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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Narbonne, 6 oct. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Narbonne |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
40 boulevard du Général de Gaulle
11100 NARBONNE
SECTION Industrie
Année 2025
No Portalis 2025-00011270
X Y contre
S.A.R.L. LUTHEO AUDOIS
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français 17
JUGEMENT du 06 octobre 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE
Monsieur X Y
1 rue de la Robine
11100 NARBONNE Représenté par Maître David VAYSSIE, avocat au barreau de
NARBONNE
DEMANDEUR
SARL LUTHEO AUDOIS
227 rue Andrée Citroën
11210 PORT LA NOUVELLE
Représentée par Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame Marie-José CABALLERO, Président Conseiller (S) Madame Brigitte CADEAC, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Fabien DUTOUR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Guilhem ALBERT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Mireille GORCE, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 28 février 2025 Bureau de Jugement (réinscription après radiation) du 12 mai 2025
Débats à l’audience de Jugement du 07 juillet 2025 Prononcé de la décision fixé à la date du 06 octobre 2025
-
Décision rendue par mise à disposition au greffe ayant la qualification suivante : CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X Y a été engagé par la SARL LUTHEO AUDOIS, entreprise exerçant une activité de plomberie et de chauffage, à compter du 7 juin 2022 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution niveau 1 position 2, coefficient 170 (pièce n°1 demandeur).
Il a été placé en arrêt de travail pour raison de santé à compter du 16 février 2023. Cet arrêt a été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 18 septembre 2023 (pièce n°2 demandeur).
Par constat d’huissier du 3 septembre 2023 (pièce n°2 défendeur) mandaté par l’employeur, il a été établi que Monsieur Y avait créé un profil personnel sur la plateforme « Allo Voisin »alors qu’il était en arrêt de travail, proposant des prestations de plomberie similaires à celles exercées dans son emploi salarié, mais également de menuiserie et de mécanique.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 30 septembre 2023 (pièce n°4 demandeur). Il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 octobre 2023 (pièce n°5 demandeur).
Il a contesté son licenciement par courrier du 12 octobre 2023 (pièce n°6 demandeur) et saisit le Conseil de Prud’hommes de Narbonne le 02 janvier 2024 (RG 24/00001).
Après clôture de la mise en état le 24 juin 2024, l’affaire a été fixée devant le bureau de jugement le 16 septembre 2024, renvoyée au 2 décembre 2024, pour être finalement radiée à la demande du conseil du demandeur le 17 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, celui-ci a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et après un premier appel en bureau de jugement du 12 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée le 07 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors des débats à l’audience du 7 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, les demandes de Monsieur Y sont les suivantes :
Condamner la SARL UNIPERSONNELLE LUTHEO AUDOIS, lors de l’audience de conciliation, à remettre à Monsieur X Y les bulletins de salaire de novembre 2022, juillet et août 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d’abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, Paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés représentant 41 jours soit 2.908,07 € ou du certificat de la Caisse de congés payés non reçu par le salarié, Dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire et du certificat de la Caisse de congés payés ou du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés : 1.000 €, Indemnité compensatrice de préavis: 1.986,85 € ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 198,68 €, Indemnité de licenciement: 1.239,78€,
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Dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse :
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11.921€,
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
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A l’audience du 7 juillet 2025, le conseil de Monsieur Y a précisé que les prétentions du demandeur étaient désormais limitées aux seules demandes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes les autres demandes initialement formulées ayant été expressément régularisées.
Aux termes de ses dernières conclusions, les demandes de la SARL LUTHEO AUDOIS sont les suivantes :
Juger que les demandes de Monsieur Y tendant à la remise de ses bulletins de salaires et du certificat de la caisse de congés payés comme sans objet, Débouter Monsieur Y de ses demandes tendant au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2.908,07 euros, Débouter Monsieur Y de ses demandes tendant au règlement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.986,85 euros et des congés payés y afférents, Débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages intérêts pour non remise des bulletins de salaire et du certificat de la caisse de congés payés de 1.000 euros, Constater que Monsieur X Y a commis une faute grave en manquant
-
à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de ses demandes d’indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement abusif, Condamner Monsieur Y à régler la somme de 3.000 euros du fait du préjudice subi du fait de son comportement fautif, Condamner Monsieur Y à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave:
En droit,
Vu les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et L.1222-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et notamment :
Cass. Soc. 28 février 2001, n°99-42.334: « Le manquement à l’obligation de loyauté constitue une faute grave si les faits sont établis. », Cass. Soc. 2 mars 2011, n°09-72.672: "Un salarié en arrêt de travail ne peut exercer
-
une activité concurrente ou incompatible avec son contrat de travail."
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, impliquant une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur, y compris pendant une période d’arrêt maladie (article L.1222-1 du code du travail).
La jurisprudence constante considère qu’un salarié exerçant une activité professionnelle parallèle, concurrente ou assimilable, durant un arrêt de travail, sans en avertir son employeur, peut faire l’objet d’un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 2 oct. 2001 n°99-43.363, Cass. Soc. 12 juillet 2022 n°20-20.369: « Même sans préjudice financier pour l’employeur, l’exercice d’activités durant un arrêt peut caractériser un manquement à la loyauté. »
L’exercice d’une activité parallèle dans le même secteur d’activité, fût-elle exercée à titre personnel ou prétendument par un tiers, constitue un comportement fautif, dès lors que le salarié est à l’initiative de la mise à disposition de ses services. (Cass. Soc. 12 mai 2021 n°19-25.694).
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En l’espèce, Monsieur X Y, salarié en qualité d’ouvrier plombier-chauffagiste, a été placé en arrêt maladie à compter du 16 février 2023.
Le 11 avril 2023, alors qu’il est en arrêt maladie, il crée un profil personnel sous sa propre identité, sur la plateforme « Allo Voisin », en tant qu’indépendant, proposant des prestations de plomberie et autres travaux (pièce n°2 défendeur). C’est Monsieur Y lui-même qui gère les demandes de travaux, dont celles de plomberie, et qui répond aux avis des clients (pièce n°2 défendeur).
A la demande de l’employeur, un constat d’huissier en date du 3 septembre 2023 (pièce n°2 défendeur) établit que Monsieur Y proposait, via ce compte personnel, des prestations comparables à celles exercées dans le cadre de son emploi salarié.
Ce constat mentionne également la présence d’avis de clients confirmant que ces prestations ont été réalisées pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie.
L’employeur notifie au salarié son licenciement pour faute grave le 4 octobre 2023, pour violation de l’obligation de loyauté (pièce n°5 demandeur).
Monsieur Y conteste son licenciement, affirmant que ce n’est pas lui, mais son colocataire, qui aurait effectué les travaux en utilisant son compte.
Les attestations produites ne remettent pas en cause la matérialité des faits ni l’implication du salarié.
Ce comportement constitue une violation manifeste de l’obligation de loyauté qui s’impose au salarié, en vertu de l’article L1222-1 du code du travail, dès lors qu’il propose des prestations similaires à celles pour lesquelles il est contractuellement lié à son employeur.
Le Conseil juge que le manquement à cette obligation est caractérisé et que le préjudice subi par l’employeur, notamment en termes de perte de confiance, est établi.
Le Conseil considère que le fait, pour un salarié en arrêt de travail, de proposer des prestations relevant du même secteur que celui de son employeur, sous un statut d’indépendant, constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté, visée à l’article L1222-1 du code du travail et rappelée par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (notamment Cass. Soc., 19 juin 2013 n°12-11.865).
Cette faute, par sa gravité, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, constituée par une faute grave.
La faute grave prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement. Le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et personnel lié aux conditions de rupture.
Dès lors, le licenciement de Monsieur Y prononcé le 4 octobre 2023 repose sur une faute grave et ne peut être qualifié de nul ou d’abusif.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave et le déboute de l’ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle pour comportement fautif du salarié :
La faute grave est caractérisée par la violation manifeste de l’obligation de loyauté, rendant de fait la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l’entreprise impossibles.
Le comportement fautif du salarié a causé un préjudice à l’employeur, lié à l’atteinte à la confiance de l’entreprise.
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En conséquence, le Conseil estime fondée la demande de la SARL LUTHEO AUDOIS et lui alloue à ce titre la somme jugée satisfactoire de 1.500 €, en réparation du préjudice subi.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Vu l’article 700 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)"
Le Conseil estime également fondée la demande de la société et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Vu l’article 696 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE, section Industrie, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SARL LUTHEO AUDOIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de loyauté ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de NARBONNE, par Madame CABALLERO, Présidente du bureau de Jugement qui a signé la minute avec le Greffier, les jours, mois et an dessus.
NAR ES- B NARBONNE, le 8 OCT. 2025 A PRESIDENTE O LE GREFFIER N-N O
LE DIRECTEUR DE GREFFE A R
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME P
VLE À L'ORIGINAL SNOO
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A
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