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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, ch. soc. soc., 6 juil. 2020, n° F 18/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 18/01484 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT BORDEAUX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication de […] la voie de recours […]
Défendeur Tél.: 05.47.33.95.95
SARL Z HOLDIND VENANT AUX R.G. N° N° RG F 18/01484 – N° DROITS DE LA SAS READY TO SAIL Portalis DCU5-X-B7C-DHSE […] SECTION: Encadrement
[…]
AFFAIRE: M. X Y
65 rue Saint Jean X Y
[…]
SARL Z HOLDIND Demandeur
VENANT AUX DROITS DE LA SAS
READY TO SAIL
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci- joint rendu le: Vendredi 03 Juillet 2020.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
☑l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux […] […] (obligation de constituer avocat ou défenseur syndical)
l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par
l’entrée publique […]). la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de procédure civile: Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnite à l’autre partie.
Fait à BORDEAUX, le 06 Juillet 2020 Le Greffier,
FORDEAUX
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R. 1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles
sont établies; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile. : Art. 582 : La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Extraits du Code du travail : R. 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à
l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois..
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…] […]
RG N° F 18/01484 – N° Portalis
DCU5-X-B7C-DHSE
Nature: 80A
MINUTE N°20/45
SECTION ENCADREMENT
AFFAIRE
X Y contre
SARL Z HOLDIND
VENANT AUX DROITS DE LA
SAS READY TO SAIL
JUGEMENT DU
03 Juillet 2020
Qualification: contradictoire
1er ressort
6/07/2020 Notification envoyée le :
-M. Y
-SARL SARL Z HOLDIND
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 6/07/2020
à: Me SCHOUARTZ
Copie Te Jemalet
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 03 Juillet 2020
EXTRAIT DES MINUTES
Monsieur X Y né le […]
65 rue Saint Jean
33800 BORDEAUX
Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
SARL Z HOLDIND VENANT AUX DROITS DE LA
SAS READY TO SAIL
[…] […]
Représentée par Monsieur Marc Z (Gérant de la Holding) assisté de Me Vimala DEMALET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Fabien LABUSSIERE, Président Conseiller (E) Monsieur Sébastien COURMONT, Assesseur Conseiller (E) Madame Martine ETCHEVERRY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Yann RIVA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine BOULANGER-GABAIX,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Octobre 2018
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 4 octobre 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 Janvier 2019
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Décembre 2019 (convocations envoyées le 19 Novembre 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Mars 2020, prorogé à la date du 15 Mai 2020, 26 Juin 2020 et 03 Juillet 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sandrine BOULANGER-GABAIX, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
-A titre principal, constater que Monsieur Y était licencié moins de dix semaines après la naissance de son enfant et en conséquence dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est nul et condamner la société READY TO SAIL à verser à Monsieur Y la somme de 23 198€ au titre des dommages et intérêts.
-A titre subsidiaire, constater que la SAS READY TO SAIL a eu une attitude fautive et frauduleuse, quelle a commis une légèreté blâmable, constater que le motif économique n’est ni réel ni sérieux et constater que la SAS READY TO SAIL a manqué à son obligation de reclassement.
-En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse,
-Dire et juger que le plafonnement prévu à l’article L1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 0 de la convention 148 de l’OIT et le droit au procès équitable.
-Condamner la société READY TO SAIL à verser à Monsieur Y la somme de 23 198€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
-Dire et juger que la procédure de licenciement est entachée d’une irrégularité et condamner la société READY TO SAIL à verser à Monsieur Y 3 314€ à titre de dommages et intérêts.
-2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-Condamner la société aux entiers dépens._
DEMANDES DE LA SOCIETE:
-Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur Y est bien fondé.
-Rejeter la demande de dommages et intérêts d’un montant de 23 198€ au titre du prétendu licenciement abusif.
-Rejeter la demande de dommages et intérêts d’un montant de 3 314€ au titre du licenciement irrégulier en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
-2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSUME DES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché en CDI par la société Yachts Solutions le 20/1/15.
Le président de cette société, Monsieur Z, crée le 31/5/17 la SAS READY TO SAIL dans les mêmes locaux.
En Novembre 2017, Monsieur Z informe Monsieur Y de sa volonté de transférer le contrat de travail de ce dernier vers la SAS READY TO SAIL. Le 30 novembre 2017, Monsieur Y signe son contrat de travail avec cette nouvelle société avec reprise d’ancienneté.
Quatre mois plus tard, Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable par lettre datée du 12 avril 2018. Cet entretien a lieu le 23 avril 2018.
Page 2
Le 14 mai 2018, le contrat de travail de Monsieur Y est rompu pour motif économique.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
A TITRE PRINCIPAL: MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DE LA
NULLITE DU LICENCIEMENT EN RAISON DE L’ARTICLE L 1225-4-1 DU CODE DU TRAVAIL
Monsieur Y demande la nullité de son licenciement au motif que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines qui suivent la naissance de son enfant, tel que le prévoit l’article 1225-4-1. Monsieur Y met en avant la période du 3 au 13 avril 2018 pendant laquelle il a été en congé paternité et justifie ainsi l’application pleine et entière de la nullité de son licenciement.
Toutefois, Monsieur Y ne justifie pas la date de naissance réelle de son enfant ce que la SAS READY TO SAIL ne manque pas faire remarquer.
A TITRE SUBSIDIAIRE: MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DU
COMPORTEMENT FAUTIF, FRAUDULEUX ET LA LEGERETE BLAMABLE DE LA SOCIETE
READY TO SAIL
Monsieur Y considère que son licenciement pour motif économique est abusif au motif que la situation économique de la SAS READY TO SAIL résulte de l’attitude intentionnelle et frauduleuse de
l’employeur. En créant une nouvelle société promise à l’échec et en y transférant deux salariés issus de la société Yacht Solutions, l’employeur a tenté de créer un cadre légitimant ce licenciement.
Par ailleurs, Monsieur Y considère que la SAS READY TO SAIL s’est rendue coupable de légèreté blâmable de deux ordres :
-Une prise de risque ni mesurée ni anticipée au démarrage de l’activité la SAS READY TO SAIL,
-Le transfert de contrat de travail de Monsieur Y au sein de la SAS READY TO SAIL alors que celle- ci éprouvait des difficultés importantes depuis sa création.
De son côté, la SAS READY TO SAIL assure que ses agissements ne sont nullement fautifs et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ses actions et l’état de santé économique de la société. La principale raison de la situation économique de la SAS READY TO SAIL est que son offre commerciale n’a pas pu trouver de preneur ou de marché.
Par ailleurs, la SAS READY TO SAIL rappelle que l’employeur est libre de ses choix de gestion et l’erreur de ce dernier dans l’appréciation du risque inhérent à tout projet entrepreneurial ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable. La SAS READY TO SAIL rappelle par ailleurs que le projet de création de cette activité avait été sérieusement préparé avec une étude de marché et la présentation d’un business plan structuré auprès des établissements bancaires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DE LA RÉALITÉ DU MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT
Sur ce point Monsieur Y rappelle les dispositions de l’article L1233-3 du code du travail qui précise les conditions du recours au licenciement pour motif économique.
Par ailleurs Monsieur Y fait état de possibles débouchés pour la société READY TO SAIL auprès de deux clients potentiels qui connaissaient au moment même de la fermeture de la dite société un pic de production de bateaux : les sociétés CNB et BENETEAU
Enfin, M. Y met en avant le fait qu’avec 108 000 € de chiffres d’affaires (contre 400 000€ prévus au budget révisé), il aurait été nécessaire de laisser plus de temps à la société READY TO SAIL pour lui permettre d’assurer le développement commercial nécessaire à son essor.
La société READY TO SAIL quant à elle produit aux débats l’information selon laquelle au 31 mars 2018, ses difficultés économiques étaient telles que la situation intermédiaire faisait apparaître une perte de 159 258€ pour un chiffre d’affaires de 108 000 €.
Page 3
Par ailleurs, la société READY TO SAIL indique que son principal client (CNB) lui a expressément demandé, pour s’adapter à son marché, de réduire ses prix dans des proportions telles que la viabilité de la société READY TO SAIL était complètement remise en cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT
L’article L1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé dans
l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient n’est pas possible.
Monsieur Y met en évidence l’embauche d’un salarié en CDD, le 7 juin 2018, au sein de la société Yacht Solutions.
Ce poste n’a pas été proposé à Monsieur Y malgré la priorité de réembauche dont il disposait compte tenu de son statut de salarié licencié pour motif économique.
POSITION DU CONSEIL :
Sur la question de la nullité du licenciement :
Le Conseil considère que M. Y ne produit pas la preuve de la date réelle de naissance de son enfant. Par conséquent, aucun élément ne permet au conseil de considérer que l’employeur a violé les dispositions de l’article L1225-4-1 du code du travail.
Sur la question du comportement fautif, frauduleux et de la légèreté blámable de l’employeur:
Le conseil considère qu’aucun élément ne permet de mettre en avant l’élément intentionnel de l’employeur nécessaire à la reconnaissance de son comportement fautif et frauduleux.
Par ailleurs, le conseil, considérant d’une part que l’employeur reste libre de ses choix de gestion et d’autre part que le risque est inhérent à tout projet entrepreneurial, ne retient pas la légèreté blâmable de l’employeur d’autant que ce dernier apporte la preuve de la constitution d’un dossier sérieux de création d’entreprise en amont de la constitution de la société READY TO SAIL.
Sur la question de la réalité du motif économique :
Le conseil considère que l’analyse de la situation financière de la société READY TO SAIL était particulièrement préoccupante au 31 mars 2018 avec des pertes nettes équivalentes à 150% du chiffres d’affaires. La pérennité de l’entreprise était remise en cause et de nature à justifier le licenciement pour motif économique de Monsieur Y.
Concernant le périmètre d’appréciation du périmètre des difficultés économiques, le conseil considère que la société Yachts Solutions qui s’adressait exclusivement à une clientèle de particuliers ne pouvait entrer dans ce champ d’appréciation alors même que la société READY TO SAIL s’adressait quant à elle à un marché B2B.
Sur la question de l’obligation de reclassement:
Le Conseil considère que la société READY TO SAIL a manqué à son obligation de reclassement alors même que la société Yachts Solutions a procédé à l’embauche d’un salarié en CDD le 7/6/18, quelques jours après avoir procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur Y.
Sur la question du plafonnement des dommages et intérêts:
Le conseil reconnaît la pleine et entière application du code du travail et de son article L1235-3 et rejette donc la demande de reconnaissance d’inconventionnalité d’un texte législatif français librement adopté par la représentation démocratique.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition du greffe, en vertu de l’article 453 du code de procédure civile,
Page 4
DIT que le licenciement dont Monsieur Y a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
CONDAMNE la SARL Z HOLDIND VENANT AUX DROITS DE LA SAS READY TO SAIL
à payer à Monsieur X Y les sommes de :
-13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
-1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble des demandes complémentaires.
CONDAMNE la SARL Z HOLDIND VENANT AUX DROITS DE LA SAS READY TO SAIL aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
B Pour expédition certifiée conforme à l’original Bordeaux, le 6/07/2020
Le Le Greffier
DE PRUD E
D’HO
D
L
I
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S
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O
C
BORDEAUX
Page 5
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