Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 29 juin 2022, n° F 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 21/00353 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
Minute N°
R.G. N° RG F 21/00353 – N°
Portalis DCWC-X-B7F-BCMF
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
Premier RESSORT
X Y épouse Z
C/
S.A.S. AA AB AC AD
QUEST
183 mob ass bb la SCP AB METAYER
ASSOCIES
- la SELARL IN FACTO ABGAL
CO B R A
Le 29 Juin 2022
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAB FRANÇAIS
JUGEMENT du: 29 Juin 2022
100 Entre
gul eb DEMANDEUR:
Madame X Y épouse Z née le […]
Lieu de naissance : ANGERS, 4 Allée Courtil Loison Bâtiment G2 – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Profession Commercial(e)
Comparante en personne, assistée de Me Sonia Y de la SCP AB METAYER & ASSOCIES du Barreau d’ORABANS
Et
eb DÉFENDEUR:
S.A.S. AA AB AC AD OUEST, Rue Nungesser et Coli – 44860 ST AIGNAN ADLIEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Comparante en la personn de Monsieur AE AF, Manager, assisté de Me Isabelle NEUMANN, Avocat au Barreau de QUIMPER
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié Monsieur LAPORTE, Conseiller Salarié
Madame CÉLANT, Conseiller Employeur Monsieur CABMENCE, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia, Greffier
Débats à l’audience publique du : 06 Avril 2022
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022 et signé par Patricia PELISSIER.
BAB
-1-
PROCEDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 26 Juillet 2021.
Date de convocation des parties devant le Bureau de Jugement du 8 Septembre 2021 : 28 Juillet 2021.
Convocations des parties devant le Bureau de Jugement du 2 Février 2022 par avis en date du 8 Septembre 2021, puis par avis verbal aux parties présentes ou représentée pour l’audience de Bureau de Jugement du 6 Avril 2022.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclarer :
* Mme Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
*que la prise d’acte de Mme Y est justifiée par des manquements graves de la Sté PLG et, en conséquence, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence
- Condamner la Sté PLG à verser à Mme Y les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 18 140,37 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 814,03 Euros Brut
- Indemnité légale de licenciement 8 314,34 Euros Net
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 36 280,00 Euros Net
- Solde de la prime de dépassement d’objectifs 22 899,00 Euros Brut
- Congés payés afférents 2 289,90 Euros Brut
- Rappel d’indemnité de non-concurrence pour la période de 12 mois couverte par la clause de non concurrence 15 882,12 Euros Brut
Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de
-
saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
-Remise de bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 € passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont le Conseil se réservera la liquidation.
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros Débouter la Société GROUPE AA AB AC AD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Mme Y En conséquence,
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme Y à rembourser à la Société GROUPE AA AB AC AD OUEST les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis non exécuté 12 415,62 Euros
- Congés payés afférents 1 241,56 Euros Frais inhérents à son remplacement 8 400,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 Euros Dépens
*****
Les faits nlut
Madame X Y a été engagée par la SAS AA AB AC AD OUEST, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er février 2016, en qualité de Commerciale, statut VRP exclusif.
La convention collective applicable est celle relative à l’accord national des VRP du 3 octobre 1975.
Elle bénéficiait d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable.
-2-
La rémunération variable était déterminée par un plan de rémunération variable, dont le dernier a été signé par les parties en janvier 2019.
Le contentieux est né en 2020, la SAS AA AB AC souhaitant plafonner la prime de dépassement d’objectif à la suite d’une erreur de la société. neme
Madame Y revendique l’application de l’avenant de 2019 en lieu et place de l’objectif 2020 et conteste l’attribution, en 2020, d’une prime de dépassement qu’elle estime tronquée.
La SAS AA AB AC maintiendra sa position pour le plafonnement de la prime de dépassement.
Madame Y prendra acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2021.
C’est dans ce contexte que par requête du 26 juillet 2021, Madame X Y épouse Z saisissait le Conseil de Prud’hommes d’Orléans, pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, AG AH so sb etmemeurem el AI Vu les pièces et conclusions déposées par la demanderesse à l’audience du 6 avril 2022, visées par le greffier et reprises oralement, nolisler al evide dizzog – bren Vu les pièces et conclusions de la défenderesse, déposées à l’audience du 6 avril 2022, visées par le greffier et reprises oralement, bno Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé. in queism memèle and outd b sb eminq si ab SUR QUOI, AB CONSEIL, Bu c in nois
I-Sur la modification de la rémunération variable:
Le litige est né d’un document dans lequel la SAS AA AB AC AD OUEST a souhaité modifier le schéma d’objectifs 2020, dans lequel la prime de dépassement d’objectifs serait dorénavant plafonnée, ce qui n’était pas en vigueur lors des années précédentes.
L’article 6 du contrat de travail de Madame Y, signé en 2016, expose que : « En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Madame X Y percevra une rémunération mensuelle brute fixe de 2 100 € sur douze mois.
Madame X Y bénéficiera également d’une partie variable qui fera l’objet d’un avenant au présent contrat '>.
L’avenant 2016, au contrat de travail de Madame Y, ne mentionne aucun plafonnement de la prime de dépassement d’objectifs. Il en sera ainsi pour les avenants suivants et jusqu’en 2019 inclus.
Dans l’avenant de rémunération variable 2019, la prime de dépassement d’objectif annuel n’est pas plafonnée.
Dans le document intitulé schéma d’objectifs 2020 figure cette mention: « La somme de la prime de dépassement et la bonification annuelle sur le dépassement pourra atteindre au maximum 25 % de votre rémunération annuelle brute (fixe + prime d’objectifs) hors prime de capitalisation. », contrepartie acceptée par les parties lors de l’embauche, la rémunération versée à la salariée constitue par nature une modification substantielle de son contrat de travail.
La rémunération (fixe + variable) ainsi versée constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord de la salariée.
S’agissant d’un emploi commercial, le plafonnement du volume de marge brute, alors que la salariée est rémunérée proportionnellement sur la base d’objectifs pouvant être dépassés, constitue une modification substantielle du contrat de travail.
La SAS AA AB AC pouvait décider unilatéralement et imposer à Madame Y une modification de son contrat de travail. Il appartenait à la défenderesse d’informer la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception et de lui laisser un délai de réflexion d'1 mois à partir de la réception de ladite lettre.
-3-
Et c’est à partir de cette situation que La SAS AA AB AC, se sentant obligée d’appliquer cette mesure de plafonnement qui pouvait fort bien se défendre, se devait de tirer les conséquences face au refus de Madame Y, c’est-à-dire de renoncer à cette modification ou de se séparer de la salariée.
Or rien n’a été réalisé en ce sens par la défenderesse, laissant perdurer une situation tout au long de l’année 2020 et finalement pour décider du plafonnement sans respecter les règles élémentaires d’une modification substantielle du contrat de travail.
C’est pourquoi le Conseil fera droit à la demande de Madame Y du paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs et des congés payés y afférents, soit respectivement les sommes de 22 899 € brut et 2 289 € brut.
Il-Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat prise par décision de justice. Le salarié saisit le juge pour que ce dernier statue sur les reproches faits à son employeur (manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail). Cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié le justifient. Dans le cas contraire, cela produit les effets d’une démission. booong ob abo
Pour que la rupture soit prononcée aux torts de l’employeur, les manquements de ce dernier doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le plafonnement de la prime de dépassement d’objectifs rend t-il impossible de poursuivre la relation contractuelle de Madame Y et de la SAS AA AB AC?
Sur quoi Le Conseil répond :
Que le plafonnement de la prime de dépassement d’objectifs ne constitue pas l’élément majeur ni essentiel de la rémunération contractuelle de Madame AJ.
Que la SAS AA AB AC n’a eu aucun manquement salarial hormis le défaut du paiement d’une partie de la prime de dépassement d’objectifs, et non de la totalité.
Que le plafonnement de la prime de dépassement est suffisamment argumenté par la défenderesse pour des raisons circonstancielles et économiques et parfaitement admises par le Conseil.
Que c’est la forme qui est sanctionnée par le Conseil en faisant droit à la prétention de Madame Y concernant le paiement du solde de dépassement de la prime d’objectifs.
Qu’il appartenait aussi à Madame Y de concilier avec la défenderesse ou de saisir la juridiction prud’hommale aux fins de régler le litige concernant cette mesure de plafonnement et ce, avant de décider d’une prise d’acte rompant brutalement la poursuite du contrat de travail.
Que cette mesure unilatérale de plafonnement et non de suppression de la prime de dépassement d’objectifs n’est pas de nature à constituer un manquement suffisamment grave et rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Madame Y. etos
En conséquence, le Conseil déclarera que la prise d’acte de Madame Y produit les effets d’une démission. amarbe
Le Conseil fera donc droit à la demande de la SAS AA AB AC concernant le paiement du préavis non effectué par Madame Y et représentant la somme de 12 415,62 € brut.
PAR CES MOTIFS : ensb in insino in Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, Section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, d
lisvuoq 3800 242 6J a shM 6 1980qmi is inenje,stel eb no
I’b noixeñen ob slob nu ees entel slibel ab
-4-
FAIT DROIT à la demande de Madame X Y épouse AK relative au paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AA AB AC à verser à Madame X Y épouse AK les sommes suivantes :
- 22 899 € brut (AL DEUX MILAB HUIT CENT QUATRE AL DIX NEUF EUROS) au titre du paiement du solde de la prime de dépassement d’objectifs,
- 2 289 € brut (DEUX MILAB DEUX CENT QUATRE AL NEUF EUROS) au titre des congés payés y afférents.
ORDONNE à la SAS AA AB AC, la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
DIT que la prise d’acte de Madame AM Y épouse AK produit les effets d’une démission.
En conséquence,
CONDAMNE Madame X Y épouse AK à verser à la SAS AA AB AC la somme de :
-12 415,62 € brut (DOUZE MILAB QUATRE CENT QUINZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre du préavis non effectué.
DÉBOUTE Madame X Y épouse AK du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS AA AB AC du surplus de ses demandes.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AB GREFFIER, AB PRÉSIDENT,
Patricia PELISSIER Michel MOLLA
-5-
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