Infirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 8 oct. 2020, n° 19/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, la société VALETTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARD<unk>CHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
EXTRAIT DES MINUTES CH1 Contentieux Général DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT DU 08 Octobre 2020 DE VALENCE (DRÔME)
Code NAC: 60A DOSSIER N° : N° RG 19/01606 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GPDC
Copie Exécutoire à la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD Expédition à la SELARL LVA AVOCATS le 08/10/2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant […] représenté par Maître Ivan FLAUD de la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD, avocats postulants au barreau de VALENCE, Maîtres Jacques-Antoine PREZIOSI, Marc-André CECCALDI & Pascale ALBENOIS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
SAS BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société VALETTE
TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE, dont le siège social est sis 6 Avenue de l’Europe – BP 735 – 07000 PRIVAS non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Dominique DALEGRE
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : V. Z
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2020
Page 1 /
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y a été victime d’un accident survenu le 6 août 2013, alors qu’il se trouvait en situation de passager transporté dans un engin de chantier appartenant à son employeur la société VALETTE TRAVAUX PUBLICS, aux droits de laquelle vient la société BERTHOULY TP.
Par jugement en date du 22 février 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de ce siège a: dit que M. X Y a droit à réparation des conséquences dommageables de
l’accident dont il a été victime le 6 août 2013;
- dit que la société BERTHOULY TP doit prendre en charge la seule indemnisation du préjudice corporel de M. X Y en lien avec l’accident du 6 août 20 13;
- avant dire droit sur l’étendue des conséquences dommageables de l’accident du 6 août 2013, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur AA pour y procéder ;
- condamné la société BERTHOULY TP à verser à M. X Y une provision de 1.200,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
- débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme.
Ce jugement est devenu irrévocable, en l’absence de tout recours ex ercé par les parties.
Le docteur AA a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes d’huissier en date des 14 et 27 mai 2019, M. X Y a fait assigner la société BERTHOULY TP et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date;
Vu les dernières écritures de M. X Y (conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2020) qui demande au tribunal de :
- Condamner la société BERTHOULY TP à lui payer, en réparation de son préjudice en lien avec
3
l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 août 2013, les sommes suivantes :
180 € au titre de la tierce personne temporaire ;
. 20.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
▸
. 5.465,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
14.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
. 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique ;
- Dire et juger que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche s’imputera poste par poste, sur les seuls postes de préjudices qu’elle a effectivement pris en charge;
- Condamner la société BERTHOULY TP à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par années entière à compter de cette date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de
l’article 515 du Code de Procédure Civile;
1Condamner la société BERTHOULY TP aux dépens, dont distraction au profit de Maître FLAUD, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du
Code de Procédure Civile;
Vu les dernières écritures de la société BERTHOULY TP, venant aux droits de la société
VALETTE TRAVAUX PUBLICS (conclusions déposées le 20 novembre 2019), qui demande
au tribunal de :
Débouter M. X Y au titre de sa demande pour le poste tierce personne
temporaire ; Dire et juger que les postes de préjudices de M. X Y seront indemnisés
comme suit :
Incidence professionnelle : 5.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3,034,94 €
Souffrances endurées: 3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.270,00 €
. Préjudice esthétique : 500,00 €
Débouter M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
- Condamner M. X Y aux entiers dépens de l’instance;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Ardèche, régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de M. X Y à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
a été définitivement reconnu par le jugement en date du 22 février 2018, devenu irrévocable;
II- Sur l’évaluation des préjudices et l’indemnisation de la victime :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que M. X Y a subi, à la suite de l’accident survenu le 6 août 2013, un traumatisme du rachis cervico-dorsal et lombaire, ainsi que des douleurs para lombaires bilatérales ;
Attendu que les conclusions médico-légales du docteur AA, telles qu’elles sont exposées dans son rapport d’expertise définitif (auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé) sont admises par les parties et serviront de base à l’indemnisation de la victime ;
Attendu que M. X Y était âgé de 34 ans au moment de la c onsolidation;
Qu’il exerçait la profession de conducteur d’engins de travaux publics au jour de l’a ccident;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. X
Y comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelles : 4prises en charge : (pour mémoire) restées à charge : néant (aucune demande à ce titre)
- perte de gains professionnels actuels :
. prise en charge (pour mémoire – indemnités journalières perçues du 7 août 2013 au 17 septembre 2015)
. restée à charge: néant (aucune demande à ce titre)
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- tierce personne temporaire (besoin justifié de 4 heures par semaine pendant la période comprise entre le 21 février au 10 mars 2014): 180,00 € (soit 4 heures x 2,5 semaines x
18 €/heure)
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- dépenses de santé futures: néant (aucune demande à ce titre)
- perte de gains professionnels futurs : néant (aucune demande à ce titre)
- incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail et augmentation de la pénibilité au travail, imputable à l’accident au prorata du taux d’Atteinte à l’Intégrité
Physique et Psychique retenu par l’expert, soit 7 %): 15.000,00 €
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : partiel à 33 % du 06/08/13 au 16/02/2014 (194 jours) : 1.920,60 €
.
. total du 17/02 au 20/02/2014 (4 jours) : 120,00 €
. partiel à 50 % du 21/02 au 10/03/2014 (17 jours) : 255,00 €
. partiel à 25 % du 11/03 au 11/05/2014 (62 jours) : 465,00 €
. partiel à 10 % du 12/05/14 au 25/03/2015 (317 jours) : 951,00 €
. partiel à 25 % du 26/03 au 08/06/2015 (73 jours) : 547,50 € total du 09/06 au 10/07/2015 (30 jours) : 900,00 € partiel à 15 % du 11/07 au 17/09/2015 (68 jours) : 306,00 € total du poste : 5.465,10 €
- souffrances endurées (3/7): 8.000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent (7 %) : 12.950,00 €
- préjudice esthétique permanent (1/7): 2.000,00 €
3°) total général (1° +2°): 43.595,10 € (hors préjudices pris en charge par les organismes
sociaux)
Attendu que la société BERTHOULY TP sera donc condamnée à payer à M. X
Y la somme de 43.595,10 € (dont à déduire la provision de 1.200,00 € allouée par
le jugement du 22 février 2018);
III- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation";
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BERTHOULY TP à payer à M. X Y la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense;
Attendu enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté de l’accident et le caractère pour partie alimentaire des indemnités fixées ; qu’elle sera ordonnée à concurrence de la moitié de toutes les sommes allouées ci-dessus à M. X Y ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l’Ardèche;
Fixe à 43.595,10 € le montant du préjudice total subi par M. X Y à la suite de
l’accident survenu le 6 août 2013 (hors préjudices pris en charge par les organismes sociaux);
Déduction faite de la provision allouée par le jugement du 22 février 2018, condamne la société BERTHOULY TP à payer à M. X Y la somme de 42.395,10 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BERTHOULY TP à payer à M. X Y la somme de
3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BERTHOULY TP aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et autorise l’avocat de M. X Y à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de toutes les sommes allouées ci-dessus à M. X Y.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
B
Copie certifiée conforme à l’original
Pour le directeur de greffe
JUDICIAIRE E de
DROME 4 EPBUGLE FRANCASE
3
°
N
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