état de cause, un accord de groupe a été signé au sein du groupe Transdev le 20 février 2019, lequel n’a pas été signé par la CGT qui s’oppose, au niveau national au vote électronique, et que si des élections devaient à nouveau être mises en place au sein de la société RCA, l’accord s’appliquerait de sorte que les prochaines élections se feront par la voie électronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en annulation de la DUE adoptée le 22/08/2018 relative au vote électronique
L’article L. 2314-5 du code du travail dispose notamment que :
« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant
l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. »
L’article R. 2314-5 du code du travail précise : « L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans
le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote bulletin secret sous enveloppe si
l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité. »
Sur la nécessité d’un accord ou d’une tentative d’accord préalable à l’adoption d’une DUE prévoyant le recours au vote électronique
Il résulte des dispositions qui précèdent lesquelles s’inscrivent dans des textes visant à renforcer le dialogue social et la négociation collective au sein de l’entreprise, que si l’employeur dispose de la faculté d’instaurer le recours au vote électronique dans les conditions susvisées par voie de DUE, cette possibilité ne semble pas exclusive d’une recherche préalable d’accord via des négociations collectives aux fins de parvenir à un accord de groupe ou d’entreprise sur ce point.
En effet, les dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1386 du
22 septembre 2017 s’inscrivent dans une volonté législative de conférer un poids aux négociations sociales au sein de l’entreprise.
Ces dispositions étant récentes, la Cour de Cassation n’a pas encore tranché certaines questions et notamment celle soumise en l’espèce au tribunal s’agissant de l’obligation imposée ou de la simple faculté laissée à l’employeur de provoquer des négociations collectives avant adoption d’une DUE à défaut
d’accord.
La lecture des divers articles de doctrine démontre une position encore prudente analysant, sans émettre toutefois de certitudes, que la tentative de parvenir à un accord préalablement négocié semble devoir précéder l’adoption d’une DUE par l’employeur si ces dispositions sont lues à la lumière de l’intention ayant présidé leur adoption.
S’il ne peut être déduit de la lettre du texte de l’article R. 2314-5 du code du travail une quelconque obligation faite à l’employeur de provoquer des négociations préalables à l’adoption d’une DUE, il apparaît néanmoins que ces dispositions, créées par une loi invitant à davantage de négociation au sein de l’entreprise, semblent inviter à la mise en oeuvre préalable de négociations ou au moins tentatives de négociations quant à la possibilité de recourir au vote électronique.
Il convient néanmoins de souligner d’ores et déjà que le texte de loi ne sanctionne d’aucune nullité le défaut de négociation aux fins d’accord d’entreprise ou de groupe préalable à l’adoption de la décision de recourir au vote électronique par voie de DUE.
Sur l’étendue de l’ « obligation » de recherche d’une négociation préalable à l’adoption d’une DUE en matière de vote électronique
La recherche par l’employeur aux fins de parvenir à un accord d’entreprise quant à la possibilité de recourir au vote électronique constitue dès lors une simple obligation de moyens qu’il convient d’examiner en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
Il apparaît, au sein de l’entreprise RCA une situation conflictuelle de longue date opposant la direction au syndicat CGT lequel n’a pas désigné de délégué syndical au sein de ladite entreprise depuis le départ de son dernier délégué le 03 juillet 2018.
Il convient de vérifier si l’absence de délégué syndical, exonérait l’employeur de toute recherche, ou tentative, de négociation préalable aux fins de parvenir à un accord sur la mise en place du vote électronique avec les élus mandatés par la CGT ou avec des élus non mandatés ou encore directement avec les salariés.
Si l’on revient à la lettre du texte, l’article R. 2314-5 du code du travail susvisé dispose que « la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. »>.
Or, il résulte des dispositions légales notamment des articles L. 2232-26 et L. 2232-17 du code du travail
notamment :
-que la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions. La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux,
-que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Il résulte clairement de ces dispositions qu’un accord d’entreprise (ou de groupe) ne peut être négocié que par une délégation d’une organisation représentative dans l’entreprise, complétée le cas échéant de salariés
de l’entreprise.
Or, en l’espèce et comme rappelé précédemment, il n’existait plus de délégué syndical au sein de l’entreprise RCA depuis le 03 juillet 2018 faute pour le syndicat CGT 06 d’avoir procédé à une nouvelle désignation et dès lors, la possibilité préalable pour l’employeur de provoquer, préalablement à l’adoption de la DUE du 22/08/2018, des négociations avec la délégation de l’organisation syndicale CGT aux fins d’accord sur l’objet de cette DUE s’avérait matériellement impossible faute d’existence d’un quelconque
délégué syndical.
La bonne volonté de l’employeur quant à la recherche effective de parvenir à un accord doit évidemment
s’analyser en fonction de la réalité telle qu’elle existait alors au sein de l’entreprise au moment de l’adoption
de la DUE contestée.
Sur les autres moyens de droit soulevés par la CGT, s’agissant tout d’abord de l’application au présent litige de l’article L. 2232-12 du code du travail, il convient de constater que ce dernier est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où il est inséré dans la sous-section 2 intitulée « entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’article L. 2232-21 du même code sur lequel la CGT fonde un autre moyen est applicable aux entreprises comptant moins de 11 salariés, ce qui n’est encore pas le cas en l’espèce.
S’agissant des dispositions applicables au présent litige, il résulte des dispositions de l’article L. 2232-24 du code du travail notamment que : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève
l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul
salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations '>
En l’espèce force est de constater qu’aucun membre titulaire de la délégation du personnel du CSE n’a été expressément mandaté par la CGT pour négocier un accord relatif à la mise en place du vote électronique ; la CGT étant au demeurant fermement opposée à la mise en place de cette modalité
de vote.
Par ailleurs et à supposer qu’un tel mandat ait été délivré, il résulte de ces dispositions que la négociation ne peut porter que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Or, les dispositions des articles L. 2314-5 et R. 2314-5 du code du travail ne subordonnent pas la mise en oeuvre du vote électronique à l’adoption d’un accord collectif.
Sur le dernier moyen relatif à l’absence de volonté réelle imputable à l’employeur de négocier avec le syndicat CGT dans la mesure où à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 31/07/2018, un PV a été établi selon lequel une DUE sur le vote électronique serait prise sans concertation préalable car c’était la volonté de TRANSDEC et que lesdits élus seraient convoqués à une réunion d’information, lesquels ont été convoqués par courrier du 16/08/2018 pour une réunion fixée au 21/08/2018. Or le syndicat CGT indique que cette convocation est postérieure à la convocation adressée aux organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préelectoral et qu’aucune convocation de la CGT n’est parvenue à cette dernière la conviant à la réunion d’information précédant l’adoption de la DUE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, le protocole d’accord pré-electoral ne peut se substituer à cet accord, ce dernier devant être conclu et déposé avant la signature du protocole.
Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de la société RCA d’avoir adopté la DUE relative au vote électronique le 22 août 2018, soit le lendemain de la réunion du 21 août 2018 à laquelle la CGT a notamment été conviée dans le cadre des négociations précédant l’adoption du protocole d’accord pré électoral.
Il résulte des pièces versées par la société RCA notamment que :
-par courrier du 15 juin 20187, Monsieur X, directeur de la société RCA sollicite du syndicat CGT communication du nom d’un éventuel délégué syndical successeur de Monsieur Y dont le départ était prévu au 03 juillet 2018,
-par lettre ouverte du 10 juillet 2018, le direction de la société RCA sollicite à nouveau de la CGT communication la désignation d’un nouveau délégué syndical suite au départ de Monsieur Y.
Il ressort de ces deux pièces, qu’en l’état des tensions parfaitement palpables imprégnant les relations entre la direction de la société RCA et la CGT, le directeur a néanmoins fait son possible pour obtenir de la CGT la communication du nom du nouveau délégué syndical de la CGT.
S’il ne peut être affirmé qu’en l’état d’une désignation effective d’un nouveau délégué syndical par la CGT au sein de la société RCA, l’employeur aurait entamé des négociations aux fins de tenter de parvenir à un accord préalablement à l’adoption de la DUE sur le vote électronique, accord peu probable néanmoins eu égard à la position de principe de la CGT s’opposant fermement à cette modalité de vote, il n’en demeure pas moins que le fait, pour la CGT de ne pas avoir procédé à une telle désignation a privé, de fait, l’employeur de cette possibilité.
Par conséquent, il convient d’observer que le directeur de la société RCA, auquel cette obligation ne s’imposait pas à peine de nullité, a activé les leviers dont il disposait au sein de l’entreprise et dans un climat de tensions extrêmes, aux fins de ne pas écarter totalement la CGT de toutes les négociations en cours et à venir.
Il convient dès lors de débouter le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande tendant à l’annulation de la Déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) sur le vote électronique adoptée le 22 août 2018.
Sur les demandes accessoires
En raison de la longueur de la procédure, il apparaît équitable de condamner le syndicat départemental CGT des Transports 06 à payer à la société RAPIDES COTE D’AZUR la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal d’instance, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendu en dernier ressort en la forme des référés,
Déboute le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande en annulation de la Déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) sur le vote électronique adoptée le 22 août 2018,
Condamne le syndicat départemental CGT des Transports 06 à payer à la société RAPIDES COTE D’AZUR la somme de 2 000, 00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Le juge d’instance Le greffier
e
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Le greffier
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