Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 30 sept. 2021, n° 94000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
INDUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 19/00522 No Portalis
-
DC2W-X-B7D-DJDU
SECTION Encadrement
Minute N° 21/00304.
Jugement du 30 Septembre 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 11 OCT. 2021
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Septembre 2021
Extrait des minutes du greffe
Madame X Y 4 allée Jean de La Bruyère
94000 CRETEIL
Assistée de Me Romain MICHALCAK (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANADESSE
G.I.E. INFORMATIQUE CDC en la personne de son représentant légal 4, Rue Berthollet
94110 ARCUEIL
Représenté par Me Stéphane BLOCH (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 11 Mars 2021 et du délibéré
Madame Maria CRESPEL, Président Conseiller (S) Monsieur Mohamed HELLA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Pénélope GOLDSZTEIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François LELIEVRE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Avril 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Mai 2019
- Convocations envoyées le 23 Avril 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2021 (convocations envoyées le 19 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Septembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
Section Encadrement – RG n° 19-522 – Madame X Y c/ G.I.E INFORMATIQUE CDC
Exposé du litige
Madame X Y expose avoir été engagée par la société INFORMATIQUE
CDC, par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2017, en qualité d’Expert sécurité informatique, cadre position 2.
Sa rémunération mensuelle brute était de 4 202,17 euros.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
La société compte 952 salariés.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable le 6 juillet 2018 qui s’est déroulé le 17 juillet 2018.
Son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2018 en raison d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme Y a été dispensée de préavis.
Son ancienneté est de 1 an et 5 mois.
Mme Y a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et formule à la barre les demandes suivantes :
À titre principal
Constater que le licenciement de Mme Z est fondé sur son intérêt pour les activités syndicales ;
En conséquence
- Prononcer la nullité du licenciement de Mme Z;
Condamner la société INFORMATIQUE CDC à payer à Mme Z la somme de
42 021,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement;
À titre subsidiaire
Constater que le licenciement de Mme Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamner la société INFORMATIQUE CDC à payer à Mme Z la somme de 8
404,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Juger la procédure de licenciement irrégulière ;
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Section Encadrement – RG n° 19-522 – Madame X Y c/ G.I.E
INFORMATIQUE CDC
Condamner la société INFORMATIQUE CDC à payer à Mme Z la somme de 4
404,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à
l’irrégularité de la procédure de licenciement;
Condamner la société INFORMATIQUE CDC à payer à Mme Z la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter du jugement;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;
Condamner la société INFORMATIQUE CDC aux entiers dépens y compris les frais
d’exécution éventuelle par voie d’huissier.
Il convient de se reporter aux conclusions soutenues oralement par les parties à
l’audience du bureau de jugement du 11 mars 2021 pour l’examen de leurs moyens respectifs, étant précisé que pour sa part, la société GIE INFORMATIQUE CDC demande à ce que Mme Y soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et formule les demandes suivantes :
- Fixer le salaire mensuel de Mme Y à la somme de 4 202,17 euros bruts;
Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Mme Y à verser à INFORMATIQUE CDC la somme de
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
II. Sur quoi le Conseil
1. Sur la demande à titre principal de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul pour cause d’activités syndicales
Attendu que selon l’article L1132-1 du Code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie
à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
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Section Encadrement – RG n° 19-522 – Madame X Y c/ G.I.E
INFORMATIQUE CDC
mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Attendu que Mme Y expose avoir été licenciée à cause de son intérêt pour les activités syndicales ;
Que la société lui avait adressé un courrier d’insatisfaction dans son travail le 13 juin 2018 et auquel Mme Y a répondu ;
Que la Société mettait tout en œuvre pour lui imposer la conclusion d’une rupture conventionnelle ;
Que le 6 juillet 2018, à 10h10, un mail a été adressé par la Direction en interne, duquel il ressortait les éléments suivants :
La Société a proposé une rupture conventionnelle à Mme Z, laquelle s’y est opposé ;
Face à ce refus, la Société a indiqué qu’elle était prête à lui proposer une indemnité nettement supérieure au minimum légal ;
Il était précisé qu’elle avait contacté les syndicats pour se protéger ;
Le même jour, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Que le 11 juillet 2018, Mme Y a été désignée comme représentante syndicale auprès du Comité d’entreprise de l’UES, par le syndicat UNSA;
Que la Société a contesté, devant le Tribunal d’instance de Villejuif, la désignation de Mme
Z en qualité de représentant syndical au Comité d’entreprise ; Que la Société s’est désistée de son instance le 6 septembre 2018;
Attendu quela société INFORMATIQUE CDC déclare que Mme Y ne revendique pas le bénéfice du statut protecteur attaché aux salariés investis d’un mandat de représentation du personnel;
La société ICDC avait envoyé la convocation à entretien préalable le 9 juillet 2018;
Elle a été désignée représentante syndicale au CHSCT d’ICDC et au CE de l’UES le 11 juillet
2018;
La présentation du courrier à entretien préalable au domicile de la salariée a eu lieu le 10 juillet 2018;
Le 13 juillet 2018 Mme Y a retiré le courrier à la poste ;
Que c’est seulement deux et trois jours après l’engagement de la procédure de licenciement que la société a eu connaissance de la désignation de Mme Y ;
Que son supérieur hiérarchique atteste ne pas avoir eut connaissance d’un engagement ou intérêt de Mme Y pour un syndicat ;
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Que le 15 mars 2018, lors des élections partielles pour pourvoir à un siège vacant au sein du CHSCT, Mme Y n’a pas présenté sa candidature ;
Attendu que le Conseil ne peut que constater que Mme Y ne produit aux débats aucune pièce établissant que la société ICDC aurait émis un quelconque jugement ou porté une appréciation négative sur son éventuel rapprochement d’un syndicat ; qu’elle ne verse aux débats aucun élément matériel précis et concordant laissant supposer l’existence d’une discrimination; que lors des entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels, elle n’a jamais fait état de discrimination ; que son intérêt pour un syndicat n’est apparu que pour entraver la procédure de son licenciement ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme Y n’est pas nul, et ainsi elle sera déboutée de cette demande ainsi que des demandes pécuniaires afférentes.
2. Sur la demande à titre subsidiaire de requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Cependant l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de
l’évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions; l’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’ils puissent faire ses preuves, en temps et en formation.
Attendu que dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve ne pèse pas uniquement sur l’employeur, qui est présumé agir dans le cadre de son pouvoir de direction ;
Attendu qu’il appartient au salarié de prouver que l’insuffisance qui lui est reprochée ne repose pas sur des faits objectifs, précis et vérifiable ou des faits qui ne lui sont pas imputables ;
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INFORMATIQUE CDC
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’elle doit comporter des motifs précis, objectifs et vérifiables, conformément aux dispositions de l’article
L. 12326 du Code du travail ;
Attendu que la Mme Y expose n’avoir aucun objectif confié, que de ce fait on ne ' peut pas lui reprocher de ne pas les avoir atteint ;
Que la société ICDC reproche trois griefs et déclare que les insuffisances reprochées concernent:
(i) Le projet de refonte des tableaux de bord de la CDC et d’ICDC;
(ii) Le projet de refonte de la Charte du système d’information d’ICDC;
(¡¡¡) Le projet relatif à la lutte contre la fuite d’information, dit projet < DLP >>.
(i) Sur le projet de refonte des tableaux de bord de la CDC et d’ICDC
Attendu que la société ICDC déclare que la salariée était chargée de mettre en place des tableaux de bord sur la sécurité des systèmes informatiques ;
Que son compte-rendu d’entretien annuel du 30 novembre 2017 mentionne que son objectif pour l’année à venir est de mettre en place un tableau de bord CODIR ICDC et opérationnel; finaliser les travaux sur les tableaux de bord;
Que le 13 juin 2018 M. AA lui a fait part de son insatisfaction quant à son travail dans plusieurs dossiers, dont celui-ci ;
Que Mme Y produit en octobre 2017 un premier projet de tableau de bord pour
ICDC qui était entaché de nombreuses erreurs et lacunes, et inexploitable ;
Elle n’a d’abord inclus dans son projet de tableau de bord qu’un très petit nombre
d’indicateurs ;
Les données présentés ne comportaient aucune explication ni analyse ;
Aucune comparaison des indicateurs entre la CDC et ICDC;
Aucune présentation des actions, notamment des audits réalisés en matière de sécurité informatique ;
Aucune synthèse ou relevé de conclusions.
Que la salariée déclare que le DLP, la charte et le tableau de bord font partie de ses objectifs vus ensemble en janvier ;
Attendu, que les pièces présentées apportent la preuve que la salariée a failli sur ce 1er grief;
Qu’en conséquence, ce 1er grief sera retenu.
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INFORMATIQUE CDC
(i) Sur le projet de refonte de la Charte du système d’information d’ICDC
Attendu que la société déclare que la salariée devait animer les groupe de travail missionnés sur ce projet et de prendre en compte les demandes collectives exprimées par les participants;
Qu’elle n’a pas pris en considération les remarques des participants et ainsi :
- Le 26 octobre 2017, la salariée a transmis à Mme AB, de la direction des risques, un projet de charte en l’invitant à lui faire part de ses commentaires ;
Le 27 octobre 2017, Mme AB a transmis à Mme Y une version marquée du projet de charte comportant dans la marge un certain nombre de propositions de modifications à la fois très précises et factuelles (clauses contraire à la loi, référence à des procédures inexistantes, incohérences, renvoi à des instruments obsolètes, imprécisions, etc.);
Le 28 novembre 2017, Mme AC AD AE, directrice de l’audit, des risques et du contrôle interne et membre du CODIR, a fait remarquer à M. AA que les commentaires de la direction des risques n’avaient pas été pris en compte ;
La salariée a répondu qu’il était normal que leurs remarques n’avait pas été prises en compte car il fallait qu’elles viennent pour expliquer leurs commentaires ;
Que la salariée expose qu’aucune fiche de poste n’a jamais été portée à sa connaissance ;
Attendu que les pièces présentées apportent la preuve que la salariée a failli sur ce 2ème grief;
Qu’en conséquence, ce 2ème grief sera retenu.
(iii) Sur le projet relatif à la lutte contre la fuite d’information, dit projet « DLP »
Attendu que la société déclare qu’en mars 2017, la salariée a été chargée de mettre en place un plan de lutte contre la fuite d’information sur le périmètre de la CDC et d’ICDC;
La salariée était chargée de la modélisation des processus métiers pour ICDC, de la création des règles associées et de la mise en place de la gouvernance et notamment de la comitologie associée pour la CDC et ICDC;
En mai 2018, la CDC a ainsi fait le constat qu’aucun groupe de travail n’avait été constitué, seules quelques réunions d’information ayant été organisées ;
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Par mail du 5 juin 2018, la CDC, qui avait pour mémoire le rôle de client d’ICDC dans le projet, en la personne de M. AF, responsable de la sécurité des systèmes
d’informations de l’établissement public, a fait part de son agacement auprès de M.
AA devant l’absence de concrétisation du projet ;
Les groupes de travail ont enfin débuté en juin 2018 après la relance de M. CABROT, après plusieurs mois de retard ;
La salariée n’a programmé aucun comité de projet ni pilotage sur le sujet ;
Que la salariée expose qu’il fallait attendre que les 2 modules soient installés ;
Attendu que les pièces présentées apportent la preuve que la salariée a failli sur ce 3ème grief;
Qu’en conséquence, ce 3ème grief sera retenu.
Attendu que le Conseil constate que les insuffisances de Mme Y dans ces trois dossiers sont établies;
Qu’en conséquence, le licenciement de Mme Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle sera déboutée de ses demandes pécuniaires afférentes ;
3. Sur la fixation du salaire
Attendu que Le Conseil constate que le salaire mensuel de ré férence a été fixé à 4 202,17 euros bruts.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que le salaire de Mme Y est de 4 202,17 euros bruts mensuels.
4. Sur la demande de juger la procédure de licenciement irrégulière
Attendu que l’article L. 1232-2 du Code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Attendu que Mme Y expose que la lettre de convocation a été présentée le 13 juillet 2017, et l’entretien a eu lieu le 17 juillet 2017; les dispositions de l’article L. 1232-2 du
Code du travail n’ont pas été respectées par la Société, portant ainsi atteinte à ses droits, ne lui permettant pas de préparer au mieux l’entretien préalable; elle a subi un préjudice en raison de l’atteinte à ses droits, dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un temps suffisant pour se préparer à l’entretien ;
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Que la société INFORMATIQUE CDC déclare que la convocation a été présentée au domicile de Mme Y le 10 juillet 2018, et retirée au guichet de la poste le 13 juillet 2018;
Attendu que le Conseil ne peut que constater que selon les pièces présentées, la première présentation de la lettre de licenciement a eu lieu le 10 juillet 2018; la salariée a été reçue en entretien préalable le 17 juillet 2018; le délai de 5 jours ouvrables a été respecté.
Qu’en conséquence, Mme Y sera déboutée de cette demande ainsi que des demandes pécuniaires afférentes.
5. Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme Y succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’est pas inéquitable de débouter la société de cette même demande ;
Que Mme Y succombant, il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres dépens;
III. Par ces motifs
Le Conseil de Prud’hommes de Créteil, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DIT que le licenciement de Madame X Y est dépourvu de nullité car non discriminatoire ;
DIT que le licenciement de Madame X Y est pour cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut de Madame X Y à la somme de 4 202,17 euros.
DÉBOUTE Madame X Y de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société INFORMATIQUE CDC de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens;
Ainsi fait et jugé et prononcé par mise à disposition le jour, an et mois susdits.
JUDICIAIRE
LE PRÉSIDENT
EDE
LE GREFFIER за 3020-328
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
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