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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5 sept. 2019, n° 18/14559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14559 |
Sur les parties
Texte intégral
} TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/3 Proc collectives
NRG: 18/11559 – N° Portalis
352J-W-B7C-COPK6
Affaire Association
FEDERATION UNIE
DES AUBERGES DE
JEUNESSE
N° Minute :13
¡Extrait le 19/05/21 à Datrine
Notifié le : 09 SEP, 2019
ME X (LPA) Time LEGHOUNE (Lete) Mr H (UBAR)
Procireur (Mai)
Me Z A (4) Me GoRains (is) AGS (1)
MT L (11)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2019
Plan de Redressement
ASSOCIATION FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE
(FUAJ), dont le siège social est sis […], inscrite sous le […], représentée prise en la personne de la S.C.P. ABITBOL & C – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, agissant par Maître B C, Administrateur judiciaire, demeurant […]
Comparante
En présence de
Maître D E, Mandataire judiciaire, demeurant […]
DES FOSSES CEDEX
LA SCP BECHERET-S-T-Y prise en la personne de Maître F Y, Mandataire judiciaire, demeurant […]
Madame Elisabeth LECHENNE, en qualité de présidente de l’association FUAJ
Monsieur G H, en qualité de vice-président de l’association FUAJ
Monsieur David LE CARRÉ, en qualité de délégué général
Monsieur I J, en qualité de technicien
Monsieur K L, secrétaire du Conseil d’Entreprise, demeurant […]
En l’absence du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) d’ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Nathalie CONRAD, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Christian GHIGO, Vice-Président
Monsieur M N, Juge Assesseurs
Assistés de Madame Stessy PERUFFEL, Greffier
1ERE CHAMBRE – 3EMESECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 18/14559 N° Portalis 352J-W-B7C-COPK6
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Stephen ALMASEANU, Vice-Procureur de la République
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2019 tenue en Chambre du Conseil
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Nathalie CONRAD, président et par Madame Stessy PERUFFEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Arrête le plan de redressement à l’égard de l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ;
Dit que le passif sera réglé selon les modalités suivantes:
* règlement du passif superprivilégié à l’adoption du plan.
règlement des créances dont le montant est inférieur à 500 € : à
l’adoption du plan.
*règlement des créances du Crédit Coopératif, seul membre du comité des établissements de crédit et assimilés :
Créance de 19 K€ garantie sur l’actif d’Anglet qui a fait l’objet d’une
-
cession pendant la période d’observation : remboursement à l’adoption du plan, conformément aux dispositions de l’article L.622-8 du code de commerce.
- Autres créances échues: règlement des créances en 6 échéances annuelles d’un même montant (16,6% par an pour les 5ères échéances et 17% pour la 6 e échéance), étant précisé que chaque annuité est payable à chaque date anniversaire de l’adoption du plan à partir de juin 2020.
- Créances à échoir: remboursement conformément aux échéances contractuelles prévues, soit jusqu’en 2031.
Il convient par ailleurs de préciser que dès lors que le montant des créances du Crédit Coopératif bénéficiant de la garantie sous forme d’OPCVM à hauteur de 1,4 M€ deviendra inférieur, au fur et à mesure des remboursements, au montant de la garantie, c’est-à-dire en 2023 d’après les prévisions de trésorerie élaborées, les paiements interviendront par compensation avec les OPCVM gagés.
1 CHAMBRE-3 SECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES NRG 18/14559 N° Portalis 352J-W-B7C-COPK6
* règlement des créances des créanciers membres du comité des principaux fournisseurs de biens et de services :
- Option 1 : remboursement de la totalité des créances en 6 échéances annuelles d’un même montant (16,6% par an pour les 5 premières échéances et 17% pour la 6ème échéance), étant précisé que chaque annuité est payable à chaque date anniversaire de l’adoption du plan à partir de juin 2020.
- Option 2 : remboursement de 50% des créances à l’adoption du plan
pour solde de tout compte.
règlement des autres créanciers :
*
Option 1 remboursement de la totalité du passif en 6 échéances annuelles d’un même montant (16,6% par an pour les 5 premières échéances et 17% pour la 6ème échéance), étant précisé que chaque annuité est payable à chaque date anniversaire de l’adoption du plan à partir de juin 2020;
- Option 2: remboursement de 50% des créances à l’adoption du plan pour solde tout compte.
Afin de ne pas risquer d’affaiblir trop significativement la trésorerie de la FUAJ au sortir de la procédure dans l’hypothèse où les créanciers en ayant l’opportunité choisiraient l’option 2, il est précisé que le remboursement des créances à hauteur de 50% pour solde de tout compte à l’adoption du plan est plafonné à un montant
à décaisser de 1.500 K€. Si le montant total des créances à apurer en application de l’option 2 venait à dépasser ce seuil, les créanciers ayant opté pour cette option se verraient désintéresser au marc le franc, le solde de leurs créances ayant vocation à être remboursé suivant l’option 1.
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions des articles L.626-5 2ème alinéa, et L.626-18 du code de commerce ;
Dit que les dividendes sont portables ;
Dit que l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ne pourra céder pendant la durée du plan les droits qu’elle détient sur les biens immobiliers suivants :
[…]
[…]
1043,1044,1046,1047,1163, 1048,1049,
- Auberge de jeunesse Serre Chevalier : bâtiment principal cadastré section AN numéros
*
165,453,454,455,456,457,
* bâtiment annexe cadastré section AN numéro 152 petits terrains et […]
163,164,450,452,
[…],
- Auberge de jeunesse Lanslebourg cadastré section B numéro 55 et
15 CHAMBRE – 3 SECTION SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG 18/14559 N° Portalis 3521-W-B7C-COPK6
57,
[…],
- Auberge de jeunesse Ile de Croix cadastré section ZE numéro 700,
- […],
Dit que publicité de cette inaliénabilité sera assurée par le commissaire à
l’exécution du plan conformément à l’article R.642-12 du code de commerce et aux frais de l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ;
Autorise l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse à procéder au licenciement pour motif économique de quatre postes, à savoir :
1 poste d’agent d’accueil niveau 2 – FUAJ Nîmes
-1 poste d’agent d’accueil niveau 1 – FUAJ Nantes
1 poste de directeur adjoint – FUAJ Boulogne sur Mer 1 poste d’économe et intendant niveau […]
Dit que Madame Elisabeth LECHENNE, Présidente du Comité Directeur de
l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse et son Vice-Président, Monsieur G H seront tenus d’exécuter le plan, conformément aux dispositions des articles':626-29 et suivants du code de commerce;
Dit que l’Association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse devra remettre ses comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan;
Fixe la durée du plan à 6 ans ;
Désigne pendant la durée du plan Maître D E demeurant […], et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître F Y, demeurant […], en qualité de
Commissaires à l’Exécution du Plan avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, tels qu’ils sont prévus à l’article L.626-25 du Code de Commerce;
Dit que les Commissaires à l’Exécution du Plan devront déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris un rapport annuel sur les conditions
d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce;
Maintient Madame O P en qualité de juge-commissaire et Monsieur
Q R en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient Maître D E et la SCP BTSG2 prise en la personne de
Maître F Y, en qualité de mandataires judiciaires jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
1ERE CHAMBRE – 3MSECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 18/14559 N° Portalis 352J-W-B7C-COPK6
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à Paris, le 5 septembre 2019.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
S AIRE
ATAM
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Greffter en hef Bap
220-0040
D
e
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