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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5 oct. 2023, n° 22/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SARL AHBL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 OCTOBRE 2023 VENTE AMIABLE
N° RG 22/00100 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIXX MINUTE : 2023/00161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles
d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON, lors des débats
Madame Géraldine BORDERIE, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité 182 Avenue de
France 75013 PARIS représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de
BORDEAUX et Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur X Y Z né le […] à […] (ALGERIE)
279 Chemin du Vallon de L’Escale 13610 ST ESTEVE JANSON représenté par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Geneviève
MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
A l’audience publique tenue le 21 septembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au
05 Octobre 2023, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 31 mars 2012 par Maître
POULIN, notaire associé à CENON (33150), selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2022, publié le 20 octobre 2022
Volume 2022 S n° 101 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 8 novembre 2022
Volume 2022 S n°109 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX 3 portant sur des biens immobiliers […] 16 et 18 rue Jules Guesdes résidence “LES
TERRASSES DE LUNA” à CENON (33150), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur X Z,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 à la requête de la SA CREDIT
FONCIER DE FRANCE à l’encontre de X Z aux fins de comparution
à l’audience d’orientation du 26 janvier 2023,
Vu le dépôt le 2 décembre 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 par la
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demandant de :
“Juger que le titre exécutoire et le commandement de payer sont valables et réguliers,
Juger que la créance du Crédit Foncier de France n’est pas prescrite,
En conséquence,
Juger que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière,
Débouter Monsieur Z de ses contestations et demandes incidentes
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Mentionner que la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à la somme de 203.761,09 € outre les intérêts au taux de 4,25
% l’an provisoirement arrêtée au 09/08/2022 jusqu’à parfait paiement,
Donner acte au Crédit Foncier de France qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable,
Autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi […]
Octroyer à Monsieur Z, un délai de 4 mois pour y procéder,
Ordonner le rappel de cette affaire à telle audience qu’il plaira pour vérifier la réitération de l’acte de vente,
Fixer le prix en deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à
171.000 € (centre soixante et onze mille euros) net vendeur,
Taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 2 953,69 € arrêtée provisoirement à l’audience d’orientation du 26 janvier 2023 outre les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre l’article A.444-191-V du code de commerce,
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire, si Madame le Juge estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour autoriser cette vente amiable,
Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi […]
Condamner Monsieur Z à verser au Crédit Foncier de France, la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
2
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.”
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 par monsieur X Z demandant de :
“JUGER que le titre exécutoire est contesté et ne fixe pas le montant de la créance ni son existence
- JUGER que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée
- Débouter la banque de ses demandes
- En conséquence, DIRE ET JUGER que les seules sommes dues par la banque sont les échéances contractuelles pour un montant de 13.055,36 €
- AA la saisie immobilière à la somme de 13.055,36 €
- MENTIONNER que la créance du poursuivant sera fixée à la somme de
13.055,36 €
- AUTORISER la vente amiable du bien du bien dans un délai de 6 mois à un prix minimum 210.000,00 €”
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de saisie :
Contrairement à ce que soutient monsieur X Z, la SA CREDIT
FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire la banque produisant la copie exécutoire d’un acte notarié, dans le respect des dispositions de l’article L.
L111-3 n° 4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ne peut non plus être reproché à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE une irrégularité procédurale concernant le prononcé de la déchéance du terme.
La banque était en droit de mandater une société de recouvrement de créance pour mettre en demeure son débiteur et lui notifier la déchéance du terme.
En versant aux débats le mandat valablement donné en janvier 2018 à la société
DSO GROUP EFFICO, société spécialisée dans le recouvrement de créance
(laquelle a modifié sa dénomination en société IQERA SERVICES), la banque établit la régularité de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2019.
Dès lors que la déchéance du terme est régulière, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle prescription des échéances de remboursement
En conclusion, au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
3
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 203.761,09 € arrêtée au
09/08/2022 outre intérêts au taux de 4,25% à compter du 10 août 2022, jusqu’à parfait paiement.
Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur Z, et compte tenu de la déchéance du terme intervenue, la banque créancière est en droit de réclamer la somme précitée.
Cette créance est certaine, liquide, exigible et justifiée par le contrat de prêt, ainsi que par le dernier décompte produit aux débats en date du 9 août 2022 (lequel tient compte des derniers versements effectués par le débiteur).
La créance retenue sera donc d’un montant total de 203.761,09 € arrêtée au
09/08/2022 outre intérêts au taux de 4,25% à compter du 10 août 2022, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à
l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur X Z qui a signé un mandat exclusif de vente auprès de l’agence immobilière ERA au prix de 257.000
€, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de
l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 171.000 € net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
4
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur
l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 2.953,69 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû
à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de
203.761,09 € arrêtée au 09/08/2022 outre intérêts au taux de 4,25% à compter du
10 août 2022, jusqu’à parfait paiement,
Autorise monsieur X Z à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers sai[…],
5
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 171.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.953,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de
l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 1 février 2024er à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame BORDERIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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