Confirmation 31 mai 1995
Cassation 12 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mai 1995, n° 94 1785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 94 1785 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° 418
3+4 1995.
10° CHAMBRE
AS
ARRET AU FOND
31 MAI 1995 DU
ROLE N°94 1785 ARRET de la 10°chambre civile en date du
prononcé sur Défère d’une ordonnance rendue C
par là 10° chambre de la cour d’Affel le 18 JANVIER 1994 Cie I J
C/ de AIX EN PROVENCE
C H
STE INTRAMAR
CPAM DES BDR
COMPOSITION DE LA COUR: CPAM DU VAR
Lors des débats sans opposition de la part des avoués et des avocats des parties à l’audience publique du 8 SEPTEMBRE 1994 au cours de laquelle, le magistrat présent,
Madame X
a lu le rapport et entendu les plaidoiries assisté de Madame A greffier.
}
L’affaire a été mise en délibéré au 10 NOVEMBRE 1994 puis prorogée au M
Lors du délibéré:
Madame X PRESIDENT:
Arrêt rectifié CONSEILLERS:
Monsieur Z E arrêt Monsieur Y
d'267.de PRONONCE:
25/4196 A l’audience publique du 3 1 MAI 1995 sof par Monsieur Z assisté de Mme A
NATURE DE L’ARRET: ¹2 – 7 JUIN 1995 CONTRADICTOIRE GROSSE (
SIDER delivree ( AU FOND 691SSONNET
F G
21418
NOM DES PARTIES :
LA COMPAGNIE I J, Société de navigation de droit danois, représentée à MARSEILLE par son agent la Société SMI dont le siège est […]
APPELANTE, DE ANDERESSE
Ayant pour avoué la SCP SIDER
Plaidant maître TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
Monsieur C H, conducteur d’engins, né le […] à […], demeurant
[…]
INTIME
DEFENDEUR SUR DEFERE
Ayant pour avoué la SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Et Maître MOUROUX LEYTES, avocat au barreau de TOULON
DEKAAY
31418
SOCIETE INTRAMAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
DEFENDERESSE AU DEFERE
Ayant pour avoué la SCP F
Et Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège est Zup de la rode, […], prise er la personne de son directeur en exercice.
INTIMEE
Ayant pour avoué Maître G
Et Maître COHEN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DI
RHONE, dont le siège social est […] et diligences de son représentant légal y domicilié.
INTIMEE
DEFAILLANTE
*
*
La Cour est régulièrement saisie de l’appel interjeté par la Compagnie I J, Société de Navigation de Droit Danois à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de MARSEILLE le 11 MARS 1993, lequel a:
ordonné la jonction des procédures n°11072/91 et 12790/91
-
déclaré recevables
* l’action de H C à l’encontre de la Compagnie
-
I J
DEKAAY
41418
la mise en cause de la Société INTRAMAR par la Compaquia I FINEdernière r esponsable de l’accident dont H C a été victime le 3 SEPTEMBRE 1988
mis la société INTRAMAR hors de cause,
-
Vu le rapport d’expertise du Docteur B en date du 28
NOVEMBRE 1990
- évalué le préjudice corporel de H C à la somme de 279 588 F 42 dont la somme de 33 000 F au titre du préjudice personnel,
évalué la créance de la CPAM du VAR à la somme de 203 589 F 42
-
condamné la Compagnie I J à verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à H C la somme de
65 999 F en ce non compris la créance éventuelle de la CPAM des
BDR, à la CPAM du VAR la somme de 203 589 F 42
déclaré le jugement commun à la CPAM du VAR et à cette des BDR
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la Compagnie I J à verser sur le fondement de
l’article 700 du NCPC
* à H C la somme de 4 000 F
* à la Société INTRAMAR la somme de 4 000 F
rejeté la demande de la Compagnie I J fondée sur
l’article 700 du NCPC,
condamné la Compagnie I J aux dépens.
-
*
Actuellement la Compagnie I J, demande à la
Cour de dire nulle la signification faite à personne non habilitée à la représenter en FRANCE, dire que le délai d’appel est de 3 mois infirmant l’ordonnance rendu le et déclarer son appel recevable en 18 JANVIER 1994 par Conseiller de la Mise en Etat e
*
*
DEKAAY
57418
I/ EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 SEPTEMBRE 1988, Monsieur H C a été victime
d’un accident du travail, au cours duquel, alors qu’il procédait à artenant à la l’embarquement d’un véhicule sur un navire Compagnie I J, il chutait au volant de ce véhicule dans la
cale du navire.
Suivant actes des 26 AOUT et 3 SEPTEMBRE 1991,
Monsieur H C assignait la Compagnie I J , la CPAM des BDR et celle du VAR aux fins d’évaluation de son préjudice
corporel comme suit :
[…]
- pretium doloris 10 000 F préjudice esthétique
Monsieur C a demandé en outre l’allocation d’une somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC et a
sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant acte du 10 OCTOBRE 1991, la Compagnie I J a mise en cause la Société INTRAMAR, employeur de Monsieur D
C.
principal La Compagnie I J a soulevé e l’irrecevabilité de l’action de Monsieur H C en invoquant la
notion de travail en commun.
Subsidiairement elle a conclut au débouté de Monsieur
H C, alléguant que l’accident était dû à sa faute exclusive.
A l’appui de son appel en cause de la Société INTRAMAR, la Compagnie I J a fait valoir que le chef de l’équipe dans laquelle travaillait H C avait commis une faut de nature à engager la responsabilité de son employeur suivant les règles applicables aux accidents du travail.
Par voie reconventionnelle, la Compagnie I J a demandé l’allocation d’une somme de 5 000 F sur le fondement de
l’article 700 du NCPC.
DEKAAY
61418
La Société INTRAMAR a soulevé l’irrecevabilité de
l’action introduite par la Compagnie I J à son encontre, en application de l’article L 451 1 du Code de la Sécurité Sociale.
Subsidiairement elle a conclu à sa mise hors de cause au motif que l’accident était dû aux fautes de la Compagnie I
J et de la victime.
Reconventionnellement la Société INTRAMAR a demandé une somme de 5 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
La CPAM du VAR a sollicité le remboursement de ses
débours soit la somme de 203 589 F 42;
La CPAM des BDR bien que régulièrement assignée n’a
pas constitué avocat.
La décision entreprise est intervenue.
de L’appelante demande à la Cour de l’infirmer, déclarer irrecevable l’action de Monsieur C à son encontre.
Subsidiairement de dire que l’armateur n’avait commis aucune faute et débouter Monsieur C de ses prétentions, le sinistre trouvant son origine dans un ordre erroné donné par l’accanier et dans la grande imprudence de la victime elle-même.
A titre infiniment subsidiaire, réduire les sommes allouées à Monsieur C au titre de l’IPP à de plus justes
proportions.
Condamner les intimés aux dépens.
Par voie d’incident la Société INTRAMAR a soulevé
l’irrecevabilité de l’appel.
DEKAAY
71418
Par voie d’incident la Société INTRAMAR a soulevé
l’irrecevabilité de l’appel.
La Compagnie I J a invoqué la nullité de la signification car il s’agit d’une société étrangère dont le siège est au Danemark et qui disposait d’un délai jusqu’au 8 JUILLET 1993
même si l’on tient l’acte pour valable.
Par ordonnance en date du 18 JANVIER 1994, le
Conseiller de la Mise en Etat a déclaré l’appel tardif et
irrecevable.
II/ DISCUSSION :
Attendu que le jugement dont appel a été signifié à son représentant à MARSEILLE le Club P et Y. La SArl ELTVEDT et
[…], […], pris en la personne de son représentant actuellement la […].
La déclaration d’appel faite au Greffe par Maître
SIDER avoué le 22 JUIN 1993 est au nom de la Compagnie I
LILNE aux mêmes indications.
Que devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILL toutes les conclusions prises par Maître JARRY, avocat, portent la même adresse et l’indication prise en la personne de son représentant légal y domicilié ; que la constitution est faite au nom de I J chez SMI […]
à laquelle la signification a été faite une secrétaire s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Que l’appel apparaît donc tardif et irrecevable comme interjeté hors délai qu’il échet de confirmer l’ordonnance déférée
et de condamner l’appelante aux dépens.
*
*
DEKAAY
81418
PAR CES MOTIFS et ceux non contraire du Conseiller de
la Mise en Etat
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Déclare recevable mais mal fondé le déféré de du Conseiller de la Mise en Etat rendue le 18 JANVIER l’ordonnance
1994.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamnela Compagnie I J aux entiers dépens
d’appel et de déféré. Distraction au profit des avoués de la cause.
LE PRESIDENT, in fe the LE GREFFIER,
Jauff f COUR DE CASSATION SSATIO Arvel da 12.11. 97
[…]
nderval करे AC
4. […]
DEKAAY
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