Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 juil. 2021, n° F 20/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/04860 |
Texte intégral
EXECUTOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…]
COPIE […]
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2021 Commerce chambre 3 En présence de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
MP Débats à l’audience du 18 juin 2021 Egute
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 20/04860 – 1295
N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U Madame Anne DUFOUR, Président Conseiller (S)
Monsieur E-Luc GAILLARD, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Florent BEAUDON, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Yahya MERHFOUR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le : M. E-F B C né le […]
Lieu de naissance : B CLAUDE COPIE EXÉCUTOIRE 18 RUE B LAURENT délivrée à : […]
le : Assisté de Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN (Avocat au barreau de PARIS)
[…]
fait par : DEMANDEUR
le : ET
par L.R. S.A.S. FUNECAP IDF au S.G. N° SIRET 753 216 704 00019
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LOTZ (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 juillet 2020.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature pour la séance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 26 octobre 2020
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 10 mars 2021
- L’affaire a ensuite été renvoyée au bureau de jugement en date du 18 juin 2021
- Débats à l’audience du 18 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé par mise à disposition au greffe fixé au 28 juillet 2021
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
A titre principal:
Nullité du licenciement
-
- Réintégration dans l’entreprise noin
- Salaires dus de la date du licenciement jusqu’à la réintégration …… 2844,10 € bruts
284,41 €- Congés payés afférents
Remise des fiches de paie mensuelles correspondant aux salaires dus de la période susvisée, sous astreinte de 150 € par jour de retard
- Dommages et intérêts pour licenciement nul si réintégration impossible.. 70,000,00 €
- A titre subsidiaire :
- Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
2957,86 €
- Indemnité de licenciement
- Indemnité compensatrice de préavis 14 220,53 €
…. 1422,05 €- Congés payés afférents
….
DESA
- Indemnité compensatrice de préavis si statut de cadre n’est pas reconnu.. 11376,40 €
- Congés payés afférents 1137,64 €
14220,50 €- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre infiniment subsidiaire si jugement n’est justifié par aucune faute grave :
. 2957,86 €
- Indemnité de licenciement
14 220,53 €
- Indemnité compensatrice de préavis
2
N° RG F 20/04860 N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U the other Enligni vo
- Congés payés afférents 1422,05 €
- Indemnité compensatrice de préavis si statut de cadre n’est pas reconnu .. 11376,40 €
- Congés payés afférents 1137,64 €
- En tout état de cause :
- Rappel de salaires période de mise à pied du 24/06/19 au 16/07/19 …. 2362,68 €
- Congés payés afférents 236,26 €
- Indemnité de licenciement pour procédure irrégulière 2844,10 €
- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire. 8532.32 €
Juger que le demandeur a un statut de cadre niveau 5.1 depuis le commencement de la relation contractuelle
- Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’absence de reconnaissance de son statut de cadre 5000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 8 532,32 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E-F B-C a été engagé par la société Groupement Funéraire d’Ile de France le 16 novembre 2015 en qualité de responsable d’agence.
Suite au rachat de cette société par la SAS FUNECAP IDF, son contrat de travail était transféré à cette dernière le 1er juillet 2016. Un avenant signé du même jour précisait qu’il occupait le poste de chef d’agence.
La rémunération brute mensuelle de Monsieur B-C s’élevait en dernier lieu
à 2844,10 euros et les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des pompes funèbres.
Le 12 juin 2019, Monsieur B-C adressait un courrier à son employeur demandant la modification de son statut d’agent de maîtrise en statut cadre.
La SAS FUNECAP IDF répondait par courrier du 21 juin que les fonctions exercées correspondaient à un niveau d’agent de maîtrise.
Par lettre en date du 24 juin 2019, la SAS FUNECAP IDF convoquait Monsieur B-C à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 5 juillet 2019. Par ce même courrier l’employeur notifiait une mise à pied à titre conservatoire au salarié.
N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
Par lettre en date du 8 juillet 2019, Monsieur B-C contestait les faits qui lui avaient été reprochés lors de l’entretien préalable.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié en ces termes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019:
«Le 6 juin 2019 à la faveur d’un échange avec le frère de Madame D X Y, j’apprends que le 8 octobre 2018, Madame D X Y et son mari se sont rendu à l’agence de Paris Ordener, agence dans laquelle vous officiez, afin de faire réaliser une plaque en hommage à leur mère.
Elle sollicite alors votre avis, hésitant entre faire graver un nom ou bien une épitaphe. Elle vous indique que sa mère avait effectué le don de son corps à la science.
Votre rôle en votre qualité de chef d’agence, consiste naturellement à lui apporter le conseil professionnel demandé et à lui proposer nos prestations correspondantes à sa demande.
Au lieu de cela, vous lui tenez des propos qu’elle qualifie de « plus en plus morbide » au sujet de la dispersion du corps et de « l’incinération par morceaux »>.
Non seulement cette allégation n’est pas exacte car les pratiques d’un centre universitaire à l’autre different et ne vous permettent donc pas d’être affirmatif sur le sujet, mais au surplus, elle est extrêmement choquante pour les familles des défunts.
Tellement choquante que Madame X Y a mis plusieurs mois avant de faire part de vos propos à son frère, espérant elle-même le protéger du tourment qu’ils avaient suscités en elle.
C’est alors que, devant le désarroi et la profonde affliction de sa sœur, Monsieur Z A s’est ouvert à moi de cet épisode qu’il qualifie de « profondément blessant »>.
Par ailleurs, non content de heurter sans ménagement la mémoire d’une famille endeuillée, vous avez poussé l’indélicatesse jusqu’à tenir des propos déplacés. voire sexistes, en faisant une distinction sur l’intensité de la douleur, liée au deuil entre les hommes et les femmes.
Ces réflexions personnelles n’ont pas lieu d’être dans le cadre professionnel. En effet, cela témoigne d’un manque flagrant de conscience professionnelle et de considération vis-à-vis d’une clientèle déjà meurtrie par les faits énoncés ci dessus.
Lors de notre entretien, vous avez avancé ne plus vous souvenir des faits en question, avant de compléter cette position, lors de votre courrier du 8 juillet, en réfutant les termes utilisés par la fille de la défunte, allant jusqu’à faire preuve d’un mépris peu commun en menaçant de l’attaquer en diffamation… ce qui en dit long sur votre qualité d’écoute et votre sens des proportions ! »
Outre le fait qu’il conteste les griefs qui lui sont reprochés, Monsieur B-C considère son licenciement nul car il procède d’une atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice. Subsidiairement, il estime que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
Il sollicite également des dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut cadre et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Pour la SAS FUNECAP IDF, le licenciement n’est pas prononcé en raison de la liberté fondamentale d’ester en justice et n’encourt donc pas la nullité. En revanche, le salarié a contrevenu à ses obligations professionnelles ce qui justifie le licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, l’employeur considère que le salarié ne relevait pas du statut cadre et nie toute déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la rupture
1.- Sur la nullité
Monsieur B-C fait valoir que son licenciement est nul car il constitue une violation de ses libertés fondamentales d’ester en justice et de témoigner. Il expose qu’en effet la phrase « allant jusqu’à faire preuve d’un mépris peu commun en menaçant de l’attaquer en diffamation… ce qui en dit long sur votre qualité d’écoute et votre sens des proportions » caractérise cette violation.
Il expose que le licenciement est en partie justifié en raison du fait qu’il ait menacé d’entamer une procédure en diffamation.
Pour la SAS FUNECAP IDF le licenciement ne repose pas sur cette action. La lettre relate le contexte dans lequel l’entretien s’est déroulé et il s’agit d’une phrase anodine.
Or, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur ou d’un tiers.
En l’espèce, tant la chronologie des faits que l’examen de la lettre de licenciement démontrent que ce n’est pas un motif déterminant. En effet, ce fait n’est mentionné que comme illustration du mépris supposé de Monsieur B-C à l’égard de la cliente.
Dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité.
2. Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse 1
Il appartient à l’employeur, qui a licencié pour faute grave, de rapporter la preuve que les faits invoqués rendaient impossibles le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la SAS FUNECAP IDF considère que Monsieur B-C a manqué à ses obligations professionnelles en ne respectant pas la charte déontologique de la société qui prévoit que le salarié doit agir « avec tact et faire preuve de la plus grande probité » et qu’il « s’engage tout particulièrement au contact des familles et des proches du défunt à avoir un comportement et une tenue irréprochable ».
Outre le fait qu’une charte n’a pas de valeur normative, rien ne permet d’affirmer que Monsieur B-C aurait eu un comportement contraire à celle-ci.
L’employeur produit aux débats un courrier de Madame X Y, daté du 13 juin 2019, et dans lequel elle écrit le s’être présentée à la boutique le 8 octobre 2018 et relate une conversation qu’elle aurait eu ce jour-là avec Monsieur B-C.
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N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
Outre le fait qu’il est établi que ce courrier a été rédigé à la demande de l’employeur, et par une personne qui lui est proche, il apparaît difficile de se rappeler d’une conversation plus de six mois après qu’elle ait eu lieu. Cette version des faits est par ailleurs contredite par le salarié, ce dès le courrier qu’il a adressé à la SAS FUNECAP IDF à l’issue de l’entretien préalable.
Celui-ci déclarait en effet qu’il n’avait fait que répondre aux questions qui lui étaient posées par la cliente.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas que les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
De plus aucun reproche antérieur n’a jamais été fait à Monsieur B-C et celui-ci produit des questionnaires qualité remplis par des clients qui parlent de lui en des termes élogieux.
Par ailleurs, le Conseil constate la concomitance entre la procédure de licenciement et la réclamation faite par le salarié concernant un éventuel statut cadre et estime dès lors que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le préjudice qui résulte du licenciement sera réparé par la somme de 11 376,40 euros.
De plus, Monsieur B-C qui totalisait plus de deux ans d’ancienneté avait droit à un préavis conventionnel d’une durée de quatre mois, outre les congés payés afférents. Il avait également droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.
En l’absence de faute grave la période de mise à pied doit lui être payée comme s’il avait effectivement travaillé.
3.-Sur la procédure
Monsieur B-C sollicite une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il expose qu’en effet l’employeur a invoqué dans la lettre de licenciement des faits postérieurs à l’entretien préalable.
Cependant, l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4.- Sur le caractère vexatoire du licenciement
Monsieur B-C considère que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires car il a été licencié sur les dires d’une seule cliente et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Outre le fait que cela ne suffit pas à démontrer un caractère vexatoire, il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice autre que celui de la perte de son emploi.
2- Sur le statut cadre
Monsieur B-C revendique un statut cadre.
Wan
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N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
Il expose que sa fiche de poste listait de nombreuses tâches qui relèvent de la position cadre de la convention collective..
Il appartient au salarié qui revendique une autre qualification que celle qui lui a été appliquée de rapporter la preuve qu’il exerçait effectivement des fonctions relevant de cette qualification.
La simple production d’une fiche de poste ne constitue pas cette preuve.
3- Sur l’exécution déloyale du contrat
Monsieur B-C indique que la SAS FUNECAP IDF n’aurait pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Il indique en premier lieu qu’il était continuellement affecté en qualité de remplaçant, ce qu’il ne démontre pas et qui est contredit pas l’employeur.
Il indique en outre que l’agence qu’il supervisait a fait l’objet d’interventions malveillantes de la part de la société caractérisées par un changement d’étiquettes de prix sans qu’il en soit informé.
Or un tel changement relève du pouvoir d’entreprendre et ne peut en aucun cas être constitutif d’une malveillance de l’employeur.
4- Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du seul salarié l’intégralité des sommes qu’il a dû engager du fait de la présente procédure.
En conséquence, la SAS FUNECAP IDF, partie tenue aux dépens, devra lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
Dit que le licenciement de Monsieur E-F B C ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société FUNECAP IDF à payer à Monsieur E-F B C les sommes suivantes :
- 2957,86 € au titre de l’indemnité de licenciement
- 11376,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 1137,64 € au titre des congés payés afférents
-11376,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2362,68 € à titre de rappel de salaires de la période de mise à pied
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N° RG F 20/04860 N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
- 236.26 € au titre des congés payés afférents
- 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, Matthieu PRIETO
Civile
LA PRÉSIDENTE, Anne DUFOUR
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 20/04860 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM36U
M. E F B C
C/
S.A.S. FUNECAP IDF
Jugement prononcé le : 28 Juillet 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 30 Août 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. E F B C
P/ Le directeur de greffe adjoint
L’adjointe administrative
CONSER
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