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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Alès, 7 mai 2021, n° F 19/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Alès |
| Numéro : | F 19/00075 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
REPUBLIQUE FRANCAISE 3[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
N° RG F 19/00075 N° Portalis
-
DCUY-X-B7D-HLV JUGEMENT
SECTION Activités diverses
Par mise à disposition au Greffe le sept mai deux mil vingt et un
MINUTE N° 21/83 En application de l’article 453 du code de procédure civile, a été prononcé le jugement dans l’affaire opposant :
JUGEMENT DU Madame X Y 07 […] née le […]
Lieu de naissance […]
8 rue de l’Eglise Contradictoire La Petite Suisse 1er ressort 30460 LASALLE
Profession Auxiliaire ambulancier
Assistée de Me Loubna Z (Avocat au barreau de
NIMES)
DEMANDERESSE
A
S.A.R.L. LEZAN’BULANCES
N° SIRET 420 768 699 00035
9 C, avenue de la Gare
30350 LEZAN
Représentée par Me JONZO (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDERESSE
Date des plaidoiries 29 janvier 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-François APARICIO, Président Conseiller (E) Monsieur Antoine LYONNET, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence ISENBERG, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry PASSET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DI GUISTO, Greffier
PROCEDURE :
Le 18 octobre 2019, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ALES, à l’encontre de la SARL LEZAN’AMBULANCES, d’une demande tendant à voir le Conseil :
Considérer que l’absence d’embauche en contrat à durée indéterminée de Madame Y est discriminatoire car liée à son état de santé,
- Que la Société n’a pas appliqué l’ensemble des règles conventionelles et légales relatives au repas, heures supplémentaires, permanences et jours fériés de Madame Y,
Que Madame Y reste impayée d’une partie de sa rémunération dans la limite de la prescription prud’homale,
- Que la Société a eu l’intention frauduleuse de ne pas déclarer et payer l’intégralité des heures et de la rémunération de Madame Y,
Que la société n’a pas respecté les règles conventionnelles et légales relatives à la durée du temps de travail causant un préjudice à Madame Y.
En conséquence,
Condamner la Société au paiement de la somme de 10 149.66 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommage-intérêt pour licenciement nul,
- La société LEZAN’BULANCES au paiement des sommes suivantes :
- 1411.80 euros nets à titre de rappels de salaire pour les repas impayés,
- 2 180.14 euros bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des heures supplé mentaires,- 520.12 euros bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des permanences,
- 167.18 euros bruts à titre de rappels de salaire pour non-paiement des jours fériés,
- 1 684.47 euros bruts à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité de précarité impayée,
- 673.71 euros bruts à titre de rappels de salaire relatif à l’indemnité de congés payés,
- 10 149.66 euros ( 6 mois de salaire) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 euros pour dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionelles applicables en matière de durée du travail,
- 1 560 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du Cod e de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de conciliation et d’orientation du 18 octobre 2019.
Madame X Y est assistée de Maître Z, avocat au barreau de NIMES;
La SARL LEZAN’ BULANCES est représentée par Madame AA AB, responsable administratif.
Aucune conciliation n’a eu lieu.
Le dossier est renvoyé à l’audience de conciliation et d’orientation – mise en état – du 24 janvier 2020, du 20 mars 2020, puis du 17 juin 2020.
A cette date, le dossier est renvoyé à l’audience de bureau de jugement du 06 novembre 2020, puis renvoyé au 29 janvier 2021.
A l’appel de la cause, Madame X Y est assistée de Maître Z
La SARL LEZAN 'BULANCES est représentée par Maître AC, avocat au barreau d e NIMES.
Maître Z maintient ses demandes initiales.
En réponse, Maître AC demande au conseil de :
- DIRE et JUGER que Madame Y remplie de l’ensemble de ses droits en termes de rémunération,
- CONSTATER la rupture du contrat d’apprentissage par l’arrivée de on terme.
En conséquence,
- DEBOUTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
Les avocats sont entendus en leur plaidoirie, déposent pièces et conclusions.
L’affaire est mise en délibéré au 07 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Les Faits:
Madame Y a occupé un poste d’auxiliaire ambulancier au sein de la société LEZAN 'AMBULANCE en tant qu’intérimaire durant des périodes du 13 au 26 mai 2016.
À la suite, un premier CDD était régularisé entre les parties pour la période du 6 juin au 31 octobre 2016.
Un second CDD prenait effet du 2 janvier au 29 juillet 2017.
À compter du 1er août 2017, Madame Y bénéficiait d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du diplôme d’État ambulancier.
Prétentions de parties :
Madame Y soutient:
Qu’il est incontestable qu’elle a toujours été placée sur le même poste de travail en contrat précaire pour en réalité occuper un emploi permanent au sein de la société.
Qu’elle aurait dû bénéficier du contrat à durée indéterminée promis par la société.
Qu’il y’a eu une absence d’embauche en contrat à durée indéterminée en raison de son arrêt maladie.
Que la discrimination liée à son état de santé ne fait aucun doute au vu de la chronologie des faits.
Que dans ces conditions, le conseil retiendra la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Que le conseil trouvera dans le rapport d’expertise établi les corrections apportées concernant les heures supplémentaires, le payement des permanences, rappels de salaire, ainsi que les nombre de repas pris en compte rectifié en fonction de la présence dans l’amplitude horaire journalier de la salariée.
En réponse, La société LEZAN BULANCE, conclut au débouté du demandeur, en invoquant que :
Que la salariée ne verse au débat strictement aucun élément permettant d’étayer ses prétentions.
Que les paiements des indemnités de repas versées a été réalisé sur la base des propos de la salariée. Que la salariée conteste le décompte des heures établi par la société sur la base des feuilles de route que Madame Y a elle-même rempli.
Que les éléments produits par la demanderesse est un rapport rédigé par un cabinet comptable dont les données retenues sont incompréhensibles.
Que la société a rémunéré le nombre exacte de permanence déclarées par la salariée sur ses feuilles de route.
Que la société a toujours appliquer le mode de calcul concernant les jours fériés pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieur à six mois.
Les partis ont repris, dans leurs conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffe les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles ont développés oralement à la barre. Les moyens sont considérés entièrement écrits, visés et examinés ici, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Motifs de la décision
Concernant le rappel de salaire pour les repas :
Vu L’article huit de la Convention collective en vigueur étendue.
Vu le rapport d’expertise fournie par la salariée qui établit le nombre de repas pris en fonction de la présence dans son amplitude horaire.
Vu les explications de la salariée et le comparatif qu’elle fait avec l’expertise.
Attendu qu’il en ressort l’existence des repas impayés.
Attendu que les demandes présentées pour le mois de juin 2016 à hauteur de 57,61 euros et juillet 2016 à hauteur de 90,29 euros sont prescrites en l’état de prescription triennale applicables en matière de salaire.
Attendu que la demande de la salariée porte sur 1411,80 euros et qu’il faut en retirer la prescription (57,61 euros plus 90,29 euros).
Par conséquence, le conseil des Prud’hommes d’Alès CONDAMNE la société LEZAN BULANCES à payer à Madame Y la somme de :
-1263,90 euros nets à titre de rappel de salaire pour les repas impayés.
Concernant l’indemnité de précarité et les congés payés :
Vu les sommes accordées à Madame Y par le conseil de prud’hommes.
Attendu qu’il convient de régulariser en fonction des sommes précédemment accordées.
Par conséquence, le conseil des Prud’hommes d’Alès CONDAMNE la société LEZAN BULANCES à payer à Madame Y les sommes de :
-158,13 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de p récarité impayée.
-158,13 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de congés payés.
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conséquence, le conseil des Prud’hommes d’Alès PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Concernant les autres demandes:
La nullité de la rupture contractuelle :
Attendu que l’employeur justifie le recours des deux CDD pour l’embauche de Madame Y.
Attendu que la salarié n’apporte aucun argument justifiant la non conformité des deux CDD.
Attendu que la présence de la salariée dans l’entreprise a été ponctuée de période d’interruption au cours desquelles aucun autre salarié ne sera embauché en qualité d’auxiliaire ambulancier. (Pièce 9 employeur).
Attendu qu’aucune démonstration du caractère discriminatoire n’est faite par l’employeur.
Attendu que les deux CDD ont pris fin de manière normale.
Attendu que la salariée a échoué à l’obtention du diplôme préparé à la fin de son contrat d’apprentissage.
Attendu qu’il n’existe pas d’obligation d’embauche au terme d’un contrat d’apprentissage.
Attendu qu’il n’existe pas de lien entre l’état de santé de la salariée et la rupture de la relation de travail.
Concernant les heures supplémentaires :
Attendu qu’il y a une concordance entre les bulletins de salaire et les relevés d’heures qui sont établis sur la base des feuilles de route que la salariée a elle-même rempli.
Attendu que le rapport d’expertise versé par la salarié comporte une erreur de calcul car il est basé sur un calcul mensuel de 140 heures et non 152 heures.
Concernant les heures de permanence :
Attendu que les éléments apportés par la salariée dans le rapport d’expertise versé montre une confusion entre le taux horaire et le nombre d’heures (page neuf).
Attendu qu’il existe deux versions de fiche < relevé d’heures » qui ne permettent pas d’établir la réalité du nombre d’heures demandées.
Attendu que la société a rémunéré le nombre de permanences déclarées sur les feuilles de route établies par la salariée.
Concernant les jours fériés :
Attendu que la société applique le mode de calcul prévu pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieur à 6 mois.
Attendu que pour août 2016, la salariée a été normalement rémunéré.
Vu et à l’étude détaillée des calculs des parties.
Attendu que pour l’ensemble de l’année 2017, la salariée reconnaît avoir bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 89,81 euros bruts.
Attendu que la société admet une erreur et quart rappel sur la majoration conventionnelle de cent pour cent est due à hauteur de 63,61 euros bruts.
Vu la différence de ces deux sommes, la salariée a été remplie de ses droits.
Concernant le travail dissimulé et la durée du travail
Attendu que Madame Y n’a pas eu gain de cause concernant sa demande de rappel de salaire sur des heures heures supplémentaires effectuées.
Attendu qu’il n’y a pas eu de régularisation ni de préjudice.
Par conséquence, le conseil des Prud’hommes d’Alès DEBOUTE madame Y et la société LEZAN BULANCES de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par ces motifs:
Le conseil des Prud’hommes d’Alès, section activités diverses, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LEZAN BULANCES à payer à Madame Y les sommes
de :
-1263,90 euros nets à titre de rappel de salaire pour les repas impayés.
-158,13 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de précarité impayée.
-158,13 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité de congés payés.
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame Y et la société LEZAN BULANCES de l’ensemble de leurs autres demandes.
CONDAMNE la Société LEZAN’BULANCES aux entiers dépens.
Ainsi ont signé le Président et Madame Sylvie DI GUISTO, Greffier de la mise à disposition.
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