Rejet 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mars 2012, n° 0907123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0907123 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0907123
M. et Mme P-Q
et autres
Mme Courbon
Rapporteur
Mme Vigier-Carrière
Rapporteur public
Audience du 15 mars 2012
Lecture du 29 mars 2012
XXX
C – SS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, sous le n° 0907123, présentée pour M. et Mme P-Q, demeurant XXX à XXX, M. et Mme M, demeurant XXX à XXX, Mme X, demeurant XXX à XXX, M. et Mme H, demeurant XXX à XXX, M. et Mme K, demeurant XXX à XXX, Mme Z, demeurant XXX à XXX, M. et Mme Y, demeurant XXX à XXX, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’ESPLANADE, dont le siège est 28 à XXX à XXX, représenté par son syndic de copropriété en exercice, Lamy Lyon République, Mlle A, XXX à XXX, par Me Albisson, avocat ; M. et Mme P-Q et autres demandent au tribunal :
— d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2009, complété par arrêtés des 14 mai et 4 juin 2009, par lequel le maire de la ville de Lyon a délivré à la Société Thelyas et M. I un permis de construire un immeuble de vingt-deux logements sur un terrain sis XXX, ensemble les décisions en date du 21 septembre 2009 portant rejet de leurs deux recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme P-Q et autres soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire méconnaît les articles R. 423-23 et suivants du code de l’urbanisme, dans la mesure où l’instruction du dossier a duré plus d’un an ; le pétitionnaire a déposé à cinq reprises des documents complémentaires en mairie, ce qui s’apparente à une succession de demandes de permis de construire ;
— l’arrêté de permis est illégal au regard de ses visas ; la déclaration préalable notifiée le 28 avril 2009 visée dans l’arrêté a été délivrée le même jour que lui ; les arrêtés complémentaires des 14 mai et 4 juin 2009 visent le plan local d’urbanisme modifié du 6 avril 2009, alors que l’arrêté du 28 avril 2009 vise un plan local d’urbanisme modifié le 1er août 2008 ;
— l’arrêté de permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tant qu’il est de nature à entraîner des risques pour la sécurité des personnes, en raison notamment de l’augmentation du nombre de véhicules dans un secteur de la Croix-Rousse déjà très dense ; il porte sur la réalisation d’un immeuble de vingt-deux logements et trente-neuf aires de stationnement dans une zone fortement urbanisée et à proximité immédiate d’établissements ouverts aux enfants ; la commission des Balmes a dû se réunir à trois reprises pour finalement accorder un avis favorable sous réserves au projet au cours de sa séance du 22 janvier 2009 ; lors des séances des 18 septembre et 20 novembre 2008, elle a rendu des avis défavorables en raison de l’implantation du projet sur une zone en pente à forts risques géotechniques, qui est qualifiée dans le plan local d’urbanisme comme un secteur en zone de vigilance et mouvements de terrains ; le projet prévoit une construction assise d’éléments sableux, pas ou peu fondés, sur un sol totalement instable ; la réalisation du projet va fortement ébranler le sol et provoquer d’importants mouvements de terrains ; le projet ne respecte pas l’arrêté de police municipale publié le 19 octobre 2009 consacré au règlement de sécurité applicable aux zonées exposées aux risques de mouvements de terrains et de cavités souterraines ;
— le projet de construction n’est pas conforme à l’article UB 12.3.h du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; si cet article n’interdit pas tout stationnement en sous-sol, un tel stationnement n’est pas possible lorsque le terrain d’implantation ne s’y prête pas, comme c’est le cas en l’espèce en raison de la forte pente ; les immeubles situés à proximité du projet ne comportent tous qu’un seul niveau de stationnement au sol, aucun parking en sous-sol n’existant dans la rue Louis Thévenet ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour Mme C, demeurant XXX à XXX, par Me Chastel, avocate ; Mme C demande au tribunal de faire droit aux conclusions de M. et Mme P-Q et autres tendant à :
— l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2009, complété par arrêtés des 14 mai et 4 juin 2009, par lequel le maire de la ville de Lyon a délivré à la Société Thelyas et M. I un permis de construire un immeuble de 22 logements sur un terrain sis XXX, ensemble les décisions en date du 21 septembre 2009 portant rejet de leurs deux recours gracieux ;
— ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les articles R. 423-23 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que la procédure d’instruction, notamment en termes de délais, n’a pas été respectée ; l’arrêté contesté ne vise pas la même version du plan local d’urbanisme que les arrêtés complémentaires des 14 mai et 4 juin 2009 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet va contribuer à rendre la circulation dans cette petite rue déjà encombrée encore plus difficile et dangereuse, alors que plusieurs établissements accueillant des enfants sont présents dans celle-ci ; comme l’a relevé la commission des Balmes, qui avait, lors des séances des 18 septembre et 20 novembre 2009, émis un avis défavorable sur le projet, celui-ci est situé sur une zone en pente qualifiée de zone à forts risques géotechniques, exposée à des risques de fontis, de mise en charge des terrains meubles par les eaux, de circulation et sous-cavements derrière les murs anciens et éboulements de murs de placage anciens ; le terrain du projet est constitué de dépôts mal consolidés et d’argiles qui peuvent se gonfler d’eau, devenir fluides et glisser, provoquant des éboulements ; la rue Louis Thévenet est située juste au-dessus du cours d’Herbouville, où ont eu lieu deux glissements mortels de terrain en 1932 et en 1977 ; en 1983, une villa située XXX, située au bout de la parcelle objet du permis contesté, s’est effondré ; la construction projetée est un immeuble de seize mètres de haut avec deux niveaux de sous-sol, atteignant six mètres de profondeur au point le plus profond, alors qu’un des facteurs majeurs d’un mouvement de terrain est la modification subie par le terrain initial ; le projet pose problème, dès lors que le terrain d’assiette est en forte pente et sujet aux mouvements de terrains et que le stationnement est prévu au deuxième niveau de sous-sol ; aucun parking en sous-sol n’existe rue Louis Thévenet ; alors que le facteur principal de mouvement de terrain est l’eau, le projet prévoit la réalisation d’un jardin planté de fleurs et de deux jardins privatifs nécessitant un arrosage fréquent, ce qui introduira une importante quantité d’eau dans un sol déjà instable ; le volet paysager prévoit des modifications majeures du terrain tel qu’il existe actuellement ; alors que l’un des stabilisateurs reconnus de la pente de la Croix-Rousse est constitué par les racines des arbres, le permis de construire attaqué prévoit l’abattage de huit arbres et la conservation de seulement deux arbres ; les arbres prévus en remplacement, de petite taille, ne permettront pas de retenir le terrain comme les arbres existants ; le permis de construire impose la plantation de dix arbres supplémentaires, ce qui démontre l’insuffisance du projet envisagé, qui ne traite pas de la stabilité du terrain ; l’ajout de ces arbres est au demeurant insuffisant, car leurs caractéristiques ne sont pas modifiées ;
— le projet méconnaît l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme du Grand Lyon, qui interdit le stationnement en sous-sol lorsque le terrain est défavorable, ce qui est le cas du terrain d’assiette ;
— alors que le plan local d’urbanisme consacre comme élément bâti à préserver la maison bourgeoise du XXX, dont elle est copropriétaire, le terrain d’assiette de la construction actuelle, dont la démolition est nécessitée par le projet, constitue le seul espace dégagé d’où elle est visible ; le projet ne pourra que masquer cet élément du patrimoine lyonnais, alors que sa préservation est recherchée par les pouvoirs publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour la Société Thelyas, par la Selarl Molas et Associés, avocats ; la Société Thelyas conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société Thelyas soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas complètement justifié du respect des prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; s’agissant du premier recours gracieux formé par la copropriété de l’Esplanade en date du 13 juillet 2009, la pièce n° 8, qui constitue la preuve de dépôt d’une lettre recommandée, non jointe, porte comme nom d’expéditeur « A M » ; en ce qui concerne le recours gracieux formé le 28 juillet 2009 pour le compte de neuf requérants par leur conseil, la lettre de notification de ce recours datée du même jour retranchait deux des personnes physiques, qui ne figurent pas dans la requête introductive d’instance ;
— la requête est tardive, dès lors que l’existence d’un recours administratif ne peut conserver le délai de recours contentieux qu’à la condition d’une stricte identité entre l’auteur des deux recours successifs ; s’agissant des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est identifié comme seul représentant du syndicat des copropriétaires, si bien que des copropriétaires ne peuvent pas former un recours gracieux au nom de la copropriété, aux lieu et place du syndic ; en l’espèce, « M. A », qui s’est présenté comme mandataire de la copropriété l’Esplanade ne pouvait s’arroger cette qualité, n’étant pas le syndic en exercice, qui est le cabinet Lamy Lyon République ; la requête est donc irrecevable en tant qu’elle a été formée pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’Esplanade, ainsi que par Mlle A, dont l’intérêt à agir ne saurait être identifié en l’absence de mention de son adresse exacte ; aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que « M. A » et Mlle A constitueraient le même requérant ; s’agissant de la requête collective formée par différents habitants de l’immeuble situé XXX ainsi que par M. et Mme Y, demeurant XXX, elle est également tardive, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré au jour de l’articulation le 28 juillet 2009 du recours gracieux rejeté le 21 septembre 2009 ;
— le moyen tiré de la violation des articles R. 423-23 du code de l’urbanisme doit être écarté ; la durée de l’instruction de la demande de permis de construire est sans incidence sur sa légalité ; elle confirme au contraire l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité compétente, qui a vérifié avec soin, au vu des documents complémentaires fournis, que le projet respectait l’ensemble des prescriptions opposables ; compte tenu de la localisation du terrain, le projet a été soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, emportant un délai d’instruction de six mois ; le moyen tiré de ce que la production de pièces complémentaires constituerait une succession de demandes de permis n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, la présentation d’un projet modificatif en cours d’instruction est admise de longue date par la jurisprudence administrative ;
— s’agissant des mentions du plan local d’urbanisme dans les visas de l’arrêté contesté, il est de jurisprudence constante qu’une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; au demeurant, il n’existe aucune erreur, dans la mesure où la modification du plan local d’urbanisme du 6 avril 2009 n’était pas opposable à la date de l’arrêté du 28 avril 2009 ; en tout état de cause, les arrêtés des 14 mai et 4 juin 2009 n’ont procédé qu’à des rectifications mineures qui ne font par elles-mêmes pas grief ;
— l’argumentation sur les risques pour la sécurité des habitants du secteur tente, sous couvert de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de restituer un caractère d’ordre public à l’ancien article R. 111-4 qui en est aujourd’hui dépourvu ; en toute hypothèse, les dispositions de l’ancien article R. 111-4 n’étaient pas de nature à sanctionner la délivrance d’un permis de construire au regard des conditions de circulation à l’échelle d’un quartier, d’autant que l’opération critiquée est de taille réduite, sans commune mesure avec les bâtiments collectifs voisins ;
— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des risques de mouvements de terrains ; l’arrêté municipal du 19 octobre 2009 n’est pas opposable à l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie à la date de sa délivrance ; elle a produit, dans le cadre de l’instruction, des pièces complémentaires justifiant des études de sol préalablement réalisées et du système constructif retenu ; les informations publiques existant sur le site internet de la ville de Lyon soulignent que la réalisation de nouvelles constructions a pour conséquence d’améliorer la stabilité des Balmes ; l’étude géotechnique établie par le bureau d’études Ginger a été reprise à titre de prescriptions techniques dans le cadre des dossiers de consultation des entreprises et est visée dans l’avis de la commission des Balmes du 22 janvier 2009 auquel renvoi formellement l’arrêté de permis de construire ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UB 12.3.h du règlement du plan local d’urbanisme du Grand Lyon, lequel se borne à exonérer de l’exigence de réalisation en sous-sol des places de stationnement les terrains à forte pente des 1er, 4e, 5e et 9e arrondissements de la commune de Lyon, mais n’interdit pas tout stationnement en sous-sol dans ces mêmes secteurs ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 14 février 2011, présenté pour la Société Thelyas, qui conclut au rejet de l’intervention volontaire de Mme C et demande au tribunal de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Thelyas soutient que :
— l’irrecevabilité de l’intervention de Mme C résulte de celle de la requête principale ; elle est également irrecevable, dès lors qu’elle a été formulée après l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elle ne peut comprendre des conclusions différentes de celles de la requête principale ;
— le moyen tiré du non respect du délai d’instruction doit être écarté ;
— le moyen tiré de l’erreur dans les visas des décisions contestées est inopérant et au demeurant non fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ; si la commission a rendu un avis négatif sur le projet le 18 septembre 2008, elle a ensuite rendu un avis favorable le 22 janvier 2009 au vu des pièces complémentaires produites à l’appui de la demande ; l’ancienneté des accidents intervenus en 1932 et 1977 ne permet pas de retenir un risque certain de glissements de terrain ; l’étude géotechnique produite au dossier, visée par l’avis de la commission des Balmes, démontre que des précautions ont été prises, compte tenu de la nature du terrain d’implantation ; il ne peut être sérieusement soutenu que la quantité d’eau nécessaire pour arroser le jardin prévu dans le projet risquerait d’entraîner des glissements de terrain ; si le volet paysager a sous-estimé le nombre d’arbres à replanter, l’autorisation comporte une prescription mineure à ce sujet, qui sera respectée ;
— le projet respecte l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
— l’inscription d’un bâtiment sur la liste des éléments bâtis à préserver figurant dans le document d’urbanisme n’est associée à aucune portée juridique particulière ; le projet ne peut être considéré comme illégal à raison d’une erreur manifeste au seul motif qu’il pourrait masquer la vue sur la maison bourgeoise sise XXX ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2011, présenté par la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme P-Q et autres la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Lyon soutient que :
— le requête est tardive en tant qu’elle émane des quarante résidents de la copropriété l’Esplanade ; le courrier du 13 juillet 2009 adressé par ces résidents ne constitue pas un recours gracieux puisque les intéressés ne demandent à aucun moment l’abrogation ou le retrait des trois arrêtés en litige et se bornent à demander des éclaircissements sur les autorisations accordées ; en conséquence, le délai de recours contentieux n’a pas été conservé à leur égard ; leur requête, enregistrée le 23 novembre 2009, alors que l’arrêté de permis de construire a été affiché sur le terrain le 12 juin 2009 comme ils le reconnaissent, est donc tardive ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane des consorts P-Q, M, H, K, Y, Z et X en raison du non respect des formalités de notification de leur recours gracieux ; le permis de construire a été sollicité par deux pétitionnaires distincts, la Sarl Thelyas, représentée par M. B et M. N I, alors que les requérants ont notifié leur recours gracieux à la seule Sarl Thelyas ; il n’y a pas, en outre, identité entre les auteurs du recours administratif et ceux du recours contentieux, M. D et M. J n’étant pas requérants dans la présente instance ;
— le permis de construire ne méconnaît pas les articles R. 423-23 et suivants du code de l’urbanisme ; en application de l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, ce qui n’a été le cas, en l’espèce, que le 12 mars 2009, date du dernier dépôt de pièces complémentaires ; le délai d’instruction est donc conforme à celui prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme pour un tel projet de construction ; le moyen tiré de ce que les dépôts successifs de pièces s’apparenteraient à une succession de demandes de permis de construire est inopérant, dès lors que c’est l’article R. 432-38 du code de l’urbanisme qui impose à l’autorité compétente de demander aux pétitionnaires de compléter leur dossier de demande lorsque des pièces sont manquantes ;
— il n’existe aucune erreur dans les visas des trois arrêtés contestés, dès lors que la modification du plan local d’urbanisme, intervenue le 6 avril 2009, n’était pas opposable à la date de la délivrance du premier arrêté ; en tout état de cause, l’insuffisance des visas est sans influence sur la légalité d’un permis de construire ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il ne s’agit pas d’un projet de grande ampleur, puisqu’il est limité à un immeuble de vingt-deux logements et trente-neuf places de stationnement ; l’éventuelle augmentation de la circulation dans le secteur de la rue Thévenet, sans preuve d’un quelconque danger pour la sécurité des habitants, ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité au sens de cet article ; elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, ayant particulièrement pris en compte le risque de glissements de terrain avant de délivrer le permis de construire ; les experts de la commission des Balmes, spécialement créée pour examiner les projets de construction situés dans les zones à risques géotechniques, se sont réunis à trois reprises, des études spécifiques de sols ayant été réclamées aux pétitionnaires, en particulier les résultats des sondages de reconnaissance des sols avec leur interprétation, le principe et le dimensionnement des ouvrages enterrés calculés pour résister à la formation d’un vide de deux mètres de diamètre en tous points de la structure, le dimensionnement des sous-tènements prévus en phase provisoire et en phase définitive, les justificatifs de la stabilité des terrains et des terrassements en phase chantier et en phase définitive, la justification des surcharges apportées sur le versant, les dispositions prises, pendant les travaux, pour conserver la stabilité des terrains, le principe de collecte et de circulation des eaux et effluents urbains et des systèmes de drainage et l’engagement du maître d’œuvre de confier à un bureau d’études géotechniques une mission de suivi d’exécution adaptée au projet ; après réalisation d’une étude géotechnique plus poussée que celle réalisée à l’origine par les pétitionnaires, la commission des Balmes a rendu le 22 janvier 2009 un avis favorable au projet ; l’arrêté de police municipale invoqué par les requérants a été pris le 25 septembre 2009, soit postérieurement aux arrêtés litigieux, auxquels il ne saurait s’imposer, l’autorité compétente devant se prononcer sur l’autorisation au regard des seules dispositions de fond et de procédure applicables au jour de la signature du permis ; au surplus, les requérants ne démontrent pas en quoi le permis contesté contreviendrait aux dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2009 ;
— le projet de construction respecte les dispositions de l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui prévoit des exceptions à l’obligation de réaliser des places de stationnement en sous-sol, notamment pour les terrains à forte pente ; en l’espèce, le parc de stationnement envisagé ne se situe pas sur la partie à forte pente du terrain mais dans sa partie haute, dont le dénivelé s’élève à trois mètres sur trente-huit mètres, ce qui représente une pente faible ; aucune contrainte technique n’empêche dans ces conditions la réalisation des stationnements en sous-sol ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour M. et Mme P-Q et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
M. et Mme P-Q et autres soutiennent en outre que :
— la requête n’est pas irrecevable en raison du non respect des formalités de notification des recours gracieux ; elle est recevable en tant qu’elle émane des résidents de la copropriété de l’Esplanade, dans la mesure où le recommandé avec avis de réception de notification du recours gracieux du 13 juillet 2009 pouvait valablement ne comporter que le seul nom de Mlle A, en l’absence de place suffisante sur le formulaire pour indiquer le nom de tous les copropriétaires ; Mlle A apparaît comme expéditrice dans la mesure où elle figure en premier sur la liste des signataires du recours gracieux ; s’agissant du recours gracieux des consorts P-Q, celui-ci a bien été notifié à la fois à M. B et à M. I, en leur qualité de représentants de la société Thelyas ; la circonstance que des auteurs du recours gracieux n’aient pas pris part au recours contentieux n’a pas pour effet de rendre la requête irrecevable dans son ensemble ;
— la requête n’est pas tardive ; le courrier du 13 juillet 2009 des résidents de la copropriété l’Esplanade, rédigé sans l’aide d’un avocat, constitue un recours gracieux qui contient des éléments de fait et de droit suffisants au soutien de la demande ; ce recours gracieux a d’ailleurs été expressément rejeté par l’adjoint au maire de Lyon dans une décision du 21 septembre 2009 ; ce recours a donc valablement prorogé le délai de recours contentieux ; les signataires du recours gracieux du 13 juillet 2009 avaient bien qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de l’Esplanade, ainsi que cela ressort des termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2009, dans sa résolution n° 26 ; Mlle A ne s’est jamais présentée comme mandataire de la copropriété, mais simplement comme expéditeur du recours gracieux, tandis que son adresse est mentionnée en deuxième page de la requête introductive d’instance ; à la date du 12 juin 2009, il a été constaté par huissier de justice que les différents arrêtés contestés, notamment celui du 28 avril 2009, ne faisaient toujours pas l’objet d’un affichage au sens de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, si bien qu’aucun délai de recours ne peut leur être opposé ; en tout état de cause, le recours gracieux des consorts P-Q du 28 juillet 2009 n’est pas tardif, de même que la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, soit dans les deux mois suivant le 24 septembre 2009, date de notification par la ville de Lyon de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
— la jurisprudence admet qu’au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un refus de permis de construire puisse être fondé sur l’augmentation de la circulation automobile ;
— le permis de construire du 28 avril 2009 aurait dû préciser les raisons pour lesquelles il est fait exception à l’interdiction d’implanter des stationnements en sous-sol ;
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 octobre 2011, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en intervention volontaire ;
Mme C soutient en outre que :
— elle peut invoquer des moyens de légalité distincts de ceux invoqués par les requérants, dès lors que ces moyens ne sont pas fondés sur une cause juridique distincte ;
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la société Thelyas, pétitionnaire, n’a nullement justifié être propriétaire des parcelles d’assiette du projet ou disposer d’une qualité quelconque pour déposer la demande d’autorisation ; ces parcelles ne sont pas la propriété de la Société Thelyas ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. et Mme P-Q, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;
M. et Mme P-Q et autres soutiennent en outre que par arrêté du 11 août 2011, le maire de Lyon a délivré à M. et Mme L et R-S un permis de construire sur un terrain situé XXX, c’est-à-dire sur le même tènement immobilier objet des arrêtés de permis de construire contestés et que l’avis de la commission des Balmes en date du 21 juillet 2011 indique que la parcelle concernée a fait l’objet d’un précédent projet, aujourd’hui abandonné ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présentée par la ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
La ville de Lyon soutient en outre que :
— du fait de l’absence de notification du recours gracieux du 13 juillet 2009 à l’ensemble des pétitionnaires, celui-ci n’a pas prorogé le délai de recours contentieux du syndicat des copropriétaires de l’Esplanade ;
— s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2, la rue Thévenet est particulièrement large, permettant des manœuvres aisées pour entrer et sortir du parking souterrain dont l’accès se situera au niveau du n° 16 ;
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2011 portant réouverture de l’instruction jusqu’au 17 novembre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté pour M. et Mme P-Q et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;
M. et Mme P-Q et autres soutiennent en outre que :
— la notification du recours gracieux aux pétitionnaires a été correctement effectuée, dès lors que l’arrêté du 28 avril 2009 mentionne M. B et M. I comme les représentants de la Société Thelyas et que l’arrêté du 14 mai 2009 n’a fait que rectifier une erreur matérielle en précisant que les demandeurs de l’autorisation étaient la société Thelyas, dont M. B est le représentant, et M. I ; le recours gracieux a bien été notifié à la société Thelyas et à M. I, comme cela ressort des bordereaux des courriers recommandés ;
— s’agissant de la méconnaissance de l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme, la ville de Lyon ne démontre pas que le terrain d’implantation du projet présenterait une faible déclivité, alors que les différents plans produits dans le cadre de la procédure démontrent au contraire un terrain à forte pente ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par la ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La ville de Lyon soutient en outre que :
— la délivrance, sur le même terrain, d’un nouveau permis de construire n’a pas pour effet de rapporter implicitement le permis initial, sauf dans le cas où les circonstances de l’espèce permettent de considérer qu’en délivrant une nouvelle autorisation, l’autorité administrative a entendu rapporter ce permis ; en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le maire de Lyon, en délivrant un permis à M. et Mme L et R-S pour une construction sur le tènement sis au XXX, ait entendu retirer le permis attaqué ;
— l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la réforme du 5 janvier 2007, dispense désormais le pétitionnaire de produire à l’appui de sa demande le titre l’habilitant à construire, l’intéressé devant simplement attester avoir qualité pour demander l’autorisation ; en l’espèce, les pétitionnaires ont complété et signé la demande de permis de construire et ont, par là même, attesté avoir qualité pour la déposer ; aucun élément du dossier n’était de nature à faire naître un doute quant à la régularité du titre du pétitionnaire ;
— contrairement à ce que soutient Mme C, sa maison, qui se situe en secteur p du plan local d’urbanisme, ne fait pas l’objet d’une protection particulière au regard de son environnement, si bien que les prescriptions que l’intéressée semble invoquer ne trouvent pas à s’appliquer ; au surplus, l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet ; en conséquence, le moyen tiré de l’atteinte portée par le projet à la maison de Mme C en tant qu’élément bâti à préserver doit être écarté ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la Société Thelyas, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
La Société Thelyas soutient en outre que :
— la légalité d’un acte administratif s’appréciant à la date de son intervention en excès de pouvoir, la circonstance que le terrain d’assiette du projet ait été revendu le 4 février 2011 n’a aucune incidence sur la légalité ou la validité du permis de construire du 28 avril 2009 ; de la même manière, la circonstance qu’un nouveau permis de construire aurait été accordé sur la même parcelle à d’autres pétitionnaires par arrêté du 11 août 2011 ne saurait avoir emporté retrait, même implicite, du permis de construire qui lui a été accordé le 28 avril 2009 ; un permis de construire est une décision créatrice de droits dont le retrait ne peut intervenir de manière implicite, alors même que le nouveau permis a été accordé au même pétitionnaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; aucun non-lieu à statuer ne peut être en conséquence prononcé sur la requête, qui conserve toute son actualité ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire doit seulement attester dans le formulaire de demande de sa qualité pour solliciter l’autorisation, ce qui est le cas en l’espèce ; en tout état de cause, elle était bénéficiaire d’une promesse de vente à la date du 28 avril 2009 ;
— s’agissant de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’extrait du procès-verbal de la commission des Balmes du 21 juillet 2011 confirme le caractère sérieux et suffisant des études de sol effectuées par le bureau d’études Ginger Cebtp pour son compte ;
— le projet ne méconnaît ni l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, ni l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que tant par sa conception que par son volume, il s’inscrit parfaitement dans son environnement naturel et urbain ;
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2011 portant réouverture de l’instruction jusqu’au 19 décembre 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la ville de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La ville de Lyon soutient en outre que les requérants, qui doivent justifier de ce qu’ils allèguent, ne démontrent pas que le terrain d’assiette du projet serait en forte pente ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Mme C demande en outre au tribunal de mettre en demeure la Société Thelyas de produire le document qui fonde ses droits à solliciter la délivrance du permis de construire contesté et de ses arrêtés complémentaires ;
Mme C soutient en outre que si la Société Thelyas n’est pas en possession, comme elle le soutient, d’un document fondant ses droits à solliciter un permis de construire, sa simple attestation ne constituant pas une preuve, elle n’avait aucun droit à solliciter un tel permis ; une telle déclaration inexacte constitue une fraude à la loi justifiant l’annulation de l’autorisation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour M. et Mme P-Q et autres, qui demandent au tribunal, à titre principal, de constater le retrait implicite de l’arrêté contesté du 28 avril 2009, complété par les arrêtés des 14 mai et 4 juin 2009, et, à titre subsidiaire, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
M. et Mme P-Q soutiennent en outre que :
— dans la mesure où les consorts L ont acquis la parcelle cadastrée section BC4 située au XXX par acte de vente en date du 4 février 2011, ont obtenu un permis de construire sur ce terrain par arrêté du 11 août 2011 et ont déjà débuté les travaux, où la Sarl Domus, dont le gérant est M. L, a acquis la parcelle cadastrée BC3 située au XXX par acte de vente du 8 septembre 2011, les pétitionnaires ne disposent plus à ce jour d’aucune qualité pour se prévaloir du bénéfice d’un permis de construire sur ce tènement immobilier ; selon une jurisprudence constante, en accordant par un arrêté, même postérieur à l’introduction d’un recours, un nouveau permis de construire sur le même terrain, l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement entendu rapporter le permis initial ;
— les photos produites attestent que la construction projetée d’un immeuble de type R+4 surplomberait un terrain présentant une très forte pente, ce qui confirme les risques de glissements de terrain ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2011 portant réouverture de l’instruction jusqu’au 23 janvier 2012, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par la ville de Lyon, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :
— le rapport de Mme Courbon, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
— les observations de Me Albisson, avocat de M. et Mme P-Q et autres, celles de Mme E, représentant la ville de Lyon et celles de Me Chastel, avocat de Mme C ;
Considérant que par arrêté du 28 avril 2009, complété par arrêtés des 14 mai et 4 juin 2009, le maire de la ville de Lyon a délivré à la Société Thelyas et M. I un permis de construire un immeuble de vingt-deux logements sur un terrain sis XXX ; que par courrier en date du 13 juillet 2009, la copropriété de l’Esplanade a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions ; que par courrier du 28 juillet 2009, les habitants de l’immeuble sis XXX ainsi que M. et Mme Y ont également formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés ; que par décision en date du 21 septembre 2009, le maire de Lyon a rejeté ces deux recours gracieux ; que M. et Mme P-Q, M. et Mme M, Mme X, M. et Mme H, M. et Mme K, Mme Z, M. et Mme Y, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’ESPLANADE et Mlle A demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 28 avril, 14 mai et 4 juin 2009 ainsi que les décisions du 21 septembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal constate le retrait implicite du permis de construire contesté :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 424- 5 du code de l’urbanisme : « (…) / Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L et Mme et R-S ont acquis la parcelle cadastrée section BC4 située au XXX par acte de vente en date du 4 février 2011, qu’ils ont obtenu un permis de construire sur ce terrain par arrêté du 11 août 2011 et ont déjà débuté les travaux ; que la Sarl Domus, dont le gérant est M. L, a acquis la parcelle cadastrée BC3 située au XXX par acte de vente du 8 septembre 2011 ; que toutefois, la circonstance que postérieurement à l’introduction de la requête, un nouveau permis de construire ait été délivré sur le même terrain n’a pu avoir pour effet de rapporter implicitement ce dernier, cette autorisation ayant été accordée à une personne distincte du bénéficiaire du permis initial ; que, par ailleurs, la circonstance que le bénéficiaire de l’autorisation contestée ne dispose plus d’un droit à construire sur le terrain d’assiette ne saurait davantage faire regarder cette autorisation comme ayant fait l’objet d’un retrait ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal constate le retrait de l’arrêté contesté ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme C au soutien de la requête :
Considérant que Mme C, qui est copropriétaire d’une maison implantée sur le terrain voisin du terrain d’assiette du projet, a intérêt à l’annulation du permis de construire contesté ; que son intervention, qui est motivée et peut valablement faire état de moyens autres que ceux présentés par les requérants principaux, dès lors qu’ils reposent sur la même cause juridique, est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu que les articles R. 423-3 et suivants du code de l’urbanisme déterminent les différents délais d’instruction applicables aux demande de permis de construire ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » ;
Considérant, d’une part, que s’agissant d’un permis de construire accordé et en l’absence de toute argumentation relative à l’intervention d’une autorisation tacite, le non respect de ces délais est sans incidence sur la légalité dudit permis ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que les services de la ville de Lyon ont demandé à plusieurs reprises aux pétitionnaires de compléter leur dossier de demande, déposé le 13 juin 2008, notamment par courriers des 2 juillet et 11 septembre 2008 ; qu’il n’est pas davantage contesté que le dossier n’a été complet qu’à compter du 12 mars 2009, date du dépôt des dernières pièces mentionnées dans l’arrêté du 28 avril 2009 ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le délai d’instruction de la demande des pétitionnaires, dont il ne précisent d’ailleurs pas la durée, était expiré à la date du 28 avril 2009 ; que, d’autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les productions successives de pièces complémentaires, organisées par les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme en vue de permettre au service instructeur de statuer au vu d’un dossier complet, ne constituent pas de nouvelles demandes de permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, que des erreurs dans les visas des textes applicables sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ; qu’en tout état de cause, c’est sans commettre d’erreur que le maire de Lyon a visé, dans l’arrêté du 28 avril 2009, le plan local d’urbanisme modifié le 1er août 2008 et dans les arrêtés rectificatifs des 14 mai et 4 juin 2009, le plan local d’urbanisme modifié le 6 avril 2009, dès lors que cette dernière modification n’était pas exécutoire le 28 avril 2009 ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : "Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…)" ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « (…)La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’occupation du sol n’a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu’il appartient seulement au pétitionnaire, qui n’a pas à produire de documents justificatifs, d’attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l’ensemble des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet ;
Considérant qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire que la Société Thelyas et M. I ont daté et signé le cadre n° 8 du formulaire de demande, attestant ainsi de leur qualité pour la déposer, sans que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que cette attestation serait frauduleuse ; que si le terrain d’assiette du projet a été ultérieurement acquis par un tiers, cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté du 28 avril 2009, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 12 UB du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif au stationnement : "(…) / 12.3 Modalités de réalisation des aires de stationnement / Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. / Cette disposition ne s’applique pas : / (…) / h. dans les terrains à forte pente des 1er, 4e, 5e, 9e arrondissements de la commune de Lyon. (…)" ;
Considérant que ces dispositions n’ont pas pour objet d’interdire le stationnement en sous-sol dans les arrondissements visés, mais au contraire de permettre une dérogation, limitée audits arrondissements, à l’obligation générale fixée par le règlement de réaliser les aires de stationnement en sous-sol ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige, qui prévoit la réalisation d’un parking en sous-sol, méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
Considérant d’une part que si M. et Mme P-Q et autres font valoir que le projet va entraîner un accroissement de la circulation automobile dans un secteur déjà dense, à proximité d’établissements accueillant des enfants, il ressort des pièces du dossier que la rue Louis Thévenet présente des caractéristiques, notamment en termes de largeur, lui permettant d’absorber le trafic supplémentaire induit par le projet, d’une ampleur limitée à vingt-deux logements ; qu’ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard des conditions générales de la circulation dans le secteur ;
Considérant d’autre part que les requérants font valoir que le projet, situé dans une zone en pente à forts risques géotechniques, est de nature à entraîner des glissements de terrains ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est effectivement implanté sur les pentes de la Croix-Rousse, dans un secteur classé en zone de prévention des risques de mouvements de terrain du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu’il ressort du plan en coupe de la construction sur terrain naturel que le terrain d’assiette se divise en deux parties, dont la première, située en limite de voie publique et qui doit recevoir l’immeuble envisagé, présente une pente assez faible, aucune construction n’étant prévue sur la seconde partie, composée de terrasses boisées, qui présente une pente plus accentuée ; qu’en raison de son implantation en zone à risques, le projet doit comporter une étude géotechnique ; que si au vu de la première étude réalisée en juin 2008, la commission des Balmes a rendu un avis défavorable, les pétitionnaires ont fait réaliser par le bureau d’études Ginger une seconde étude géotechnique de « type G2 » en janvier 2009, conformément à la demande de cette commission ; que cette étude, établie après réalisation de cinq fouilles de fondation destinées à compléter les sondages destructifs réalisés dans le cadre de la première étude, procède à l’analyse détaillée des sols, de la nature et de la stabilité des différents murs de soutènement existants, présente une localisation des niveaux enterrés par rapport à l’existant, les profils en long, les profils en périphérie, prévoit un système de fondations en des semelles filantes sur dallage terre plein, connues pour résister à la condition de fontis ; qu’au vu de ce document, la commission des Balmes a émis un avis favorable au projet le 22 janvier 2009, après avoir validé un certain nombre de préconisations techniques de l’étude concernant notamment la réalisation de parois berlinoises et la consolidation des murs de soutènement existants, avis qui a été repris en totalité par le permis de construire contesté, au titre des prescriptions ; que si le projet prévoit la coupe de certains arbres, la commission des Balmes a donné un avis favorable le 20 novembre 2008 sur ce point, tandis que le permis de construire comporte une prescription imposant la plantation de quatre noyers supplémentaires, de trois tilleuls argentés, ainsi que d’une haie champêtre en limite de propriété au nord-est, comprenant trois arbres de moyenne hauteur ; que la localisation des stationnements en sous-sol n’est pas en elle-même de nature à caractériser un risque supplémentaire de glissement de terrain, aucun élément en ce sens ne ressortant de l’étude géotechnique ou de l’avis de la commission des Balmes, alors même qu’il n’existerait pas de parkings souterrains dans le secteur, ce qui n’est, au demeurant, pas démontré ; que l’étude géotechnique exclut l’existence d’une nappe phréatique à faible profondeur et présente comme limités les risques d’infiltrations en conditions normales, conclusion qui ne saurait être remise en cause par l’existence d’un jardin paysager et la nécessité de son arrosage ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’arrêté municipal publié, le 19 octobre 2009, portant règlement de sécurité applicable aux zones exposées aux risques de mouvements de terrains et de cavités souterraines, postérieur au permis de construire contesté, dont il n’est, au demeurant, pas démontré qu’il aurait été méconnu ; que si des glissements de terrain ont pu se produire par le passé dans le secteur, ils ne concernent ni le terrain d’assiette du projet, ni des terrains immédiatement voisins ; que, dans ces conditions, et dès lors notamment que le projet a été adapté à la spécificité géotechnique du terrain d’implantation et comporte des prescriptions visant à prévenir les risques de mouvements de terrain, le maire de Lyon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’autorisation sollicitée par les pétitionnaires ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant que si la maison bourgeoise voisine du projet, dont Mme C est copropriétaire, est recensée dans la liste des éléments bâtis à préserver au sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dans le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, cette identification n’a pas en elle-même pour effet de limiter les possibilités de construction alentour en vue de préserver sa visibilité ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; qu’il ressort également du volet paysager du dossier de demande de permis de construire que le projet a été conçu pour s’apparenter, dans le cadre d’une construction moderne, au style des constructions existantes sur les pentes de la Croix Rousse ; que le projet a d’ailleurs été modifié pour présenter une moindre hauteur du côté qui jouxte la maison bourgeoise ; que le secteur comporte déjà un nombre important d’immeubles collectifs de taille bien supérieure à celle du projet, à proximité de cette maison bourgeoise et visibles en même temps qu’elle ; que, dans ces conditions, en dépit de l’intérêt que présente cette construction, l’autorisation contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme P-Q et autres soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par la Société Thelyas ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la ville de Lyon et la Société Thelyas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C est admise.
Article 2 : La requête n° 0907123 de M. et Mme P-Q et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Lyon et de la Société Thelyas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme P-Q, M. et Mme M, Mme X, M. et Mme H, M. et Mme K, Mme Z, M. et Mme Y, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’ESPLANADE, à Mlle A, à la ville de Lyon, à la Société Thelyas, à M. I et à Mme C.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 mars 2012 où siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme Samson-Dye, premier conseiller,
Mme Courbon, premier conseiller,
Prononcé en audience publique le vingt-neuf mars deux mille douze.
Le rapporteur, Le président,
A. Courbon J.-Y. Tallec
La greffière,
S. Jacquot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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