Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 9 août 2022, n° F 21/00134
CPH Châlons-en-Champagne 9 août 2022
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CA Reims 3 mai 2023
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CA Reims
Irrecevabilité 15 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    Le Conseil a constaté que la recherche de reclassement n'a pas été menée de manière sérieuse et loyale, entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation et d'adaptation

    Le Conseil a relevé que la société AE n'a pas apporté d'éléments concernant le suivi de la formation professionnelle de Monsieur X Y, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé l'indemnité maximale prévue par la loi.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité légale de licenciement

    Le Conseil a constaté que l'indemnité de licenciement devait être recalculée et a fait droit à la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que Monsieur X Y avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en tenant compte de son ancienneté.

  • Rejeté
    Actualisation des documents de fin de contrat

    Le Conseil a jugé que la demande d'actualisation des documents ne pouvait pas faire l'objet d'une astreinte.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le Conseil a fait droit à la demande de Monsieur X Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 9 août 2022, n° F 21/00134
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne
Numéro : F 21/00134

Sur les parties

Texte intégral

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