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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mars 2025, n° 2019053674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019053674 |
Texte intégral
Copie exécutoire : 1 REPUBLIQUE FRANÇAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1
JUGEMENT PRONONCE LE […] mars 20[…] Par sa mise à disposition au greffe
RG 20190[…]674 PC JP201BV0004
SAS FSB HOLDING […]. […] et 522 filiales et sous-filiales de celle-ci
FAILLITES PERSONNELLES ET RESPONSABILITES PECUNIAIRES
Partie demanderesse : SCP BTSG² en la personne de Me X Y, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS FSB HOLDING et de ses 522 filiales et sous-filiales, présent, assisté de Me Kristell Cattani, avocate (J010).
Parties défenderesses :
1) M. Z AA AB, demeurant […] (Belgique), présent, assisté de Me Ludovic Landivaux, avocat (P500).
2) M. X AC, demeurant, dernier domicile connu, […], non comparant.
3) M. AD AE, demeurant, dernier domicile connu, […], non comparant.
4) M. AF AG, demeurant 38 boulevard Emmanuel Rouquier, Le Mas des Chênes, 0[…]30 Grasse , présent, assisté de Me Thibault Carlier, avocat (R142).
5) M. AH AI, demeurant Klatteweg 16 – […]97 KB La Haye (Pays-Bas), non comparant.
6) Mme AJ AK, demeurant 4 résidence de la Vallée d’Or 971[…] Saint- François, comparant par Me CT Berthier, avocat (P173).
7) M. AL AM, demeurant 65 rue de la Gare, L4999 Sprink Ange, Luxembourg, comparant par Me Emmanuel Pire, avocat (R28).
8) M. AN AO, demeurant […], comparant par Me AD Auvray, avocat (B35).
9) M. AP AQ AR, demeurant […], non comparant.
10) M. AS AT, demeurant […], comparant par Me Tom AS, avocat (P438).
2
11) M. AU AV, demeurant […], non comparant.
12) M. AW AX, demeurant 10 rue des Hibiscus Moudong Centre 97122 Baie-
Mahault, comparant par Me AS-Raphaël Morton, avocat au barreau de Pointe-à-
Pitre.
La procédure
Par acte du 28 juin 2019 déposé au greffe le 16 septembre 2019, la SCP BTSG prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la société FSB Holding et de ses 522 filiales et sous filiales listées ci-dessous :
1) SAS à associé unique FSB HOLDING, dont le siège social est […].
[…] – RCS B 394075204
2) SAS BU, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B […]1494714
3) SAS BURITI SOLAIRE, dont le siège social est Z.I […] – […] Fer
97351 Matoury ([…]) – RCS B 513331082
4) SARL CENTRALES SOLAIRES DE PHEBUS, dont le siège social est 20 avenue Franklin
D. […] – RCS B 7[…]326[…]4
5) SAS ECOTEAM, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 5[…]926795
6) SAS EOLPROD, dont le siège social est Z.I […], […] Fer 97351
Matoury ([…]) – RCS B […]86[…]154
7) EURL CAD INVEST, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 510520059
8) SARL FRANCE ENERGIES FINANCE, dont le siège social est […] – Z.I de
Jarry […] (Guadeloupe) – RCS B 48873[…]05
9) SAS FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE, dont le siège social est Z.I Cogneau
Larivot, […] ([…]) – RCS B […]83[…]542
10) SAS FRANCE ENERGIES FINANCES START, dont le siège social est Rue de la
Mangrove, Z.[…] (Mayotte) – RCS B 810893966
11) SC FSB, dont le siège social est […]. […] – RCS B
[…]3897807
12) SAS GREEN BUSINESS AVANTAGES, dont le siège social est […].
[…] – RCS B […]3950432
13) SAS GREEN BUSINESS CAPITAL, dont le siège social est […].
[…] – RCS B 792841082
14) SAS GREEN BUSINESS CROISSANCE, dont le siège social est […].
[…] – RCS B 7894579[…]
15) SAS GREEN BUSINESS IR., dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B […]8013335
16) SAS KALYS INVESTISSEMENTS, dont le siège social est […].
[…] – RCS B 513815035
17) SARL PARC SOLAIRE LA LANDE II, dont le siège social est […].
[…] – RCS B […][…]57936
[…]) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT GUADELOUPE, dont le siège social est […]29 boulevard Marquisat de Houelbourg, Immeuble Emeraude, Z.[…] 97122 Baie-Mahault
(Guadeloupe) – RCS B 527914998
3
19) SAS SOLARPROD BY GIORDANO REUNION, dont le siège social est 32 rue du
Général de Gaulle, La Convenance 97438 Sainte Marie (La Réunion) – RCS B 800[…]7284
20) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT LA REUNION OUEST, dont le siège social est
[…] (La Réunion) – RCS B 800881682
[…]) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT FRANCE, dont le siège social est 20 avenue
Franklin D. […] – RCS B 797764198
22) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT GUYANE, dont le siège social est Z.I Cogneau
Larivot, […] ([…]) – RCS B 751[…]3845
[…]) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT LA REUNION, dont le siège social est 4 rue
Franck Camille Cadet, Z.I […], […] (La Réunion) – RCS B […]7781726
[…]) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT LA REUNION NORD EST, dont le siège social est 32 rue du Général de Gaulle, La Convenance 97438 Sainte Marie (La Réunion) – RCS B
800881690
[…]) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT […]IQUE, dont le siège social est Z.I La
Lézarde, N°8 […], 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B
75[…]19629
26) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT NORD NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège social est Parcelle n°42, Lotissement Les Cassis, 988BV Kone (Nouvelle Calédonie)
27) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège social est 31 rue Georges Champion 98800 Nouméa (Nouvelle Calédonie)
28) SARL SOLARPROD ENVIRONNEMENT SAINT […], dont le siège social est La
Plantation Mont Vernon, Bât 2, Local 4, rue de Griselle 97150 Saint Martin (Guadeloupe) –
RCS B […]74[…]295
29) SAS SOLARPROD INVEST 1, dont le siège social est Rue de la Mangrove, Z.I Kawéni
97BV0 Mamoudzou (Mayotte) – RCS B 810880047
30) SAS SOLARPROD ENVIRONNEMENT BP, dont le siège social est Rue de la
Mangrove, Z.[…] (Mayotte) – RCS B 794727396
31) SAS ULTIMASOL I, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 7928407[…]
32) SAS ULTIMASOL III, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 792841[…]8
33) SARL YACHTING OVERSEAS, dont le siège social est Boulevard Houelbourg,
Immeuble Le Marquisat, Z.[…] 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe) – RCS B 409117355
[…]) EURL SPC 1, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]20947BV
35) EURL SPC 2, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2094752
36) EURL SPC 3, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2094729
37) EURL SPC 4, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2011[…]6
38) EURL SPC 5, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2011194
39) EURL SPC 6, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2011[…]0
40) EURL SPC 7, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]20651[…]
41) EURL SPC 8, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]
4
42) EURL SPC 9, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037447
43) EURL SPC 10, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037[…]8
44) EURL SPC 11, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037504
45) EURL SPC 12, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037447
46) EURL SPC 13, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037439
47) EURL SPC 14, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]1979193
48) EURL SPC 15, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]1979102
49) EURL SPC 16, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037389
50) EURL SPC 17, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2011202
51) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2010071
52) EURL SPC 19, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe)
[…]) EURL SPC 20, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2010030
54) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2037066
55) EURL SPC 22, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]2010055
56) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]1979094
57) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]1952273
[…]) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]1978740
59) EURL SPC 26, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]028
BV) EURL SPC 27, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]010
[…]) EURL SPC 28, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]002
62) EURL SPC 29, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]337
[…]) EURL SPC 30, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]378
64) EURL SPC 31, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]31[…]527
65) EURL SPC 32, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3157996
66) EURL SPC 33, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3157988
5
67) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3157962
68) EURL SPC 35, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]8165
69) EURL SPC 36, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]8173
70) EURL SPC 37, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]8[…]1
71) EURL SPC 38, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]8199
72) EURL SPC 39, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]8[…]5
73) EURL SPC 40, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]3[…]82[…]
74) EURL SPC 41, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513541
75) EURL SPC 42, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513590
76) EURL SPC 43, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513640
77) EURL SPC 44, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513673
78) EURL SPC 45, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 7505137[…]
79) EURL SPC 46, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513749
80) EURL SPC 47, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513772
81) EURL SPC 48, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513814
82) EURL SPC 49, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513897
83) EURL SPC 50, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750513954
84) EURL SPC 51, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514457
85) EURL SPC 52, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514010
86) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514085
87) EURL SPC 54, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514127
88) EURL SPC 55, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514143
89) EURL SPC 56, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514176
90) EURL SPC 57, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514200
91) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514267
6
92) EURL SPC 59, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514333
93) EURL SPC BV, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B 750514382
94) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9506[…]2
95) EURL SPC 62, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9510040
96) EURL SPC […], dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9510107
97) EURL SPC 64, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9510131
98) EURL SPC 65, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9510222
99) EURL SPC 66, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]9510198
100) EURL SPC 67, dont le siège social est […], Immeuble Centre
d’Affaires, Hameau du Pont 97150 Saint Martin (Guadeloupe) – RCS B […]94768[…]
101) SAS ACEOL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]871[…]15
102) SAS ALIZES, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8808965
103) SAS AQUILLON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8713157
104) SAS AUTAN, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8714916
105) SAS BHOOT, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8715202
106) SAS BISE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8715228
107) SAS BOLON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8715[…]4
108) SAS BORA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8809872
109) SAS BURGA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]871[…]27
110) SAS BURLE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]871[…]68
111) SAS CERS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8715566
112) SAS CHOCOLATERO, dont le siège social est […] 97300
Cayenne ([…]) – RCS B […]8809930
113) SAS ELEPHANTA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8716[…]0
114) SAS EOLE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650144
115) SAS EOLE 1, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650169
116) SAS EOLE 2, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650177
7
117) SAS EOLE 3, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650193
1[…]) SAS EOLE 4, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650201
119) SAS EOLE 5, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650[…]9
120) SAS EOLE 6, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650[…]5
1[…]) SAS EOLE 7, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650[…]0
122) SAS EOLE 8, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650284
1[…]) SAS EOLE 9, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650292
1[…]) SAS EOLE 10, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]86503[…]
1[…]) SAS EOLE 11, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650326
126) SAS EOLE 12, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650[…]2
127) SAS EOLE 13, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650359
128) SAS EOLE 14, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650367
129) SAS EOLE 15, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650375
130) SAS EOLE 16, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650409
131) SAS EOLE 17, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]86504[…]
132) SAS EOLE […], dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650441
133) SAS EOLE 19, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8650482
1[…]) SAS FEOLO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8716929
135) SAS GALERNE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]87168[…]
136) SAS GRAIN, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8811688
137) SAS GREGALE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8715459
138) SAS HURLE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]87154[…]
139) SAS IMEOL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]871[…]84
140) SAS KONA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8814120
141) SAS LESTE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8714[…]6
8
142) SAS LEVANT, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8814088
143) SAS LIPS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8714[…]7
144) SAS LOO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8713884
145) SAS MAOL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]
146) SAS MARIN, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8713173
147) SAS MATANUSKA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]87908[…]
148) SAS MAUKA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]87910[…]
149) SAS MEOLO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8712951
150) SAS MISTRAL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8790866
151) SAS NIRTA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8790932
152) SAS NORDET, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8790916
1[…]) SAS NOROIT, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8790809
154) SAS NOTUS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791[…]7
155) SAS PAMPERO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8813171
156) SAS PUNA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791[…]2
157) SAS PYRN, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]
1[…]) SAS RISEE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8814070
159) SAS SAMIEL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791203
1BV) SAS SANTA ANA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791179
1[…]) SAS SEOLOU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791435
162) SAS SHAMAL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791369
1[…]) SAS SIROCCO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791450
164) SAS SKIRON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791070
165) SAS SOLANO, dont le siège social est […] –
RCS B […]8791427
166) SAS SONORA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791005
9
167) SAS STEOL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791[…]7
168) SAS SUMATRA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8790957
169) SAS SURES, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791377
170) SAS TIVANO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791336
171) SAS UCEOL, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]
172) SAS ZEPHIR, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8791294
173) SAS ZEPHIROS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]8794413
174) SAS AA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7[…]169838
175) SAS ACCA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]1648[…]
176) SAS ACACIA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170802
177) SAS ACAJOU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]3559[…]
178) SAS ACEROLA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]167642
179) SAS ADIGE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]168855
[…]0) SAS ADOUR, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170703
[…]1) SAS AGUI, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]167097
[…]2) SAS ALOE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164839
[…]3) SAS AMARANTE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]2[…]035
[…]4) SAS AMAZON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164847
[…]5) SAS AMOURETTE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]1705[…]
[…]6) SAS ANANAS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170786
[…]7) SAS ANCOLIE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164854
[…]8) SAS ANGELIQUE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]193911
[…]9) SAS ANIS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170646
190) SAS ARGILE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]169945
191) SAS ARJUNA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]194[…]2
10
192) SAS ARMOISE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170737
193) SAS ARNICA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]194265
194) SAS ARUM, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]194299
195) SAS ASSAO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164862
196) SAS ASTER, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]167378
197) SAS AUBIER, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164870
198) SAS AUDE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164896
199) SAS AULNE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170117
200) SAS AUTHIE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]170448
201) SAS AVIRONS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 751333[…]2
202) SAS AVOCAT, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]166289
203) SAS AVOINE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164680
204) SAS AWALA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164920
205) SAS AWARA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]19[…]94
206) SAS BAACHA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164946
207) SAS BAGASSE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164979
208) SAS BAIE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]164987
209) SAS BALATA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]1650[…]
[…]0) SAS BAMBOU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]19[…]74
[…]1) SAS BAMBUSA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]19[…]90
[…]2) SAS BARDANE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]1650[…]
[…]3) SAS BEITH, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]193267
[…]4) SAS BLE, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 7[…]1651[…]
[…]5) SAS BLEUET, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]193333
[…]6) SAS BOCO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]1933[…]
11
[…]7) SAS BOIS CANON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]165174
2[…]) SAS BOIS SERPENT, dont le siège social est […] 97300
Cayenne ([…]) – RCS B 7[…]191907
[…]9) SAS BOULEAU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]165[…]2
220) SAS BOULGOUR, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]
2[…]) SAS BRAHEA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]165[…]0
222) SAS BUCHI, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]191782
2[…]) SAS BUIS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]165[…]7
2[…]) SAS BUTIA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]165265
2[…]) SAS CACAO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]191741
226) SAS CACTUS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B […]
227) SAS CAFE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7[…]191675
228) SAS CAIGUA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788665198
229) SAS CAJOU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788665289
[…]0) SAS CAMELIA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]05
[…]1) SAS CAMOPI, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788687BV6
[…]2) SAS CANCHE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]39
[…]3) SAS CANNE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]70
[…]4) SAS CANNELLE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]70
[…]5) SAS CARAPA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788665479
[…]6) SAS CARICA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788665552
[…]7) SAS CARVI, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]35
[…]8) SAS CASSIA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]19
[…]9) SAS CASSIS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788687754
[…]0) SAS CATALPA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…][…]
[…]1) SAS CEDRE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788662641
12
[…]2) SAS CERISIER, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788662674
[…]3) SAS CHARDON, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7886628[…]
[…]4) SAS CHAWARI, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 788662989
[…]5) SAS CHENE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7886[…]136
[…]6) SAS CHICOREE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7886[…]292
[…]7) SAS COCOTIER, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884384
[…]8) SAS COLE, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7898844[…]
[…]9) SAS COMOU, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7898844[…]
[…]0) SAS CONGO, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884459
[…]1) SAS COPAYA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 78866[…]94
[…]2) SAS CORRIB, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884483
[…]3) SAS COTINUS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884491
[…]4) SAS CROCUS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884[…]3
[…]5) SAS CUMIN, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7898845[…]
[…]6) SAS CYPRES, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884574
[…]7) SAS DALHIA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 789884640
2[…]) SAS ALTISE, dont le siège social est […]29 Boulevard Marquisat de Houelbourg,
Immeuble Emeraude, Z.[…] 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe) – RCS B 7899119[…]
[…]9) SAS ANEMONE, dont le siège social est […]29 Boulevard Marquisat de Houelbourg,
Immeuble Emeraude, Z.[…] 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe) – RCS B 7899BV333
2BV) SAS ANTILOPE, dont le siège social est […]29 Boulevard Marquisat de Houelbourg,
Immeuble Emeraude, Z.[…] 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe) – RCS B 7899[…][…]9
2[…]) SAS ASILIDE, dont le siège social est […]29 Boulevard Marquisat de Houelbourg,
Immeuble Emeraude, Z.[…] 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe) – RCS B 789919735
262) SAS CAILLE, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris –
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 788830305
2[…]) SAS CAPUCINE, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice Ravine des Cabris –
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 78883[…]57
264) SAS CILAOS, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris 97432
Saint CB (La Réunion) – RCS B 751333147
265) SAS FAUCON, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 788865707
266) SAS BJ, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 788833390
13
267) SAS HIRONDELLE, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 788830271
268) SAS PETITILE, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 751333170
269) SAS SAINT DENIS, dont le siège social est 1 rue de Mon Caprice – Ravine des Cabris
97432 Saint CB (La Réunion) – RCS B 75133[…]77
270) SAS ABELIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7980135[…]
271) SAS ABIES, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 798013[…]7
272) SAS ABULITION, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013595
273) SAS AECHMEA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013BV3
274) SAS AEONIUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013[…]1
275) SAS AGAVE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013652
276) SAS AKEBIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013686
277) SAS ALCEA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013702
278) SAS APTENIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013769
279) SAS ARALIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013777
280) SAS ARBUTUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013942
281) SAS ARENGER, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013959
282) SAS ASARINA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798013975
283) SAS ASPELENIUM, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 798013991
284) SAS BABIANA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7980454[…]
285) SAS BANKSIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798045514
286) SAS BAUHINIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798045[…]9
287) SAS BEGONIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798045688
288) SAS BELLEVALIA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798076204
289) SAS BIDENS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798045704
290) SAS BILLBERGA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798076[…]5
291) SAS BOUVARDIA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798045738
14
292) SAS BRASSICA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7980766[…]
293) SAS BULBINE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798076717
294) SAS BUXUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798076733
295) SAS CALENDULA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798076766
296) SAS CAMPIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798076774
297) SAS CARDAMINE, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798076808
298) SAS CARISSA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7980768[…]
299) SAS CARYOTA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 79804[…][…]
300) SAS CASUARINA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798046439
301) SAS CELTIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798046[…]7
302) SAS CENTAUREA, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 798046[…]1
303) SAS LIMONIUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]9887
304) SAS LEONOTIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]3283
305) SAS MAHONIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…][…]00
306) SAS LOTUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]9788
307) SAS MACLURA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]6292
308) SAS LOBELIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]98[…]
309) SAS LANTANA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…][…]81
310) SAS LAVANDULA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798[…]35[…]
311) SAS AARON, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9315
312) SAS AMIGO, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9448
313) SAS ALPHA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9448
314) SAS ALTA, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 803[…]9497
315) SAS APIA, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 803[…]9752
316) SAS BARIA, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 803[…]9802
15
317) SAS BARON, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9836
3[…]) SAS BELLA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9885
319) SAS CALLA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803[…]9919
320) SAS CALYPO, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803383[…]7
3[…]) SAS CHANCE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 8033836BV
322) SAS DARIUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 803383744
3[…]) SAS JUPITER, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]42805
3[…]) SAS LEGEND, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]428[…]
3[…]) SAS LELDA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]449[…]
326) SAS MELODIE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]44967
327) SAS MARS, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 80[…]42870
328) SAS MOKA, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 80[…]43035
329) SAS NORIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]44983
330) SAS NYX, dont le siège social est […] ([…]) – RCS B
80[…]45071
331) SAS ODIN, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 80[…]43159
332) SAS ONDINE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 80[…]452[…]
333) SAS OSLO, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 80[…]43043
3[…]) SAS CERCIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 79813[…]35
335) SAS CESTRUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798132[…]5
336) SAS CHOISSYA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981332BV
337) SAS CHORISIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 79813[…]44
338) SAS CISTUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798132643
339) SAS CLEMATIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798132684
[…]0) SAS CLIVIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798046652
[…]1) SAS COLLETIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798080370
16
[…]2) SAS CORREA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798108817
[…]3) SAS CRINIUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798108817
[…]4) SAS CUPHEA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981088[…]
[…]5) SAS CUYCAS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798132882
[…]6) SAS CYCLAMEN, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798[…]3952
[…]7) SAS CYNARA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]4174
[…]8) SAS CYPERUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]9838
[…]9) SAS CYTISUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]9903
350) SAS DAIS, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 798[…]99BV
351) SAS DIANTHUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7982201[…]
352) SAS DIGITALIS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7982201[…]
3[…]) SAS DIOON, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798220166
354) SAS DIOSPYROS, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798220174
355) SAS DIPOGON, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798220208
356) SAS DODONAEA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798[…][…]72
357) SAS DOMBEYA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…][…]80
3[…]) SAS DRACAENA, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798[…]5930
359) SAS DURANTA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]5930
3BV) SAS DYCKIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]5948
3[…]) SAS ECHIUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]59[…]
362) SAS ELEGIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]5971
3[…]) SAS ENSECTE, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]5989
364) SAS EUROYOPS, dont le siège social est […] ([…])
- RCS B 798[…]BV37
365) SAS FELICIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]3762
366) SAS FICUS, dont le siège social est […] ([…]) – RCS
B 79815BV14
17
367) SAS FIRMINA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798156626
368) SAS GAURA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]BVBV
369) SAS GARRYA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]432
370) SAS GAZANIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]BV86
371) SAS GENISTA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]481
372) SAS GREVILLA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798133708
373) SAS GRINDELIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…][…]02
374) SAS GUNNERA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]5[…]
375) SAS HECHTIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]564
376) SAS HELLEBORUS, dont le siège social est […]
([…]) – RCS B 7981[…]622
377) SAS HIBISCUS, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]6[…]
378) SAS HOWEA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]705
379) SAS IRIS, dont le siège social est […] ([…]) – RCS B
7981[…]713
380) SAS IXIA, dont le siège social est […] ([…]) – RCS B
7981[…]739
381) SAS JASMINUM, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798159067
382) SAS JUBAEA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…][…]95
383) SAS JUSTICIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798[…]37[…]
384) SAS WEIGELA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 798155503
385) SAS ZOYSIA, dont le siège social est […] ([…]) –
RCS B 7981[…]946
386) SNC ACANTHACEE, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81449[…]13
387) SNC AGAPANTHE, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81449BV48
388) SNC ALBANY, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814495933
389) SNC ALEXANDRIA, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814497806
390) SNC ALMA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât A,
Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814495776
391) SNC ALOCASIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81449[…]62
[…]
392) SNC ALONSOA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81449[…]47
393) SNC ALORES, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81436BV50
394) SNC ALTHEA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81436BV43
395) SNC AMARELLYS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814496[…]8
396) SNC AMAZONIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814528[…]8
397) SNC ANCOLITUS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814528022
398) SNC ANTHEMIS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814527727
399) SNC ANTHURIUM, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]944
400) SNC ARGEMONE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]910
401) SNC ASPARGUS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81452[…]94
402) SNC ASPIDISTRA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81452[…]78
403) SNC ASTERIUM, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81436BV19
404) SNC ATALANTIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814528055
405) SNC AZALEE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814528162
406) SNC BAOJI, dont le siège social est Z.I […], […], Bât A,
Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814552998
407) SNC BARBACENIA, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365987
408) SNC BENXIES, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8143659[…]
409) SNC BOLBITIS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8143659[…]
410) SNC BUTLER, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365946
411) SNC CALADIUM, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365920
412) SNC CAMPANULE, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365912
413) SNC CAMPELIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365904
414) SNC CHUZHOU, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 81436[…]70
415) SNC COLZA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814365995
416) SNC CONGUA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]5[…]
19
417) SNC CORSIA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]517
4[…]) SNC COSMOS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]509
419) SNC COSTUS, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]467
420) SNC CRAWFORD, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]392
4[…]) SNC DAKOTA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814528113
422) SNC DATURA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]285
4[…]) SNC DIGITABLE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]269
4[…]) SNC EDELWEIS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]228
4[…]) SNC EGLANTINE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]194
426) SNC ERABLE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]137
427) SNC EUCALYPTUS, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]764
428) SNC FLAVIDUS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]7[…]
429) SNC FORSYTHIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]699
430) SNC GENET, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…][…]2
431) SNC GENTIANE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]301
432) SNC GERBERA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]277
433) SNC GIROFLEE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…][…]6
4[…]) SNC GLAZANIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]202
435) SNC HORTENSIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…][…]6
436) SNC IPOMEE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]749
437) SNC JOUBARBE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]665
438) SNC LAURENCIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]590
439) SNC LAVANDE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]566
440) SNC LILASIUM, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…]574
441) SNC MAGNOLIA, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142[…][…]3
20
442) SNC MILLEPERTUIS, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288080
443) SNC MIMOSA, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288064
444) SNC MUFLIER, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288031
445) SNC MYOSATIS, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814287991
446) SNC NARCISSE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8142879[…]
447) SNC OAKVILLE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]111
448) SNC OEILLET, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]095
449) SNC OLIVIER, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]046
450) SNC ORANGER, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288072
451) SNC ORCHIDEE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288056
452) SNC OSAGE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814288049
4[…]) SNC OZARKE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814287959
454) SNC PASSIFLORE, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 814287801
455) SNC PENSEE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]103
456) SNC PERVENCHE, dont le siège social est Z.I […], Immeuble Les
Flamboyants, Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]087
457) SNC PIVOINE, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]0[…]
4[…]) SNC PLATANE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]038
459) SNC POLKIN, dont le siège social est Z.I […], […], Bât
A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]012
4BV) SNC PRIMEVERE, dont le siège social est Z.I […], […],
Bât A, Locaux 7 et 8, 97[…]2 Le Lamentin (Martinique) – RCS B 8145[…]004
4[…]) SCI CACAO 01, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790194922
462) SCI ROURA 02, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 79019[…]09
4[…]) SCI CAYENNE 03, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 79019[…]04
464) SCI MONTABO 04, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]1155
465) SCI KOUROU 05, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 790196547
466) SCI […] 06, dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 790[…]1[…]6
[…]
467) SCI REGINA 07, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790197651
468) SCI […] 08, dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 790[…]1403
469) SCI IRACOUBO 09, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790197776
470) SCI IWALA 10, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790209993
471) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]0702
472) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790198170
473) SCI FAVAR 13, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790200166
474) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 790[…]17[…]
475) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 7902002[…]
476) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]5441
477) SCI ELAE 16, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790200299
478) SCI CAYODE 17, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 790200414
479) SCI PIDIMA […], dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790200489
480) SCI KAW 20, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790[…]5276
481) SCI SINNAMARY […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]5474
482) SCI MANA 22, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790[…]5466
483) SCI CANOPEE […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790200976
484) SCI OUANARY […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790201073
485) SCI BIENVENUE […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]0[…]5
486) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790200802
487) SCI REMIRE 27, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790200687
488) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790200596
489) SCI SAÜL 29, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790[…]4386
490) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]4451
491) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]4493
22
492) SCI TONEGRANDE 32, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 790[…]4576
493) SCI SALUT 33, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790[…]4592
494) SCI TABULAIRE […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 7901974[…]
495) SCI CGEL 35, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 790[…]1486
496) SCI AMAPA 36, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790197875
497) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt
75008 Paris – RCS B 790[…]1BV1
498) SCI OYAPOK 38, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 790198774
499) SCI CONTE 39, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 790198956
500) SCI MARONI 40, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 790[…]54[…]
501) SCI ABEJ 41, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798962270
502) SCI APOSTROF 42, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 798974[…]4
503) SCI […], dont le siège social est […]. […]
- RCS B 7989[…]906
504) SCI BATAU 44, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798990891
505) SCI CALOR 45, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798964029
506) SCI […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 798964136
507) SCI COCO 47, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 7989643[…]
508) SCI DIRAL 48, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 7989[…]336
509) SCI EMERAUDE 49, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 798978508
510) SCI FAVIZ 50, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 7989[…][…]7
511) SCI FLOP 51, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798964144
512) SCI GOYAVE 52, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 798964BV7
513) SCI GRENADINE […], dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 798964862
514) SCI KIWI 54, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798964904
515) SCI […], dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798964656
516) SCI MANDARINE 57, dont le siège social est […]. Roosevelt 75008
Paris – RCS B 798975[…]6
[…]
517) SC à capital variable […], dont le siège social est […].
[…] – RCS B 799006457
5[…]) SCI NILOW BV, dont le siège social est […]. […] –
RCS B 798964888
519) SCI […] […], dont le siège social est […]. […]
- RCS B 798962940
520) SCI […], dont le siège social est […]. […]
- RCS B 7989875[…]
5[…]) SCI RISETTE […], dont le siège social est […]. […]
- RCS B 798965166
522) SCI RYSOTO 64, dont le siège social est […]. […]
- RCS B 798988309
5[…]) SAS ANEMONE, dont le siège social est […] – RCS B
798013751
a assigné :
1. M. Z AA AB en sa qualité de (i) président de FSB Holding et (ii) représentant légal direct ou indirect des filiales de FSB Holding numérotées ci- dessus 2 à 5, 8, 10, 12 à 33, 103 à 105, 107, 117, 119, 122, 126, 127, 129 à 131,
133, 140, 141, 1BV, 166, 2[…] à 2[…] ;
2. M. X AC, en sa qualité de (i) directeur général et ancien président de
FSB Holding et (ii) représentant légal direct et indirect des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 103 à 105, 107, 117, 119, 122, 126,
127, 129 à 131, 133, 140, 141, 1BV, 166, 174 à 386, 388 à 522 ;
3. M. AD AE en sa qualité (i) d’ancien président de FSB Holding (ii) de représentant légal des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 351 à 385 et
(iii) d’ancien gérant de la filiale de FSB Holding numérotée ci-dessus 28 ;
4. M. AF AG en sa qualité de représentant légal direct des filiales de FSB
Holding numérotées ci-dessus 9, […] à 55, 57 à 81, 83 à 100 ;
5. M. AH AI en sa qualité de représentant légal direct ou représentant permanent de la personne morale mandataire social des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 16, 174 à 386, 388 à 522 ;
6. Mme AJ AK en sa qualité (i) de représentant légal direct des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus […], 82, 90 et (ii) d’ancien représentant légal direct des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus […] à 77, 79, à 81, 83 à
88, 91 à 93 ;
7. M. AL AM en sa qualité de représentant légal de la filiale de FSB Holding numérotée ci-dessus 5 ;
8. M. AN AO en sa qualité d’ancien représentant légal direct de la filiale de FSB Holding numérotée ci-dessus 19 ;
9. M. AP AQ AR en sa qualité d’ancien représentant légal direct des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 20 et […] ;
10. M. AS AT en sa qualité d’ancien représentant légal direct de la filiale de FSB Holding numérotée ci-dessus 16 ;
11. M. AU AV en sa qualité d’ancien représentant légal des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 8 et 17 ;
12. M. AW AX en sa qualité d’ancien représentant légal direct et indirect des filiales de FSB Holding numérotées ci-dessus 8, 33, 101, 102, 106, 108 à 116,
[…]
1[…], 120, 1[…], 1[…] à 1[…], 132, 1[…] à 139, 142 à 159, 1[…] à 164, 167 à 171, 173 ;
à comparaître à l’audience du 3 octobre 2019 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et L. 6[…]-4 à L. 6[…]-10 du code de commerce. Après divers renvois pour mise en état de la procédure, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 12 décembre 20[…].
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
• Mme AY, substitut du procureur de la République ;
• La SCP BTSG² prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire, assisté de Me Kristell Cattani ;
• Les défendeurs :
1. M. Z AA AB, assisté de Me Ludovic Landivaux ;
2. M. X AC était absent et non représenté ;
3. M. AD AE était absent et non représenté ;
4. M. AF AG, assisté de Me Thibault Carlier ;
5. M. AH AI était absent et non représenté ;
6. Mme AJ AK était représentée par Me CT Berthier ;
7. M. AL AM était représenté par Me Emmanuel Pire ;
8. M. AN AO était représenté par Me AD Auvray ;
9. M. AP AQ AR était absent et non représenté ;
10. M. AS AT était représenté par Me Tom AS ;
11. M. AU AV était absent et non représenté ;
12. M. AW AX était représenté par Me AS-Raphaël Morton.
Les défendeurs absents et non représentés étaient présents lors des différentes audiences de mise en état, ou ils en avaient été avisés :
• M. X AC avait fait l’objet d’une citation à comparaître par acte d’huissier du 28 juin 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
• M. AD AE avait fait l’objet d’une citation à comparaître par acte d’huissier du 28 juin 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
• M. AH AI avait fait l’objet d’une signification le 3 juillet 2019 par acte d’huissier à destination d’un pays de l’Union européenne. L’huissier atteste avoir accompli les formalités conformément aux articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) N° 1393/2007 relatifs à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
• M. AP AQ AR, bien […]absent et non représenté, avait déposé des conclusions lors de l’audience de mise en état du 9 mars 2020.
En début d’audience, le mandataire judiciaire expose […]il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. AW AX et AU AV et le tribunal prend acte de ce désistement d’instance les concernant.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le […] février 20[…], date reportée au […] mars 20[…] à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
Les faits
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me X Y que :
• l’entreprise exploitait un fonds de commerce de « holding pour des investissements dans les Dom Tom » ;
• elle a été créée en novembre 1993 et avait donc […] ans d’ancienneté lors[…]elle a été liquidée ;
• la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 14 décembre 2015 et le redressement judiciaire a été ouvert le 5 janvier 2016 pour la société mère. Le jugement d’extension aux filiales et aux sous-filiales a été prononcé le 16 avril 2016. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement contradictoire du 6 juillet 2016 ;
• le chiffre d’affaires n’est pas connu ;
• la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2015, soit 9 mois avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société ;
• le tribunal a demandé à un technicien comptable, le cabinet BN BO, en mars 20[…], d’établir un rapport sur l’état des comptes de l’entreprise et de ses filiales et sous- filiales. Ce rapport a été rendu à ce sujet le 17 juin 20[…] ;
• une procédure pénale portant le numéro de parquet 1420400429 est en cours sur des motifs comparables (en particulier l’abus de confiance) à ceux de l’affaire présente ;
• le dernier état du passif, d’un montant total de […] 767 151 €, est constitué de créances chirographaires ;
• le montant des actifs réalisés est de 3 057 BV9 € ; l’insuffisance d’actif est ainsi de 55 709 542 € ;
• il n’y a pas d’aggravation du passif pendant la période suspecte.
A l’audience du 6 novembre 20[…], les parties ont été entendues et le tribunal a statué sur les incidents de procédures soulevés, dans son jugement rendu le 30 janvier 20[…] et par les décisions suivantes :
• M. AS AT est débouté de sa demande relative à la caducité de l’assignation à son encontre ;
• Il y a prescription de l’action à l’égard de M. AZ et le tribunal fait droit à sa demande de ce chef ;
• M. AL AM est débouté de sa demande relative à la non-validité de l’assignation à son encontre ;
• Les parties sont déboutées de leurs demandes de péremption de l’instance ;
• Les parties sont déboutées des demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision dans l’affaire pénale enrôlée sous le numéro de Parquet 14204000429 ;
• Les parties sont déboutées des demandes de sortie de la procédure présente en cas de bénéfice de décision de non-lieu dans l’affaire pénale enrôlée sous le numéro de Parquet 14204000429 ;
• Le rapport du technicien comptable, le cabinet BN BO, est dit recevable par le tribunal ;
Le jugement du 31 janvier 20[…] n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc devenu définitif. Il a autorité de la chose jugée.
Les moyens des parties
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Dans son assignation du 28 juin 2019 et dans le dernier état de ses écritures régularisées le 3 juillet 20[…] le mandataire judiciaire, la SCP BTSG², reproche aux dirigeants les fautes de gestion suivantes au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
ABSENCE DE DECLARATION D’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LES DELAIS LEGAUX :
L’administrateur provisoire a constaté dès le début de sa mission que les sociétés du groupe FSB étaient en état de cessation des paiements et a régularisé les déclarations auprès du greffe ; Le 5 janvier 2016, le tribunal a fixé, de manière définitive, pour l’ensemble des sociétés du groupe FSB, la date de cessation des paiements au 31 mars 2015, soit plus de 9 mois avant l’ouverture de la procédure ; La déclaration de cessation des paiements n’a donc pas été effectuée dans les délais légaux ;
MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE SERIEUX DE LA SOCIETE
ADMINISTREE :
Il résulte du rapport de l’AMF (Autorité des ALhés Financiers), suite à son contrôle au sein du groupe FSB, que près de 5 millions d’euros collectés étaient toujours en attente d’investissements ; C’est à la suite de ce contrôle inopiné que les dirigeants ont communiqué entre eux pour effectuer les placements et régulariser la situation ; L’affectation des sommes collectées était tardive et purement aléatoire ; La volonté de ne pas affecter les placements des investissements en conformité avec ce qui avait été indiqué aux investisseurs révèle un manque flagrant de surveillance et de contrôle de FSB Holding et de ses filiales, caractérisant une faute de gestion, et ce d’autant plus que dans l’attente de leur affectation, les fonds alimentaient la trésorerie du groupe FSB ;
ABSENCE DE TENUE D’UNE COMPTABILITE REGULIERE ET D’OUTILS DE GESTION FIABLES PERMETTANT D’APPREHENDER LA SITUATION ECONOMIQUE DES SOCIETES :
Il ressort des conclusions du mandataire ad’hoc […]il règne une « confusion juridique et financière » entre les sociétés du groupe ; Le cabinet Cogeed (nommé par l’administrateur provisoire) fait état d’une « multitude de flux entre les différentes sociétés, injustifiés, anormaux et souvent en contradiction avec le schéma juridique des opérations accepté par les investisseurs » ; Il n’est pas possible de déterminer quels actifs ont été financés par quels investisseurs et sur quels comptes, les sommes ont transité ;
Le rapport de l’AMF souligne l’opacité des fonds collectés auprès des investisseurs et plus généralement de l’ensemble des flux financiers du groupe FSB ; L’enquête révèle que depuis 2011, le groupe FSB aurait collecté près de BV millions d’euros au titre des placements « 7% rendement » et « Girardin industriel » et que les fonds n’avaient pas tous d’affectation immédiate dans les sociétés au sein desquels les investisseurs avaient vocation à prendre une participation ; Ces fonds étaient assimilés à de la trésorerie du groupe et par l’effet de convention de trésorerie, bénéficiaient à l’ensemble du groupe ; La circulation frauduleuse des fonds a eu pour conséquence de diminuer, perdre ou confondre le gage de chaque investisseur en tant que créancier de sociétés du groupe ;
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La comptabilité tenue par les dirigeants ne présente pas la sincérité et la régularité nécessaire et ces fautes de gestion ont indéniablement augmenté le passif du groupe ;
LA POURSUITE ABUSIVE D’UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE A TRAVERS LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE PYRAMIDE DE « PONZI » :
Le montage mis en place démontre que les dirigeants ne pouvaient ignorer la situation irrémédiablement compromise des sociétés du groupe FSB ; L’AMF et le mandataire ad’hoc considèrent que l’exploitation était structurellement déficitaire sinon fictive et que ce n’est que par le recours à des moyens illicites que le groupe a pu donner l’illusion de la solvabilité ;
Seules 3 centrales, situées en […], étaient susceptibles de générer des revenus et il était impossible de rémunérer les investisseurs sur la base d’un taux de 7% l’an ; Aucun élément n’a été apporté prouvant l’existence d’autres centrales ; Les revenus générés par ces centrales se sont élevés à 135 000 € par an et au regard de l’insuffisance des revenus générés et de l’importance des dépenses à effectuer, l’activité du groupe était structurellement déficitaire ; Les dirigeants ont cherché à dissimuler le caractère déficitaire de leurs activités ;
De plus, les revenus générés ne permettaient pas de payer les loyers promis par les placements : L’AMF a estimé que le montant total des loyers dus aux investisseurs sur les années 2011 à 2015 s’élevaient à 2 000 000 €, alors que l’exploitation des centrales en activités n’était pas capable de générer plus de 135 000 € de revenu annuel : du passif se constituait donc mécaniquement chaque année ;
Le groupe FSB était inexorablement dans l’incapacité de faire face au paiement des loyers des investisseurs sur les seuls revenus générés par la vente d’électricité et pour échapper à la défaillance, le groupe a mobilisé d’autres investisseurs pour payer les investisseurs antérieurs ; La poursuite de cette activité déficitaire et le recours à des artifices ont donné l’illusion que les placements étaient viables et ont contribué à augmenter l’insuffisance d’actif du groupe FSB, les sommes investies n’étant pas destinées à être remboursées ; Ainsi, les dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire condamnée à la cessation des paiements et en dissimulant abusivement son état ils ont commis une faute de gestion ;
L’ABSENCE DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION FINANCIERE :
Les dirigeants n’ont pas sollicité l’agrément au bénéfice de France Energies Finance (filiale N°9) pour exercer son activité de fonds d’investissement alternatif (FIA) ; L’AMF note que France Energies Finance remplit les critères du FIA et aurait dû se soumettre, ainsi que les autres sociétés du groupe, à la règlementation qui lui est applicable depuis le 22 juillet 2014, et lui déposer une demande en ce sens ; L’activité a donc été exercée en toute illégalité ; Cela constitue une faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif, dans la mesure où si les dirigeants s’étaient soumis au contrôle de l’AMF, celle-ci aurait rapidement interdit l’activité et empêché d’autres épargnants de souscrire ces contrats ;
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LE NON-RESPECT PAR KALYS INVESTISSEMENTS DES OBLIGATIONS MIS A LA CHARGE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS :
Les documents devant être remis par le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) selon les dispositions édictées par l’AMF n’ont pas été établis d’une part et les souscripteurs n’ont pas été informés […]une commission serait déduite de leur investissement (rapport du mandataire ad’hoc), d’autre part ; Les dispositions de l’article 3[…]-6 du règlement général de l’AMF prévoyant cette information n’ont pas été respectées ;
KALYS INVESTISSEMENTS (filiale N°16), en qualité de société de conseil, a reçu des fonds provenant de la collecte de souscription des produits « Girardin Industriel », ce qui vient en contravention avec l’article L. 541-6 du code monétaire et financier ;
KALYS INVESTISSEMENTS a été radiée des associations chargées de la « représentation collective et de la défense des droits et intérêts des personnes » (article L. […]1-8 du code monétaire et financier), auxquelles elle aurait dû participer ;
L’AMF considère que les dirigeants ont exercé l’activité de Conseil en Investissement Financier alors que les conditions n’étaient pas remplies et cette situation a conduit à la condamnation de KALYS INVESTISSEMENTS à une sanction pécuniaire de 200 000 € en juin 2016 ;S
DETOURNEMENT DES FONDS COLLECTES AUPRES DES EPARGNANTS :
Les investissements réalisés par les épargnants se matérialisaient par la remise de fonds, à charge pour les dirigeants de les affecter à une société en participation pour procéder à l’achat ou à la construction d’une centrale photovoltaïque ;
Les fonds confiés n’ont pas tous été affectés à cet usage et il ressort du rapport de Maitre AW BK (administrateur provisoire) que des écarts très significatifs ont été identifiés entre le montant des souscriptions et celui des investissements réalisés ; Les fonds non investis ont donc été détournés par les dirigeants ;
AFFECTATION DES FONDS COLLECTES A LA TRESORERIE DES SOCIETES DU GROUPE FSB :
De l’aveu de M. AZ, les sommes collectées dans l’attente d’être affectées étaient parfois déposées sur le compte courant de la société FRANCE ENERGIES FINANCE ; Les dirigeants auraient dû faire preuve de prudence et placer la trésorerie sur des fonds spéciaux, sans les laisser à disposition sur des comptes courants ; L’AMF a identifié que ces fonds investis avaient fait l’objet de transferts sur des comptes bancaires d’autres sociétés du groupe ; Ainsi, les dirigeants ont détourné les fonds remis par les investisseurs au lieu de les investir au sein des Sociétés En Participation ;
AFFECTATION DES FONDS COLLECTES AU PAIEMENT D’UNE COMMISSION DE SOUSCRIPTION OCCULTE :
La société FRANCE ENERGIES FINANCE a prélevé une commission sur les fonds remis par les investisseurs ;
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Le montant net des investissements étaient donc réduit du montant de la commission, alors que l’investisseur était dans la croyance légitime que les 7% de rendements étaient calculés sur le montant total de sa souscription ; Une partie des fonds collectés a été détournée de l’usage initial et cela constitue un abus de confiance contraire à l’intérêt social ;
AFFECTATION DES FONDS COLLECTES A UNE SOCIETE DE DROIT CANADIEN DONT LES BENEFICIAIRES ECONOMIQUES SONT LES DIRIGEANTS POURSUIVIS :
L’AMF a identifié le transfert de la somme de 11 640 000 € au profit de la société de droit canadien MESSICK TRADING INC ;
Cette société est dirigée par M. AC et par M. AA et le bénéficiaire économique en est M. AC, via une société de droit luxembourgeois dénommée AURINKO ; Les dirigeants n’ont pas apporté d’explications satisfaisantes quant à ces transferts ; Ces détournements caractérisent une faute de gestion d’autant plus grave […]elle bénéficie directement aux dirigeants du groupe FSB ; Les dirigeants ont détourné des fonds et en ont fait une utilisation contraire à l’usage déterminé pour lesquels ces fonds leur ont été remis ;
AUTRES FAUTES DE GESTION
Il ressort du rapport du cabinet BN BO que M. AC a perçu des rémunérations significatives pour les années 2014 et 2015 (entre 10 et 20 K€ par mois) et que la société FRANCE ENERGIES FINANCE a supporté le loyer de l’appartement personnel occupé par le dirigeant, pour la somme de 13,4 K€ auquel il faut ajouter le dépôt de garantie de 2 K€ ;
Dans la seconde partie de son assignation relative à la responsabilité personnelle, le mandataire judiciaire, la SCP BTSG², reproche aux dirigeants les fautes suivantes :
AVOIR POURSUIVI ABUSIVEMENT, DANS UN INTERET PERSONNEL, UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT QUE CONDUIRE A LA CESSATION DES PAIEMENTS :
Il ressort de ce qui précède que l’activité poursuivie par les dirigeants était structurellement déficitaire et que l’exploitation des centrales ne permettaient pas de servir la rémunération de 7% promise aux investisseurs ; Les dirigeants savaient pertinemment que la poursuite de l’activité aggravait le passif et conduisait à la cessation des paiements ; Ils ont poursuivi l’activité dans un intérêt personnel dans la mesure où des virements étaient effectués au profit de sociétés dont ils étaient les bénéficiaires ;
AVOIR DANS L’INTENTION DE RETARDER L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, EMPLOYE DES MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS :
Dès lors que les dirigeants connaissaient la situation irrémédiablement compromise, ils ont mobilisé des fonds confiés par les investisseurs pour retarder l’ouverture de la procédure collective ; Ce faisant, ils ont dissimulé la situation déficitaire du groupe ;
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AVOIR FAIT DES BIENS OU DU CREDIT DE LA PERSONNE MORALE UN USAGE CONTRAIRE A L’INTERET DE CELLE-CI :
Les dirigeants ont effectué des virements à hauteur de 11 millions d’euros à destination de la société MESSICK TRADING INC, dirigée par MM AC et AA ; Il apparaît clairement que les fonds des sociétés du groupe FSB ont été versés pour favoriser une structure dans laquelle les dirigeants étaient intéressés ; L’administrateur provisoire a relevé […]il existait des écarts importants entre les sommes collectées et les fonds investis ;
AVOIR FAIT DISPARAITRE DES DOCUMENTS COMPTABLES OU AVOIR TENU UNE COMPTABILITE MANIFESTEMENT INCOMPLETE OU IRREGULIERE :
Il ressort du rapport du mandataire ad’hoc et de celui de l’AMF que les dirigeants ont gravement manqué à leurs obligations légales en matière de comptabilité ; L’irrégularité et la fictivité de la comptabilité tenue par les dirigeants a déjà fait l’objet d’une étude approfondie dans les développements relatifs aux fautes de gestion ; De plus, les dirigeants ont manifestement dissimulé les produits générés par les commissions prélevées sur les fonds investis par les épargnants, puis[…]ils n’apparaissent pas dans la comptabilité ;
Par ces motifs, le mandataire judiciaire demande au tribunal de commerce de :
• Déclarer la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, en sa qualité de liquidateur des sociétés FSB Holding et de ses filiales, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
• Rejeter la demande de sursis à statuer ;
• Dire et juger que MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, BA AI, AN AO, AP AQ AR, AS AT, AL AM et Mme AJ AK ont commis des fautes de gestion ayant contribué à créer l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de FSB Holding et de ses filiales ;
• Dire et juger que MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, BA AI, AN AO, AP AQ AR, AS AT et Mme BB BC AK ont commis des faits visés au terme des articles L. 6[…]-3 et L. […]-4 du code de commerce ;
En conséquence : Condamner solidairement :
• M. Z AA à la somme de 57 065 922 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont il était le représentant légal (i) actuel ou (ii) ancien et (a) direct ou (b) indirect, et ce, solidairement avec M. X AC et M. AD AE au titre de l’insuffisance d’actif de FSB Holding dont ils étaient les représentants légaux actuels ou anciens et dont le montant restera à parfaire ;
• M. X AC à la somme de 57 065 922 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont il était le représentant légal (i) actuel ou (ii) ancien et (a) direct ou (b) indirect ;
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Condamner :
• M. AD AE à la somme de 8 951 319 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont il était le représentant légal (i) actuel ou (ii) ancien et (a) direct ou (b) indirect ;
• M. AF AG à la somme de 8 842 039 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif de KALYS INVESTISSEMENTS et ce, solidairement avec MM. X AC, AU AV, AD AE et AS AT, au titre de leurs mandats de représentant légaux anciens ou actuels de cette société ;
• M. AN AO à la somme de 1 3[…] 496 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont il était le représentant légal (i) actuel ou (ii) ancien et (a) direct ou (b) indirect
• M. AL AM à la somme de 98 967 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif de la société ECOTEAM ;
• Mme AJ AK à la somme de 954 648 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont elle était la représentante légale (i) actuelle ou (ii) ancienne et (a) direct ou (b) indirect ;
• M. AP-AQ AR à la somme de 374 2[…],27€ et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés dont il était le représentant légal (i) actuel ou (ii) ancien et (a) direct ou (b) indirect
• M. AS AT à la somme de 8 842 039 € et dont le montant restera à parfaire, au titre de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENT et ce, solidairement avec MM. BA AI, X AC, BE AV et AD AE, au titre de leurs mandats de représentant légaux anciens ou actuels de cette société ;
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard de MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, BA AI, AN AO, jean-AQ AR, AS AT et Mme AJ AK, pour une durée de 15 ans ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
En tout état de cause :
• Condamner solidairement MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, BA AI, AL AM, BE AV, AP-AQ AR, AS AT et Mme AJ AK à la somme de 200 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, BA AI, AL AM, BE AV, AP-AQ AR, AS AT et Mme AJ AK aux entiers dépens ;
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Mme la procureure de la République, Mme AY, entendue en ses observations déclare s’associer pleinement à la demande de Me Y ; Mme AY rappelle […]il existe plusieurs fautes de gestion concernant les dirigeants : l’absence de déclaration de cessation des paiements, le manquement à l’obligation de surveillance, l’absence de tenue de comptabilité et de ségrégation des comptes, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, l’absence de conformité à la réglementation financière, le détournement de fonds, l’affectation des fonds à la trésorerie de FSB, l’existence de commissions occultes, et des détournements de fonds vers une société canadienne ;
Après avoir rappelé la théorie de l’équivalence des conditions, et en matière de sanctions personnelles, Mme AY requiert pour :
- MM. X AC, Z AA, AS AT, AD AE et BA AI, une condamnation à 15 ans de faillite personnelle, avec exécution provisoire,
- M. AF AG, une condamnation à 9 ans de faillite personnelle avec exécution provisoire,
- M. AN AO, une condamnation à 7 ans de faillite personnelle, avec exécution provisoire,
- Mme AJ AK, une condamnation à 10 ans de faillite personnelle avec exécution provisoire,
- MM. AP-AQ AR et AL AM, une condamnation à 5 ans d’interdiction de gérer avec exécution provisoire ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, Mme AY s’associe à la demande du mandataire judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité de la procédure
Attendu que les dirigeants suivants sont représentés à l’audience de ce jour :
• M. Z AA AB, représenté par Me Ludovic Landivaux ;
• M. AF AG, représenté par Me Thibault Carier ;
• Mme AJ AK, représentée par Me CT Berthier ;
• M. AN AO, représenté par Me AD Auvray ;
• M. AS AT, représenté par Me Tom AS ;
• M. AL AM, représenté par Me Emmanuel Pire ;
Attendu que concernant les dirigeants qui ne se sont pas présentés ni fait représenter :
• M. X AC a été régulièrement convoqué ainsi […]en attestent les diligences de l’huissier qui lui a délivré citation le 28 juin 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles diligences sont relatées avec précision dans le procès-verbal exposant les modalités de remise de l’acte ;
• M. AD AE a été régulièrement convoqué ainsi […]en attestent les diligences de l’huissier qui lui a délivré citation le 28 juin 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles diligences sont relatées avec précision dans le procès-verbal exposant les modalités de remise de l’acte ;
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• M. AH AI avait fait l’objet d’une signification le 3 juillet 2019 par acte d’huissier à destination d’un pays de l’Union européenne. L’huissier atteste avoir accompli les formalités conformément aux dispositions des articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) N° 1393/2007 relatifs à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
• M. AP AQ AR, bien […]absent et non représenté, avait déposé des conclusions lors de l’audience de mise en état du 9 mars 2020 ;
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et dira l’assignation recevable ;
Sur le mérite
Remarque liminaire : Sauf indication contraire, les données chiffrées citées dans la motivation du tribunal sont extraites des rapports du cabinet BN BO et de l’AMF ;
I – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. BG BH
Attendu que bien que régulièrement convoqué, M. AH AI ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, formera sa décision sur les éléments en sa possession, la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Sur la nature des mandats de M. AH AI
Attendu que M. AH AI a exercé les mandats sociaux dans les sociétés suivantes :
• KALYS INVESTISSEMENTS, entre le 22 septembre 2014 et la date d’ouverture de la procédure collective ;
• Les sociétés AVIRONS, CARAPA, ALTISE, ASLIDE, CAILLE, CAPUCINE, CILAOS, FAUCON, BJ, HIRONDELLE, PETITILE et SAINT-DENIS, en sa qualité de président de KALYS INVESTISSEMENTS, elle-même mandataire social, entre le 22 septembre 2014 et la date d’ouverture de la procédure collective ;
• 73 sociétés du groupe FSB, en sa qualité de président de KALYS INVESTISSEMENTS, elle-même mandataire social, entre le mois de novembre 2015 et la date d’ouverture de la procédure collective ;
Le tribunal appréciera les éventuelles fautes de gestion dans le cadre du statut de dirigeant de droit présent au jour de l’ouverture des procédures collectives ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
[…]
Mais attendu […]il n’est pas démontré […]au cours de la période suspecte, l’insuffisance d’actif ait augmenté pour les sociétés dont M. AH AI était président ;
Le tribunal ne retiendra pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. AH AI ;
Sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée et sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
Attendu que M. AH AI était dirigeant en exercice à la date de l’ouverture des procédures collectives de plusieurs sociétés du groupe FSB, dont la société KALYS INVESTISSEMENTS, pour laquelle l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 8 367 471 € ;
Attendu […]il n’est pas contesté que le dirigeant n’a remis aux organes de la procédure collective aucun élément comptable permettant d’apprécier la situation des entreprises […]il dirigeait et de permettre aux organes nommés par le tribunal d’exercer pleinement leur mission ;
Attendu que compte tenu du nombre de mandats détenus, y compris en qualité d’ancien dirigeant de 85 autres sociétés du groupe FSB Holding, le tribunal dira que M. AH AI :
- Etait expérimenté en matière de gestion des entreprises et des obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
- Aurait dû suivre la comptabilité des sociétés […]il dirigeait, et ce d’autant plus […]il était soumis à des dispositions règlementaires spécifiques eu égard à l’activité exercée ;
Le tribunal dit que le dirigeant s’est totalement désintéressé de la gestion des sociétés dont il était le mandataire social, de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que de la présente instance ;
Attendu que M. M. AH AI n’a fourni aucune explication sur ses agissements et la situation des sociétés […]il a gérées, son absence à l’audience revêt une particulière gravité compte tenu des fautes de gestion qui lui sont reprochées et du montant de l’insuffisance d’actif des sociétés concernées ;
En matière de responsabilité personnelle :
Le tribunal considère :
- Que l’absence d’éléments communiqués par M. AH AI caractérise un désintérêt total quant à la gestion des entreprises dont il est le président ou le directeur général ;
- Que son absence à cette audience ne permet pas au tribunal d’apprécier les éventuelles actions de surveillance et de suivi de gestion dont il a pu faire preuve et donc le tribunal estime […]aucun élément ne prouve […]il géré et contrôlé l’activité des sociétés […]il dirigeait ;
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Attendu par ailleurs que l’absence de comptabilité et de son détail pour l’ensemble des sociétés que M. AH AI a dirigé n’ont pas permis aux organes de la procédure collective :
- D’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
- De disposer des éléments comptables susceptibles de permettre une contestation de créance et ainsi de réduire le passif ;
- D’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
Attendu enfin que l’absence de comptabilité et de tout outil de suivi des indicateurs financiers et commerciaux des entreprises dont il était le dirigeant ne peut être considérée comme de la négligence compte tenu du nombre de mandats concernés et de la durée de ces mandats successifs ;
En conséquence, le tribunal dit que M. AH AI a commis une faute de gestion, de manière délibérée et continue, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce :
- En ne prenant pas la mesure des responsabilités et des pouvoirs que lui confère sa nomination en qualité de dirigeant sur le K-bis des sociétés […]il a gérées ;
- En acceptant d’être nommé dirigeant de 86 sociétés, sans être en capacité d’en assurer le suivi ;
- En ne mettant pas en place les outils de gestion nécessaires au contrôle de la gestion de ces sociétés ;
- En ne s’intéressant pas à la situation économique des sociétés […]il a dirigées ;
- En n’établissant pas la comptabilité et les documents prévus aux articles L.1[…]- 12 et suivants du code de commerce ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que le suivi de la comptabilité, la mise en place d’indicateurs de gestion fiables, et la surveillance des comptes d’une entreprise, permet de prendre des décisions de gestion susceptibles de redresser la société en situation délicate et ainsi de limiter l’aggravation du passif ;
Attendu que l’absence de comptabilité n’a pas permis à M. BA AI de prendre les décisions de gestion qui auraient pu permettre de sauver les sociétés […]il a dirigées ;
Attendu de surcroît que les sociétés administrées par M. AH AI étaient soumises à une règlementation spécifique imposant un contrôle particulier des organes de gestion de l’entreprise ;
Le tribunal dit que l’absence de comptabilité et du suivi de la gestion des entreprises dont M. AH AI était le mandataire social a concouru à l’insuffisance d’actif des sociétés suivantes :
- KALYS INVESTISSEMENTS, à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective : 8 367 471 €,
- Les sociétés dont M. BA AI a exercé un mandat indirect, au travers de la société KALYS INVESTISSEMENTS, dont le passif s’élève à la somme totale de 3 897 6[…] € ;
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- Les sociétés suivantes :
Sociétés dirigées par M. BA AI BI définitif BU 14 169 € ECOTEAM 98 967 € FRANCE ENERGIES FINANCE STAR 52 816 € FSB 22 […]9 € GREEN BUSINESS AVANTAGES 1 298 € GREEN BUSINESS HR 1 439 € AVRONIS 44 4[…] € CARAPA 40 005 € ALTISE 15 167 € ASILDE 20 541 € CAILLE 44 299 € CAPUCINE 44 299 € CILAOS 44 299 € FAUCON 44 299 € BJ 44 299 € HIRONDELLE 44 299 € PETITILE 44 299 € SAINT DENIS 44 299 € TOTAL : 664 578 €
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
Attendu […]il ressort des rapports des techniciens et de celui de l’AMF que seules 3 centrales dans lesquelles le groupe devait investir les fonds collectés auprès des épargnants étaient en service au moment de l’ouverture des procédures collectives ; Attendu que la société KALYS INVESTISSEMENTS avait pour activité de collecter les fonds des épargnants et de les investir dans les sociétés portant les centrales et les éoliennes ;
Sur les investissements réalisés :
Attendu que le passif consolidé du groupe FSB Holding est composé à hauteur de […] 087 729 € de créances chirographaires, majoritairement en provenance d’épargnants ;
Attendu que l’absence d’informations financières et comptables ne permet pas :
- de comprendre les flux financiers et l’origine des pertes abyssales dès le début d’activité ;
- d’identifier le coût des investissements déjà réalisés par le groupe ;
- de suivre les investissements des épargnants et de comprendre comment les sommes collectées ne sont pas dans les caisses sociales des entreprises du groupe FSB Holding, pour la partie qui n’a pas été investie dans les programmes auxquels elles s’étaient engagées ;
Sur la rentabilité des opérations financières envisagées :
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Attendu que l’AMF évalue les recettes annuelles issues de l’exploitation des centrales en état de produire de l’électricité à 135 000 €, alors que le montant des loyers dus aux investisseurs représenterait la somme de 2 000 000 € ; Attendu que cette évaluation n’a été contestée par aucun des dirigeants des sociétés du groupe FSB HOLDING ;
Attendu que le rapport de l’AMF précise que les intérêts payés aux premiers investisseurs étaient prélevés sur les souscriptions reçues de nouveaux épargnants ; Attendu que ce mode opératoire ne permet pas d’investir l’ensemble des sommes épargnées sur les programmes et condamne définitivement la rentabilité des derniers investissements ; Attendu que le maintien de cette activité, telle […]elle a été organisée par les dirigeants (et constatée par l’AMF), ne peut que conduire à une impasse de trésorerie,
Le tribunal constate que l’activité telle […]elle a été organisée par les dirigeants peut être considérée comme une activité structurellement déficitaire ;
En conséquence, le tribunal dit que :
- Les flux financiers identifiés par l’AMF permettent de conclure que les investissements ne pouvaient donner lieu au versement des intérêts promis aux épargnants, au vu de la rentabilité des premières opérations et du passif déjà accumulé par les sociétés du groupe alors que seules trois centrales étaient en activité ;
- L’absence de communication des éléments financiers des sociétés concernées conforte le tribunal dans la volonté des dirigeants de ne pas permettre à des tiers l’appréciation réelle des flux financiers ;
- Cette organisation est de la responsabilité des mandataires sociaux, garants de l’utilisation de la trésorerie de la société en conformité avec son objet social ;
Ces éléments constituent des fautes de gestion commises par M. AH AI, en qualité de mandataire social de KALYS INVESTISSEMENTS engageant sa responsabilité personnelle de dirigeant, au sens de l’article L. 6[…]-5 2° (« Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ») ;
Le tribunal considèrera que ces agissements, au sein de la société KALYS INVESTISSEMENT ont concouru à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société (s’établissant à la somme de 8 367 471 €), M. AH AI n’ayant pas mis fin à ces agissements quand il a accepté de prendre la direction de la société le 22 septembre 2014 ;
Sur l’absence de conformité à la règlementation financière et sur le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement financiers :
Attendu que le rapport de l’AMF précise à propos de la société FINANCIERE DE LUTECE (ancien nom de la société KALYS INVESTISSEMENTS) :
- la société a été immatriculée à l’ORIAS sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 6 mars 2014, puis entre le 11 juillet 2014 et le 5 septembre 2014 ;
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- elle n’a été enregistrée que 4 mois auprès d’une association professionnelle entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014, puis entre le 11 juillet 2014 et le […] août 2014 ;
- en juin 2014, l’ANACOFI-CIF a attiré l’attention de la société sur la nécessité de ne plus utiliser la mention de CIF sur son site internet ;
Attendu que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS ainsi […]à une association professionnelle interdit d’exercer l’activité de la société, et donc de collecter des fonds ; Attendu […]il n’est pas contesté que la société a continué à percevoir des investissements en provenance d’épargnants, au mépris des dispositions légales, tout en maintenant une information susceptible de les induire en erreur (point également relevé par l’AMF dans son rapport) ; Attendu donc […]au jour où M. AH AI a été nommé président de la société KALYS INVESTISSEMENTS, le 22 septembre 2014, celle-ci n’était pas inscrite à l’ORIAS ni à aucune des associations professionnelles ;
Attendu que le mandataire social d’une entreprise doit s’assurer que sa société a le droit d’exercer l’activité prévue dans son objet social et vérifier les conditions minimales d’exercice de l’entreprise […]il dirige, et à défaut prendre les décisions de gestion imposées par la règlementation, et en l’espèce, arrêter l’activité ; En conséquence le tribunal dira que M. AH AI :
- était nécessairement informé du non-respect des dispositions légales de la société […]il présidait, d’autant plus […]il exerçait ce métier depuis plusieurs années ;
- était informé, en qualité de mandataire social de l’enquête diligentée par l’AMF et conduisant la société à une amende de 200 000 € ;
- Est resté inactif face à cette situation et a été défaillant dans la gestion de son entreprise ;
En matière de responsabilité personnelle : En conséquence, le tribunal considère que M. AH AI a été défaillant dans la gestion et le pilotage de la société et n’a pas respecté les dispositions légales régissant son activité, caractérisant ainsi une faute de gestion ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif : Attendu que la poursuite de l’exploitation des sociétés dirigées par M. AH AI, au mépris des dispositions légales règlementant la profession de Conseiller en Investissements Financiers a eu pour conséquence de compléter illégalement la collecte de fonds en provenance d’épargnants ;
Attendu que le montage financier mis en place par M. AH AI au sein de la société KALYS INVESTISSEMENTS ne pouvait que conduire à la déconfiture de la société et à l’impossibilité de rembourser les investisseurs et même de leur servir le taux d’intérêt promis ;
Attendu de surcroît […]au vu du montage mis en place par les dirigeants du groupe FSB, il s’avère […]une part importante des versements des épargnants figurent aujourd’hui dans les déclarations de créances composant l’insuffisance d’actif, et […]ainsi M. AH AI, en n’arrêtant pas l’activité du fait de l’absence des agréments, et en poursuivant la collecte des fonds des épargnants, a augmenté l’insuffisance d’actif ;
En conséquence, le tribunal dira que cette faute de gestion a concouru à augmenter directement l’insuffisance d’actif à concurrence des versements des épargnants alors que
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la société aurait dû cesser son activité, soit entre le 22 septembre 2014 et la date d’ouverture de la procédure collective, mais versements pour lesquels le tribunal ne dispose pas du quantum ;
Sur le détournement des fonds, l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB et sur l’affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
Attendue que la société KALYS INVESTISSEMENTS avait pour objet de collecter les investissements des épargnants ; Attendu […]au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société KALYS INVESTISSEMENTS aurait dû disposer des actifs suivants :
- investissements dans les filiales chargées de construire ou d’acquérir les centrales, susceptibles d’être réalisées, et ainsi de générer de la trésorerie ;
- trésorerie non encore transférée dans les filiales, susceptibles d’être restituées ;
Attendu […]au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’insuffisance d’actif de la société s’est élevée à plus de huit millions d’euros ; Attendu que la trésorerie collectée par la société KALYS INVESTISSEMENT, se retrouvant à hauteur de 6 568 969 € à titre de créances chirographaires à l’ouverture de la procédure collective, le tribunal dira que la situation bilantielle anormale ne peut que traduire des détournements des fonds collectés ;
Attendu […]il a été communiqué au technicien une convention de gestion existante entre l’ensemble des sociétés du groupe FSB, afin de centraliser la gestion de la trésorerie ; Attendu […]il n’est pas interdit pour un groupe de sociétés de gérer de manière centralisée sa trésorerie disponible, tout en s’assurant toutefois […]il ne prend pas de risques financiers susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation et que l’origine des fonds est clairement identifiable ;
Attendu […]en l’espèce, la trésorerie, objet de cette convention ;
- n’appartenait pas au groupe FSB et ne résultait pas de résultats d’exploitation bénéficiaires ;
- provenait des épargnants, et donc devait être affectée de manière immédiate et directe aux sociétés chargées d’investir les sommes collectées ;
En conséquence, le tribunal dit que le fondement sur lequel reposait la convention de trésorerie entre les sociétés du groupe, eu égard à l’activité de Conseiller en Investissements Financiers, contrevenait aux obligations des sociétés chargées de collecter de la trésorerie et de l’investir pour le compte des épargnants ;
Attendu que la société KALYS INVESTISSEMENTS faisait partie de cette convention de trésorerie ;
Attendu […]au-delà de ces dispositions légales, le président de la société KALYS INVESTISSEMENTS aurait dû agir avec prudence et ne pas confier à une autre société […]il ne dirigeait pas de la trésorerie n’appartenant pas à la société, mais dont elle était la gestionnaire et la garante, pour le compte d’un grand nombre d’épargnants ;
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Attendu […]il n’est pas apporté d’éléments au cours de cette audience permettant de considérer que M. AH AI, en qualité de président depuis le mois de septembre 2014, ait résilié son adhésion à la convention de trésorerie ou ait stoppé les flux de trésorerie engagés dans ce cadre ;
En conséquence, le tribunal dit que M. AH AI a commis une faute de gestion en laissant perdurer une convention de gestion centralisée de trésorerie, en contravention avec les dispositions légales règlementant ces activités ;
En matière de responsabilité personnelle : Le tribunal considère que M. AH AI a été défaillant dans la gestion et le pilotage de la trésorerie de la société KALYS INVESTISSEMENT et n’a pas respecté les dispositions légales régissant son activité, caractérisant ainsi une faute de gestion ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Le tribunal dit que cette faute de gestion est à l’origine de la part de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS correspondant au montant de la créance sur le groupe, au titre de ces avances de trésorerie existantes au jour de l’ouverture de la procédure collective qui n’ont pu être appréhendées par le mandataire judiciaire ;
Compte tenu de l’absence de comptabilité, volontairement organisée par les dirigeants du groupe FSB, dont M. AH AI, le tribunal n’est pas en mesure d’en évaluer le quantum ;
Sur l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
Attendu […]il ressort du rapport établi par l’AMF que des virements de 11 640 000 € ont été effectués en provenance des sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et de FRANCE ENERGIES FINANCE, à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu […]il n’est pas démontré que M. AH AI était mandataire social ou avait des intérêts personnels dans la gestion de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu toutefois […]il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal par M. AH AI, ou par un autre dirigeant du groupe FSB holding, présent à l’audience :
- l’existence d’une justification économique susceptible d’expliquer la régularité de ces flux en provenance de la société KALYS INVESTISSEMENTS à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
- le fait que M. AH AI se soit opposé, ou ait arrêté les opérations financières à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu que son absence de coopération n’a pas permis à M. AH AI d’expliquer au tribunal les raisons de ces opérations ;
En matière de responsabilité personnelle et de responsabilité pour insuffisance d’actif :
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En conséquence, le tribunal dit que les virements en provenance de la société KALYS INVESTISSEMENTS constituent un acte anormal de gestion, caractérisant une faute de gestion de son président susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ;
Mais attendu que le tribunal ne peut caractériser les dates et les montants exacts des flux entre la seule société KALYS INVESTISSEMENTS et la société MESSICK TRADING INC, sur la période où M. AH AI était mandataire social de la société KALYS INVESTISSEMENTS, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion tant au titre de sa responsabilité personnelle […]au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Sur le détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
Attendu […]il n’est contesté par aucun des dirigeants présents à l’audience (ni dans leurs écritures, ni dans les pièces versées aux débats) […]un nombre réduit d’investissements, objet de l’utilisation de l’épargne collectée, était en exploitation alors que le groupe FSB avait collecté plus de trente millions d’euros de trésorerie auprès d’épargnants ; Attendu que Me BK, en qualité d’administrateur provisoire, a constaté des « écarts très significatifs (…) entre les montants souscrits par les investisseurs et les investissements réalisés en application du mandat confié par les investisseurs à France Energies Finances, gérante des SEP » ; Attendu que ces écarts identifiés par Me BK traduisent […]une partie de la trésorerie collectée a été affectés à un usage contraire à celui pour lequel il était destiné ;
Mais attendu que M. BA AI n’a pas exercé de mandat social au sein de la société FRANCE ENERGIES FINANCE, même si le tribunal considère […]au vu de son rôle au sein du groupe FSB, il ne pouvait ignorer la nature des flux entre les principales sociétés du groupe FSB, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à son encontre ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. AH AI
Attendu que les fautes de gestion relatives :
- A l’absence d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiable des sociétés ;
- Au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
- A la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’une pyramide de Ponzi ;
- A l’absence de conformité à la règlementation financière ;
- A l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB ;
- Au détournement des fonds collectés auprès des épargnants ;
- Au non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations à la charge des Conseillers en Investissements Financiers ;
sont caractérisées et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. AH AI n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte des entreprises […]il dirigeait, et que son absence de coopération sur ce sujet essentiel, caractérise un désintérêt manifeste :
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- pour la gestion des 86 entreprises […]il a dirigées, alors […]il s’agissait de projets nouveaux nécessitant un suivi de gestion rigoureux et pérenne,
- pour la présente instance ;
- pour la situation des créanciers lésés par ses fautes de gestion ;
Attendu que M. AH AI, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et démontre ainsi […]il s’est désintéressé de son affaire et de la procédure ; Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant ; […]en l’espèce, le comportement de M. AH AI en sa qualité de président et gérant de 86 sociétés, apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. AH AI ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. AH AI et fixera la durée de cette mesure à 15 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AH AI
Attendu […]il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises M. AH AI en qualité de dirigeant de droit de 86 sociétés, dont la société KALYS INVESTISSEMENTS et retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de ces entreprises à hauteur :
- De l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS, représentant la somme de 8 367 471 € ;
- De l’insuffisance d’actif des sociétés BU (14 169 € d’insuffisance
d’actif), ECOTEAM (98 967 € d’insuffisance d’actif), FRANCE ENERGIE FINANCES STAR (52 816 € d’insuffisance d’actif), FSB (22 […]9 € d’insuffisance
d’actif), GREEN BUSINESS AVANTAGES (1 298 € d’insuffisance d’actif), GREEN BUSINESS HR (1 439 € d’insuffisance d’actif), AVRONIS (44 4[…] € d’insuffisance
d’actif), CARAPA (40 005 € d’insuffisance d’actif), ALTISE (15 167 € d’insuffisance
d’actif), ASILDE (20 541 € d’insuffisance d’actif), CAILLE (44 299 € d’insuffisance
d’actif), CAPUCINE (44 299 € d’insuffisance d’actif), CILAOS (44 299 € d’insuffisance d’actif), FAUCON (44 299 € d’insuffisance d’actif), BJ (44 299
€ d’insuffisance d’actif), HIRONDELLE (44 299 € d’insuffisance d’actif), PETTITLE (44 299 € d’insuffisance d’actif) et SAINT DENIS (44 299 € d’insuffisance d’actif), représentant la somme totale de 664 578 € ;
- De l’insuffisance d’actif des sociétés dirigées indirectement au travers de la société KALYS INVESTISSEMENTS, dont le passif total s’élève à 3 897 6[…] € ;
- Des versements effectués par les épargnants alors que la société aurait dû cesser son activité, entre le 20 septembre 2014 et l’ouverture de la procédure collective ;
- De l’intégralité des actifs susceptibles d’être réalisés par les organes de la procédure collective ;
Attendu de surcroît que M. AH AI n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif ;
Attendu enfin […]au regard de l’article L.[…]1-4 du code de commerce, le tribunal dira que ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence, compte tenu :
o Du désintérêt volontaire et continu manifesté par M. AH AI qui ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui ;
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o De la multiplicité des fautes de gestions caractérisées ;
o Du nombre de mandats de direction exercés par M. AH AI, au sein du groupe PSB depuis sa constitution permettant de constater son expérience quant aux obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
Attendu enfin […]il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera M. AH AI à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 2 000 000 € et déboutera la demanderesse du surplus de ses demandes ;
II – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. BL BM
Dans ses écritures et dans le dernier état de ses moyens, M. Z AA conteste les griefs qui lui sont reprochés aux motifs que :
Entre 2012 et 2015, M. Z AA a eu un rôle opérationnel de salarié et n’a jamais participé à la conception des montages financiers destinés aux investisseurs ; Il n’a été nommé dirigeant […]en janvier 2015, lors de la démission de M. AZ qui lui a demandé alors de prendre en mains pour quelques mois ses mandats de présidence ; M. Z AA n’était pas en poste lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, déposée par l’administrateur provisoire ;
Le mandataire judiciaire se trompe de sociétés dans lesquelles il a exercé un mandat et ce n’est pas au défendeur de prouver quoi que ce soit ; Dans le rapport de l’AMF et dans les synthèses de Me BK, M. Z AA n’est jamais mentionné comme ayant commis des actes frauduleux. La plupart des mandats sociaux exercés par M. Z AA sont postérieurs à l’état de cessation des paiements du 30 mars 2015, donc il n’est en rien responsable de l’état des sociétés ; Il appartient au mandataire de lister précisément les fautes et de définir le lien de causalité : or cette démonstration n’est pas faite ; Le mandataire ne prouve pas que M. Z AA a personnellement signé les ordres de virement relatifs aux éventuels détournements ;
BTSG ne démontre pas l’insuffisance d’actif qui existait pour les sociétés dont M. AA était dirigeant ; La fin des mandats de M. AA s’est échelonnée entre les mois de mai et septembre 2016 sur au moins 38 sociétés ; La faute de gestion doit être détaillée, et dans l’assignation du mandataire, les fautes ne sont pas individualisées. Le rapport de BN BO n’est pas contradictoire et il doit être écarté des débats
Il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l’insuffisance d’actif et aucun intérêt personnel ne peut être prouvé ;
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Par ces motifs, M. Z AA demande au tribunal de :
Sur la demande de responsabilité pour insuffisance d’actif :
A titre principal,
- Dire et juger que la SCP BTSG ne caractérise pas l’insuffisance d’actif des sociétés dont M. AA était le dirigeant à la date de la cessation de ses fonctions ;
- Dire et juger que la SCP BTSG ne démontre pas les prétendues fautes de gestion qui auraient été commises personnellement par M. AA et ne démontre pas en quoi sa condamnation solidaire avec les autres personnes poursuivies serait justifiée ;
- Dire et juger que la preuve de la commission par M. AA de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif des sociétés dont il a été le dirigeant au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce n’est pas rapportée ;
- Annuler le rapport d’expertise établi par le cabinet BN BO ;
- En conséquence, débouter la SCP BTSG de sa demande de condamnation solidaire en responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AA ;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle : A titre principal :
- Dire et juger que la SCP BTSG ne démontre par les prétendus faits attribués personnellement à M. AA au sens des articles L.6[…]-4 et L.6[…]-5 du code de commerce ;
- Débouter la SCP BTSG de sa demande de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
- Débouter la SCP BTSG de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. AA ;
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation éventuelle de manière proportionnelle à la situation personnelle de M. AA ;
En tout état de cause, condamner la SCP BTSG à verser à M. AA la somme de 15 000
€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Sur ce, le tribunal :
Sur la nature et la durée des mandats de M. AA
Attendu que M. Z AA a exercé des mandats sociaux dans les sociétés suivantes : FRANCE ENERGIES FINANCE et FSB HOLDING, à compter du 30 janvier 2015 ainsi que 27 autres structures du groupe FSB, pour lesquels les nominations en qualité de dirigeant datent de 2012 à 2015 ;
Le tribunal dit […]il convient d’analyser les éventuelles fautes de gestion de M. Z AA, en qualité de dirigeant au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société FSB HOLDING, notamment au sein des sociétés FSB HOLDING et France ENERGIES FINANCE ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
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Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
Mais attendu […]il n’est pas démontré […]au cours de la période suspecte, l’insuffisance d’actif ait augmenté pour les sociétés au sein desquelles M. Z AA était président ;
Le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. Z AA ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés et sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
Attendu que M. Z AA était dirigeant en exercice à la date de l’ouverture des procédures collectives de plusieurs sociétés du groupe FSB, dont la société FSB HOLDING ;
Attendu […]il n’est pas contesté que le dirigeant, présent et assisté de son conseil à l’audience du 12 décembre 20[…], n’a remis aux organes de la procédure collective aucun élément comptable permettant d’apprécier la situation des entreprises […]il dirigeait et de permettre aux organes nommés par le tribunal d’exercer pleinement leur mission ;
Attendu que compte tenu du nombre de mandats détenus, au sein du groupe FSB HOLDING, le tribunal dit que M. Z AA :
- Etait expérimenté en matière de gestion des entreprises et des obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
- Aurait dû s’assurer que la comptabilité des sociétés […]il dirigeait était régulièrement tenue, et ce d’autant plus […]il était soumis à des dispositions règlementaires spécifiques eu égard à l’activité exercée ;
Attendu que M. Z AA, en étant nommé dirigeant de FSB Holding, aurait dû dès le 30 janvier 2015, s’intéresser à la situation de trésorerie très dégradée de la société, et prendre des mesures destinées d’une part à ouvrir une procédure collective et d’autre part à limiter l’accroissement du passif en réduisant les dépenses et à limiter les flux financiers sortants ;
Attendu […]à l’audience, le dirigeant et son conseil, n’ont pas été en mesure d’éclairer le tribunal sur la nature des actes de gestion portés par M. Z AA, ni même de définir précisément les sociétés au sein desquelles il a exercé un mandat social ; Attendu que M. Z AA n’a nullement fait état, au cours de la présente instance, ou pendant […]il était mandataire social, d’une quelconque difficulté, d’un empêchement technique ou organisationnel ne lui permettant pas de remplir son rôle de dirigeant de droit ;
Attendu que M. Z AA n’a manifesté le désir de démissionner de ses mandats, […]une fois les procédures collectives ouvertes ;
Le tribunal dit que le dirigeant s’est totalement désintéressé, de manière volontaire, de la gestion des sociétés dont il était le dirigeant de droit, de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que de la présente instance, au vu de la faiblesse de ses arguments ;
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En matière de responsabilité personnelle :
Le tribunal considère :
- Que l’absence d’éléments communiqués par M. Z AA caractérise un désintérêt total quant à la gestion des entreprises dont il était le président ou le directeur général ;
- Que l’absence d’informations et d’explications relative à la gestion des 29 sociétés […]il a dirigées permet au tribunal de considérer […]il n’a pas géré, administré ni contrôlé la gestion de ces entreprises, pourtant soumises à un cadre légal très strict ;
Attendu par ailleurs que l’absence de comptabilité et de son détail pour l’ensemble des sociétés que M. Z AA a dirigé n’ont pas permis aux organes de la procédure collective :
- D’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
- De disposer des éléments comptables susceptibles de permettre une contestation de créance et ainsi de réduire le passif ;
- D’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
Attendu enfin que l’absence de comptabilité et de tout outil de suivi des indicateurs financiers et commerciaux des entreprises dont il était le dirigeant ne peut être considérée comme de la négligence compte tenu du nombre de mandats concernés, de la durée de ses mandats successifs ;
En conséquence, le tribunal dit que M. Z AA a commis une faute de gestion, de manière délibérée et continue, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce :
- En ne prenant pas la mesure des responsabilités et des pouvoirs que lui confère la nomination en sa qualité de dirigeant ;
- En acceptant d’être nommé dirigeant de 29 sociétés, sans être en capacité d’en assurer le suivi ;
- En ne mettant pas en place les outils de gestion nécessaires au contrôle de la gestion de ces sociétés ;
- En ne s’intéressant pas à la situation économique des sociétés […]il a dirigées ;
- En n’établissant pas la comptabilité et les documents prévus aux articles L.1[…]- 12 et suivants du code de commerce ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que le suivi de la comptabilité, la mise en place d’indicateurs de gestion fiables, et la surveillance des comptes d’une entreprise, permet de prendre des décisions de gestion susceptibles de redresser la société en situation délicate et ainsi de limiter l’aggravation du passif ;
Attendu que l’absence de comptabilité n’a pas permis à M. Z AA de prendre les décisions de gestion qui auraient pu permettre de sauver les sociétés […]il a dirigées ;
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Attendu de surcroît que les sociétés administrées par M. Z AA étaient soumises à une règlementation spécifique imposant un contrôle particulier des organes de gestion de l’entreprise ;
Le tribunal dit que l’absence de comptabilité et de suivi de la gestion des entreprises dont M. Z AA était le mandataire social a concouru à l’insuffisance d’actif des sociétés suivantes :
- FSB HOLDING, à hauteur de l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
- FRANCE ENERGIES FINANCE, à hauteur de l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit la somme de 38 390 489 € ;
- Des 27 sociétés dirigées par M. Z AA, représentant une insuffisance d’actif de 7 864 162 € ;
Insuffisance Sociétés dirigées par M Z AA d’actif BU 14 169 € BURITI SOLAIRE 17 505 € CENTRALES SOLAIRES PHOEBUS 2 380 […]2 € ECOTEAM 98 967 € France ENERGIES FINANCES START 52 816 E FSB (différente de FSB Holding) 22 […]9 € GREEN BUSINESS AVANTAGES 1 298 € GREEN BUSINESS CAPITAL 887 € GREEN BUSINESS CROISSANCE 9 577 € GREEN BUSINESS HR 1 439 € PARC SOLAIRE LA LANDE 150 €
SOLARPROD ENV. GUADELOUPE 367 […]4 €
SOLARPROD BY GIORDANO 1 3[…] 496 €
SOLARPROD ENV. LA REUNION OUEST 195 139 €
SOLARPROD ENV. GUYANE 379 777 €
SOLARPROD ENV. LA REUNION 1 871 159 €
SOLARPROD ENV. LA REUNION EST 179 080 €
SOLARPROD ENV. […]IQUE BV9 822 €
SOLARPROD ENV. SAINT […] 109 280 €
SOLARPROD ENV. BP 76 894 € ULTIMASOL 1 3 368 € ULTIMASOL III 722 € YATCHING OVERSEAS 55 882 €
SOLARPROD ENV. NORD NVELLE CALEDONIE 10 […]0 €
SOLARPROD ENV. NVELLE CALEDONIE 33 […]6 € ALTISE 15 167 € ASILDE 20 541 € TOTAL : 7 864 162 €
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
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Attendu que le tribunal de céans a caractérisé la poursuite de l’activité déficitaire et la mise en place d’un système de collecte d’épargne ne pouvant que conduire à la déconfiture des sociétés concernés (voir plus avant l’analyse du tribunal sur les fautes de gestion commises par M. BA AI) ; Attendu que M. Z AA est intervenu tardivement, le 31 janvier 2015, en qualité de dirigeant de droit des sociétés responsables de cette faute de gestion (FRANCE ENERGIES FINANCE et FSB HOLDING) ; Mais attendu que M. Z AA n’a rien tenté pour arrêter les activités des sociétés […]il présidait, et n’a pas alerté les actionnaires sur la situation […]il a nécessairement découverte en prenant la direction des sociétés concernées ; Le tribunal dit :
- que M. Z AA a commis, dans le cadre de sa responsabilité personnelle de dirigeant, une faute de gestion en laissant perdurer cette situation, dès sa nomination ;
- […]il ne dispose pas des éléments permettant d’évaluer l’incidence financière de cette faute de gestion sur l’insuffisance d’actif des sociétés FRANCE ENERGIES FINANCE et FSB HOLDING ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Sur l’absence de conformité à la règlementation financière :
Attendu […]il n’a pas été contesté que la société FRANCE ENERGIES FINANCE ne disposait pas de l’agrément lui permettant d’exercer l’activité de gestion de portefeuille, tel que l’AMF l’a constaté ;
Attendu que M. Z AA n’a pas cherché en 2015 à obtenir l’agrément indispensable, ni à stopper l’activité de la société, alors […]il a été nommé le 30 janvier 2015 ;
Attendu que le dirigeant de droit d’une société commerciale doit s’assurer que l’entreprise […]il dirige dispose de la capacité juridique et légale d’exercer son activité ;
Attendu que M. Z AA expose à l’audience et dans ses écritures, […]il n’a eu que des fonctions opérationnelles en qualité de salarié, ce qui est démenti par ses mandats sociaux ;
Le tribunal dit que :
- L’expérience M. Z AA dans le domaine d’activité écarte toute excuse de négligence dans les actes de gestion […]il sera amené à poser une fois nommé dirigeant de droit des sociétés FSB HOLDING et FRANCE ENERGIES FINANCE,
- M. Z AA était informé que ces deux sociétés ne respectaient pas les dispositions légales et il n’a rien tenté pour remédier à cette situation avant l’ouverture des procédures collectives ;
Le tribunal dit que M. Z AA a commis une faute de gestion, engageant sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant, en ne se conformant pas aux dispositions légales […]il connaissait et en laissant la société France Energies Finance poursuivre son activité ; M. Z AA étant nommé président en date du 30 janvier 2015, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de cette faute de gestion sur l’insuffisance d’actif des sociétés FRANCE ENERGIES FINANCE et FSB HOLDING ;
Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement financiers
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Attendu que le mandataire judiciaire caractérise l’absence de respect des obligations mis à la charge des conseillers en investissements financiers dans le cadre de l’activité de la société KALYS INVESTISSEMENTS ; Attendu que M. Z AA n’a pas exercé de mandats sociaux au sein de la société KALYS INVESTISSEMENTS ; En conséquence, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l’encontre de M. Z AA, tant pour l’appréciation de sa responsabilité personnelle que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Sur le détournement des fonds collectés auprès des épargnants, sur l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB et sur l’affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
Attendu que le rapport de BN BO a identifié des flux financiers anormaux affectant les comptes bancaires de la société FRANCE ENERGIES FINANCE :
- Commissions prélevées sur les sommes collectées auprès des investisseurs sans fondement juridique ;
- Pas de ségrégation dans les comptes bancaires recevant le produit des épargnants ;
- Paiement de prestations afférentes à d’autres sociétés du groupe FSB ;
- Une multitude de flux financiers contraires à l’objet de la société ;
- Distribution de fonds issus des collectes auprès des épargnants, aux sociétés du groupe FSB ;
Attendu que l’ensemble de ces flux financiers réduisent la trésorerie destinée à être affectée aux investissements et au service des intérêts des investisseurs et ne peuvent conduire […]à une impasse de trésorerie ;
Attendu que M. Z AA, en qualité de président de la société FRANCE ENERGIES FINANCE pendant une année, est responsable des flux financiers entrants et sortants dans les comptes de la société […]il dirige pendant cette période ;
Attendu que ces constats (également mentionnés dans le rapport de l’AMF) ne sont contestés par aucun des dirigeants présents à l’audience ou ayant produit des écritures en défense ; Attendu que M. Z AA ne s’est pas inquiété de cette situation, ni n’a alerté les actionnaires et pris les décisions de gestion destinées à arrêter ces opérations ;
Le tribunal dit que :
- M. Z AA a commis une faute de gestion en laissant perdurer cette situation qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements ;
- Cette faute de gestion a contribué, même de manière partielle sur les derniers mois avant l’ouverture de la procédure collective, à l’insuffisance d’actif de la société FRANCE ENERGIES FINANCE ;
En conséquence, le tribunal dira que cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société FRANCE ENERGIES FINANCE dont il rappelle que le montant final s’élève à la somme de 38 390 489 €.
Convention de gestion entre les sociétés du groupe FSB
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Attendu par ailleurs […]il a été communiqué aux techniciens une convention de gestion existante entre l’ensemble des sociétés du groupe FSB, afin de centraliser la gestion de la trésorerie ; Attendu […]il n’est pas interdit pour un groupe de sociétés de gérer de manière centralisée sa trésorerie disponible, à condition toutefois […]il s’assure […]il ne prend pas de risques financiers susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation et que l’origine des fonds est clairement identifiable ;
Attendu […]en l’espèce, la trésorerie, objet de cette convention ;
- n’appartenait pas au groupe FSB et ne résultait pas de résultats d’exploitation bénéficiaires ;
- provenait des épargnants, et donc devait être affectée de manière immédiate et directe aux sociétés chargées d’investir les sommes collectées ;
En conséquence, le tribunal dira que le fondement sur lequel reposait la convention de trésorerie entre les sociétés du groupe, eu égard à l’activité de Conseiller en Investissements Financiers, contrevenait aux obligations des sociétés chargées de collecter de la trésorerie et de l’investir pour le compte des épargnants ;
Attendu que la société FRANCE ENERGIES FINANCE faisait partie de cette convention de trésorerie ;
Attendu […]au-delà de ces dispositions légales, le président de la société FRANCE ENERGIES FINANCE aurait dû agir avec prudence et ne pas confier à une autre société […]il ne dirigeait pas de la trésorerie n’appartenant pas à la société, mais dont elle était la dépositaire, la gestionnaire et la garante, pour le compte d’un grand nombre d’épargnants ;
Attendu […]il n’est pas apporté d’éléments au cours de cette audience permettant de considérer que M. Z AA, en qualité de président, ait résilié son adhésion à la convention ou ait stoppé les flux de trésorerie engagés dans ce cadre ;
En conséquence, le tribunal dit que M. Z AA a commis une faute de gestion en laissant perdurer une convention de gestion centralisée de trésorerie, en contravention avec les dispositions légales règlementant ces activités ;
Sur l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
Attendu […]il ressort du rapport établi par l’AMF que des virements pour un montant total de 11 640 000 € ont été effectués en provenance des sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et de FRANCE ENERGIES FINANCE, à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu […]il n’est pas versé dans les pièces du dossier les dates des versements et les sommes transférées par la société FRANCE ENERGIES FINANCE à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
Le tribunal dit ne pas être en mesure d’établir que M. Z AA a participé à ces transferts de fonds en provenance de la société FRANCE ENERGIES FINANCE et dit n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de cette faute alléguée par le mandataire judiciaire ;
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Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. Z AA
Attendu que les fautes de gestion relatives :
- A l’absence d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiable des sociétés ;
- Au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
- A la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’une pyramide de « Ponzi » ;
- A l’absence de conformité à la règlementation financière ;
- A l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB ;
- Au détournement des fonds collectés auprès des épargnants, à l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB et l’affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte
sont caractérisées et […]ainsi le dirigeant a fait preuve dans la gestion de ses entreprises d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ; Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. Z AA n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte des entreprises […]il dirigeait, caractérisant ainsi un désintérêt manifeste, voire sa volonté de dissimulation :
- pour la gestion des 31 entreprises […]il a dirigées, alors […]il s’agissait de projets nouveaux nécessitant un suivi de gestion rigoureux et pérenne,
- pour la présente instance ;
- pour la situation des créanciers lésés par ses fautes de gestion ;
Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, […]en l’espèce, le comportement de M. AH AI en sa qualité de président et gérant de 31 sociétés, apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. Z AA ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. Z AA et fixera la durée de cette mesure à 13 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. Z AA
Attendu […]il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises M. Z AA en qualité de dirigeant de droit de 31 sociétés, dont la société FRANCE ENERGIES FINANCE et retenues par le tribunal, ont contribué à l’insuffisance d’actif de ces entreprises à hauteur :
- De l’insuffisance d’actif de la société FRANCE ENERGIES FINANCE, représentant la somme de 38 390 489 € € ;
- De l’insuffisance d’actif totale des 28 sociétés citées plus haut, représentant la somme de 7 864 162 € ;
Attendu de surcroît que M. Z AA n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif ;
Attendu enfin […]au regard de l’article L.[…]1-4 du code de commerce, le tribunal dira que ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence, compte tenu :
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o Du désintérêt volontaire et continu manifesté par M. Z AA qui n’a apporté aucun élément démontrant […]il a pris la mesure de ses fonctions de dirigeant de 31 sociétés ;
o De la multiplicité des fautes de gestions caractérisées ;
o du nombre de mandats de direction exercés par M. Z AA, au sein du groupe FSB permettant de constater son expérience quant aux obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
Attendu enfin […]il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera M. Z AA à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 500 000 € et déboutera la demanderesse du surplus de ses demandes ;
III – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. BQ BR
Attendu que bien que régulièrement convoqué, M. X AC ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, formera sa décision sur les éléments en sa possession, la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Sur la nature des mandats de M. X AC
Attendu que M. X AC était mandataire social au jour de l’ouverture des procédures collectives au sein des sociétés suivantes :
- FSB HOLDING (détenue à 100% par M. X AC, jus[…]en 2014, où il a cédé ses parts à son épouse, Mme BS BT, Ep. AC), en qualité de directeur général à compter du 1er octobre 2014, jus[…]à la nomination de l’administrateur provisoire ;
- KALYS INVESTISSEMENTS, en qualité de directeur général à compter du 7 janvier 2015 ;
- 17 autres sociétés du groupe FSB depuis le 17 janvier 2015 ;
- 73 sociétés du groupe FSB, en sa qualité de président de KALYS INVESTISSEMENTS, elle-même mandataire social, entre le mois de novembre 2015 et la date d’ouverture de la procédure collective ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
[…]
Mais attendu […]il n’est pas démontré […]au cours de la période suspecte, l’insuffisance d’actif ait augmenté pour les sociétés au sein desquelles M. X AC était président ou directeur général ;
Le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. X AC ;
Sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée et sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
Attendu que M. X AC était dirigeant en exercice à la date de l’ouverture des procédures collectives de plusieurs sociétés du groupe FSB ;
Attendu que M. X AC était l’unique actionnaire de la société de tête du groupe (FSB Holding à compter de 2012) avant de céder ses actions à son épouse ;
Attendu […]il n’est pas contesté […]il n’a remis aux organes de la procédure collective aucun élément comptable permettant d’apprécier la situation des entreprises […]il dirigeait et de permettre aux organes nommés par le tribunal d’exercer pleinement leur mission ;
Attendu que compte tenu du nombre de mandats détenus, y compris en qualité d’ancien dirigeant de 17 autres sociétés du groupe FSB HOLDING, le tribunal dit que M. X AC :
- Etait expérimenté en matière de gestion des entreprises et des obligations qui s’imposent à un dirigeant,
- Aurait dû s’assurer que la comptabilité des sociétés […]il dirigeait était régulièrement tenue, et ce d’autant plus […]il était soumis à des dispositions règlementaires spécifiques eu égard à l’activité sociale ;
Le tribunal dit que le dirigeant s’est totalement désintéressé de la gestion des sociétés dont il était le mandataire social, de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que de la présente instance, alors […]il ne pouvait ignorer la situation financière de la société FSB HOLDING, l’ayant géré pendant 5 années (de 2006 à, 2010), puis à partir de 2015 ;
Attendu que M. X AC n’a fourni aucune explication sur ses agissements et la situation des sociétés […]il a gérées, son absence revêt une particulière gravité compte tenu des fautes de gestion qui lui sont reprochées et du montant de l’insuffisance d’actif des sociétés concernées ;
En matière de responsabilité personnelle :
Le tribunal considère :
- Que l’absence d’éléments communiqués par M. X AC caractérise un désintérêt total quant à la gestion des entreprises dont il est le président et le directeur général ;
- Que son absence au cours de cette instance ne permet pas au tribunal d’apprécier les éventuelles actions de surveillance et de suivi de gestion dont il a pu faire preuve et donc que le tribunal estime que M. X AC n’a pas géré ni contrôlé les sociétés […]il dirigeait ;
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Attendu par ailleurs que l’absence de comptabilité et de son détail pour l’ensemble des sociétés que M. X AC a dirigées n’ont pas permis aux organes de la procédure collective :
- d’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
- de disposer des éléments comptables susceptibles de permettre une contestation de créance et ainsi de réduire le passif ;
- d’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
Attendu enfin que l’absence de comptabilité et de tout outil de suivi des indicateurs financiers et commerciaux des entreprises dont il était le dirigeant ne peut être considéré comme de la négligence compte tenu du nombre de mandats concernés, de la durée de ces mandats successifs ;
En conséquence, le tribunal dit que M. X AC a commis une faute de gestion, de manière délibérée et continue, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce :
- En ne prenant pas la mesure des responsabilités et des pouvoirs que lui confère la nomination en qualité de mandataire social ;
- En ne mettant pas en place les outils de gestion nécessaires au suivi des activités des sociétés ;
- En ne s’intéressant pas à la situation économique des sociétés […]il a dirigées ;
- En n’établissant pas la comptabilité et les documents prévus aux articles L.1[…]- 12 et suivants du code de commerce ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que le suivi de la comptabilité, la mise en place d’indicateurs de gestion fiables, et la surveillance des comptes d’une entreprise, permet de prendre des décisions de gestion susceptibles de redresser la société en situation délicate et de limiter l’aggravation du passif ;
Attendu que les sociétés administrées par M. X AC, étaient soumises à une règlementation spécifique imposant un contrôle particulier des organes de gestion de l’entreprise ; Attendu que M. X AC était informé des dispositions légales entourant la profession exercée par les sociétés du groupe, étant seul actionnaire et dirigeant pendant plusieurs années de FSB HOLDING et KALYS INVESTISSEMENTS, Attendu que M. X AC était responsable de l’affectation des fonds reçus aux programmes d’investissements, tel que cela a été noté par l’AMF au cours de son enquête ;
Le tribunal dit que l’absence de comptabilité et du suivi de la gestion des entreprises dont M. X AC était le mandataire social a concouru à l’insuffisance d’actif des sociétés suivantes :
- FSB HOLDING, à hauteur du montant de son insuffisance d’actif ;
- KALYS INVESTISSEMENTS, à hauteur de l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective : 8 367 471 €,
- Les sociétés suivantes :
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Sociétés présidées par M. X Insuffisance d’actif AC BU 14 169 € ECOTEAM 98 967 € FRANCE ENERGIE FINANCES STAR 52 816 € FSB 22 […]9 € GREEN BUSINESS AVANTAGES 1 298 € GREEN BUSINESS HR 1 439 € AVRONIS 44 4[…] € CARAPA 40 005 € ALTISE 15 167 € ASILDE 20 541 € CAILLE 44 299 € CAPUCINE 44 299 € CILAOS 44 299 € FAUCON 44 299 € BJ 44 299 € HIRONDELLE 44 299 € PETTITLE 44 299 € SAINT DENIS 44 299 € TOTAL : 664 578 €
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
Attendu […]il ressort des rapports des techniciens et de celui de l’AMF que seules 3 centrales dans lesquelles le groupe devait investir les fonds collectés auprès des épargnants étaient en service au moment de l’ouverture des procédures collectives ;
Attendu que la société KALYS INVESTISSEMENTS avait pour activité de collecter les fonds des épargnants et de les investir dans les sociétés portant les centrales et les éoliennes ;
Sur les investissements réalisés :
Attendu que le passif total du groupe FSB Holding est composé à hauteur de […] 087 729 € de créances chirographaires, majoritairement en provenance d’épargnants ;
Attendu que l’absence d’informations financières et comptables ne permet pas :
- de comprendre les flux financiers et l’origine des pertes abyssales dès le début d’activité ;
- d’identifier le coût des investissements déjà réalisés par le groupe ;
- de suivre les investissements des épargnants et de comprendre comment les sommes collectées ne sont pas dans les caisses sociales des entreprises du groupe FSB Holding, pour la partie qui n’a pas été investie dans les programmes auxquels elles s’étaient engagées ;
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Sur la rentabilité des opérations financières envisagées :
Attendu que l’AMF évalue les recettes annuelles issues de l’exploitation des centrales en état de produire de l’électricité à 135 000 € par année, alors que le montant des loyers dus aux investisseurs représenterait la somme de 2 000 000 € ;
Attendu que cette situation n’a pas été contestée par les dirigeants des sociétés du groupe FSB HOLDING ;
Attendu que le rapport de l’AMF précise que les intérêts payés aux premiers investisseurs étaient prélevés sur les souscriptions reçues de nouveaux épargnants ;
Attendu que ce mode opératoire ne permet pas d’investir l’ensemble des sommes épargnées sur les programmes et condamne définitivement la rentabilité des derniers investissements ;
Attendu que le maintien de cette activité, telle […]elle a été organisée par les dirigeants (et constatée par l’AMF), ne peut que conduire […]à une impasse de trésorerie,
Le tribunal dit que l’activité telle […]elle a été organisée par les dirigeants peut être considérée comme une activité structurellement déficitaire ;
En conséquence, le tribunal dit que :
- Les flux financiers identifiés par l’AMF permettent de conclure que les investissements ne pouvaient donner lieu au versement des intérêts promis aux épargnants, au vu de la rentabilité des premières opérations et du passif accumulé par les sociétés du groupe alors que seules trois centrales étaient en activité ;
- L’absence de communication des éléments financiers des sociétés concernées conforte le tribunal dans le constat de la volonté de ne pas permettre l’appréciation réelle des flux financiers ;
- Cette organisation est de la responsabilité des mandataires sociaux, garants de l’utilisation de la trésorerie de la société en conformité avec son objet social ;
Ces éléments constituent des fautes de gestion commises par M. X AC, en qualité de mandataire social de KALYS INVESTISSEMENTS et de FSB HOLDING engageant sa responsabilité personnelle de dirigeant, au sens de l’article L. 6[…]-5 2° (« Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ») ;
Le tribunal considère que ces agissements, au sein de la société KALYS INVESTISSEMENTS ont concouru à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société (s’établissant à la somme de 8 367 471 €), M. X AC n’ayant pas mis fin à ces agissements quand il a accepté de prendre la direction de la société le 1er mars 2015 ;
Sur l’absence de conformité à la règlementation financière et le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement financiers :
Attendu que M. X AC était expérimenté en matière de dispositions légales règlementant l’activité de CIF et […]il a été seul actionnaire pendant plusieurs années de la société FSB HOLDING ;
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Attendu que le rapport de l’AMF précise à propos de la société FINANCIERE DE LUTECE (ancien nom de la société KALYS INVESTISSEMENTS) :
- la société a été immatriculée à l’ORIAS sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 6 mars 2014, puis entre le 11 juillet et le 5 septembre 2014 ;
- elle n’a été enregistrée que 4 mois auprès d’une association professionnelle entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014, puis entre le 11 juillet 2014 et le […] août 2014 ;
- en juin 2014, l’ANACOFI-CIF a attiré l’attention de la société sur la nécessité de ne plus utiliser la mention de CIF sur son site internet (ce dont la société n’a pas tenu compte) ;
Attendu que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS ainsi […]à une association professionnelle interdit d’exercer l’activité de la société, et donc de collecter des fonds ; Or il n’est pas contesté que la société a continué à percevoir des investissements en provenance d’épargnants, au mépris des dispositions légales, tout en maintenant une information susceptible de les induire en erreur (point également relevé par l’AMF dans son rapport) ; Attendu donc […]au jour où M. X AC a été nommé directeur général de la société KALYS INVESTISSEMENTS, le 1er octobre 2014, celle-ci n’était pas inscrite à l’ORIAS ni à aucune des associations professionnelles ; Attendu que mandataire social d’une entreprise doit vérifier les conditions minimales d’exercice de l’entreprise […]il dirige, et à défaut prendre les décisions de gestion imposées par la règlementation, et en l’espèce, arrêter l’activité ;
En conséquence le tribunal dit que M. X AC :
- était parfaitement informé des agissements contraires aux dispositions légales de la société […]il présidait, d’autant plus […]il exerçait ce métier depuis plusieurs années ;
- était nécessairement informé, en qualité de mandataire social, de l’enquête diligentée par l’AMF et conduisant la société à une amende de 200 000 € ;
- Est resté inactif face à cette situation et a été défaillant dans la gestion de son entreprise ;
En matière de responsabilité personnelle :
En conséquence, le tribunal considère que M. X AC a été défaillant dans la gestion et le pilotage de la société, n’a pas respecté les dispositions légales régissant son activité, caractérisant ainsi une faute de gestion ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que la poursuite de l’exploitation des sociétés dirigées par M. X AC, au mépris des dispositions légales règlementant la profession de Conseiller en Investissements Financiers a permis de poursuivre la collecte de fonds en provenance d’épargnants ;
Attendu que le montage financier mis en place par M. X AC au sein de la société KALYS INVESTISSEMENTS ne pouvait que conduire à la déconfiture de la société et à l’impossibilité de rembourser les investisseurs et même de leur servir le taux d’intérêt promis ;
Le tribunal dit que cette faute de gestion a concouru à augmenter directement l’insuffisance d’actif à concurrence des versements des épargnants alors que la société aurait dû cesser
[…]
son activité (soit entre le 1er avril et le 11 juillet 2014 et à partir du […] août 2014), mais versements pour lesquels le tribunal ne dispose pas du quantum ;
Sur le détournement des fonds collectés auprès des épargnants, l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB et l’affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
Attendu que dans les éléments versés au dossier, il ressort du rapport de l’AMF que les flux contestés font référence à la société FRANCE ENERGIES FINANCES, qui n’était pas dirigée par M. X AC ; En conséquence, le tribunal ne retient pas ces griefs, tant pour l’appréciation de la responsabilité personnelle que pour la responsabilité pour insuffisance d’actif concernant M. X AC ;
Sur l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
Attendu […]il ressort du rapport établi par l’AMF que des virements pour un montant total de 11 640 000 € ont été effectués en provenance des sociétés KALYS INVESTISSEMENT et de FRANCE ENERGIES FINANCE, à destination de la société canadienne MESSICK TRADING INC ;
Attendu […]il n’est pas contesté que M. X AC est le bénéficiaire de cette société, par l’intermédiaire d’une structure de droit luxembourgeois, la société AURINKO ; Attendu […]il n’a pas été apporté à l’audience, par M. X AC, absent, ou par un autre dirigeant du groupe FSB HOLDING, présent à l’audience, de la justification économique susceptibles d’expliquer ces flux à destination de la société MESSICK TRADING INC ; Attendu que son absence de coopération n’a pas permis à M. X AC d’expliquer au tribunal les raisons de ces opérations ;
En matière de responsabilité personnelle et de responsabilité pour insuffisance d’actif :
En conséquence, le tribunal dira que ces virements constituent un acte anormal de gestion ; Mais attendu que le tribunal ne peut caractériser les dates et montant des flux entre la seule société KALYS INVESTISSEMENTS et la société MESSICK TRADING INC, sur la période où M. X AC était mandataire social de la société KALYS INVESTISSEMENTS, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion ;
Sur les dépenses relatives à M. X AC :
Attendu […]il n’est pas contesté que M. X AC a perçu une rémunération mensuelle au sein de la société FSB HOLDING de 15 000 € en janvier 2015, puis de 20 000 € entre février et juillet 2015, auxquelles s’ajoutent une prime de 20 000 € en juin 2015 et 10 000 € en août 2015 ; Attendu que M. X AC a bénéficié d’un logement de fonction dont les loyers ont représenté la somme de 13,4 K€ entre février et juillet 2014 (en complément d’un dépôt de garantie) ;
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Attendu par ailleurs […]il a été démontré que M. X AC ne suivait pas la comptabilité des sociétés […]il gérait et n’a pas mis en place un suivi rigoureux lui permettant une gestion en « bon parent de famille » ; Attendu […]au vu du montage auquel il a participé, le tribunal considère que M. X AC était informé des données financières des entreprises […]il administrait et estime […]il aurait dû adapter sa rémunération aux capacités financières de son entreprise ;
En conséquence le tribunal estime que M. X AC a commis une faute de gestion en s’allouant directement ou par le biais de son épouse, unique actionnaire de la société FSB HOLDING, des rémunérations qui n’étaient pas en phase avec la situation de la société ;
Si le tribunal n’est pas en mesure de définir avec précision le niveau de rémunération d’un mandataire social dans une société connaissant de graves difficultés financières, il estime que le seul fait de faire prendre en charge une dépense personnelle, tel son logement, constitue une faute de gestion concourant à aggraver le passif et à distraire des sommes du gage commun des créanciers, à hauteur des loyers perçus et du dépôt de garantie versés, soit la somme de 15 400 € ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. X AC
Attendu que les fautes de gestion relatives :
- A l’absence d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiable des sociétés ;
- Au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
- A la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’une pyramide de « Ponzi » ;
- A l’absence de conformité à la règlementation financière ;
- Au non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations à la charge des Conseillers en Investissements Financiers ;
- A l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis ;
- Aux dépenses personnelles de M. X AC, sans rapport avec l’objet de la société ;
sont caractérisées et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, il n’a pas cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte des entreprises […]il dirigeait, et que son absence caractérise un désintérêt manifeste :
- pour la gestion des 19 entreprises […]il a dirigées, alors […]il s’agissait de projets nouveaux nécessitant un suivi de gestion rigoureux et pérenne,
- pour la présente instance ;
- pour la situation des créanciers lésés par ses fautes de gestion ;
Attendu que M. X AC, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et démontre ainsi […]il s’est désintéressé de son affaire et de la procédure ; Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, […]en l’espèce, le comportement de M. X
BV
AC en sa qualité de président et gérant de 19 sociétés, apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. X AC ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. X AC et fixera la durée de cette mesure à 15 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. X AC
Attendu […]il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises par M. X AC, en qualité de dirigeant de droit de 19 sociétés, dont les sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et FSB HOLDING et retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de ces entreprises à hauteur :
- De l’insuffisance d’actif de la société FSB HOLDING (appréciée en tant […]entité indépendante, compte non tenu du passif des filiales) ;
- De l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENT, représentant la somme de 8 367 471 € ;
- De l’insuffisance d’actif des sociétés BU (14 169 € d’insuffisance
d’actif), ECOTEAM (98 967 € d’insuffisance d’actif), FRANCE ENERGIE FINANCES STAR (52 816 € d’insuffisance d’actif), FSB (22 […]9 € d’insuffisance
d’actif), GREEN BUSINESS AVANTAGES (1 298 € d’insuffisance d’actif), GREEN BUSINESS HR (1 439 € d’insuffisance d’actif), AVRONIS (44 4[…] € d’insuffisance
d’actif), CARAPA (40 005 € d’insuffisance d’actif), ALTISE (15 167 € d’insuffisance
d’actif), ASILDE (20 541 € d’insuffisance d’actif), CAILLE (44 299 € d’insuffisance
d’actif), CAPUCINE (44 299 € d’insuffisance d’actif), CILAOS (44 299 € d’insuffisance d’actif), FAUCON (44 299 € d’insuffisance d’actif), BJ (44 299
€ d’insuffisance d’actif), HIRONDELLE (44 299 € d’insuffisance d’actif), PETTITLE (44 299 € d’insuffisance d’actif) et SAINT DENIS (44 299 € d’insuffisance d’actif), représentant la somme totale de 664 578 € ;
- Des versements effectués par les épargnants alors que la société aurait dû cesser son activité (soit entre le 1er avril et le 11 juillet 2014 et à partir du […] août 2014), mais pour lesquels le tribunal ne dispose pas du quantum ;
Attendu de surcroît que M. X AC n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif ;
Attendu enfin […]au regard de l’article L.[…]1-4 du code de commerce, le tribunal dit que ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence, compte tenu :
o Du désintérêt volontaire et continu manifesté par M. X AC qui ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui ;
o De la multiplicité des fautes de gestions caractérisées ;
o du nombre de mandats de direction exercés par M. X AC, au sein du groupe PSB depuis sa constitution permettant de constater son expérience quant aux obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
Attendu enfin […]il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera M. X AC à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de X Y, ès-qualité de
[…]
liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 3 000 000 € et déboutera la demanderesse du surplus de ses demandes ;
IV – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. BW BX
Attendu que bien que régulièrement convoqué, M. AD AE ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, formera sa décision sur les éléments en sa possession, la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Sur la nature des mandats de M. AD AE
Attendu que M. AD AE n’exerçait aucun mandat social dans une société du groupe FSB au jour de l’ouverture des procédures collectives ; Attendu que M. AD AE a été mandataire social de la société FSB HOLDING entre le 1er septembre 2010 et le 31 mai 2012, et de la société KALYS INVESTISSEMENT sur la période du […] juillet 2009 au 10 septembre 2012 ; Attendu que les autres mandats détenus par M. AD AE (pour lesquels une insuffisance d’actif a été constatée lors de l’extension de la procédure collective aux filiales du groupe FSB) se sont terminés le 10 septembre 2013 ; Le tribunal considère […]il convient d’analyser les éventuelles fautes de gestion de M. AD AE en sa qualité d’ancien dirigeant ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
Mais attendu que le plus ancien mandat social exercé par M. AD AE s’est terminé près de deux années avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ; Attendu que dans les pièces versées aux débats et à l’audience, aucun élément ne permet de considérer que l’insuffisance d’actif des sociétés gérées par M. AD AE existaient aux dates auxquelles il a cessé ses fonctions de mandataire social ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. AD AE ;
Sur les autres griefs allégués par le mandataire judiciaire :
Attendu que M. AD AE a été mandataire social de la société KALYS INVESTISSEMENTS entre le […] juillet 2009 au 10 septembre 2012 ; Mais attendu que :
- le tribunal ne dispose pas de l’évaluation de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS au dernier jour du mandat de M. AD AE ;
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- les comptes de l’exercice 2012 de la société ont été certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes de la société ;
Attendu […]au titre des autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
- Manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
- Absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
- La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi »,
- L’absence de conformité à la règlementation financière,
- Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement Financiers,
- Détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
- Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB,
- Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte,
- Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis,
le mandataire n’apporte pas d’éléments permettant de les caractériser dans le cadre du mandat social de M. AD AE ;
En conséquence, le tribunal ne caractérisant pas de lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les actes de gestions de M. AD AE ne retient pas ces fautes ;
Dès lors, le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation dira n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. AD AE tant pour l’action en responsabilité personnelle que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
V – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. BY BZ
Dans ses dernières conclusions et dans le dernier état de ses moyens, M. AF AG conteste les fautes qui lui sont reprochées aux motifs que :
IN LIMINE LITIS : M. AF AG demande de sursoir à statuer dans l’attente de la fin des procédures pénales en cours, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale : l’action civile en réparation du préjudice doit attendre la décision définitive de l’action publique si les faits sont les mêmes.
M. AF AG était un gérant de paille, sans visibilité sur les comptes et les activités du groupe, ce qui est attesté par l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ; Les filiales dont M. AF AG était le gérant étaient gérées administrativement depuis le siège de FSB HOLDING à Paris ; Le Parquet a notifié dans son ordonnance du […] mars 20[…] « […]il n’est pas établi […]il avait une visibilité sur les comptes et les activités du groupe dans leur ensemble ; il se trouvait en bout de chaine. En conséquence, un non-lieu sera prononcé contre lui pour insuffisance de charges » ;
[…]
Le Mandataire judiciaire énumère les montants d’insuffisance d’actif sans que ces derniers ne soient reliés à une faute commise par M. AF AG ;
Par ces motifs, M. AF AG demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal : prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive émanant du Tribunal Correctionnel de Paris concernant les faits en cause ;
A titre subsidiaire :
• Constater […]aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif du groupe FSB n’est caractérisée contre M. AF AG ;
• Constater […]aucune faute visée à l’article L. 6[…]-2 du code de commerce n’est caractérisée contre M. AF AG ;
• Débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FSB Holding et ses filiales de l’intégralité de ses demandes contre M. AF AG ;
• Mettre hors de cause M. AF AG ;
En tout état de cause, condamner le demandeur à payer à M. AF AG la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Sur ce, le tribunal :
Sur la demande in limine litis
Attendu que la question soulevée par M. AF AG a déjà fait l’objet d’une décision du tribunal de céans, en date du 31 janvier 20[…] et que le jugement rendu à cette date n’a pas fait l’objet d’un appel ; Le tribunal déboutera M. AF AG de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la nature des mandats de M. AF AG
Attendu M. AF AG :
- a exercé un mandat de gérance dans les sociétés BU du 5 mars 2012 au 5 février 2015 et EOLPROD du 22 décembre 2011 au […] juillet 2015, pour lesquelles les insuffisances d’actif s’élèvent à la somme de 14 169 € pour la société BU et de 4 599 € pour la société EOLPROD ;
- était président de la société France Energies Finances […] depuis le 12 décembre 2011, pour laquelle l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 355 947 € ;
- était gérant de […] autres sociétés commerciales du groupe FSB entre 2011 et la date de leur liquidation judiciaire, générant une insuffisance d’actif totale de […]0 769 € ;
Attendu que le dirigeant considère […]il ne doit supporter aucune responsabilité dans le cadre de ses mandats aux motifs :
- Que les sociétés dont il était le mandataire social étaient gérées depuis Paris ;
- Qu’il « n’a jamais pu commettre la moindre faute puis[…]il n’était […]un simple gérant de paille étant totalement dépourvu de visibilité sur les comptes et les activités du groupe » (page 8 des conclusions en défense régularisées à l’audience du 6 novembre 20[…]) ;
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Attendu que le président et le gérant d’une société commerciale disposent seuls de la faculté de convoquer une assemblée générale susceptible de statuer sur la nomination ou la démission d’un mandataire social ; Attendu par ailleurs que M. AF AG ne démontre pas dans ses écritures ou à l’audience :
- […]il aurait été dans l’impossibilité d’exercer pleinement ses fonctions de président de la société France Energies Finances […] et des 55 autres structures où il a été mandataire social pendant 5 ans, ou d’en être empêché par l’action d’un tiers ;
- […]il aurait cherché à démissionner de ses fonctions, en convoquant une assemblée générale afin de nommer un mandataire social pour le remplacer ;
Attendu enfin que le code de commerce ne prévoit pas une fonction de gérant ou de président qui ne soit pas investie d’une part de la pleine autorité pour gérer l’entreprise dont il est le mandataire social, et d’autre part de la responsabilité attachée à la qualité de sa gestion ;
En conséquence, le tribunal :
- dit que M. AF AG a accepté de devenir le dirigeant de 56 sociétés commerciales et d’en rester le mandataire social tout en étant conscient […]il ne disposait pas des moyens pour assumer ces mandats ;
- apprécie les fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire en considérant […]aucun obstacle n’empêchait M. AG de diriger et administrer les sociétés dont il avait accepté d’en être le représentant légal ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
Mais attendu […]il n’est pas démontré […]au cours de la période suspecte, l’insuffisance d’actif ait augmenté pour les sociétés au sein desquelles M. AF AG était président ou gérant ;
Le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. AF AG ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés et sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
En matière de responsabilité personnelle :
Attendu que les mandats de M. AF AG ont duré plus de quatre années ; Attendu […]aucun élément comptable des 56 sociétés dont M. AG était mandataire social, n’a été communiqué ni au cours de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés concernées, ni au cours de la présente instance, malgré la durée de cette instance ;
65
Attendu […]il n’est pas contesté à l’audience que M. AF AG ne s’est pas inquiété de la comptabilité et […]il déclare dans ses écritures à la fois :
o Qu’il était « un simple gérant de paille », et « totalement dépourvu de visibilité sur les comptes » ;
o Que l’éloignement géographique ne lui permettait pas de s’intéresser à la gestion des 56 entreprises pour lesquelles il avait accepté d’en être le mandataire social ;
Le tribunal considère :
- que les affirmations écrites de M. AG caractérisent un désintéressement total quant à la gestion des entreprises dont il était le président ou le gérant ;
- que M. AG était conscient de la consistance du rôle de mandataire social d’une société commerciale supposant notamment la « visibilité sur les comptes et l’activité des sociétés » (sic) ;
- que ce désintéressement était donc volontaire et continu sur les 4 années de ses mandats ;
- que l’organisation adoptée par le dirigeant était manifestement incompatible avec l’exercice des responsabilités inhérentes aux fonctions de mandataire social du fait de l’éloignement géographique et […]à aucun moment, M. AP- CB AG n’a manifesté le souhait de prendre en main la gestion de ces entreprises ;
- que cette attitude ne lui a pas permis de mettre en place des mesures correctrices dans les sociétés […]il devait gérer afin de limiter l’insuffisance d’actif et de réduire le préjudice à l’égard des créanciers ;
Attendu par ailleurs que l’absence de comptabilité et de son détail sur la période de ses 56 mandats de présidence et de gérance n’ont pas permis aux organes de la procédure collective :
- d’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
- de disposer des éléments comptables permettant de contester des créances et donc de réduire l’insuffisance d’actif ;
- d’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
Attendu enfin que l’absence de comptabilité et de tout outil de suivi des indicateurs financiers et commerciaux des entreprises dont il était le dirigeant pendant 4 années ne peut être considéré comme de la négligence compte tenu du nombre de mandats concernés, de la durée de ces mandats et de l’absence de volonté de démissionner ; En conséquence, le tribunal dit que M. AF AG a commis une faute de gestion, de manière délibérée et continue sur 4 années, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce :
- En ne prenant pas la mesure des responsabilités et des pouvoirs que lui confère la nomination sur le K-bis de 56 sociétés commerciales ;
- En ne mettant pas en place les outils de gestion nécessaires au suivi d’une activité de production industrielle, ;
- En n’établissant pas la comptabilité et les documents prévus aux articles L.1[…]- 12 et suivants du code de commerce pour les sociétés […]il dirigeait ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
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En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit :
o Que M. AF AG a commis une faute de gestion en ne communiquant pas la comptabilité des sociétés dont il était le mandataire social pendant 4 années ;
o Que ses mandats lui permettaient de réaliser des actes positifs de gestion et de direction des entreprises dont il était le mandataire, et […]il a choisi délibérément et de manière continue de ne pas prendre en main la gestion de ces structures ;
o Que le manque d’intérêt, volontaire et continu, manifesté par le dirigeant, relatif à la gestion des 56 entreprises dont il assurait la direction ne lui a pas permis de limiter les dettes et ainsi de prendre des décisions qui s’imposaient dans le cas d’une situation de trésorerie dégradée ;
o Que l’absence de comptabilité n’a pas permis au mandataire judiciaire de prendre connaissance de la nature et des modalités nécessaires pour appréhender les actifs des sociétés gérées par M. AF AG, au jour de l’ouverture de la procédure judiciaire ;
Attendu que la durée et le nombre des mandats sociaux acceptés par M. AF AG ne permettent pas de retenir […]il a agi dans le cadre d’une simple négligence ; Attendu par ailleurs que le mandataire judiciaire ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif pour les sociétés BU et EOLPROD au dernier jour du mandat de M. AF AG ;
Le tribunal considère donc que, de manière volontaire, les fautes de gestion relatives d’une part à l’absence de comptabilité et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés et d’autre part au manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux des sociétés, a concouru directement à créer les insuffisances d’actif des sociétés […]il dirigeait au jour de l’ouverture des procédures collectives et dont il était le mandataire social, à savoir :
- Pour la société FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE, la somme de 1 355 947
€ ;
- Pour les 55 autres sociétés commerciales présentant une insuffisance d’actif au jour de l’extension de la procédure collective à l’ensemble des filiales du groupe FSB (SPC 1 à 4, SPC 8, SPC 10 à 26, SPC 31 à […], SPC 36 à BV et SPC 67), la somme de […]0 769 € ;
Sur les autres griefs allégués par le mandataire judiciaire :
Concernant M. AF AG, sur les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
- La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi »,
- L’absence de conformité à la règlementation financière,
- Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mis à la charge des Conseillers en Investissement Financiers,
- Détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
- Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB,
- Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte,
- Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis,
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le mandataire judiciaire n’apporte pas d’éléments permettant de les caractériser dans le cadre des 56 mandats sociaux de M. AF AG ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas ces fautes tant pour l’action en responsabilité personnelle que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. AF AG
Attendu que les fautes de gestion relatives :
- A l’absence d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiable des sociétés ;
- Au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
sont caractérisées et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. AP- CB-AG n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte des entreprises […]il dirigeait, et que ses écritures caractérisent un manque d’intérêt manifeste :
- pour la gestion des 56 entreprises […]il a dirigé pendant 4 années, alors […]il s’agissait de projets nouveaux nécessitant un suivi de gestion rigoureux et pérenne,
- pour la présente instance ;
- pour la situation des créanciers lésés par ses fautes de gestion ;
Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, […]en l’espèce, le comportement de M. AP- CB-AG en sa qualité de président et gérant de 56 sociétés (FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE, BU, EOLPROD, SPC 1 à 4, SPC 8, SPC 10 à 26, SPC 31 à […], SPC 36 à BV et SPC 67), apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. AF-AG ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. AF-AG et fixera la durée de cette mesure à 6 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AF AG
Attendu […]il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises par M. AF AG, en qualité de dirigeant de droit des […] sociétés (FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE, SPC 1 à 4, SPC 8, SPC 10 à 26, SPC 31 à […], SPC 36 à BV et SPC 67), retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de ces entreprises à hauteur :
- De l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE alors que M. AF AG s’est totalement désintéressé de la gestion et […]il n’a pas pris de décisions de gestion pour en limiter la survenance et l’accroissement du passif, soit la somme de 1 355 947 € ;
- De l’intégralité de l’insuffisance d’actif des sociétés SPC 1 à 4, SPC 8, SPC 10 à 26, SPC 31 à […], SPC 36 à BV et SPC 67 alors […]il s’est totalement désintéressé de leur gestion et […]il n’a pas pris de décisions de gestion pour en limiter la survenance et l’accroissement du passif, soit la somme de […]0 769 € ;
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Attendu de surcroît que M. AF AG n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif ;
Attendu enfin […]au regard de l’article L.[…]1-4 du code de commerce, le tribunal dit que ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence, compte tenu :
o Du désintérêt volontaire et continu manifesté par M. AF AG, qui se déclare lui-même comme « un gérant de paille », sans avoir cherché pendant les 4 années à s’extraire de cette situation inconfortable ;
o du nombre de mandats de direction exercés par M. AF AG, permettant de constater son expérience quant aux obligations qui s’imposent à un dirigeant ;
Attendu enfin […]il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera M. AF AG à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés FRANCE ENERGIES FINANCE GUYANE, SPC 1 à 4, SPC 8, SPC 10 à 26, SPC 31 à […], SPC 36 à BV et SPC 67, la somme de 100 000 € et déboutera la demanderesse du surplus de ses demandes ;
VI – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A Mme CE CF
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 13 mai 20[…], et dans le dernier état de ses moyens, Mme AJ AK conteste les griefs qui lui sont reprochés aux motifs que :
In limine Litis :
• Le rapport du juge-commissaire n’a pas été communiqué aux parties, ce qui contrevient au principe du contradictoire ;
• Au jour du dépôt des conclusions, ce rapport n’a pas été établi ;
Sur le fond de l’assignation :
• Le liquidateur évoque diverses fautes de gestion, mais ne les relie pas à la gestion de Mme AK ;
• Le rapport BN BO est illisible et ne caractérise pas en quoi Mme AK auraient commis des manquements ;
• La date de cessation des paiements a été fixée en mars 2015 et Mme AK a quitté ses fonctions en 2011, soit quatre années avant ;
• Le caractère certain du préjudice n’est pas démontré par le mandataire judiciaire et il devrait prouver que la situation qui a conduit à la liquidation judiciaire a été créée par Mme AK, quand elle était en fonction ;
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Par ces motifs, Mme AJ AK demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; En conséquence,
- Débouter la SCP BTSG prise en la personne de Me X Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FSB Holding et de ses 522 filiales et sous-filiales, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme AK ;
- Condamner la SCP BTSG, ès qualité, au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que Mme AK :
• A exercé des mandats sociaux dans 52 sociétés du groupe FSB, pour lesquelles, une insuffisance d’actif a été identifiée à hauteur de […]7 464 €, pour l’ensemble de ces structures ;
• A été directrice générale de ces entités sur une période comprise entre le 26 octobre 2010 et le 15 juillet 2011 ;
Sur le dépôt du rapport du juge-commissaire
Attendu que le code de commerce ne régit pas la forme du dépôt du rapport du juge- commissaire, et n’oblige pas le juge-commissaire ou le greffe à communiquer directement ledit rapport aux parties à une instance en matière de responsabilité personnelle ou pour insuffisance d’actif ; Attendu que le rapport de M. Sztabholz a été déposé au greffe le 7 juillet 20[…], soit avant l’audience du 12 décembre 20[…], et était disponible au greffe du tribunal de commerce ;
Le tribunal dit que la procédure est régulière ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015, soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ; Attendu que les mandats de Mme AJ AK ont pris fin, pour les plus récents d’entre eux, le 15 juillet 2011 ; Attendu […]il n’est pas apporté d’éléments, ni dans les dossiers ni à l’audience, permettant de constater que les insuffisances d’actifs des sociétés, dont Mme AK était la dirigeante, existaient au dernier jour de ses mandats ;
Le tribunal ne retient pas le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;
Sur les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire :
Attendu que le mandataire judiciaire ne caractérise, ni dans les pièces versées aux débats, ni à l’audience, en quoi les actes de gestion ou les omissions de Mme AJ AK sont à l’origine, même partiellement, de l’insuffisance d’actif des sociétés dont elle a été dirigeante jus[…]en 2011 ;
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Attendu […]il n’est pas démontré […]il existait une insuffisance d’actif au jour où Mme BB BC AK a cessé ses fonctions de dirigeante ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
• L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés ;
• Le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée ;
• La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
• L’absence de conformité à la règlementation financière :
• Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement financiers :
• Détournement des fonds collectés auprès des épargnants :
• Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
• Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
• Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB ;
Conclusion sur les fautes de gestion reprochées à Mme AK dans le cadre de l’action en responsabilité personnelle et en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose que les insuffisances d’actif des sociétés dont Mme AK a été mandataire social soient identifiées au jour de la fin de ses mandats ;
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que :
- L’existence d’une insuffisance d’actif au sein des sociétés […]elle a administrées, aux derniers jours des mandats de Mme AJ AK n’est pas caractérisée ;
- Le lien de causalité entre la gestion de Mme AJ AK et l’insuffisance d’actif constatée en 2016 n’est pas établi ;
En conséquence, le tribunal dira […]il n’y a lieu à condamner Mme AJ AK à une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle ou à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif du groupe FSB ;
VII – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. CG CH
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 13 mai 20[…] et dans le dernier état de ses moyens, M. AL AM conteste le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés aux motifs que :
• L’assignation du mandataire judiciaire est irrecevable puisque le mandataire judiciaire a assigné M. AM, en qualité de représentant de la société ECOTEAM, et non la personne physique ;
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• M. AM bénéficie d’un non-lieu définitif, dans le cadre de la procédure pénale, donc l’autorité de la chose jugée s’impose au juge civil ;
• M. AM était étranger au groupe FSB ;
• Le Mandataire ne démontre nullement l’existence de fautes personnelles, ni des liens de causalité avec l’insuffisance d’actif. Aucune preuve n’est apportée pour justifier des fautes ;
• Le rapport de BN BO n’est pas contradictoire et doit donc être considéré comme nul ;
Par ces motifs, M. AL AM demande au tribunal de bien vouloir :
- Déclarer irrecevable toutes les demandes dirigées contre M. AM,
- Annuler et à titre subsidiaire déclarer inopposable à M. AM la pièce N°12 du demandeur : le rapport BN BO ;
A titre subsidiaire, rejeter les demandes dirigées contre M. AM ;
En tout état de cause, condamner le demandeur à payer à M. AM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Me Pire, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 5 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité de l’instance
Attendu que les deux questions soulevées par M. AL AM (régularité de l’assignation du mandataire judiciaire à son encontre et rejet du rapport du cabinet BN BO) ont déjà fait l’objet d’une décision du tribunal de céans, en date du 31 janvier 20[…] et que le jugement rendu à cette date n’a pas fait l’objet d’un appel ; Le tribunal rappelle que l’assignation de M. AL AM est régulière et que le rapport établi par le cabinet BN BO, à l’appui des écritures du mandataire judiciaire est considéré comme recevable, permettant aux parties d’utiliser les éléments présentés pour assoir leurs moyens ;
En conséquence, le tribunal déboute M. AL AM de sa demande d’irrecevabilité le concernant ;
Attendu que M. AL AM a exercé des fonctions de président depuis le 13 juillet 2012 au sein de la société ECOTEAM ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que M. AL AM n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société ECOTEAM, dont l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective s’élève à la somme de 98 967 € ;
Attendu que la période suspecte s’étend du 31 mars 2015 jus[…]à la liquidation de la société au 16 avril 2016 ;
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Mais attendu […]il n’est pas apporté d’éléments, tant dans les écritures […]à l’audience sur l’aggravation de l’insuffisance d’actif au cours de la période suspecte, susceptible de caractériser un préjudice à l’encontre du gage commun des créanciers de la société ;
Le tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de M. AL AM ;
Sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société, et sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
Attendu que seuls les documents de synthèse comptables disponibles sont afférents à l’exercice 2012, par téléchargement sur un site d’informations publiques ; Attendu […]il n’est pas contesté, ni dans les écritures de M. AL AM, ni à l’audience, que la comptabilité ultérieure n’a pas été produite aux organes de la procédure ou dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que l’absence de comptabilité et de son détail sur la période précédant l’ouverture de la procédure collective n’a pas permis aux organes de la procédure collective :
- d’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
- de disposer des éléments comptables permettant de contester d’éventuelles dettes et ainsi réduire l’insuffisance d’actif ;
- d’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
En conséquence, le tribunal dit que M. AL AM a commis une faute de gestion, de manière délibérée, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce, en ne communiquant pas les éléments comptables de son entreprise, tout au long de la présente instance ;
Sur les autres griefs allégués par le mandataire judiciaire :
Concernant M. AL AM, sur les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
- La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi »,
- L’absence de conformité à la règlementation financière,
- Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mis à la charge des Conseillers en Investissement financiers,
- Détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
- Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB,
- Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte,
- Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis,
le mandataire judiciaire n’apporte pas d’éléments permettant de les caractériser dans le cadre du mandat social de M. AL AM ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas ces fautes tant pour l’action en responsabilité personnelle que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. AL AM
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Attendu que la faute de gestion relative à l’absence d’une comptabilité régulière est caractérisée et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. AL AM n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte de l’entreprise […]il dirigeait, et que ces écritures ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur le grief qui lui est reproché ;
Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; Attendu que l’article du code de commerce visé dans l’assignation et relatif à l’absence de comptabilité prévoit la sanction de faillite personnelle du dirigeant et que l’article L. 6[…]-8 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de réduire cette sanction, s’il l’estime approprié aux circonstances de la cause, à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ; Qu’en l’espèce, compte tenu d’une part de la faiblesse de l’insuffisance d’actif de la société ECOTEAM et d’autre part de l’absence de liens avérés avec les autres sociétés du groupe FSB, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. AL AM une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 3 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AL AM
Attendu que le lien de causalité entre le grief relatif à non-production des éléments comptables de la société et la constitution ou l’aggravation de l’insuffisance d’actif n’est démontré, ni dans les écritures du défendeur, ni dans les rapports des techniciens ou à l’audience ;
Le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ;
VIII – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. CI CJ
Dans ses écritures régularisées le 13 mai 20[…] et à l’audience, M. AN AO conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées pour les motifs suivants :
• M. AO n’a jamais participé à la gestion opérationnelle des sociétés dont il était le président et a démissionné le 9 juillet 2014 ;
• Il n’avait aucun pouvoir de décision, ni de signature bancaire, et aucun pouvoir de signer les contrats ;
• M. AO a été dirigeant de droit uniquement pendant 5 mois, du 20 janvier au 9 juillet 2014 ;
• Il n’est prouvé aucune faute de gestion commise dans le cadre de son mandat, ni de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif ;
• Le mandataire judiciaire ne prouve pas l’existence d’une insuffisance d’actif au jour de la démission de M. AO (le 9 juillet 2014) ;
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• De plus, M. AO n’a jamais été inquiété par l’AMF ni par le magistrat instructeur dans le cadre des affaires pénales ;
Par ces motifs, M. AN AO demande au tribunal de :
• Dire et juger […]aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société SOLAR PROD by GIORDANO REUNION n’est caractérisée contre M. AN AO ;
• Dire et juger […]aucune faute visée à l’article L. 6[…]-2 du code de commerce n’est caractérisée à l’encontre de M. AN AO ;
• Débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FSB Holding et ses filiales de l’intégralité de ses demandes contre M. AN AO, ;
• Mettre hors de cause M. AN AO ;
• Condamner solidairement l’ensemble des parties dans la cause au paiement de la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maitres Rialland et Sauteler, avocats aux offres de droit en application des articles 696 à 699 du même code
Sur ce le tribunal :
Sur la nature et la durée du mandat de M. AN AO :
Attendu que M. AN AO allègue, dans ses conclusions, avoir exercé les fonctions de directeur général de la société SOLAR PROD BY GIORDANO entre le 20 janvier 2014 et le 9 juillet 2014 et que son rôle ne consistait pas en l’administration et la gestion de la société ;
Attendu que M. AO explique […]il a souhaité démissionner dès le 9 juillet 2014, alors que l’assemblée générale constatant sa démission date du 17 mars 2015 et […]elle a été enregistrée le 28 août 2015 ;
Attendu que les statuts de la société stipulent en son article […]-2 : « Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président » et en l’article […]-1 « Convocations : l’assemblée générale est convoquée soit par le président soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce » ; Attendu par ailleurs que M. AN AO ne démontre pas dans ses écritures ni à l’audience […]il aurait été dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de directeur général ou d’en être empêché par l’action d’un tiers ;
Le tribunal dit que :
- M. AN AO était investi des pouvoirs pour convoquer une assemblée générale afin de statuer sur sa démission, et ce, au moment où il le jugeait nécessaire, ce […]il n’a pas fait ;
- Le code de commerce ne prévoit pas de durée minimale d’un mandat de directeur général ou président d’une société par actions simplifiée, en deçà duquel, les obligations afférentes à cette fonction ne seraient pas applicables ;
Par ailleurs, compte tenu des autres mandats sociaux détenus par M. AO dans des sociétés commerciales, le tribunal considère que le dirigeant n’était pas néophyte en matière de gestion d’une entreprise et des obligations qui s’imposent à lui, notamment le contrôle de l’entreprise, l’établissement des comptes annuels, le suivi de la trésorerie et plus généralement
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l’appréciation de la situation de l’entreprise et les risques inhérents à l’activité, appréciés dans leur ensemble ;
Ainsi, le tribunal considère que M. AO a exercé toutes les prérogatives d’un directeur général d’une société commerciale, et ce, entre le 20 janvier 2014 et le 28 août 2015 ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive par le tribunal, tant pour la société FSB HOLDING que pour toutes ses filiales, au 31 mars 2015 ;
Attendu que M. AN AO a été mandataire social de la société SOLARPROD BY GIORDANO jus[…]au 28 août 2015 ;
Attendu que ni le président, ni le directeur général de la société SOLARPROD BY GIORDANO n’ont déposé de déclaration de cessation des paiements de la société ;
Attendu […]il est établi que M. AN AO s’est désintéressé de la gestion comptable de l’entreprise dont il était le mandataire social, en ne suivant pas la comptabilité de son entreprise ;
Attendu toutefois […]il n’est pas caractérisé que l’absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements soit à l’origine d’un préjudice ou d’une aggravation de l’insuffisance d’actif pendant la période suspecte :
Le tribunal :
- ne retient pas le grief de non dépôt de la déclaration de cessation des paiements pour l’appréciation de la responsabilité personnelle M. AN AO ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif, de M. AN AO, au titre de l’absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements de la société ;
Sur la faute de gestion relative à l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
En matière de responsabilité personnelle :
Attendu que le mandat de M. AO a duré plus de 12 mois et que toute société commerciale doit établir des comptes sur une année financière, et à tout le moins, au vu du mandat de M. AO, il aurait dû produire les comptes 2013 et 2014 et fournir aux organes de la procédure collective le détail des éléments comptables prévus aux articles L.1[…]-12 et suivants du code de commerce (bilan, compte de résultat, balance, grand livre, état des créances, etc.) ;
Attendu […]il n’a remis aucun élément ni au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société, ni au cours de la présente instance, malgré la durée de cette instance ;
Attendu […]il n’est pas contesté à l’audience que M. AO ne s’est pas inquiété de la comptabilité et déclare dans ses écritures à la fois :
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o Que ses fonctions n’avaient « aucune réalité pratique » (page 4/14 des conclusions récapitulatives N°2);
o Qu’il a géré l’activité de la société SOLARPROD BY GIORDANO, en qualité de « directeur général salarié » (page 10/14 des conclusions récapitulatives N°2), et ce avant sa nomination en qualité de mandataire social ;
Attendu que sur la période courant de janvier 2014 à août 2015, la direction de la société devait établir les comptes de l’exercice 2014, ainsi que procéder à des déclarations sociales et fiscales, basées sur le traitement comptable récurrent ;
Attendu que le mandat de M. AN AO s’est achevé en août 2015, soit 8 mois avant le jugement d’extension aux filiales et aux sous-filiales du groupe FSB de la procédure de redressement judiciaire (le 16 avril 2016), l’absence de comptabilité et de son détail sur la période de son mandat n’ont pas permis aux organes de la procédure collective :
- d’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés,
- de disposer des éléments comptables permettant de contester d’éventuelles dettes et ainsi réduire l’insuffisance d’actif,
- d’apprécier la qualité de la gestion du président et du directeur général ;
Le tribunal dit que M. AN AO a commis une faute de gestion, de manière délibérée, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce :
- En ne prenant pas la mesure des responsabilités et des pouvoirs que lui confère la nomination de mandataire social ;
- En ne mettant pas en place les outils de gestion nécessaires au suivi d’une activité de production industrielle, alors même […]il reconnait gérer et administrer l’activité de la société SOLARPROD BY GIORDANO avant […]il en soit nommé mandataire social ;
- en ne produisant pas les éléments comptables de la société dont il était le directeur général ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif
En conséquence, le tribunal dit que M. AN AO a commis une faute de gestion en ne communiquant pas la comptabilité de la société et que cette faute de gestion a concouru à l’aggravation de l’insuffisance d’actif à concurrence :
o des actifs figurant dans les comptes de cette entreprise industrielle (créances à recevoir des clients, stocks, TVA déductible, etc.) et qui n’ont pas été réalisés ;
o des dettes qui auraient pu être contestées avec pour effet de réduire l’insuffisance d’actif ;
Attendu toutefois que le mandataire judiciaire ne caractérise pas l’existence d’une insuffisance d’actif au dernier jour du mandat de M. AN AO (soit le 28 août 2015), le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. AN AO ;
Sur le manquement aux obligations de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
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Attendu que M. AN AO explique dans ses écritures ne pas avoir pris la mesure du rôle de directeur général de l’entreprise SOLARPROD BY GIORDANO ;
Attendu que l’absence de comptabilité est caractérisée et […]il n’est nullement fait mention dans les écritures de M. AO de l’existence d’outils de gestion et de pilotage de l’activité, alors […]il reconnaît avoir géré l’entreprise en qualité de « directeur général salarié » ;
Attendu […]il n’est pas contesté que M. AN AO ne s’est pas intéressé au suivi des comptes de la société, à la nature des recettes dont il gérait pourtant l’aspect opérationnel, ni à la situation financière de l’entreprise ; Attendu que cette carence ne lui a pas permis d’apprécier la situation préoccupante de l’entreprise […]il dirigeait ;
Le tribunal dit que M. AN AO n’a pas mis en place un contrôle des opérations financières de l’entreprise dont il était le directeur général et que cela caractérise une faute de gestion, ayant concouru à l’insuffisance d’actif à hauteur du passif existant dans l’entreprise au jour où il a quitté ses fonctions, soit le 28 août 2015 ;
Toutefois, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le quantum résultant de cette faute de gestion ;
Sur les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire :
Attendu que le mandataire judiciaire ne caractérise pas en quoi les actes de gestion ou les omissions de M. AN AO sont à l’origine de l’insuffisance d’actif de la société SOLARPROD BY GIORDANO ; Attendu […]il n’est pas démontré […]il existait une insuffisance d’actif au jour où M. AN AO a cessé ses fonctions de directeur général, soit le 28 août 2015 ;
Le tribunal ne retient pas les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
• La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
• L’absence de conformité à la règlementation financière :
• Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement financiers :
• Détournement des fonds collectés auprès des épargnants :
• Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
• Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
• Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB :
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. AN AO
Attendu que les fautes de gestion relatives :
- A l’absence d’une comptabilité probante et d’outils de gestion fiables ;
- Au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
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sont caractérisées et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ; Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. AN AO n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte de l’entreprise […]il dirigeait, et que ces écritures caractérisent un désintérêt manifeste :
- pour la gestion de l’entreprise […]il a dirigé pendant 19 mois,
- pour la présente instance ;
- pour la situation des créanciers lésés par ses fautes de gestion ;
Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ; Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, […]en l’espèce, le comportement de M. AN AO en sa qualité de directeur général de la société SOLARPROD BY GIORDANO apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. AN AO ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. AN AO et fixera la durée de cette mesure à 6 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AN AO
Attendu que l’insuffisance d’actif de la société SOLARPROD BY GIORDANO s’est élevée à la somme de 1 3[…] 496 €, et […]elle est identifiée au jour de l’ouverture de la procédure collective ; Attendu toutefois que les écritures du mandataire judiciaire et le rapport du cabinet BN BO ne permettent pas d’établir un lien entre la gestion de M. AN AO et l’insuffisance d’actif de la société […]il a dirigée, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation de M. AN AO au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
IX – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. CK CL
Attendu que bien que régulièrement convoqué, M. AP-AQ AR ne s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, formera sa décision sur les éléments en sa possession, la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Sur la nature des mandats de M. AP-AQ AR
Attendu que M. AP-AQ AR a exercé les mandats sociaux dans les sociétés suivantes :
- SOLARPROD ENVIRONNEMENT LA REUNION OUEST, du 1er avril au 4 juillet 2014,
- SOLARPROD ENVIRONNEMENT LA REUNION NORD EST, du 1er avril au 4 juillet 2014,
Attendu que M. AP-AQ AR n’exerçait aucun mandat social dans une société du groupe FSB au jour de l’ouverture des procédures collectives ;
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Le tribunal considère […]il convient d’analyser les éventuelles fautes de gestion de AP-AQ AR en sa qualité d’ancien dirigeant ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements dans les délais légaux :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
Mais attendu que le plus récent mandat social exercé par M. AP-AQ AR s’est terminé près d’une année avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal ; Attendu que dans les pièces versées aux débats et à l’audience, aucun élément ne permet de considérer que l’insuffisance d’actif des sociétés gérées par M. AP-AQ AR existait aux dates auxquelles le dirigeant a cessé ses fonctions de mandataire social ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. AP-AQ AR ;
Sur les autres griefs allégués par le mandataire judiciaire :
Concernant M. AP-AQ AR, sur les autres fautes de gestion alléguées par le mandataire judiciaire, à savoir :
- Manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
- Absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés :
- La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi »,
- L’absence de conformité à la règlementation financière,
- Le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des Conseillers en Investissement Financiers,
- Détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
- Affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB,
- Affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte,
- Affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis,
Le mandataire judiciaire n’apporte pas d’éléments permettant de les caractériser dans le cadre du mandat social de M. AQ AR ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas ces fautes ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation dira n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. AQ AR tant pour l’action en responsabilité personnelle que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
X – SUR LES FAUTES DE GESTION REPROCHEES A M. CM CN
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Dans ses conclusions régularisées et dans le dernier état de ses moyens, M. AS AT conteste les griefs qui lui sont reprochés aux motifs que :
Le liquidateur judiciaire ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif de la société KALYS au jour où M. AS AT a cessé ses fonctions ; Les fautes de gestion sur la période du mandat de M. AS AT, ne sont pas individualisées ;
Manquements aux obligations de surveillance et de contrôle
Certains investissements ont rapidement été affectés, c’est notamment le cas des « souscriptions intervenues en décembre 2013 et en janvier 2014 [qui] ont été affectées à des SEP dès février 2014 » : affectations concomitantes au mandat de AS AT, de sorte que ce dernier a bien assuré ses obligations de surveillance et de contrôle concernant l’allocation des fonds collectés ;
Tenue d’une comptabilité irrégulière
AS AT a été nommé temporairement Président de KALYS le 20 décembre 2013, afin de pallier l’absence de CIF au sein de ladite société et il n’a participé à aucune fonction opérationnelle au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; M. AS AT n’est resté mandataire social que trois mois, et n’a pas eu à arrêter des comptes annuels ou convoquer une assemblée générale ;
Poursuite d’une activité déficitaire
Le demandeur ne prouve pas le caractère déficitaire de l’activité au moment où AS AT était Président ni le caractère abusif de la poursuite déficitaire ;
Non-conformité avec la règlementation bancaire
La réglementation est applicable depuis le 22 juillet 2014, date à laquelle M. AS AT n’était plus Président de KALYS ;
Détournement des fonds collectés
Il n’est pas démontré que M. AS AT aurait prélevé de manière occulte une commission sur les fonds remis par les investisseurs lors de la souscription des investissements. Le Demandeur mentionne la société FRANCE ENERGIES FINANCE et non la société KALYS INVESTISSEMENTS, de sorte que M. AS AT est totalement tiers à ces flux. Il n’est pas démontré que AS AT aurait profité des fonds versés à la société MESSICK TRADING INC., société de droit canadien dirigée par MM. X AC et Z AA, détenue par une société de droit luxembourgeois dont le bénéficiaire économique est M. X AC, par l’intermédiaire d’une société immatriculée au Luxembourg dénommée AURNKO.
Lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actif de KALYS
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Le demandeur n’apporte pas la preuve du lien de causalité qui pourrait exister entre les fautes de gestion reprochées à M. AS AT sur la période de présidence de trois mois et l’insuffisance d’actif de 8.842.039 € ;
L’état de cessation des paiements de KALYS est postérieur de plusieurs années à la fin du mandat de président de M. AS AT ;
Impossibilité de condamner solidairement les défendeurs
Le liquidateur judiciaire ne caractérise pas le nombre et la gravité des fautes de gestion que les dirigeants auraient commis ; Le demandeur est donc mal fondé à condamner solidairement AS AT et l’ensemble des défendeurs en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société KALYS faute de démontrer la situation individuelle de chacun des dirigeant ;
Condamnation à la faillite personnelle
Il n’est pas démontré ni le caractère déficitaire de l’activité au moment où M. AT était président de sorte […]il ne saurait avoir poursuivi une activité déficitaire, ni le caractère abusif de la poursuite de l’activité ayant conduit à l’état de cessation des paiements ;
L’intention d’éviter l’ouverture de la liquidation en employant des moyens ruineux pour se procurer des fonds
Le mandataire judiciaire ne démontre pas d’agissements relatifs à l’intention du défendeur d’éviter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des sociétés du Groupe FSB, […]il ait employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds sans commune mesure avec les résultats de l’activité : l’élément matériel n’est pas constitué ;
Usage des biens de la société contraire à ses intérêts
Il ressort du rapport de l’AMF que « les Dirigeants » auraient effectué des virements à destination de MESSICK TRADING INC., société de droit canadien dirigée par X AC et Z AA, détenue par une société de droit luxembourgeois dont le bénéficiaire économique est M. X AC. Il n’est pas fait mention de M. AS AT.
Tenue d’une comptabilité irrégulière
AS AT a été nommé temporairement Président de KALYS le 20 décembre 2013, pour trois mois, afin de pallier l’absence de CIF au sein de ladite société. Il n’a participé à aucune fonction opérationnelle au cours de l’année 2013 ; Dès lors, il ne peut être reproché à M. AS AT de ne pas avoir présenté les comptes annuels de l’exercice clos en 2013 avant la fin de l’année 2014 puis[…]à cette date il avait cessé ses fonctions de Président ;
Par ces motifs, M. AS AT demande au Tribunal de :
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• Juger […]aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS n’est caractérisée à l’encontre de M. AS AT,
• Juger n’y avoir lieu à condamner solidairement M. AS AT au titre de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS,
• Juger […]aucune faute visée à l’article L. 6[…]-2 du Code de commerce n’est caractérisée à l’encontre de M. AS AT au titre de sa présidence au sein de KALYS INVESTISSEMENTS,
En conséquence :
• Débouter la SCP BTSG², prise en la personne de Maitre Y, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société FSB Holding et ses filiales de l’intégralité de ses demandes contre M. AS AT,
• Mettre hors de cause M. AS AT,
• Condamner la SCP BTSG2 au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal :
Sur la nature des mandats de M. AS AT :
Attendu que M. AS AT a exercé les fonctions de président de la société KALYS INVESTISSEMENT entre le 20 décembre 2013 et le 1er avril 2014, et que l’insuffisance d’actif de la société s’est élevée au jour de l’ouverture de la procédure collective à la somme de 8 367 471 € ;
Attendu que M. AS AT a exercé des mandats sociaux dans 12 filiales du groupe FSB (pour lesquelles il a été constaté une insuffisance d’actif au jour de l’extension de la procédure collective aux filiales du groupe FSB), entre le 20 décembre 2013 et le 1er avril 2014 ; et que les insuffisances d’actif des sociétés concernées se sont élevées au jour de l’ouverture de la procédure collective à la somme de 474 568 € ;
Attendu que M. AS AT connaît parfaitement la société KALYS INVESTISSEMENTS, ayant été représentant permanent de la société GLOBAL PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, personne morale, ancienne présidente de KALYS INVESTISSEMENT, jus[…]au 3 juin 2014 ;
Attendu enfin que M. AS AT a échangé avec l’AMF en 2015 à propos du statut de Conseil en Investissements Financiers de la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
Le tribunal considère que M. AS AT :
- A exercé des fonctions de mandataire social de manière directe et indirecte de la société KALYS INVESTISSEMENTS entre le 30 décembre 2013 et le 3 juin 2014 ;
- Disposait des compétences pour obtenir des informations précises et assurer le pilotage et la gestion de l’entreprise ;
Sur l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements :
Attendu que la date de cessation des paiements des filiales du groupe FSB a été fixée de manière définitive au 31 mars 2015 soit 12 mois avant la date d’extension de la procédure collective (16 avril 2016) ;
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Attendu que dans les pièces versées aux débats et à l’audience, aucun élément ne permet de considérer que l’insuffisance d’actif des sociétés gérées par M. AS AT existait aux dates auxquelles le dirigeant a cessé ses fonctions de mandataire social ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas le grief relatif au retard de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements à l’encontre de M. AS AT ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation économique des sociétés et sur le manquement à une obligation de surveillance et de contrôle sérieux de la société administrée :
En matière de responsabilité personnelle :
Attendu que les éléments composant la comptabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS prévus aux articles L. 1[…]-12 et suivants du code de commerce n’ont pas été fournis aux organes de la procédure collective, mais ont été reconstitués par le cabinet Cogeed ;
Attendu que l’absence de comptabilité et de son détail sur la période précédant l’ouverture de la procédure collective n’a pas permis aux organes de la procédure collective :
o de comprendre les flux de trésorerie entrants et sortants des comptes de la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
o d’appréhender l’intégralité des actifs présents dans l’entreprise, susceptibles d’être réalisés ;
o de disposer des éléments comptables permettant de contester d’éventuelles dettes et ainsi réduire l’insuffisance d’actif ;
o d’apprécier la qualité de la gestion des mandataires sociaux ;
Attendu que M. AS AT en qualité de président, même pour un mandat de courte période, aurait dû s’intéresser à l’établissement des comptes et des déclarations fiscales et sociales récurrentes qui sont basées sur les données comptables ; Attendu que l’activité de la société consistant à gérer des fonds significatifs (la collecte de l’année de 2014 s’est élevée à 6 […]5 868 €) nécessitait un suivi comptable des flux et une supervision d’autant plus importante au vu des montants en jeu ; En conséquence, le tribunal dira que M. AS AT a commis une faute de gestion, de manière délibérée, au sens de l’article L.6[…]-5 6° du code de commerce, en :
o se désintéressant de la gestion de la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
o ne communiquant pas les éléments comptables de son entreprise, tout au long de la présente instance ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif :
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que M. AS AT a commis une faute de gestion en ne communiquant pas la comptabilité de la société et que cette faute de gestion a concouru à l’aggravation de l’insuffisance d’actif à concurrence :
o des actifs figurant dans les comptes de cette entreprise (créances à recevoir des clients, stocks, TVA déductible, etc.) ;
o des dettes qui auraient pu être contestées avec pour effet de réduire l’insuffisance d’actif, ;
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Mais attendu que le mandataire judiciaire ne chiffre pas le montant de l’insuffisance d’actif engendrée pendant le mandat de M. AS AT, le tribunal dira n’y avoir lieu, au titre de cette faute de gestion, à condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. AS AT ;
Sur le non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des conseillers en investissements financiers et l’absence de conformité à la règlementation financière :
Attendu que M. AS AT était expérimenté en matière de dispositions légales règlementant l’activité de CIF et […]il a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation pécuniaire dans le cadre de ses agissements professionnels ;
Attendu que le rapport de l’AMF précise à propos de la société FINANCIERE DE LUTECE (ancien nom de la société KALYS INVESTISSEMENTS) :
- la société a été immatriculée à l’ORIAS sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 6 mars 2014, puis entre le 11 juillet et le 5 septembre 2014 ;
- elle n’a été enregistrée que 4 mois auprès d’une association professionnelle entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014, puis entre le 11 juillet 2014 et le […] août 2014 ;
- en juin 2014, l’ANACOFI-CIF a attiré l’attention de la société sur la nécessité de ne plus utiliser la mention de CIF sur son site internet ;
Attendu que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS ainsi […]à une association professionnelle interdit à la société d’exercer son activité, et donc de collecter des fonds ; Or il n’est pas contesté que la société a continué à percevoir des investissements en provenance d’épargnants, au mépris des dispositions légales, tout en maintenant une information susceptible de les induire en erreur (point également relevé par l’AMF dans son rapport) ;
Attendu que l’AMF a condamné la société KALYS INVESTISSEMENTS / FINANCIERE DE LUTECE à une pénalité de 200 000 €, ainsi que M. AS AT à titre personnel, et que le dirigeant a été interdit d’exercer la profession de Conseiller en Investissements Financiers ; En conséquence le tribunal dit que M. AS AT :
- était parfaitement informé des agissements contraires aux dispositions légales de la société […]il présidait, d’autant plus […]il exerçait ce métier depuis plusieurs années ;
- est à l’origine du décaissement à hauteur de 200 000 € au titre de la pénalité infligée par l’AMF à la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
- Est resté inactif face à cette situation et a été défaillant dans la gestion de son entreprise ;
En matière de responsabilité personnelle En conséquence, le tribunal dit que M. AS AT a commis plusieurs fautes de gestion en qualité de mandataire social expérimenté dans la profession de conseil en investissements :
- En poursuivant l’activité de la société, alors que l’inscription à l’ORIAS n’était plus effective (dès le 6 mars 2014, au cours de son mandat) ;
- En restant inactif face à une violation manifeste des obligations légales qui s’imposaient à lui, malgré des alertes de l’AMF ;
- En exposant la société à des sanctions pécuniaires ;
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En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif Le tribunal considère que la pénalité de 200 000 €, payée par la société, alors […]elle était en situation financière très dégradée (tel que le tribunal l’a démontré plus haut), résulte d’une faute de gestion aggravant l’insuffisance d’actif de la société, pour des agissements relatifs à sa période d’exercice du mandat de président de la société ;
En conséquence, le tribunal dit que le lien de causalité entre la pénalité infligée à la société, son appauvrissement et les agissements de M. AS AT est établi à hauteur, à minima de 200 000 € ;
Sur le détournement des fonds, l’affectation des fonds collectés à la trésorerie des sociétés du groupe FSB et sur l’affectation des fonds collectés au paiement d’une commission de souscription occulte :
Attendue que la société KALYS INVESTISSEMENTS avait pour objet de collecter les investissements des épargnants ; Attendu […]au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société KALYS INVESTISSEMENTS aurait dû disposer des actifs suivants :
- investissements dans les filiales chargées de construire ou d’acquérir les centrales, susceptibles d’être réalisées, et ainsi de générer de la trésorerie ;
- trésorerie non encore transférée dans les filiales, susceptibles d’être restituées ;
Attendu […]au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’insuffisance d’actif de la société s’est élevée à plus de huit millions d’euros ; Attendu que la trésorerie collectée par la société KALYS INVESTISSEMENTS, se retrouve à hauteur de 6 568 969 € à titre de créances chirographaires à l’ouverture de la procédure collective, le tribunal dit que la situation bilantielle anormale ne peut que traduire des détournements des fonds collectés ;
Attendu […]il a été communiqué aux techniciens une convention de gestion existante entre l’ensemble des sociétés du groupe FSB, afin de centraliser la gestion de la trésorerie ; Attendu […]il n’est pas interdit pour un groupe de sociétés de gérer de manière centralisée sa trésorerie disponible, sous réserve toutefois […]il s’assure […]il ne prend pas de risques financiers susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation ;
Attendu […]en l’espèce, la trésorerie, objet de cette convention ;
- n’appartenait pas au groupe FSB et ne résultait pas de résultats d’exploitation bénéficiaires ;
- provenait des épargnants, et donc devait être affectée de manière immédiate et directe aux sociétés chargées d’investir les sommes collectées ;
En conséquence, le tribunal dit que le fondement sur lequel reposait la convention de trésorerie entre les sociétés du groupe, eu égard à l’activité de Conseiller en Investissements Financiers, contrevenait aux obligations des sociétés chargées de collecter de la trésorerie et de l’investir pour le compte des épargnants et était donc illégale ;
Attendu que la société KALYS INVESTISSEMENTS faisait partie de cette convention de trésorerie ;
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Attendu […]au-delà de ces dispositions légales, le président de la société KALYS INVESTISSEMENTS aurait dû agir avec prudence et ne pas confier à une autre société […]il ne dirigeait pas de la trésorerie n’appartenant pas à la société, mais dont elle était la gestionnaire et la garante, pour le compte d’un grand nombre d’épargnants ;
Attendu que ces flux financiers, considérés par l’AMF et BN BO, sont relatifs aux années 2012 à 2014, et […]il n’est pas apporté d’éléments au cours de cette audience permettant de considérer que M. AS AT, en qualité de président, ait résilié son adhésion à la convention ou ait stoppé les flux de trésorerie engagés dans ce cadre ;
En conséquence, le tribunal dira que M. AS AT a commis une faute de gestion en laissant perdurer une convention de gestion centralisée de trésorerie, en contravention avec les dispositions légales règlementant ces activités ;
En matière de responsabilité personnelle : Le tribunal considère que M. AS AT a été défaillant dans la gestion et le pilotage de la trésorerie de la société KALYS INVESTISSEMENT et n’a pas respecté les dispositions légales régissant son activité, caractérisant ainsi une faute de gestion ;
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif : Le tribunal dira que cette faute de gestion est à l’origine de la part de l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS correspondant au montant de la créance sur le groupe, au titre de ces avances de trésorerie existantes au jour de l’ouverture de la procédure collective qui n’ont pu être appréhendées par le mandataire judiciaire ;
Attendu que rien dans les écritures du mandataire judiciaire et dans le rapport du cabinet BN BO ne permet d’évaluer ces sommes, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AS AT au titre de cette faute de gestion ;
Sur l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires économiques sont les dirigeants poursuivis :
Attendu […]il ressort du rapport établi par l’AMF que des virements de pour un montant total de 11 640 000 € ont été effectués en provenance des sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et de FRANCE ENERGIES FINANCE, à destination de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu […]il n’est pas démontré que M. AS AT était mandataire social ou avait des intérêts personnels dans la gestion de la société MESSICK TRADING INC ;
Attendu de plus […]il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal les dates et les montants virés par la société KALYS INVESTISSEMENTS, permettant de s’assurer que les opérations financières contestées ont été réalisées pendant le mandat de M. AS AT ;
Le tribunal dira […]il n’y a lieu à condamnation de M. AS AT sur cette éventuelle faute de gestion ;
En matière de responsabilité personnelle et de responsabilité pour insuffisance d’actif :
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En conséquence, le tribunal dit que les virements en provenance de la société KALYS INVESTISSEMENTS constituent un acte anormal de gestion, caractérisant une faute de gestion de son président engageant sa responsabilité personnelle ;
Mais attendu que le tribunal ne peut caractériser les dates et montants exacts des flux entre la seule société KALYS INVESTISSEMENTS et la société MESSICK TRADING INC, sur la période où M. AS AT était mandataire social de la société KALYS INVESTISSEMENTS, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Sur le détournement des fonds collectés auprès des épargnants,
Attendu […]il n’est contesté par aucun des dirigeants présents à l’audience (ni dans leurs écritures, ni dans les pièces versées aux débats) […]un nombre réduit d’investissements, objet de l’utilisation de l’épargne collectée, était en exploitation alors que le groupe FSB avait collecté plus de trente millions d’euros de trésorerie auprès d’épargnants ; Attendu que Me BK, en qualité d’administrateur provisoire, a constaté des « écarts très significatifs (…) entre les montants souscrits par les investisseurs et les investissements réalisés en application du mandat confié par les investisseurs à France Energies Finance, gérante des SEP » ; Attendu que ces écarts identifiés par Me BK traduisent […]une partie de la trésorerie collectée a été affectés à un usage contraire à celui pour lequel il était destiné ;
Mais attendu que M. AS AT n’a pas exercé de mandat social au sein de la société FRANCE ENERGIES FINANCE, même si le tribunal considère […]au vu de son rôle au sein du groupe FSB, il ne pouvait ignorer la nature des flux entre les principales sociétés du groupe FSB, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à son encontre ;
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à travers la mise en place d’un système de pyramide de « Ponzi » :
Attendu que le tribunal de céans a caractérisé la poursuite de l’activité déficitaire et la mise en place d’un système de collecte d’épargne ne pouvant que conduire à la déconfiture des sociétés concernés (Cf. plus avant l’analyse du tribunal sur les fautes de gestion commises par M. BA AI) ; Attendu que M. AS AT a dirigé la société KALYS INVESTISSEMENTS sur la période courant du 20 décembre 2013 au 1er avril 2014, période au cours de laquelle la collecte financière auprès des épargnants s’est poursuivie ;
Attendu que M. AS AT n’a rien tenté pour arrêter les activités des sociétés […]il présidait, et n’a pas alerté les actionnaires sur la situation […]il a nécessairement découverte en prenant la direction de la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
Le tribunal dit :
- que M. AS AT a commis, dans le cadre de sa responsabilité personnelle de dirigeant, une faute de gestion en laissant perdurer cette situation, dès sa nomination ;
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- que cependant, il ne dispose pas des éléments permettant d’évaluer l’incidence financière de cette faute de gestion sur l’insuffisance d’actif de la société KALYS INVESTISSEMENTS ;
En conséquence, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité personnelle de M. AS AT
Attendu que les fautes de gestion relatives :
• A l’absence d’une comptabilité régulière et d’outils de gestion fiable des sociétés et au manquement aux obligations de surveillance et de contrôle ;
• Au non-respect par KALYS INVESTISSEMENTS des obligations mises à la charge des conseillers en investissements financiers ;
• A l’affectation des fonds collectés à une société de droit canadien dont les bénéficiaires sont les dirigeants poursuivis ;
• A l’absence de conformité à la règlementation financière ; sont caractérisées et que le dirigeant a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable, volontaire et continue, des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu par ailleurs, […]à aucun moment, malgré la durée de la présente instance, M. AS AT n’a cherché à éclairer le tribunal sur la situation exacte des entreprises […]il dirigeait ;
Attendu […]il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu que des articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant, […]en l’espèce, le comportement de M. AS AT en sa qualité de président de 13 sociétés apparaît d’une particulière gravité […]il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. AS AT ; En conséquence le tribunal, prononcera la faillite personnelle de M. AS AT et fixera la durée de cette mesure à 13 années ;
Conclusions du tribunal sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. AS AT
Attendu […]il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises par M. AS AT, en qualité de dirigeant de droit des 13 sociétés, dont la société KALYS INVESTISSEMENTS, retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de ces entreprises à hauteur :
- De la somme de 200 000 €, mise à la charge de la société KALYS INVESTISSEMENTS du fait de ses agissements contraires aux dispositions légales et actées par l’AMF ;
- des actifs figurant dans les comptes des entreprises […]il a administrés (créances à recevoir des clients, stocks, TVA déductible, etc.), pour lesquels le tribunal n’est
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pas en mesure d’identifier la nature et la valeur au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
- des dettes qui auraient pu être contestées avec pour effet de réduire l’insuffisance d’actif ;
Attendu de surcroît […]il n’est pas contestable que les agissements de M. AS AT ont conduit à la cessation des paiements de l’entreprise KALYS INVESTISSEMENTS ;
Attendu que M. AS AT n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif ;
Attendu enfin […]au regard de l’article L.[…]1-4 du code de commerce, le tribunal dira que ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence, compte tenu :
• De l’expérience de M. AS AT en matière de gestion des sociétés d’investissements permettent de ne pas retenir la simple négligence ;
• Des alertes reçues par l’AMF ;
• Des conclusions de l’AMF, autorité de contrôle, garante du respect des dispositions légales ;
Attendu enfin […]il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation condamnera M. AS AT à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB la somme de 200 000 € et déboutera la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.6[…]-11 du code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire, et ce pour tous les dirigeants concernés ;
Sur les autres demandes Sans […]il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et […]il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement MM. AH AI, Z AA, X AC, AF AG et AS AT aux entiers dépens de l’instance ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles L651-2 et L6[…]-1 du code de commerce, Vu les articles 9, 73, 74, 385, 386, 649 et suivants et 857 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
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Dit l’assignation de la SCP BTSG² à l’encontre de Mme AJ AK et de MM. Z AA, X AC, AD AE, AF AG, AH AI, AL AM, AN AO, AP AQ AR, AS AT, AU AV et AW AX, recevable ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur à l’égard de MM. AU AV et AW AX ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en matière de responsabilité personnelle et de responsabilité pour insuffisance d’actif pour les dirigeants suivants :
- Mme AJ AK ;
- M. AP AQ AR ;
- M. AD AE ;
Condamne la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, à verser à Mme AJ AK, M. AP AQ AR, et M. AD AE, la somme de 2 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. AH AI,
• Prononce la faillite personnelle de M. AH AI, né le 22 août 19[…] à Kurunegala (Sri Lanka) demeurant Klatteweg 16 – […]97 KB La Haye (Pays-Bas) ;
• Fixe la durée de cette mesure à 15 (quinze) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
• Juge que M. AH AI, en sa qualité de dirigeant de droit au jour de l’ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe FSB ou ancien dirigeant, direct ou indirect des sociétés visées au paragraphe I, a commis des fautes de gestion qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif dedites sociétés ;
• Condamne M. AH AI à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 2 000 000 (deux millions) €, déboutant du surplus ;
• Condamne M. AH AI à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 5 000 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. Z AA AB,
• Prononce la faillite personnelle de M. Z AA AB, né le […] à Tournai (Belgique) demeurant […]1 Chaussée de Louvain, 01410 Waterloo (Belgique) ;
• Fixe la durée de cette mesure à 13 (treize) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
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• Juge que M. Z AA AB, en sa qualité de dirigeant de droit au jour de l’ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe FSB ou ancien dirigeant, direct ou indirect des sociétés visées au paragraphe II a commis des fautes de gestion qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif dedites sociétés ;
• Condamne M. Z AA AB à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 500 000 (cinq cent mille) €, déboutant du surplus ;
• Condamne M. Z AA AB à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 5 000 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. X AC,
• Prononce la faillite personnelle de M. X AC, né le […] à […] (Corée) et demeurant, dernier domicile connu, […] ;
• Fixe la durée de cette mesure à 15 (quinze) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
• Juge que M. X AC, en sa qualité de dirigeant de droit au jour de l’ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe FSB ou ancien dirigeant, direct ou indirect des sociétés visées au paragraphe III a commis des fautes de gestion qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif dedites sociétés ;
• Condamne M. X AC à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 3 000 000 (trois millions) €, déboutant du surplus
• Condamne M. X AC à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 5 000 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. AF AG,
• Prononce la faillite personnelle de M. AP-Perre AG, né le […] à […] ([…]) et demeurant 38 boulevard Emmanuel Rouquier, Le Mas des Chênes, 0[…]30 Grasse ;
• Fixe la durée de cette mesure à 6 (six) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
• Juge que M. AF AG, en sa qualité de dirigeant de droit au jour de l’ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe FSB ou ancien dirigeant, direct ou indirect des sociétés visées au paragraphe V, a commis des fautes de gestion qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif dedites sociétés ;
• Condamne M. AF AG à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 100 000 (cent mille) €, déboutant du surplus ;
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• Condamne M. AF AG à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 3 000 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. AL AM,
• Interdit à M. AL AM, né le 17 février 19[…] à Watermael-Boitsfort (Belgique) et demeurant 65 rue de la Gare, L4999 Sprink Ange, Luxembourg, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
• Fixe la durée de cette mesure à 3 (trois) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
• Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. AL AM en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ;
• Condamne M. AL AM à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 1 500 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. AN AO,
• Prononce la faillite personnelle de M. AN AO, le […] avril 1968 à Sainte-Clotilde (La Réunion) et demeurant […], rue du frère Scrubillon, Quartier Français, Sainte-Suzanne, 97441 La Réunion ;
• Fixe la durée de cette mesure à 6 (six) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
• Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. AN AO en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ;
• Condamne M. AN AO à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 1 500 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant M. AS AT,
• Prononce la faillite personnelle de M. AS AT, né le […] à Lulla (Italie) et demeurant […] ;
• Fixe la durée de cette mesure à 13 (treize) années ;
• Dit […]en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
93
• Juge que M. AS AT, en sa qualité de dirigeant de droit au jour de l’ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe FSB ou ancien dirigeant, direct ou indirect des sociétés visées au paragraphe X, a commis des fautes de gestion qui ont contribué directement à l’insuffisance d’actif dedites sociétés ;
• Condamne M. AS AT à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 200 000 (deux cent mille) €, déboutant du surplus
• Condamne M. AS AT à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe FSB, la somme de 4 000 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement MM. AH AI, Z AA, X AC, AP- CB AG et AS AT aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 579,32 € TTC, dont TVA 57,07 €.
Retenu à l’audience publique du 12 décembre 20[…] où siégeaient : M. CP CQ, M. CR CS, M. Frédéric Turbat, assistés de M. CT CU, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. CP CQ, président du délibéré, et par M. CT CU, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. CP CQM. CT CU
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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