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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fontainebleau, ch. soc. soc., 26 juin 2020, n° F 19/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau |
| Numéro : | F 19/00031 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE Z
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie Défendeur тко Політієве de recours
N° RG F 19/00031
No Portalis DCZK-X-B7D-CXYAMZ
SECTION Commerce la SAS J-L INTERNATIONAL
[…]
500 € AFFAIRE : 1 rue Paul Henry Spaak
77240 VERT ST DENIS
X Y Mme X Y […] […] la SAS J-L INTERNATIONAL
[…] "
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 04 Juin 2020.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
X l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS, ([…]),
□ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours compter de la présente notification. l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]).
□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Extrait du Code de procédure civile : Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ES Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre M M partie. O DE H D’ Le Greffier Fait à Fontainebleau, le 26 Juin 2020 U PR
E
D
*
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile: Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle- même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution
d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile :
Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Art. 901 La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre, les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté. 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Art. 930-1: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau
d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur…
Art. 930-2 Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R.1462-2 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la
décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1al. 1er: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile: Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art R.1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
:Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La
décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…) Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE Z
[…]
EXTRAIT DES MINUTES du Conseil de Prud’hommes de Z
([…])
N° RG F 19/00031
N° Portalis DCZK-X-B7D-CXYAMZ
Année 2020
AFFAIRE :
X Y
Contre SAS J-L INTERNATIONAL
Section Commerce
N° minute: 20/000 59
REPUBLIQUE FRANCAISE
au nom du peuple français
JUGEMENT du 04 Juin 2020
rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau
Section Commerce
ENTRE:
Madame X Y […]
[…]
DEMANDERESSE, Non comparante Représentée par Me Coralie FRANC (Avocat au barreau de PARIS)
*
ET:
La SAS J-L INTERNATIONAL
[…]
[…]
DEFENDERESSE, Non comparante Représentée par Me Laurent PACCIONI (Avocat au barreau de MELUN)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur MASSARO, Président Conseiller (E) Monsieur TESTE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur MAMILONNE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur BOUVARD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Jennifer GILBERT, Greffier
Débats à l’audience publique du 12 Décembre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition le 04 Juin 2020 ayant la qualification suivante : Contradictoire et en premier ressort.
1
PROCEDURE:
Par demande en date du 11 Juin 2018, reçue au greffe 11 Juin 2018, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun d’une instance dirigée contre la SAS J-L INTERNATIONAL.PUM IM 234 TIXSITI
Par jugement en date du 26 Novembre 2018, le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de MELUN, s’est déclaré incompétent au profit de celui de Z.
En conséquence, les parties on été régulièrement convoquées devant le bureau de jugement du 23 Mai 2019.
L’affaire a fait l’objet de renvoi à l’audience du 20 Juin 2019, puis à celle du 12 Décembre 2019, pour y être retenue et plaidée.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2020, après avoir avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile."
Par décision régulièrement notifiée aux parties, le Conseil a prorogé son délibéré jusqu’à ce jour.
LES FAITS
Madame X Y est engagée le 24 Avril 2017 en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste par la société SAS J-L INTERNATIONAL en contrat de travail à durée indéterminée, statut employé non cadre, avec reprise d’ancienneté au 03 Mai 2016 pour une rémunération brute mensuelle de 1.750,00 euros pour 151h67.
Dans le cadre de ses fonctions, Madame X Y avait la charge de la gestion du standard, secrétariat divers, gestion des candidatures conducteurs-accompagnateurs, l’utilisation d’un logiciel de cartographie, la gestion des fournitures de bureau et suivi des stocks, la gestion et l’affranchissement du courrier, la gestion des appels entrant et sortant.
Le 27 Février 2018, Madame X Y, par lettre recommandée avec accusée réception, fait part à son employeur d’agissements répétés de harcèlement moral, d’intimidation, de demandes contradictoires et de propos diffamatoires de la part de la Directrice des Ressources Humaines.
Le 1er Mars 2018, Madame X Y est convoquée à un entretien préalable fixé au 12 Mars 2018.
Madame X Y ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 15 Mars 2018, Madame X Y se voit notifier par lettre recommandée avec accusée réception, son licenciement pour faute grave pour absences répétitives non autorisées au préalable et perturbant le bon fonctionnement de l’accueil du siége de la société, et non-respect des directives de sa hiérarchie.
Le 23 Mars 2018, Madame X Y conteste son licenciement et indique qu’elle n’a jamais reçu de lettre de convocation à un entretien préalable.
Le 6 Avril 2018, Madame X Y conteste son solde de tout compte.
2
LES DEMANDES
Les demandes de Madame X Y, en leurs derniers état, sont les suivantes :
FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame Y à la somme de 1.926,08 euros;
CONDAMNER la société JLI à lui verser la somme de 1.926,08 euros d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
CONDAMNER la société JLI à lui verser la somme de 11.556,48 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral;
DIRE ET JUGER que son licenciement pour faute grave est abusif et prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement le requalifier comme étant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent, PRONONCER sa réintégration à compter du 16 Mars 2018, A et d’ordonner le rappel des salaires et congés payés afférents subséquent ;
Subsidiairement, si le Conseil ne faisait pas droit à cette demande de réintégration:
CONDAMNER la SAS J-L-INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
- 1.926,08 euros au titre du préavis ;
- 192,60 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
- 922,84 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 19.260,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
- subsidiairement, sur le licenciement,
- 15.408,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de ce chef la somme de 3.852,16 euros;
- 1.926,08 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
ASSORTIR ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société J-L INTERNATIONAL devant le bureau de conciliation et
d’orientation ;
CONDAMNER la société J-L INTERNATIONAL à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS J-L INTERNATIONAL aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution;
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 12 Décembre 2019, la SAS J-L INTERNATIONAL, par son avocat, sollicite du Conseil de :
3
A titre principal,
DEBOUTER Madame X Y de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAS JLI de son refus de réintégrer Madame X Y;
SE DECLARER incompétent pour connaitre de l’interprétation de la Convention N°158 de l’OIT;
DIRE l’article L.1235-3 du Code du Travail conforme à l’article 24 de la Charte
Sociale Européenne ;
CONDAMNER la SAS JLI à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1.742,89 € au titre du préavis outre 174,28 euros au litre des congés payés A afférents;
- 798,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
- 1.742,89 €euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame X Y de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la SAS JLI de son refus da réintégrer Madame X
Y;
DIRE l’article L.1235-3 du Code du Travail conforme à l’article 10 de la
Convention N°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne;
CONDAMNER la SAS JLI à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1.742,89 euros au titre du préavis outre 174,28 euros au titre des congés payés afférents;
- 798,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
- 1.742,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame X Y de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
DECLARER Madame X Y irrecevable en sa demande de requalification du CDD conclu le 7 février 2017 en CDI;
DEBOUTER Madame X Y de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral;
DEBOUTER Madame X Y de sa demande de dommages- intérêts pour nullité du licenciement;
DEBOUTER Madame X Y de sa demande d’exécution provisoire ;
4
CONDAMNER Madame X Y à verser à la SAS JLI la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens;
DISCUSSION
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINER
Attendu que Madame X Y demande la requalification de son CDD conclu le 07 Février 2017;
En droit,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «< toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat a durée de déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entrainer sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat »> ;
En l’espèce,
Attendu que le contrat a été conclu le 07 février 2017, toute demande en requalification aurait dû être présentée avant le 07 février 2019;
Attendu que cette demande n’était pas présentée dans les écritures de Novembre 2018 ni dans les dernières écritures, soit celles du 19 juin 2019;
En conséquence le délai de prescription étant écoulé, la demande est irrecevable.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
Attendu que dans ses premières écritures du 11 Novembre 2018, Madame X Y ne fait pas état de harcèlement moral;
Attendu que dans les pièces déposées par Madame X Y aucun élément ne permet au Conseil de constater des faits de harcèlement moral;
En conséquence cette demande n’est pas fondée.
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Attendu que Madame X Y a été absente plusieurs fois sans autorisation;
Attendu qu’elle a pris des congés sans en informer son employeur ;
Attendu que des absences intempestives et injustifiées désorganise l’entreprise;
Qu’en l’espèce, le Conseil au vu des débats et des pièces déposées à l’audience, considère que la faute grave est caractérisée;
En conséquence, Madame X Y sera déboutée de toutes ses demandes afférentes au licenciement.
5
SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT
Attendu que Madame X Y été en simple arrêt de travail pour maladie lors de son licenciement;
Attendu que son absence à désorganisé la société ;
En conséquence cette demande est rejetée.
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE A CE TITRE
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présente procédure et non comprises dans les dépens;
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande.
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Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les sommes exposées par elle à l’occasion de la présenté procédure et non comprises dans les dépens;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 500 euros.
SUR LES DÉPENS
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) » ;
Attendu que Madame X Y succombe à la présente instance, elle en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Z, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame X Y à verser à la société SAS J-L INTERNATIONAL la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens,
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Roberto MASSARO, Président,et Madame Jennifer GILBERT, Greffier présent lors du prononcé par mise à disposition. POUR EXPEDITION CONFORME délivrée par le Greffier en Chef ES DE FON TA du Conseil de Prud’hommes IN E de Z LE GREFFIER, B LE PRESIDENT, L
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