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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 oct. 2020, n° 19/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BCTB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/01904 JUGEMENT N° Portalis rendu le 09 Octobre 2020 352J-W-B7D-CPA7P
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Février 2019
DEMANDEURS
Monsieur Y X […] représenté par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569
Madame Z A […] représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.A.R.L. BCTB 5 avenue de la Porte de Chaumont 75019 PARIS représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 09 octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/01904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistées de Madame SHAKI, Greffier
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévu à l’article 8 alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2020, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 14 avril 2017, Monsieur Y X et Madame Z A, son épouse, ont acquis un appartement et une cave constituant les lots 12, 13 et 40 d’un immeuble en copropriété situé […].
Etait annexé à cet acte un diagnostic technique pour les parties privatives réalisé par la société BCTB le 29 novembre 2016 qui concluait à l’absence de matériaux amiantés.
Prétendant avoir découvert qu’un conduit de fumée situé à l’extérieur de leur appartement était constitué de fibres d’amiantes et devoir procéder à sa dépose, Madame et Monsieur X se sont, par lettre du 6 mars 2018, rapprochés de leurs vendeurs et de la société BCTB aux fins de trouver une solution amiable à ce problème.
Leur démarche n’ayant pas abouti, Madame et Monsieur X ont, par actes d’huissier du 4 février 2019, fait citer la société BCTB et son assureur, la société AXA FRANCE IARD (ci- après la société AXA) devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le10 janvier 2020, Madame et Monsieur X demandent au tribunal, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles R.1334-24 et R.1334-26 du code de la santé publique et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs ;
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Décision du 09 octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/01904
En conséquence,
- condamner in solidum la société BCTB et la société AXA à leur régler:
- le coût du diagnostic réalisé par Diag Tech, soit 247,50 euros TTC
- les mesures de prélèvements : 6.000 euros HT, soit 6.600 euros TTC
- les travaux de retrait des déchets contenant de l’amiante: 9.300 euros HT, soit 10.230 euros TTC
- le traitement des déchets : 1.930 euros HT, soit 2.123 euros TTC soit au total la somme de 19.250,50 euros TTC ;
- condamner in solidum la société BCTB et la société AXA à leur verser la somme de 7.200 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître GOUET- JENSELME conformément à l’article 699 du même code.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2019, la société BCTB et la société AXA demandent au tribunal, au visa des articles 1315, 1382, 1384 du code civil et des arrêtés du 12 décembre 2012, de :
- dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à la société BCTB ;
- dire et juger que Madame et Monsieur X étaient informés de la présence d’amiante en façade ;
- dire et juger que Madame et Monsieur X ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ; Par conséquent,
- rejeter toutes les demandes formées par Madame et Monsieur X ;
- condamner Madame et Monsieur X à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A défaut,
- dire et juger que le préjudice de Madame et Monsieur X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
- dire que toute condamnation prononcée contre la société AXA le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite ;
- condamner Madame et Monsieur X à verser à la société AXA une indemnité de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
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Décision du 09 octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/01904
Par ailleurs, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame et Monsieur X tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société BCTB
Au soutien de leurs demandes, Madame et Monsieur X font principalement valoir que la société BCTB n’a ni réalisé un examen exhaustif et complet, ni procédé à la collecte d’informations sur tous les éléments de l’appartement susceptibles de contenir de l’amiante dans la mesure où elle n’a pas étudié le conduit de ventilation situé au sein de la cour de l’immeuble, conduit qui constitue une partie privative dès lors qu’il avait pour seul objet le raccordement à une ancienne chaudière située à l’intérieur de leur appartement et qui faisait partie du périmètre de la mission du diagnostiqueur pour être raccordé à l’appartement sur la façade visible et accessible sans sondages destructifs. Ils ajoutent qu’ils doivent être indemnisés de toutes les charges liées aux travaux de désamiantage sans application d’une quelconque perte de chance.
L’article L.1334-13 du code de la santé publique dispose : « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation. ».
Aux termes de l’article l’article R.1334-29-7 du même code, « l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 est constitué:
1° Dans le cas de vente d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ;
2° Dans le cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation : a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente; b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du « dossier technique amiante » mentionné à l’article R.1334-29-5 ;
3° Dans le cas de vente d’autres immeubles : de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » mentionné à l’article R. 1334-29-5. »
Selon l’article R.1334-21 de ce code : « I.-On entend par « repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante » la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ;
3° Evaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R.1334-24. (…)
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Décision du 09 octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/01904
III.-A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-Si l’état de certains matériaux ou produits contenant de l’amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. ».
Dans tous les cas, l’information de l’acquéreur porte sur les matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante, visés à l’annexe 13- 9 de la première partie du code de la santé publique. La liste B s’applique aux composants de la construction et notamment à certains de ses éléments extérieurs dont les « conduits en toiture et en façade » pour lesquels doivent être vérifiés ou sondés « les conduits en amiante- ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduit de fumée. ». Le diagnostiqueur est par ailleurs tenu de procéder à toutes les mesures envisageables pour détecter la présence d’amiante dès lors qu’elles ne sont pas destructrices.
Il est en outre de principe que l’état mentionné à l’article L.1334-13 précité et annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque cet état n’a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Il ressort des pièces versées aux dossiers et des explications des époux X, non contestées utilement en défense, que le conduit litigieux est situé sur la façade cour de l’immeuble, qu’il sort d’un mur de l’appartement des demandeurs et servait de conduit d’évacuation de l’ancienne chaudière qui y était installée.
La société BCTB et la société AXA prétendent tout d’abord que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la présence d’amiante dès lors que n’ayant pas été appelées aux opérations d’expertise menées par la société DiagTech, le rapport de cette société, seul élément versé aux débats, leur est inopposable.
Il est de principe que tout rapport d’expertise réalisé exclusivement à la demande de l’une des parties peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire mais qu’il est insuffisant à lui seul pour établir la preuve du fait allégué et doit être corroboré par d’autres éléments.
Dans le cas présent, les époux X ont communiqué le rapport établi le 15 février 2018 par la société DiagTech qu’ils ont mandatée aux fins d’effectuer des prélèvements sur le conduit litigieux, rapport qui conclut à la présence d’amiante. Outre ce rapport dont les conclusions ne sont l’objet d’aucune critique argumentée, ils ont produit :
- un devis pour la « Dépose du conduit en fibrociment (amiante) et remplacement de la descente en fonte » établi par la société SERVICONFOR le 22 février 2018 mentionnant que : « Pour réaliser le remplacement de la descente en fonte au 3ème étage. Il sera nécessaire que le tuyau en fibrociment contenant de l’amiante soit déposé. » ;
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- un diagnostic réalisé par la société DEP le 29 octobre 2013 qui indique « Façade cour, Conduit en amiante ciment (EP, EU, Fumées extérieurs) – Conduit amiante ciment fumées ».
Ces éléments sont suffisants pour établir la présence d’amiante dans le conduit litigieux. Il sera d’ailleurs observé que les défenderesses invoquent le diagnostic de la société DEP pour démontrer que les demandeurs étaient parfaitement informés de cette présence.
Les défenderesses objectent également que le diagnostic amiante avant- vente porte uniquement sur les matériaux visibles inclus dans le périmètre de la mission et accessibles sans sondages destructifs et que le diagnostiqueur intervenant sur les parties privatives d’un lot de copropriété n’a pas à s’intéresser aux éléments extérieurs du lot sauf à ce que son donneur d’ordre lui signale leur caractère privatif ; qu’en l’espèce, le conduit en amiante est situé à l’extérieur de l’appartement, sur la façade de l’immeuble, accolé à un autre conduit qui constitue une partie commune et constitue lui aussi une partie commune mais qu’en toute hypothèse, même si le tribunal devait considérer qu’il s’agit d’une partie privative, la société BCTB ne pouvait pas préjuger de sa nature dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il était directement visible et accessible depuis l’appartement ou que l’attention de la société a été attirée sur son existence et sa nature.
S’agissant de la nature du conduit litigieux, le règlement de copropriété publié le 27 juillet 1977 mentionne :
- «Les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels constituent des « parties privatives »
- « Les « parties communes » à tous les copropriétaires sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment :
- les coffres, conduits de fumée, gaines techniques et de ventilation, les souches et têtes de cheminées et leurs accessoires (…).»
Si le règlement de copropriété prévoit que les conduits de fumée constituent des parties communes c’est à condition qu’ils ne soient pas affectés à l’usage exclusif d’un copropriétaire. Or, dans le cas présent, le conduit litigieux est certes situé à l’extérieur de l’appartement des époux X mais il ne traverse aucune partie commune, n’est relié à aucun autre appartement et était exclusivement réservé à l’évacuation de la chaudière du bien des époux X. Il constitue donc une partie privative entrant dans le champ de la mission de la société BCTB. Cette affectation à l’usage exclusif de l’appartement résulte d’un simple examen de la façade de l’immeuble. Dès lors qu’en application des dispositions précitées, le diagnostiqueur est tenu d’examiner les conduits d’eaux pluviales, eaux usées et de fumée situés en façade de l’immeuble, les défenderesses ne peuvent, pour échapper à leur responsabilité, reprocher au donneur d’ordre de la société BCTB de ne pas l’avoir alertée sur l’existence et la nature privative du conduit.
Elles ne peuvent davantage invoquer le fait qu’à la lecture du rapport d’intervention de la société BCTB qui énumère les locaux et pièces visités, les époux X ne pouvaient ignorer que le conduit en façade n’avait pas été examiné dès lors que l’examen dudit conduit entrait dans le champ de la mission de la société.
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C’est encore à tort qu’elles se prévalent du diagnostic réalisé par la société DEP le 29 octobre 2013 pour établir que les époux X étaient informés de la présence d’amiante dans la mesure où il résulte de la communication de l’acte de vente dans son intégralité que, contrairement à ce qu’elles prétendent, ce rapport n’y était pas annexé. Le rapport relatif aux parties communes qui a été annexé à cet acte conclut lui à l’absence d’amiante, étant relevé que ce document, daté du 11 décembre 2002, n’a pas porté sur les conduits des toitures et façades conformément à la réglementation alors en vigueur.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que la société BCTB a commis une faute engageant sa responsabilité en ne repérant pas l’amiante présente dans le conduit litigieux.
Les époux X sont par conséquent bien fondés à solliciter la prise en charge du coût du diagnostic de la société DiagTech et de celui des travaux liés à la présence d’amiante soit la somme totale de 19.250,50 euros TTC, somme qui ne fait l’objet d’aucune contestation argumentée en défense.
S’agissant de la condamnation de la société AXA qui ne conteste pas sa garantie et qui sera condamnée in solidum avec son assuré, il conviendra de déduire de la somme de 19.250,50 euros, la franchise de 800 euros opposable au tiers en application de l’article L.122-6 du code des assurances et dont le montant n’est pas contesté.
La société BCTB sera donc condamnée à payer à Madame et Monsieur X la somme de 19.250,50 euros TTC in solidum avec la société AXA dans la limite de 18.450,50 euros TTC.
Sur les demandes annexes
Au vu de l’issue du litige, les défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, les époux X n’ayant commis aucun abus dans l’exercice de leur droit d’ester en justice, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les demandeurs à l’occasion de la présente instance. Elles seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par la nécessité de procéder rapidement aux travaux, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
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Décision du 09 octobre 2020 4ème chambre 2ème section N° RG 19/01904
Condamne la société BCTB à payer à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X la somme de 19.250,50 euros TTC in solidum avec la société AXA FRANCE IARD dans la limite de la somme de 18.450,50 euros TTC ;
Condamne in solidum la société BCTB et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société BCTB et la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2020.
Le Greffier Madame DETIENNE, Vice-Présidente Pour la Présidente empêchée
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