Infirmation 21 avril 2017
Infirmation 21 avril 2017
Confirmation 19 mars 2021
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 14 mai 2014, n° 12/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02138 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
RG N° F 12/02138
NAC: 80A
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Z X contre
SA TOULOUSE FOOTBALL CLUB
14.306 MINUTE N°
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
14 Mai 2014
Qualification : CONTRADICTOIRE
Premier ressort
Notification le: 03.06. 14
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Alle L Recours
Pe par:
19.06.2014 le :
1413307 N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du : 14 Mai 2014
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté de la SCP BERTRAND – BRANDON, Avocats au Barreau de PARIS
DEMANDEUR
SA TOULOUSE FOOTBALL CLUB
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame A Françoise, Président Conseiller (S) Mademoiselle CAMMÁS Christèle, Assesseur Conseiller (E) Monsieur LATASTE Thierry, Assesseur Conseiller (S) Monsieur PEHAU Jean-François, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ESCOSA Maria, Greffier
PROCÉDURE
Date de saisine: 04 Octobre 2012
Par demande reçue au greffe le 03 Octobre 2012
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chefs de la demande Rupture anticipée, unilatérale et abusive du contrat de travail à durée déterminée qui liait Mr
Z X à la SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB et qui devait expirer le 30 juin 2013. Mr Z X sollicite la condamnation de la SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB à lui payer sauf à parfaire les sommes suivantes :
A titre d’arrièrès de rémunération : pour mémoire
-
A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 1 492 472,00 Euros
-
- Dommages et intérêts complémentaires et distincts : 5 280 000,00 Euros
- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d’instance.
- Condamner LA SASP TOULOUSE FOOTBALL CLUB à payer à Mr X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10 000,00 Euros
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Date de la convocation devant le bureau de conciliation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 16 Octobre 2012
Accusé de réception signé le 18 Octobre 2012
Date de la tentative de conciliation : 26 Novembre 2012 entre :
- Z X
DEMANDEUR en personne, assisté de Maître BERTRAND
- SA TOULOUSE FOOTBALL CLUB
DEFENDEUR représenté par Monsieur SOUCASSE, Directeur Général
Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions : pour la partie demanderesse :31/01/2013
- pour la partie défenderesse : 31/03/2013
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 29 Mai 2013, les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Date de renvoi : 26/11/2013
Date de plaidoiries: 26 Novembre 2013
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 26 Mars 2014 prorogé au 14 Mai 2014, les parties ayant été avisées par le greffe, le 26 Mars 2014.
Page 2
3
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X a été embauché par la SA TFC par contrat à durée déterminée le 30
Juin 2009, en qualité de gardien de but professionnel, pour une durée de quatre saisons, soit jusqu’au 30 Juin 2013.
Monsieur X devait percevoir, au moment de la signature de son contrat, une prime brute de 2 400 000 €, et percevait un salaire fixe hors primes brut mensuel de
100 000,00 € avec une évolution prévue en fonction de l’ancienneté du joueur, pour atteindre la somme de 110 000,00 €.
Il était en sus prévu toute une série de prime de présences, des primes de résutat, de qualification et, enfin, de classement en fin de compétition.
Le 6 Octobre 2010, Monsieur X subira une hospitalisation en urgence qui mettra en évidence une embolie pulmonaire bilatérale. L’arrêt maladie initial a été à maintes reprises prolongé.
Lors de la première visite de reprise qui s’est déroulée le 1¹ Mars 2012, le médecin du travail le docteur Y va déclarer Monsieur X « inapte à son poste de travail de footballeur professionnel gardien de but au sein du Toulouse football club »>.
Le médecin du travail va en outre indiquer que Monsieur X pouvait être reclassé
< dans une activité dont il faut exclure la pratique effective des activités sportives de haut niveau, les activités rendant nécessaires de longs déplacements en avion ».
Le 20 Mars 2012, la médecine du travail va confirmer l’inaptitude de Monsieur
X et indique la possibilité de le reclasser dans une activité moins exigeante physiquement, psychologiquement, excluant les longs déplacements en avion.
Le TFC va faire une proposition de reclassement le 13 Avril 2012, validée par la médecine du travail et soumise à l’avis préalable des représentants du personnel qui émettent un avis favorable le 6 Avril 2012.
Monsieur X ne répondra pas à cette proposition.
Le 9 mai 2012, le TFC rompt de manière anticipée pour inaptitude le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X.
Monsieur X conteste l’avis d’inaptitude le 13 Août 2012, postérieurement à la rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 6 Novembre 2012, l’inspection du travail confirmera que Monsieur X est inapte son poste de gardien de but au TFC après avis du médecin inspecteur
régional.
Le 2 Janvier 2013, Monsieur X va effectuer un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail.
Le 1¹ Mars 2013, le directeur général du travail annule la décision de l’inspecteur du travail en précisant qu’il serait apte un poste de gardien de but dans un autre club professionnel si sa santé évolue favorablement.
Le 15 Mai 2013, Monsieur X va saisir le tribunal administratif pour faire annuler l’article 2 de la décision du directeur général du travail en date du 1er Mars 2013,
procédure toujours en cours.
C’est dans ce contexte que Monsieur X saisit le Conseil des Prud’hommes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Monsieur X demande au Conseil de Prud’hommes de Toulouse de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
Vu la jurisprudence, Dire et juger que le TFC a rompu unilatéralement, prématurément et abusivement le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X qui devait expirer sauf
reconduction, le 30 Juin 2013.
En conséquence :
Condamner le TFC au paiement des sommes suivantes :
1 520 331,44 € pour rupture abusive du contrat de travail, 5 280 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et distincts, 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de
la demande introductrive d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Afin d’obtenir gain de cause, Monsieur X expose au Conseil :
Sur le licenciement,
5
Que le TFC a rompu de manière irrégulière son contrat de travail, car il n’a pas saisi la Commission juridique de la Ligue de Football professionnel et qu’au surplus il n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Pour le défendeur :
Pour sa part, le TFC demande au Conseil des Prud’hommes de :
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes extravagantes, représentant la somme de 5 ans et demi de salaires.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens ainsi qu’à payer au TFC la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions que le TFC réplique :
Que la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail et ses conséquences ne sont pas de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football.
Sur l’obligation de reclassement,
Que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat mais que néanmoins le TFC a cherché un reclassement et a proposé un poste à
Monsieur X auquel il n’a pas donné suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’aptitude physique
ATTENDU que seul l’inspecteur du travail est compétent pour connaître d’une contestation de l’avis du médecin du travail concernant l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.
ATTENDU qu’il n’appartient pas à l’employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l’aptitude du salarié à un poste de travail.
ATTENDU que la demande de Monsieur X de contestation de son inaptitude devant le juge judiciaire va à l’encontre du principe de la séparation des pouvoirs puisqu’il a saisi le Tribunal Administratif d’un recours contre la décision du directeur général de l’emploi confirmant son inaptitude et que la procédure est en cours.
En conséquence, le Bureau de Jugement n’est pas compétent en la matière et déclare irrecevable la demande de requalification de l’ inaptitude en aptitude de
Monsieur X.
6
Sur le licenciement abusif
A titre préliminaire, Monsieur X estime que le TFC aurait dû saisir la commission juridique de la Ligue de Football professionnel sur le fondement conjugué des articles 51 et 265 de la charte du football professionnel.
L’article 51 dispose que la commission juridique a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club ou un joueur, un éducateur.
En l’espèce, aucun manquement n’a été reproché à Monsieur X, le licenciement réside uniquement dans les deux avis d’inaptitude de la médecine du travail et
l’impossibilité de reclassement.
L’article 265, intitulé « résiliation unilatérale » dispose que le contrat du joueur s’exécute normalement conformément aux dispositions du Code du Travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Là encore, à aucun moment il n’est reproché à Monsieur X de ne pas avoir satisfait à son engagement, et en aucun cas le TFC n’a eu la volonté de poursuivre en justice la résolution du contrat le liant à son joueur.
Le périmètre de la commission juridique de la Ligue de Football professionnel ne comprend pas l’inaptitude.
En conséquence, le Bureau de Jugement déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur le non respect de la procédure de reclassement :
ATTENDU que l’article L 1226-2 du Code du Travail dispose que l’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte : « un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise… »
La recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer dans le groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel.
La proposition faite à Monsieur X de recruteur de gardien pour le TFC est validée par le médecin du travail et les délégués du personnel et correspond à une création de poste. Il était demandé à Monsieur X de se positionner avant le 23
Avril 2012.
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Monsieur X contestera cette proposition le 13 Juillet 2012, soit deux mois après la rupture du contrat de travail. Il considère que le salaire proposé rend l’offre de reclassement peu sérieuse et déloyale.
En l’espèce, le salaire proposé de 2500,00 € correspond à un niveau de salaire supérieur au salaire moyen d’un salarié non cadre et aux usages de la société sur un même niveau de poste et d’autre part le poste proposé correspond à son métier sous contrainte de l’inaptitude.
Par ailleurs, le TFC a sollicité plusieurs sociétés pour trouver un reclassement à Monsieur X lesquelles ont répondu par la négative.
En conséquence, le Bureau de Jugement dit que la procédure de reclassement est conforme et déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure civile dispose « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Qu’en conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés pour le procès et non compris dans les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, Section ACTIVITES DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement
CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT:
Vu les pièces et notes des parties,
Vu les dispositions légales et la jurisprudence ;
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE le TFC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700.
La Presi Le Greffier,
+ Jewel
ESCOSA M. A F.
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