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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2025L00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00830 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERC
DE PONTOISE
N° PCL 2023J00045
M. X Y
N° RG: 2025L00830
E
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
8ème Chambre
Sur requête de :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal Judiciaire de PONTOISE
[…]
à l’encontre de :
M. X Y Demeurant […]
Es-qualité de représentant légal de SARL GARAGE DE LA PATTE
D’OIE Ayant siège […] Comparant en personne, assisté de Me Elie SULTAN – Avocat
[…]
En présence de :
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me Z AA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
GARAGE DE LA PATTE D’OIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8
Septembre 2025 où siégeaient M. Romain LEMAIRE, Président, Mme
Swann – Gilberte SAGET, M. Didier HAMON, Juges, assistés de M.
Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. RAYER Pascal,
Vice-Procureur.
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision contradictoire en premier ressort.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, Président et par M. Cédric
RAGUÉNÈS, Greffier d’audience, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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SANCTIONS PERSONNELLES
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GARAGE DE LA PATTE D’OIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 818 02
5538, et a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 Janvier 2022;
Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l’article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.[…].[…].653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant susceptible d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Par requête aux fins de saisine de la chambre des sanctions, Monsieur le Procureur de la République, expose que M. X Y, en sa qualité de dirigeant de la SARL
GARAGE DE LA PATTE D’OIE peut se voir reprocher les fautes suivantes :
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce),
- avoir omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (Article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce),
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Article L.653-4 du code de commerce),
Accédant à la requête de Monsieur le procureur de la République, le Président de ce tribunal a ordonné le 28 mars 2025 à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire M. X Y, né le […] à SAINT-PAUL (Guyane), de nationalité française,
à comparaître par devant ce tribunal siégeant en audience publique; Suivant acte extrajudiciaire du 4 avril 2025 délivré à la demande de Monsieur le
Procureur de la République selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, M. X Y a été cité à comparaître à l’audience du 16 juin 2025 à 9H00 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.[…].653-11 du code de commerce;
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience du 8 septembre 2025, tenue publiquement, conformément aux dispositions de l’article L.662-3 du code de commerce, au cours de laquelle la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me Z AA es- qualités de liquidateur judiciaire a soutenu oralement les termes de son rapport; Il rappelle que la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements; Il confirme que l’adresse du dirigeant mentionnée dans l’acte introductif d’instance est bien la dernière connue à ce jour ; Me Z AA fait également valoir que selon recherches auprès de la Préfecture du val d’Oise, la société débitrice serait propriétaire de 5 véhicules lesquels n’ont pas été inventoriés par le commissaire de Justice, laissant supposer que M. Y aurait détourné ou dissimulé les actifs de la société ; En outre, la déclaration de créance de l’URSSAF intègre la somme de 11 765 euros au titre de la part salariale, augmentant ainsi frauduleusement le passif de la société ; Me AA indique par ailleurs ne pas avoir l’intégralité de la comptabilité de l’entreprise et que cette dernière ne procédait pas au dépôt de ses comptes annuels au greffe, laissant supposer une absence de tenue de comptabilité ou une tenue manifestement iincomplète ou régulière; Elle indique enfin que l’insuffisance d’actif résultant de la procédure s’élève à 470 280,03 euros; Le défendeur, comparant, assisté à l’audience par son conseil, soutient oralement les termes de ses dernières conclusions et fait notamment valoir qu’il n’avait aucunement la volonté de dissimuler la comptabilité de la société mais qu’il n’avait plus accès au logiciel de comptabilité, le fonds de commerce ayant été cédé le 31 janvier 2022; II reconnait la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de la société mais le justifie par son espoir de redresser la situation; Concernant le grief de dissimulation d’actifs de la société, M. Y déclare qu’il existe une mésentente des associés sur ce point dans la mesure où un certain nombre d’actifs n’existent plus au bilan. Il déclare qu’un des associés de la société GARAGE
DE LA PATTE D’OIE a créé une nouvelle société dans les locaux de la société, exploitant le même matériel ; Le prix de cession a été fixé à 105 000 euros. ; Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Le tribunal constate qu’il a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE DE LA PATTE D’OIE ; La qualité de gérant de la SARL GARAGE DE LA PATTE D’OIE de M. X
Y est établie par les pièces du dossier ; Il s’en suit que l’action dirigée contre M. X Y doit être déclarée
recevable ; Il ressort des éléments communiqués, des pièces produites et des explications fournies à l’audience, que M. X Y:
- a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.653-5 alinéa 6 du code
de commerce); En l’espèce, la comptabilité n’a pas été intégralement présentée. En effet, en dépit des demandes adressées par l’exposante au dirigeant, il n’a pas été communiqué par ce dernier les documents comptables prévus à l’article L. 123-12 et suivants du Code de Commerce à savoir; les journaux, grands livres et annexes sur les années 2021 et 2022.
En outre, il ressort des recherches effectuées sur Internet (société.com) qu’aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au Greffe, or en vertu des dispositions de l’article L. 232- 22 du Code de commerce, toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du Tribunal de commerce ses comptes annuels. Le tribunal constate qu’il est ainsi établi que M. X Y a tenu une comptabilité fictive ou irrégulière ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Article L.653-4 du code de commerce); En l’espèce, selon la Préfecture du Val d’Oise, la société débitrice est propriétaire de
5 véhicules lesquels n’ont pas été inventoriés par le Commissaire de justice, Monsieur X
Y a ainsi détourné et dissimulé les actifs de la société.
La déclaration de créance de l’URSSAF intègre la somme de 11 765 € au titre de la part salariale, Monsieur X Y a ainsi augmenté frauduleusement le passif de la
Le tribunal déduit de ce qui précède que M. X Y a détourné ou société. dissimulé tout ou partie de l’actif de la SARL GARAGE DE LA PATTE D’OIE ;
Le tribunal constate que les faits ci-dessus exposés sont suffisamment graves pour compromettre la sécurité des affaires et l’intérêt des créanciers et sont de nature à justifier d’une mesure de faillite personnelle, dans les conditions prévues par les articles L.653-5 du code de
commerce; Le dirigeant s’est présenté à l’audience et a déclaré être sans emploi, vivre en concubinage et être père de 3 enfants, Le montant du passif est très élevé au regard de l’actif recouvré ; Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre M. X Y;
En conséquence, le Tribunal écartera la faute suivante: avoir sciemment omis de procéder dans le délai de quarante-cinq jours, à la déclaration de l’état de cessation des paiements, dans la mesure où la faillite personnelle est prononcée et ne peut pas sanctionner
ces griefs; Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision;
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
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LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 12 mars 2025,
CONSTATE que les débats ont eu lieu en audience publique,
DÉCLARE Monsieur le procureur de la république recevable et bien fondé en sa demande de sanction personnelle à l’encontre de M. X Y, AB M. X Y, né le […] à SAINT-PAUL (Guyane), de nationalité française, demeurant […], pris en sa qualité de gérant de la SARL GARAGE DE LA PATTE D’OIE ayant siège […], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 818 025 538 –
2016B390 à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, AB M. X Y aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 80,30 euros TTC, DIT à Monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.651-3 du code de commerce,
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des Greffiers des Tribunaux de commerce,
DIT à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application de l’article 768 -5° du code de procédure pénale,
DIT à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder aux publicités légales de l’article R.621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
DIT à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce, DIT à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article R. 123-123 du code de commerce,
Le présent jugement est signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ка Le Président. Le Greffier
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