Infirmation partielle 26 novembre 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 nov. 2004, n° 03/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 03/03462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 17 septembre 2003 |
Sur les parties
| Parties : | SA ABX LOGISTICS, Centre Mercure |
|---|
Texte intégral
ARRET DU 26 Novembre 2004
-
N° 3582/04
RG 03/03462
JD/AG
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LANNOY
EN DATE DU
17 Septembre 2003
NOTIFICATION
à parties
le 26/11/04
Copies avocats
le 26/11/04
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes -
APPELANTE :
Mme I X-G
[…]
[…]
Représentant Me Thérèse WILS (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SA ABX LOGISTICS
[…]
[…]
Représentant Me Marie-Raphaëlle PALERMI (avocat au barreau de PARIS)
INSPECTION DU TRAVAIL
Centre Mercure
[…]
[…]
Non comparante non représentée AR de convocation signé le 28.5.2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
J. DRAGNE : PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE : CONSEILLER
J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire
GREFFIER lors des débats : N. BERLY
DEBATS: l’audience publique du 29 Septembre 2004
ARRET: Contradictoire à l’égard de Mme X et de la SA ABX
LOGISTICS et réputé contradictoire à l’égard de L’INSPECTION DU TRAVAIL sur le rapport de J. DRAGNE prononcé à l’audience publique du 26 Novembre 2004 par, J. DRAGNE, Président, lequel a signé la minute avec N. BERLY, greffier lors du prononcé
03/3462 X-G I C/ SA ABX
N
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
FAITS ET PROCEDURE
Mme I X-G a été embauchée le 9 juillet 1982 par la société anonyme DUBOIS & FILS, entreprise de transport, postérieurement devenue société ABX LOGISTICS FRANCE. Elle a successivement occupé le poste de chef de service conditionnement et emballage, puis de responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 1995.
Elle était devenue, depuis le 1er janvier 1996, directeur d’exploitation au salaire mensuel de base de 3 828,41 €, ses feuilles de paie désignant, comme applicable, la convention collective nationale des transports routiers. Son supérieur hiérarchique direct, M. Y, est parti à la retraite en décembre 1999. Trois autres lui ont succédé en moins de deux ans, dont en dernier lieu : M. Z.
Mme X-G a dénoncé l’arrivée de ce dernier, au début du second semestre 2001, comme l’ayant placée « dans l’impossibilité de travailler correctement, voire de travailler tout court », à la suite de ce qui est présenté comme des manœuvres de déstabilisation auxquelles l’intéressé ne serait d’ailleurs pas le seul à s’être employé.
C’est ainsi qu’elle se serait trouvée « court-circuitée » vis à vis, tout à la fois des clients, s’adressant directement à sa hiérarchie ou à ses collaborateurs ; du personnel, dont elle aurait été privée de la possibilité de satisfaire les demandes ; des fournisseurs, avec lesquels auraient été passés des accords sans l’en prévenir; des syndicats et délégués du personnel, à l’égard desquels elle se serait très souvent trouvée en situation de porte à faux.
Cette situation aurait eu de graves répercussions sur son état de santé, les certificats médicaux versés aux débats constatant notamment un « épisode dépressif réactionnel +++ » voire « un tableau d’épisode dépressif majeur monopolaire complétés par une angoisse d’anticipation réactionnel à un conflit professionnel », l’intéressée ayant le sentiment d’être « en butte à un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie »>.
Placée en arrêt de maladie à compter du 22 mai 2002, Mme X-G a dès le lendemain engagé une action prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour des faits de harcèlement moral tels que prévus à l’article L 122-49 du Code du travail et paiement d’indemnités et dommages-intérêts, outre un rappel sur primes d’ancienneté et congés payés.
Ayant encore la qualité de salariée protégée en tant que membre suppléante du Comité d’entreprise (collège encadrement), elle a dénoncé la procédure à l’Inspecteur du travail qui n’est pas intervenu.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 17 septembre 2003, le Conseil de prud’hommes de LANNOY:
……..
03/3462 X-G I C/ SA ABX 3
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
-
a notamment retenu, après constatation de la perte de la qualité de salarié protégé par suite de sa non réélection : au regard des pièces versées aux débats, on constate que depuis le mois de juillet 2001, la société ABX LOGISTICS FRANCE connaît d’importantes difficultés qui ont rejailli sur l’ensemble du personnel et sur l’ambiance de travail au sein de l’entreprise qui s’est nettement dégradée. Pour preuve, le changement régulier des supérieurs de Mme X G qui en a connu pas moins de 3 en l’espace de 2 ans.
Il est indéniable que dans ce cadre, Mme X G a fait l’objet de pressions répétées de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. Z, tel qu’il ressort des pièces et témoignages versés au dossier, que c’est suite à ces pressions que l’état de santé de Mme X G s’est dégradé et qu’elle a été placée en arrêt de travail en date du 22 mai 2002 pour « épisodes dépressifs réactionnels graves » résultant « de conflits professionnels »..
aujourd’hui, malgré le départ de M. Z, Mme X G est toujours en arrêt de travail avec incapacité de reprendre son poste.
Néanmoins, au travers de ce dossier, Madame X G n’apporte pas les preuves suffisantes et objectives permettant d’établir qu’elle aurait été soumise à des conditions de travail humiliantes qui auraient porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ou qu’elle aurait fait l’objet de sanctions disciplinaires injustifiées de la part de Monsieur Z ou de ses autres supérieurs directs …
aucune pièce du dossier versée au dossier ne permet d’affirmer ou de conclure que Mme X G a réellement fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie tel qu’il est défini à l’article L 122-49 du Code du Travail …
Sur le rappel de primes d’ancienneté : Mme X G fonde sa demande en se basant sur la Convention Collective des Transports routiers de marchandises alors que c’est la Convention Collective des entreprises de logistique, à laquelle est soumise la SA ABX LOGISTICS FRANCE, qui aurait dû servir de base de référence. Mme X G a donc bien perçu les primes correspondant à cette Convention.
Sur le rappel de congés payés : l’article L 223-4 du Code du Travail prévoit que « les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ».
Les congés payés correspondant à la période 2001/2002 et 2002/2003 n’auraient pas été versés à Madame X G, tel qu’il ressort des fiches de paie produites au dossier, et lui restent donc dus.
pour se prononcer comme suit: … DIT que les faits de harcèlement moral invoqués par Madame I X G ne sont ni établis et avérés et que le contrat de travail la liant à la SA ABX LOGISTICS France est donc non rompu.
……..
03/3462 X-G I C/ SA ABX
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
CONDAMNE la SA ABX LOGISTICS France à verser à Mme I X
G la somme de 5.434 €correspondant au paiement des congés payés pour la période de l’exercice 2001/2002, somme majorée de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2002,
Déboute Mme I X G de l’ensemble de ses autres demandes
*
Appelante de ce jugement, Mme X-G (conclusions récapitulatives visées le 17 septembre 2004, soutenues oralement à l’audience) fait grief aux premiers juges de n’être pas allé jusqu’au bout de leur raisonnement, après avoir constaté les pressions dont elle a fait l’objet.
Elle invoque la véritable tourmente ayant secoué l’ensemble de l’encadrement de la société (45 licenciements, démissions ou départs négociés) et le sort différent qui lui aurait été réservé à compter du mois de juillet 2001, car "étant travailleur handicapé, et de surcroît salariée protégée, il est vraisemblablement apparu trop risqué de procéder à son licenciement, raison pour laquelle tout à été mis en oeuvre pour la pousser soit à la faute, soit à la démission ».
C’est ainsi que M. Z aurait volontairement tenté de la pousser à une faute lourde, par commission du délit de marchandage, en lui demandant de prêter de la main d’œuvre, moyennant finance, à une société (société BACK OFFICE) qui venait de prononcer plusieurs licenciements économiques. Il l’aurait ensuite placée en situation de porte à faux vis à vis de la clientèle.
Attesteraient de cette circonstance, de nombreuses pièces du dossier, dont celles afférentes à la rupture des « relations de FORMULE 5 avec un vieux client, la société ELEGANCE », par laquelle Mme X G aurait appris « qu’il lui avait été demandé de quitter de façon anticipée les locaux qu’elle occupait », rupture qui n’aurait « évidemment pas été neutre quant au chiffre d’affaires réalisé par le site de ROUBAIX EST
(TOUFFLERS) »>.
Placée en porte à faux vis à vis de la clientèle, elle l’aurait de même été vis à vis des salariés.
………
03/3462 X-G I C/ SA ABX T5
U
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
La direction des ressources humaines l’aurait à plusieurs reprises tenue à l’écart de questions intéressant son service subvention pour l’aménagement d’un poste de travail occupé par un travailleur handicapé ; fourniture d’informations erronées à un salarié victime de l’amiante (M. A, délégué du personnel), lui en ayant par la suite imputé la responsabilité ; réponses directes au comité d’entreprise, sur des questions pourtant posées par son intermédiaire.
En retenant que Mme X-G ne rapporte pas de preuves suffisantes pour établir qu’elle a été soumise à des conditions de travail « humiliantes », le Conseil de Prud’hommes aurait ajouté à l’article L 122 49 du Code du travail. En réalité, les pressions exercées auraient été beaucoup plus subtiles qu’une simple mise au placard. Elles auraient relevé d’une politique mathématiquement programmée pour la déstabiliser ou obtenir sa démission.
Le confirmeraient les attestations produites M. J Y, soulignant ses qualités ; Mme K L, ayant constaté des
< pressions importantes de toute part » ; M. Régis SADAUNE « qui parle de « persécution » permanente, et confirme que notamment aux réunions de délégués du personnel Monsieur Z a critiqué les conditions de l’exploitation du site » ; Mme Pascalina LIGORO « qui confirme que M. Z avait indiqué ne pas souhaiter conserver l’activité de VPC SERVICE »>.
Confrontée à ces pressions permanentes, Mme X G aurait vu s’altérer très gravement sa santé, dans l’indifférence voire l’inertie de la direction générale et de la direction des ressources humaines, pourtant interrogée dès janvier 2002 (« Est-ce une stratégie de la direction me concernant afin de m’évincer et de me pousser à la démission ? »), tandis que M. Z déclarait, lors d’une réunion en février 2002, qu’il « fallait exterminer les salariés protégés ainsi que les travailleurs handicapés '>.
Les nouvelles reçues par Mme X-G ne seraient pas < de nature à améliorer son état de santé puisqu’au dernier stade, force est de constater que M. B qui semble l’avoir remplacée dans les faits a racheté cette activité, ayant créé une SARL LOGVAD FORMULE 5 immatriculée au RCS le 30.08.2004 ». La boucle serait « ainsi bouclée et ce que la concluante affirme depuis l’origine, démontré ».
La Cour devrait donc prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l’employeur au paiement de : 22 970,47 et 2 297,04 € (préavis); 696 € (congés d’ancienneté 2002/2003 et 2003/2004); 5 434 € (congés payés 2001/2002) ; « mémoire » (congés payés 2002/2003 et 2003/2004); 33 690 € (indemnité de licenciement); 158,54 € (congés payés sur 13ème mois); 18 526,63 € (rappel de prime d’ancienneté); 91 881,84 € (dommages-intérêts art. L 122-14-4 du Code du travail) ; 91 881,84 € (dommages-intérêts pour préjudice moral); 1 500 € (art. 700 du NCPC).
………
03/3462 X-G I C/ SA ABX 6
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
-
La société ABX LOGISTICS FRANCE (conclusions visées le 29 novembre 2004) s’est attachée à réfuter cette argumentation.
Pour elle, le jugement entrepris ne serait contestable qu’en ce qu’il a alloué à Mme X G une indemnité au titre des congés payés pour la période 2001/2002. La Cour devrait donc confirmer jugement, sauf de ce dernier chef; débouter Mme X G de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du NCPC.
SUR CE, LA COUR
Sur le contexte des faits litigieux
Attendu que Mme X-G, justifiant d’une ancienneté de plus de dix huit années à la date des faits litigieux argués de harcèlement moral, a toujours fait preuve de dévouement à son entreprise ; qu’elle a notamment participé à la mise en place, en étroite collaboration avec celui qui a été pendant dix sept ans son supérieur hiérarchique direct, M. Y, un service routage dit « FORMULE 5 » ainsi qu’un département
< VPC SERVICE » ;
Que ses mérites lui ont d’ailleurs valu une progression honorable de carrière, puisque chef de service assimilé cadre en 1982, elle est devenue cadre en 1984, puis responsable d’exploitation le 1er janvier 1995 et directeur d’exploitation le 1er janvier 1996; que lui a été attribuée la médaille d’honneur du travail (médaille d’or); que ses qualités professionnelles sont confirmées par une attestation non contestée de M. Y ;
Que s’ajoutant au départ en retraite de ce dernier, les faits litigieux se sont inscrits dans un contexte de difficultés rencontrées par l’entreprise, filiale déficitaire d’un groupe européen amorçant une importante opération de restructuration ; que l’illustre le nombre des remplaçants successifs de M. Y (pas moins de trois en deux ans) et des personnels d’encadrement (une quarantaine), démissionnaires, licenciés ou ayant négocié leur départ;
Qu’à compter du 22 mai 2002, Mme X-G s’est trouvée placée en arrêt de maladie, à la suite d’une grave altération de sa santé, le certificats médicaux faisant état d’un « épisode dépressif réactionnel
+++ » (Dr C) voire d’un « tableau d’épisode dépressif majeur monopolaire … complété par une angoisse d’anticipation … réactionnel à un conflit professionnel » (Dr D); qu’elle le demeure, restant astreinte à
…….
203/3462 X-G I C/ SA ABX 7 INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
-
un lourd traitement médicamenteux, prescrit par un médecin psychiatre du Centre hospitalier de Tourcoing (Dr E);
Sur les dispositions applicables
Attendu que Mme X-G fixe au 1er juillet 1999, le début du harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu’était applicable dans les relations de travail, même avant sa reprise à l’article L 120-4 du Code du travail par l’effet de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur la modernisation sociale, le principe général selon lequel « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » (art. 1134 du Code civil);
Que s’en inférait la prohibition du harcèlement moral, aujourd’hui consacrée à l’article L 122-49 dudit Code, également issu de la loi précitée du 17 janvier 2002, prescrivant que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Qu’est dans ces conditions indifférente la date des faits invoqués, seul devant être écarté pour ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, l’article L 122-52 nouveau du Code du travail disposant qu’ "en cas de litige relatif à l’application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ..
Que cette facilité probatoire soit ou non applicable, les faits n’en doivent pas moins avoir été, par leur nature, répétition et conséquences, constitutifs d’un abus ; qu’ils ne doivent pas avoir tenu à de simples circonstances, à tort ou à raison mal ressenties par le salarié, liées aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de toute entreprise et conduisant souvent à la remise en cause de situations acquises ;
Que l’abus ne saurait se confondre avec des dysfonctionnements ponctuels, procédant notamment d’atermoiements ou laisser aller dans la gestion, voire le spectacle d’une dégradation réelle ou supposée de la situation de l’entreprise ; qu’il implique une répétition d’actes en direction d’un ou plusieurs salariés, tels que manque de respect; mise à l’écart ; conditions de travail humiliantes; sanctions disciplinaires injustifiées; imposition de tâches subalternes ou travaux complexes dans l’espoir que le salarié ne les mène pas à bien …
Sur le début du harcèlement allégué
Attendu que le harcèlement moral dénoncé ne saurait se déduire de la seule altération de la santé de Mme X-G, constatée
……..
03/3462 X-G I C/ SA ABX 8
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
par les praticiens qu’elle a consultés, même si après recueil de ses doléances, ils relatent son sentiment d’être « en butte à un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie » (Dr F) et l’un d’eux émet l’avis, mais sans démonstration d’un lien avec un abus de l’entreprise, qu'« il paraît évident que Mme G est victime de harcèlement moral » (Dr E);
Que contrairement à ce qu’avance Mme X-G, le harcèlement, à le supposer réel, n’a pas commencé le 1er juillet 2001 avec l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique direct (M. Z); qu’en tout cas, elle n’en justifie pas ; que ses échanges avec l’employeur pris en la personne du président du conseil d’administration lui-même, intervenus deux mois après, confirment que sa hiérarchie était alors toujours à son écoute et n’entendait nullement la mettre à l’écart ;
Que, le 28 août 2001, Mme X-G lui écrivait encore : « je vous remercie de la rapidité de votre intervention. La visite de M. Z du 22 août a permis d’échanger sur différents. Le point le plus important étant la viabilité de FORMULE 5, les autres points étant les clients, les points positifs, les points négatifs, le personnel, le climat social, les stratégies à mettre en place. M. Z a été très à l’écoute et très objectif »> ;
Que, de son côté, le président lui précisait : « j’ai demandé à R. Z de prendre en charge FORMULE 5 et de voir avec vous comment rapidement améliorer la situation. Je souhaite par ailleurs que M. Y nous assiste de ses connaissances dans ce domaine » ; que cet échange confirme en revanche la conscience commune des difficultés de l’entreprise, y inclus la situation préoccupante du secteur d’activité à la création duquel Mme X-G avait œuvré ;
Sur les faits argués de harcèlement
Attendu sans doute qu’en l’état de ces difficultés, Mme
X-G s’est postérieurement trouvée confrontée, dans son travail, à un supérieur hiérarchique direct (M. Z) plus présent et pressant que ne l’avaient été ses prédécesseurs, et à un personnel légitimement inquiet pour son devenir, se tournant naturellement vers leur chef de service;
Qu’il n’est cependant pas établi que l’intervention accrue de M. Z ait dégénéré en abus constitutif d’un harcèlement moral, même si ont pu être commises des erreurs ou maladresses, telle la demande de fourniture payante d’un appoint ponctuel de main d’oeuvre à une partenaire venant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans l’espoir d’aider au règlement de son encours avec l’entreprise et non nécessairement – comme le soutient Mme X-G – dans le noir dessein de la conduire à commettre une faute grave;
Que la même observation vaut pour les autres circonstances sur lesquelles insiste l’intéressée, telles que terme mis aux relations avec un ancien client (société ELEGANCE), à l’initiative d’ailleurs de celui-ci ; observations formulées sur la gestion et le maintien du service, lors d’une
……..
103/3462 X-G I C/ SA ABX 9 INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
-
réunion avec les délégués du personnel; que n’est pas rapportée la preuve des propos sur les personnels protégés et handicapés, que Mme X G prête à M. Z, dans une correspondance interne ;
Qu’il ressort par ailleurs du dossier que le service des ressources humaines de l’entreprise – y inclus son directeur s’est à plusieurs reprises
- montré à l’écoute de Mme X-G; que le harcèlement moral allégué ne saurait s’inférer, à les supposer exacts, de quelques manques de coordination courants entre services verticaux et horizontaux d’entreprises de quelque importance, que traduisent dans la pire des hypothèses les exemples en nombre limités sur lesquels il est ici encore insisté ;
Que pour se rapporter à des difficultés et dysfonctionnements difficilement supportés par Mme X-G, les autres pièces ne caractérisent en rien un harcèlement moral, lorsqu’elles ne relèv pas du simple lot quotidien inhérent aux fonctions des responsables de sa catégorie ; que l’observation vaut notamment pour ses doléances à la direction, relatives à un prétendu manque de dialogue, confiance et moyens, formulées en termes généraux, sans élément objectif ni proposition concrète; les deux attestations aussi subjectives qu’imprécises sur des « pressions importantes de toute part '> voire < persécutions », obtenues de collaborateurs auxquels elle s’est ouverte de ses difficultés ;
Sur les demandes des parties
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement en l’absence d’éléments précis et concordants permettant d’en établir l’existence, voire simplement de la présumer, et a débouté Mme X-G de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les conséquences en résultant quant aux indemnités et dommages-intérêts sollicités ;
Que c’est de même à bon droit qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, même s’il a visé à tort la convention collective des entreprises de logistique, là où est applicable la convention collective nationale des transports routiers et plus particulièrement ses stipulations relatives aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, à l’exclusion des annexes objet des avenants n° 65 et 66 plus particulièrement invoqués concernant, l’une les entreprises de déménagement, l’autre les entreprises de transport de voyageur ;
Qu’en réalité, comme non contesté, le salaire de Mme
X-G (3 804,95 €) était largement supérieur au minimum garanti à l’article 6 de l’annexe 4 « ingénieurs et cadres » de son groupe (pour les entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires) justifiant de plus de quinze années d’ancienneté, lors de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 67 signé le 14 novembre 2001 (2 164,52 €) ;
…/…
03/3462 X-G I C/ SA ABX 10
INSPECTION DU TRAVAILLOGISTICS
Que s’agissant des congés payés par ailleurs revendiqués, Mme X-G n’articule aucun moyen et n’avance aucun chiffre, au soutien de sa demande afférente aux exercices 2002/2003 et 2003/2004, qui sera en conséquence déclarée irrecevable; que s’agissant de l’exercice 2001/2002, elle se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris lui allouant une somme de 5 400,34 €, motif pris qu’elle a été « placée dans l’impossibilité de prendre ses congés payés » ;
Que sauf stipulation contraire en l’espèce non établie ni invoquée – le salarié qui n’a pu prendre ses congés en raison de son arrêt prolongé de travail ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a accueilli ses prétentions de ce chef, d’autant qu’il n’est pas contesté que Mme X G a d’ores et déjà perçu des ressources équivalentes au salaire perdu pour les congés payés, au titre du complément employeur prévu par la convention collective, puis du contrat de prévoyance souscrit par celui-ci ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; qu’il apparaît pour le surplus équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’indemnité de congés payés et les dépens,
DEBOUTE Mme X-G de ses demandes de ces chefs,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme X-G aux dépens de première instance et d’appel.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
[…]
J. DRAGNE. N. BERLY.
…/…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Budget ·
- Administration de biens ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Mandat ·
- Durée
- Billet ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vente ·
- Internaute ·
- Accès ·
- Illicite
- Activité économique ·
- Juge ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Conforme
- L'etat ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Education ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Secret ·
- Vie privée ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Entreprise ·
- Liberté
- Conseil ·
- International ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Défense ·
- Indemnités de licenciement ·
- Assesseur ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Personnes
- Facture ·
- Vitre ·
- Dégradations ·
- Mobilier ·
- Montant ·
- Écran ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Délit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Fonction publique ·
- Allocation ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Appel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 67 du 4 avril 2018 relatif aux frais de déplacement des ouvriers
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.