Juge aux affaires familiales de Nanterre, 10 février 2022, n° 20/09636
JAF Nanterre 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Sautes d'humeur et menaces du père

    La cour a constaté qu'aucun élément probant ne justifie la nécessité d'un droit de visite médiatisé, et que le père doit pouvoir établir une relation avec son enfant.

  • Rejeté
    Risque d'enlèvement

    La cour a jugé qu'aucun risque avéré d'enlèvement n'était caractérisé, rendant la demande d'interdiction infondée.

  • Accepté
    Accord des parties sur la résidence

    La cour a entériné l'accord des parties, considérant qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Accord sur la contribution

    La cour a entériné l'accord des parties sur la contribution, conforme à leur situation respective.

  • Accepté
    Droit de visite classique

    La cour a jugé qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir une relation avec son père, en accordant un droit de visite classique.

Résumé par Doctrine IA

L'ordonnance de non-conciliation émise par le Tribunal Judiciaire de Nanterre concerne une demande de divorce entre Madame A B et Monsieur Z X, mariés en Algérie sans contrat de mariage préalable. Après une tentative de conciliation échouée, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du code civil. Le juge a autorisé l'introduction de l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires, notamment la résidence de l'enfant mineur fixée au domicile maternel, l'exercice en commun de l'autorité parentale, et un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, malgré les allégations de Madame A B concernant des menaces et violences verbales. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée à 100 euros par mois, indexée annuellement. La demande de Madame A B d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans autorisation des deux parents est rejetée, faute de risque avéré d'enlèvement. Les mesures provisoires sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JAF Nanterre, 10 févr. 2022, n° 20/09636
Numéro(s) : 20/09636

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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