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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2025, n° 24/19440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19440 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1N° RG 24/19440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôleDate de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024Date de saisine : 29 Novembre 2024Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonDécision attaquée : n° 22/14337 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Septembre2024
Appelante : Société SCCV LA VILLA DES ROSES, représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau dePARIS, toque : G7[…] – N° du dossier chemir
Intimés : Madame X Y épouse Z, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINEREGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050- N° du dossier 35682Monsieur AA Z, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT -BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35682S.A. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat aubarreau de PARIS, toque : P0462 – N° du dossier E0007MON
ORDONNANCE SUR INCIDENTDEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, As[…]tée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 novembre 2024 par la société SCCV La villa des Roses à l’encontre dujugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal judicaire de Paris et l’opposant à Monsieur AA AB,Madame X AC épouse AB, et à la société Le Crédit Lyonnais. Aux termes de ce jugement, le tribunal :
« CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à lever les réserves n°2, 5, 6, 7, 15, 23, 26, 29, 30, 46, 53, 55,58 67, 69, […], […], 82, 88, 90, […], 94, 99, 102, 103,[…], […], 135,146, 150, 154, 155, 159, et la réserve nonnumérotée ni listée relative à la buanderie, affectant le lot n°1 de l’ensemble immobilier situé 25 rue Lucien Jeanninà LA GARENNE COLOMBES (92250) figurant dans les constats d’huissier du 26 septembre 2023, dans un délaid’un mois à compter de la signification du jugement ;DIT que passé ce délai, la SCCV LA VILLA DES ROSES sera redevable envers Monsieur AA AD etMadame X Y, épouse AD d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendantun quatre mois ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à procéder à la livraison du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé25 rue Lucien Jeannin à LA GARENNE COLOMBES (92250) et à remettre les clefs de celui-ci à Monsieur AAAD et Madame X Y, épouse AD, dans un délai de 10 jours à compter de la significationdu jugement ;DIT que passé ce délai, la SCCV LA VILLA DES ROSES sera redevable envers Monsieur AA AD etMadame X Y, épouse AD d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendantquatre mois ;ORDONNE à la SELARL H2 JUSTICE, commissaire de justice, […] […], de verser la somme de 48.750 euros consignée entre ses mains au profit de la SCCV LA VILLA DESROSES, à compter de la levée des réserves n°2, 6, 30, 67, […], 82, 146 et 150 figurant aux constats d’huissier du 26septembre 2023, qui sera dûment constatée par tout commissaire de justice ;
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 24/19440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRA1
CONDAMNE la SCCV VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA AD et Madame X Y,épouse AD la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA AD et Madame XY, épouse AD, la somme de 64.150 euros au titre des loyers payés entre le 1er août 2021 et le 31août 2023 ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer aux époux AD la somme de 2.587 euros par moisà compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la remise des clefs du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé […] ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA AD et Madame XY, épouse AD la somme de 16.482 euros au titre des intérêts intercalaires et des frais d’assuranceentre le mois d’octobre 2020 et le mois d’août 2022 ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA AD et Madame XY, épouse AD la somme de 10.000 euros au titre leur préjudice moral ;DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 ducode civil ;REJETTE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat formée par la SCCV LA VILLADES ROSES ;REJETTE les demandes de déconsignation du solde du prix de vente et de compensation formées par MonsieurAA AD et Madame X Y, épouse AD ;SUSPEND, à compter du jugement, l’obligation de remboursement du capital et des intérêts du contrat de prêtconclu entre Monsieur AA AD et Madame X Y, épouse AD, et la société LE CREDITLYONNAIS, étant précisé que Monsieur AA AD et Madame X Y, épouse AD devrontuniquement s’acquitter des seules échéances de l’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice ;REJETTE les demandes de Monsieur AA AD et Madame X Y, épouse AD de voirordonner que le capital emprunté ne produise plus d’intérêts au profit la société LE CREDIT LYONNAIS à compterde l’assignation, de voir ordonner que les intérêts soient intégralement suspendus et non exigibles à compter del’assignation, et de remboursement de l’intégralité des intérêts payés depuis la délivrance de l’assignation ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS les intérêts du prêtimmobilier conclu entre elle et Monsieur AA AD et Madame X Y, épouse AD pendantla suspension du contrat de prêt jusqu’à la livraison de l’immeuble ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de lal’Association d’Avocats NMCG AVOCATS ASSOCIES, A.A.R.P.I, avocat ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer la somme de 6.000 euros à Monsieur AA AD etMadame X Y, épouse AD au titre de l’article […]0 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer la somme de 2.000 euros à la société LE CREDITLYONNAIS au titre de l’article […]0 du code de procédure civile ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, Monsieur AA AB et Madame X ABdemandent au Conseiller de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL Faisant application des articles 538, 528 et […]2 du Code de procédure civile dans sa version applicable, -Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la SCCV LA VILLA DES ROSES à l’encontre du jugementrendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS ; -Condamner la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA Z et Madame X Yépouse Z la somme de 2 000.00 € en application de l’article […]0 du Code de procédure civile ainsi qu’auxentiers dépens de l’incident que la SCP REGNIER, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux laconcernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE Faisant application de l’article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable, -Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 par SCCV LA VILLA DES ROSES àl’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS ; -Condamner la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à Monsieur AA Z et Madame X Yépouse Z la somme de 2 000.00 € en application de l’article […]0 du Code de procédure civile ainsi qu’auxentiers dépens de l’incident que la SCP REGNIER, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux laconcernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
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Par ses conclusions en réplique d’incident signifiées le 27 octobre 2025, le Crédit Lyonnais demande auConseiller de la mise en état de :
« A titre principal, Déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la société LA VILLA DES ROSES à l’encontre du jugementrendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS ; A titre subsidiaire, Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ; En tout état de cause, Condamner la société LA VILLA DES ROSES à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000,00 Euros autitre de l’article […]0 du Code de procédure civile ; Condamner la société LA VILLA DES ROSES aux entiers dépens. »
Par ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la société SCCV La Villades Roses demande au Conseiller de la mise en état de :
DÉBOUTER Monsieur AA Z et Mme X Y et le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble deleurs demandes, fins et prétentionsA titre subsidiaire, si la radiation de l’affaire devait être ordonnée,SUBORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle au versement à Monsieur AA Z et Mme XY de la somme de 48 750 euros, actuellement consigné chez le commissaire de Justice H2 JUSTICE, ceà quoi la SCCV VILLADES ROSES donnerait son accord.JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CREDIT LYONNAIS
L’incident a été appelé à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025, le conseil de Monsieur AA AB a sollicité le renvoi afin debénéficier d’un délai pour répondre aux conclusions notifiées le même jour par la SCCV La Villa des Roses.Au regard de la convocation transmise par le greffe le 24 avril 2025 pour l’audience du 6 novembre 2025, l’affairea été retenue.
SUR QUOILE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
1- La recevabilité de l’appel
Monsieur AA AB, Madame X AB et le Crédit Lyonnais font valoir la tardiveté de l’appel interjetéle 15 novembre 2024 alors que le délai d’appel d’un mois de la décision signifiée le 14 octobre 2024 ayantcommencé à courir le 15 octobre 2024 s’est terminé le 14 novembre 2024.
La SCCV La Villa des Roses fait valoir que le jugement a été signifié le 14 octobre à une adresse située dans le8ème arrondissement puis une seconde fois le 17 octobre à une adresse située à Boulogne qui a fait courir unnouveau délai de sorte que l’appel interjeté le 15 novembre est recevable.
Réponse du Conseiller de la Mise en Etat
Selon les dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile le délai de recours pour une voie ordinaire estd’un mois en matière contentieuse.Les dispositions de l’article 640 du même code précisent que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’uncertain délai celui-ci a pour origine la date de la notification qui le fait courir et, selon l’article 641, lorsqu’un délaiest exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, del’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délaiexpire le dernier jour du mois.
Le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de de Paris de manière contradictoire a étésignifiée une première fois par Monsieur et Madame AB à la SCCV La Villa des Roses par exploit délivré le14 octobre 2024 à son siège social rue de l’Arcade 75008 dans le cadre d’un procès-verbal de recherchesinfructueuses.
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Le jugement a été signifié une nouvelle fois par Monsieur et Madame AJ par exploit délivré le 17 octobre 2024à l’adresse de la gérante de la SCI La Villa des Roses chez Novastrada […]-123- Bat E […] rue du Vieux Pont deSèvres 92100 Boulogne Billancourt. L’acte mentionne en caractère gras la faculté d’interjeter appel devant la Courd’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de la date figurant à l’acte.
La SCCV La Villa des Roses a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2024 etson appel formé dans le délai d’un mois visé à l’article 538 du Code de procédure civile est donc recevable.Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sera donc rejeté.
2- La radiation
Monsieur et Madame AJ excipent de l’inexécution des causes du jugement, nonobstant la saisie-attributionpratiquée sur les comptes bancaires de l’appelante qui s’est avérée infructueuse et indiquent que les seuls fondsdisponibles sont ceux qu’ils ont consignés et sur lesquels ils n’ont eu d’autre choix que de pratiquer unesaisie-attribution. Ils soulignent que le Juge de l’exécution a validé les opérations de saisie et ordonné une nouvelleastreinte et que les fonds ne leur ont toujours pas été remis faute pour la SCCV d’avoir levé les réserves.
La SCCV La Villa des Roses oppose qu’elle a exécuté partiellement le jugement en livrant le 31 octobre 2024 lebien des consorts AJ et en levant la plupart des réserves. Elle ajoute avoir relevé appel des condamnationspécuniaires pour plus de 130 000 euros puisque le premier juge a écarté l’entièreté des causes de suspension légitimedu délai de livraison et qu’au regard de sa situation financière et du déficit de l’exercice clos au 30 novembre 2024une exécution totale de l’arrêt la mènerait à la cessation des paiements cependant qu’aucune marge ni avance demarge n’a été distribuée aux associés. Elle souligne que les travaux de levée des réserves ont été financés parNovastrada et que la gestion du chantier a été rendue particulièrement difficile au regard de l’abandon du chantierpar la société Domabeton qui avait été réglée quasiment de l’intégralité du marché alors que restaient de nombreuxtravaux à achever. Elle affirme que la radiation la priverait du droit au double degré de juridiction et porterait uneatteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif.
Réponse du Conseiller de la Mise en Etat
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile : Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a étéordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider,à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsquel’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dansles conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner desconséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délaisprescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle estune mesure d’administration judiciaire.La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaireau rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911.Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu parun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en étatpeut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constaterla péremption.Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription del’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société appelante se prévaut de deux attestations de son expert-comptable et de la liasse fiscale de l’exercice2023/2024 dont il résulte un déficit de […] 658 euros, un solde créditeur des comptes courants d’associés de 2 041euros après affectation de la perte au 30 novembre 2024 et la déclaration selon laquelle aucune marge ou avancesur marge n’a été distribuée aux associés à cette date.
Ces informations sont insuffisantes à établir l’impossibilité financière d’exécution de la décision ou les conséquencesmanifestement excessives que celle-ci aurait sur la situation de la débitrice, au regard de l’exposition au risque decessation des paiements allégué, lequel ne s’infère pas du seul déficit d’exploitation relevé, en l’absence dejustification du passif exigible au jour de l’introduction de l’instance et de l’actif immédiatement disponible, le seultableau certifié des flux de trésorerie des 6 derniers mois ne permettant pas d’établir les fonds détenus sur lescomptes bancaires au jour de l’ordonnance, les fonds détenus en caisse, les créances à encaisser, les valeursmobilières immédiatement mobilisables, éléments sur lesquels l’appelante ne s’explique pas.
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 24/19440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRA4
Dans ces conditions, au vu de l’absence de justification de l’exposition au risque de cessation des paiements invoqué,la radiation est une atteinte proportionnée au droit au recours effectif visé par l’article 6 de la Convention deSauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales au regard de la légitimité du but poursuivi quivise à garantir la sécurité juridique des parties par l’exécution d’une décision de justice motivée assortie del’exécution provisoire.
La radiation sera donc ordonnée.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, la décision de radiation ne saurait êtreassortie d’une condamnation quelle qu’elle soit.Il n’y a donc pas lieu à statuer de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en Etat
DECLARONS l’appel recevable ;
ORDONNONS la radiation de l’appel ;
DISONS que l’affaire sera remise au rôle sur la justification du règlement de l’intégralité des causes du jugementsous réserve de la péremption de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à statuer du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Paris, le 04.12.2025
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossierCopie aux avocats
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