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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 4 févr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADOUR AUTO DISCOUNT, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n° 25/57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 FEVRIER 2025
No du dossier: N° RG 24/00348 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DELG
A l’audience publique des référés tenue le 07 Janvier 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur X Y 309 rue Grand Cabanne
40360 TILH Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Madame Z AA 309 rue Grand Cabanne
40360 TILH Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET:
S.A.S. ADOUR AUTO DISCOUNT
1442 boulevard Saint Vincent de Paul
40990 SAINT PAUL LES DAX
Non comparante, non représentée
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
Immeuble […] 1 2-10 Boulevard de l’Europe 73800 POISSY Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS
DEL ALAMO, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES
Gross délivrée le 1
Expédition délivrée le 05:02/25á RC DE CINETET DE PUNERT Copie Expert le 05/04/25 a^^ JE BRIsis Copie Régie le 05102125
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2021, Monsieur Y et Madame AA ont fait l’acquisition auprès de la SAS ADOUR AUTO DISCOUT d’un véhicule neuf de marque PEUGEOT modèle 208 n°de série VR3UPHNKKLT118558, immatriculé FZ-704-YY.
Postérieurement à la vente, Monsieur Y et Madame AA ont constaté des désordres affectant le véhicule.
Par actes séparés en date des 11 et 18 décembre 2024, Monsieur Y et Madame AA ont fait assigner la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS ADOUR AUTO DISCOUNT devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise automobile. Ils demandent à la juridiction de :
-Déclarer leur demande recevable et bien-fondée,
-Ordonner une expertise judiciaire et la confier à l’expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec pour mission de :
* *se rendre chez Monsieur Y et Madame AA où se situe le véhicule,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
*décrire les désordres affectant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FZ-704-YY,
*rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conformité ou d’un vice caché,
*rechercher le défaut de conformité ou le vice rend le véhicule impropre à sa destination et à l’usage auquel il est destiné,
* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
*indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
-Dire que l’expert mettra en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
-Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisir le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
-Statuer sur les dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur Y et Madame AA, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que développées dans leur acte d’assignation.
Il fait valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2024, que sa voiture est affectée de désordres, lesquels sont caractérisés par un dysfonctionnement du moteur au niveau des cylindres. Au regard de ces éléments et de l’absence d’un accord entre les parties, Monsieur Y et Madame AA conisidèrent disposer d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
-Décerner acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur Y et Madame AA, toutes protestations et
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réserves,
-Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
*solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité; en cas de difficulté dans la recherche des convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
*dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
*rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
*rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
*rechercher l’existence de tout aménagement ou transformaton survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
*en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
*tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
-Réserver les dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions.
Assignée à personne morale, la SAS ADOUR AUTO DISCOUNT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et
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que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2024 que le véhicule de Monsieur Y et Madame AA est affecté de désordres, lesquels sont caractérisés par:
-des dégradations caractéristiques du moteur PURE TECH dit EB,
-des dégradations irréversibles au niveau des cylindrées qui entrainent une consommation d’huile anormale.
L’expert amiable conclue son rapport en indiquant que le bas moteur est à remplacer au minumum, voir le moteur complet. Au regard de ces éléments, Monsieur Y et Madame AA disposent d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En conséquence il convient d’odonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur Y et Madame AA sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, président, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
MOUSTIRATS […]
43 Chemin Donapetria
CAMBO LES BAINS (64)
Port. 06.15.51.77.98 Mèl n.AB.fr
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
o Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité; en cas de difficulté dans la recherche des convenances malgré plusieurs tentatves, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
o Se rendre sur les lieux où le véhicule est stationné, situés 309 rue Grand
Cabanne à TILH (40),
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant ;
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o Examiner le véhicule de Monsieur Y et Madame AA, de marque
PEUGEOT modèle 208 n°de série VR3UPHNKKLT1 18558, immatriculé FZ-704-YY,
o Décrire les désordres affectant le véhicule de Monsieur Y et Madame
AA,
o En préciser l’origine, la nature et les conséquences;
o Détailler la nature et le coût des réparations nécessaires ;
o Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
o Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
o Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformaton survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
o Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, et notamment, dire si le véhicule peut être regardé comme propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
o Dire si le véhicule est affecté de défauts, de vices ou de désordres, de non- conformités et les décrire en indiquant le cas échéant la cause et chiffrer le coût des réparations,
o Donner son avis sur l’origine des désordres en tenant compte du kilométrage parcouru par le véhicule,
o Préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels lien de causalité entre ceux-ci et les désordres, et les solutions préconisées pour y remédier, en chiffrer le coût,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur X Y et Madame Z AA devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
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DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA ;
La présente ordonnance a été signée le 04 février 2025 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
JUDICIAIRE
DE LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE, Pour copie certifiée conforme L
est пришл A
J
Le Greffier.
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