Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2025, n° 21/07003
CPH Paris 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'a pas ordonné la réintégration.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité à la salariée.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était injustifiée et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté un manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame X Y conteste son licenciement par la société RETAIL EXCELLENCE 4, qu'elle considère comme nul et sans cause réelle, et demande sa réintégration ainsi que diverses indemnités. Les questions juridiques posées concernent la qualification de l'employeur réel, la légitimité du licenciement, et d'éventuels manquements à l'obligation de sécurité. Le Conseil de prud'hommes déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, met hors de cause la société L'OREAL, et condamne la société LUXURY OF RETAIL à verser plusieurs indemnités à Madame X Y, tout en rejetant le surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 27 févr. 2025, n° 21/07003
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/07003

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2025, n° 21/07003