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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 10 févr. 2022, n° 20/09636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09636 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 10 Février 2022 N° RG 20/09636 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WIGU MINUTES : 22/00010
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 4
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
ORDONNANCE PRONONCÉE LE 10 Février 2022
Ordonnance rendue le 10 Février 2022 par Anne-A BRUTIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Albane SURVILLE, Greffier stagiaire en préaffectation.
Madame A C-D B épouse X née le […] à ENGHIEN-LES-BAINS (95880) domiciliée : chez Mr Mme Y […] Comparante et assistée par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0235
a formé contre son conjoint
Monsieur Z X Agent de prévention et de sécurité né le […] à […] Comparant et assisté par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me AISSAOUI Leïla
une demande en DIVORCE
La tentative de conciliation a été fixée au 15 Décembre 2021
Prononcée par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame A B et Monsieur Z X se sont mariés le […] à […] en Algérie sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu :
- Chahine né le […]
Madame A B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 14 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 15 décembre 2021.
Les deux parties se sont présentées à l’audience, chacune étant assistée par un avocat.
En chambre du conseil, le juge a procédé à une tentative de conciliation après avoir rappelé les dispositions de l’article 252-4 du code civil. Il s’est entretenu personnellement avec chacun des époux avant de les réunir en sa présence puis d’appeler les avocats à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande.
Avec l’assistance de leur avocat respectif, les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le magistrat conciliateur a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable. Il leur a demandé de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2022, délibéré prorogé au 10 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux s’accordent pour indiquer qu’ils résident séparément depuis le 22 octobre 2020 et qu’il n’existe plus de domicile conjugal.
Les parties s’accordent sur une partie des mesures provisoires :
En ce qui concerne les époux :
- constater leur résidence séparée,
En ce qui concerne l’enfant
- l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
- la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la
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somme de 100 euros par mois
S’agissant des points de désaccord :
Madame A B sollicite :
- un droit de visite médiatisé pour le père
- l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans autorisation des deux parents
Monsieur Z X demande:
- un droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires un week end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes ainsi que concernant les vacances scolaires, chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes (première et troisième quinzaines les années paires et inversement les années impaires) ; chez la mère : la seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en périodes équivalentes (deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement les années impaires)
- ordonner une résidence alternée chez les deux parents à compter de la rentrée scolaires 2022/2023: chez le père les semaines impaires les années impaires et les semaines paires les années paires et chez la mère les semaines paires les années impaires, les semaines impaires les années paires ou subsidiairement maintenir le droit de visite et d’hébergement dans les modalités préalablement rappelées;
- le débouté de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation d’introduire l’instance en divorce
En application des dispositions de l’article 1111 du code de procédure civile, lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’époux demandeur maintient sa demande et d’autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce, étant rappelé que dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
Sur les mesures provisoires
Selon l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. À ce titre, il peut prononcer un certain nombre de mesures provisoires dont l’article 255 du code civil présente une liste non exhaustive.
Mesures relatives aux enfants
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La résidence habituelle de l’enfant est actuellement fixée au domicile de la mère. Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant.
S’agissant de la demande de résidence alternée à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, cette demande apparaît prématurée au vu du lieu de résidence de Monsieur Z X ne permettant pas cette mise en place, en outre, il apparaît nécessaire de prendre le temps de la reprise des liens entre le fils et le père avant d’envisager une potentielle alternance. Monsieur Z X sera dès lors débouté de cette demande de résidence alternée pour la rentrée 2022/2023.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
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Madame A B sollicite la mise en place d’un droit de visite médiatisé et met en avant les sautes d’humeur de Monsieur Z X, les menaces d’enlèvement au « bled » et la violence verbale qui serait exercée sur l’enfant. Elle indique avoir déposé une première plainte pour violences classée sans suite et précise qu’une seconde plainte a été déposée récemment pour des faits de harcèlement téléphonique et menaces. Elle indique ne pas s’opposer aux rencontres du père et du fils mais uniquement en présence d’un tiers.
Monsieur Z X indique qu’il y a une atteinte extrêmement importante à ses droits de père et qu’il n’a pas pu voir son enfant depuis le départ de la mère du domicile conjugal. Il précise avoir arrêté de travailler pour s’occuper de son enfant à sa naissance et être profondément touché par cette situation, expliquant ne plus avoir vu son fils du jour au lendemain. Selon lui, il a supplié la mère de l’enfant de lui donner accès à son fils ce qu’elle a refusé de faire. Il affirme qu’il n’y a jamais eu de violences ou de harcèlement et que la seule plainte déposée a été classée sans suite. Il n’a pu voir qu’à deux reprises son fils en un an et ce dans la famille de Madame A B où il se sentait épié mais n’a pas eu d’autres choix pour voir son fils. Il souhaite pouvoir se rapprocher du lieu de vie de l’enfant pour que soit mise en place à terme une résidence alternée.
Monsieur Z X produit un avis de classement sans suite du 29 mars 2019 suite au dépôt de plainte de Madame A B du 25 août 2017. Monsieur Z X produit plusieurs messages envoyés à Madame A B dans lesquels il demande à voir son fils et laissés sans réponse.
Madame A B produit une main courante déposée en juillet 2015 dans lequel elle indique avoir reçu deux claques en 2014, elle produit la plainte du 25 août 2017 aux termes de laquelle elle indique avoir reçu une claque en présence de son fils. Madame A B dépose une main courante en novembre 2020 dans laquelle elle explique quitter le domicile conjugal suite aux disputes et indique « je tiens à préciser que je n’ai pas été victime de violences ». Madame A B produit une plainte de novembre 2020 indiquant que depuis son départ du domicile conjugal, elle est insultée par son époux.
Force est de constater qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de Monsieur Z X suite aux plaintes déposées, que les messages produits par les deux parties ne mettent pas en évidence des insultes ou menaces de sa part et que les éléments avancés par Madame A B apparaissent uniquement déclaratifs.
Eu égard aux éléments du dossier, il apparaît qu’aucun élément ne justifie que Monsieur Z X ait été privé de son fils de manière aussi radicale et pérenne. Il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de construire une relation avec ses deux parents dans la sérénité et à l’écart du conflit parental, d’autant que la disparition du père de l’enfant sans maintien des liens ne peut que nuire à la stabilité du mineur, ses repères et sa construction.
Monsieur Z X bénéficiera ainsi d’un droit de visite et d’hébergement classique du vendredi soir au lundi matin un week end sur deux afin que le passage de bras se déroule dans la mesure du possible à l’école au vu des relations très dégradées existant entre les parents. Les vacances scolaires feront l’objet d’un partage par moitié ainsi qu’il sera précisé au présent dispositif.
Il appartiendra au père de personnellement venir chercher et reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant.
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Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Madame A B a perdu son emploi de secrétaire en 2018 et perçoit 510 euros par mois au titre du RSA. Elle est domiciliée chez sa mère.
Monsieur Z X est agent de sécurité et gagne 1500 euros par mois.
Les parties s’accordent pour que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 100 euros par mois. Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
L’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents est une mesure préventive attentatoire à la liberté de déplacement d’un parent avec ses enfants et cette mesure ne trouve sa justification que dans l’existence d’un risque avéré d’enlèvement des enfants en direction d’un autre Etat qui n’apparaît pas caractérisé en l’espère.
Madame A B sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Anne-A BRUTIN, juge aux affaires familiales,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;
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CONSTATONS que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
RAPPELONS aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile, « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux, ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance en divorce. » ;
RAPPELONS aux époux qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures provisoires :
Quant à l’enfant :
CONSTATONS que Madame A B et Monsieur Z X exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
FIXONS la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame A B ;
DEBOUTONS Monsieur Z X de sa demande de résidence alternée à compter de la rentrée 2022/2023;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z X à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires : un week end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée de classes
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
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– pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaines les années paires et inversement les années impaires
DISONS que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRECISONS que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRECISONS que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DISONS qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DISONS que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXONS à CENT EUROS ( 100 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur Z X toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame A B pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNONS Monsieur Z X au paiement de ladite pension ;
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1 janvier de chaque année et pour la premièreer fois le 1 janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommationer des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
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DEBOUTONS Madame A B de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de la République française sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les mesures portant sur la pension alimentaire, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes celles prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
La présente ordonnance a été signée par Mme Anne-A BRUTIN, Juge aux affaires familiales et par Madame Albane SURVILLE, Greffier stagiaire en préaffectation présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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