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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 12 déc. 2023, n° 21/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 21/00320 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
N
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
O
B.P. 557
I
14, Place de l’Eglise
T
I
97[…]6 POINTE A PITRE CEDEX
D
E
Tél: 05.90.82.03.[…]
P
Fax: 05.90.82.64.24
X
E
RG N° N° RG F 21/00320 – N° Portalis
DC24-X-B7F-YZX
Nature: 80J
SECTION Encadrement
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le :
MINUTE N° 24/00
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
DEPARTAGE DU 14 Mai 2024 R.G. N°
RG F 21/00320 N° Portalis
-D C 24 X – B 7 F YZ X, section Encadrement (Départage section)
CESPRUD’HO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE LE 14 Mai 2024
Audience de plaidoirie le 12 Décembre 2023
Madame
Représentée par Me Sully LACLUSE (Avocat au barreau de GUADELOUPE) substituant Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Caisse REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
GUADELOUPE
Petit-Pérou
97139 LES ABYMES Représentée par Me Philippe MATRONE (Avocat au barreau de GUADELOUPE)de la SELARL DERAINE & ASSOCIES
DEFENDEUR
Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Ophélie AB, Président Juge départiteur
Madame Murielle Sylvie FREMONT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Jocelyne Marie-Laure BAPTISTE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Brune DOLAÏS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Maggy CHOVINO, Greffière et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Mauricette NELLEC, Greffière
a saisi le Conseil le 21 Octobre Mme
X
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre X devant lequel elles ont comparu.
Renvoi à la mise en état,
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 26 septembre 2023 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 5[…].20 et 26 du Code du Travail.
Ordonnance de clôture le 11 septembre 2023.
Page 1
A cette audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré au 05 décembre 2023.
A cette date le conseil, s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 05 décembre 2023 pour l’audience de départage du 12 Décembre 2023.
A l’audience de départage, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 19 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé au 14 Mai 2024.
ES& PRUD’HO D
AMES
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FOINT
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EXPOSE DU LITIGE
Madame a été recrutée le 1er novembre 1988 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directeur d’agence, catégorie cadre, classe II, niveau H, position d’emploi 12 et était notamment affectée à l’agence de […]-ROSE.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 2019, et licenciée pour inaptitude le 18 janvier 2022 en suite de l’avis du médecin du travail du 14 octobre X.
***
Par requête en date du 20 octobre 2022, Madame saisi le conseil de prud’hommes de POINTE-A-PITRE.
Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 14 décembre X, l’audience du bureau de jugement s’est tenue le 26 septembre 2023.
Le 5 décembre 2023, un procès-verbal de partage de voix a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 12 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024.
***
Madame par ses dernières conclusions reprises oralement demande à la présente juridiction de :
Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard, Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de discrimination fondée sur son âge,
Dire et juger qu’elle a subi une discrimination en raison de sa santé,
En conséquence,
- AAr la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
- Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes : 57 224,70 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 76 299,60 € à titre de discrimination en raison de l’âge,
38.149,80 € à titre de discrimination en raison de la santé,
698, 88 euros au titre de rappel sur la prime PEPA X, ainsi que 69,89 euros au titre de congés payés afférents,
10 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
10 000€ de dommages et intérêts au titre de la violation de la prévention du harcèlement moral,
152 599,30 (24 mois) € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, A titre subsidiaire, si la discrimination et le harcèlement ne devaient pas être retenus : DES PRUD
AAr néanmoins la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait des manquements graves de l’employeur à ses obligations, la résiliation devant alors produire les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes : 127 […]6,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil ne prononçait pas la résiliation judicaire aux torts de l’employeur:
Juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
127 […]6,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes
- Débouter la CRCAM de la Guadeloupe de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le 3 mai 2017 elle a été mutée à […] ROSE au poste de directeur d’agence avec les félicitations du directeur adjoint et avec son plein accord puisque ce poste était situé à côté de son domicile.
Elle fait valoir que la proposition de l’affecter à MORNE A L’EAU faite en entretien le 29 mai 2019 intervenait dans un contexte bien spécial. Elle indique avoir donc répondu le 30 avril 2019 que cette proposition était faite alors qu’on lui suggérait avec insistance de prendre sa retraite, ces propos étant maintes fois répétés en public en réunion de sorte que l’ < offre imposée » de poste à MORNE A L’EAU est selon elle une < subtile mais forte incitation destinée à précipiter [son] départ en retraite. » Elle indique qu’elle a fait un malaise en lien avec cet entretien où elle a «appris avec stupeur la décision brusque de sa mutation non motivée à MORNE A L’EAU ce qui a réveillé la douleur de perspectives d’un long trajet quotidien avec une sciatique chronique » après avoir été nommée près de chez elle en 2017 et alors qu’on lui reproche de ne pas prendre le < wagon des départs en retraite >>.
Madame expose que le 28 juin 2019 elle a reçu un courrier l’informant de sa nomination à
MORNE A L’EAU, que le 10 juillet 2019 son employeur a pris acte de son désaccord et lui a proposé une affectation encore plus éloignée de son domicile et contraignante à GRAND BOURG de Y- Z.
Elle lui a alors rappelé que la mutation n’était possible que conformément aux dispositions de l’article 11 de la convention collective et qu’il devait instamment prendre toutes les mesures pour stopper ses agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à son égard.
Elle souligne que le 25 juillet 2019, la CGSS a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail du 29 avril 2019.
Madame fait valoir que d’autres de ses collègues ont subi une discrimination en fonction de leur âge notamment Madame Monsieur et Monsieur qui a été rétrogradé. Elle expose que le […] juin 2020, elle a adressé un courrier à l’inspection du travail.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée avec son employeur, elle s’estime donc fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant que ces faits constituent de la discrimination à raison de l’âge ou du harcèlement moral, qu’elle a subi d’une part une humiliation professionnelle ayant gravement affecté sa santé par un syndrome de stress post traumatique et d’autre part des méthodes de management brutal, les salariés ayant été informés par les instances syndicales que la direction de la CRCAMG considérait que les personnes licenciées pour inaptitude l’ont été dans cadre d’une
< escroquerie en bande organisée. »
Sur la discrimination liée à la santé, elle fait valoir qu’un accord de branche a été signé pour le versement d’une prime exceptionnelle de 800 euros pour le pouvoir d’achat X dite prime PEPA devant être distribuée avant le mois de février 2022 pour les salariés présents dans l’entreprise dans les 12 mois précédant son versement. Elle fait valoir qu’elle ne l’a pas perçue alors qu’elle a le droit à son salaire intégral dans la mesure où elle était en accident de travail durant l’année X. Elle souligne que la CRCAM ne cite que l’article 2 de l’accord de branche oubliant la portée de l’article 35 de la convention collective nationale des salariés du crédit agricole.
Elle considère donc que la résiliation judiciaire du contrat emporte les effets d’un licenciement nul.
S’agissant de la prévention du harcèlement moral, elle estime que le crédit agricole de la GUADELOUPE avait connaissance des risques psychosociaux engendrés par son management, rappelés dans le rapport d’expertise sur la réorganisation de ses réseaux, que malgré les avertissements de représentants du personnel, des syndicats, de l’inspection du travail, de la médecine du travail, son employeur n’a pris aucune mesure pour appréhender les risques consécutifs à son management ainsi que pour assurer sa sécurité alors que sa santé s’est dégradée. Elle rappelle également que l’origine professionnelle de sa pathologie a été reconnue. Elle reproche à la CRCAMG de ne pas avoir mis en place d’action de formation et d’information pour prévenir l’apparition de faits de harcèlement et de ne pas avoir établi à l’époque le Document Unique de Prévention des Risques (DUERP).
A titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement à l’obligation de loyauté invoquant l’article 11 de la convention collective nationale du crédit agricole qui prévoit que toute mutation qui entraîne un changement de résidence doit à la fois être justifiée par les besoins d’exploitation et être expressément acceptée par le salarié de sorte que sa mutation à Y Z lui était imposée sans tenir compte de cette disposition de la convention collective.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que son inaptitude étant imputable à son employeur son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail soulignant que la conséquence de l’inopposabilité est seulement financière, l’employeur ne se voyant pas imputer une hausse de ses cotisation AT.
***
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, par ses dernières conclusions reprises oralement, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
- Dire et juger que Madame est défaillante à démontrer un quelconque harcèlement moral et/ou une discrimination en raison de l’âge,
En conséquence, de sa demande en résiliation de son contrat de travail
- Débouter Madame pour licenciement nul,
Débouter Madame
| de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande en paiement de la somme de 57 224.70 € à titre de dommages et intérêts pour < harcèlement moral » et 76 299.60 € à «< titre de discrimination en raison de l’âge », 38 149.80
€ à titre de discrimination en raison de la santé, 152 599 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ou bien encore de sa demande en paiement de la somme de 800 € au titre de la prime PEPA X outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, est défaillante dans la démonstration de Dire et juger que Madame manquements graves à ses obligations contractuelles,
Dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail les liant,
-
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En conséquence,
Débouter Madame de sa demande en résiliation de son contrat de travail
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aux fins de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 127 […]6 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que Madame est défaillante dans la démonstration de manquements graves à son obligation de prévention de sécurité,
En conséquence,
Débouter Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 127 […]6 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner Madame à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAMG fait valoir qu’elle a présenté le 19 juin 2018 au CHSCT et le 21 juin 2018 au Comité d’entreprise pour consultation un projet de «< regroupements d’agence vers des agences NFA « Nouveau Format d’Agences » ainsi que le « projet d’évolution de l’organisation de la Direction des réseaux ». Elle précise que le CHSCT a sollicité une expertise auprès de la société ISAST qui a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Le projet a ensuite été soumis à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail le 13 juin 2019 et au Comité social et économique le 21 juin 2019. Elle indique que c’est dans le cadre de cette évolution que
Madame a été reçue en entretien le 29 avril 2019 pour lui proposer le poste de directrice de l’agence de MORNE A L’EAU avec rattachement de sa personne au point de vente de PORT LOUIS et qu’elle a fait savoir que cette proposition ne lui convenait pas «l’objectif de mobilité mis en avant, vu [sa] position dans le cycle de la vie, ne [lui] offrant aucune perspective de carrière ni de promotion. >> Elle expose que dès le lendemain le 30 avril 2019 son médecin lui octroyait un arrêt de travail initial pour accident de travail motivé par un «< syndrome de stress post traumatique suite à un entretien avec sa direction nécessitant un entretien avec un psychiatre dans les plus brefs délais '>.
Le crédit agricole de Guadeloupe soutient qu’il n’a fait que proposer une mobilité géographique dans le cadre d’une réorganisation plus globale et souligne que par courrier du 3 mai 2019 Madame a fait valoir que le poste proposé lui imposait trois à quatre heures de trajet par jour et qu’elle avait l’impression de subir une forme de harcèlement moral.
La CRCAMG indique qu’elle a donc dû rechercher un autre poste disponible et proposer pour se conformer à ses obligations légales le 10 juillet 2019 un poste à GRAND BOURG de Y-Z. Elle ajoute que Madame a de façon incompréhensible considéré qu’il s’agissait de nominations unilatérales et de harcèlement moral.
Elle fait valoir que la décision de la CGSS en date du 25 juillet 2019 rendue en violation du principe du contradictoire reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 29 avril 2019 lui a été déclaré inopposable par jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
définitivementElle indique que le 28 octobre X le médecin du travail a déclaré Madame | inapte à son poste de directeur d’Agence avec dispense de reclassement en raison de l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi de sorte que conformément à la loi elle a été convoquée en entretien préalable au licenciement le 15 décembre X et a été licenciée le 18 janvier 2022 percevant la somme nette de 178 215.33 euros incluant une indemnité conventionnelle de 152 599.30 euros.
de prouver le harcèlement moral, laLa CRCAMG fait valoir qu’il incombe à Madame discrimination ou les manquements suffisamment graves de l’employeur au contrat et qu’il n’en est rien. Elle considère qu’elle ne démontre ni les agissements répétés, ni la dégradation des conditions de travail, ni l’atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou son avenir professionnel. Elle estime qu’aucune pièce produite n’a un quelconque intérêt, que Madame procède par affirmations non démontrées
et que son positionnement est d’une totale incohérence puisqu’elle a déjà effectué plusieurs mobilités, inhérentes aux fonctions de directeur, ayant travaillé à DESTRELAND, MOUDONG, POINTE NOIRE, au LAMENTIN, à POINTE A PITRE, à […] ANNE et aux ABYMES sans que cela n’ait jamais été qualifié par elle de harcèlement.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas prétendre être harcelée au motif que le rapport de l’ISAST souligne que les mobilités géographiques peuvent avoir un impact sur la santé des salariés du fait des contraintes de transport en GUADELOUPE, la cour de cassation rappelant que le salarié doit démontrer l’existence de faits précis et objectifs qui le concernent directement.
Elle précise qu’aucune décision n’a été imposée à la demanderesse et qu’aucune mutation n’a été décidée ni entérinée.
La CRCAMG conteste les durées d’itinéraire invoquées par Madame et souligne qu’aucun élément n’a jamais étayé l’impossibilité médicale pour elle de faire de longs trajets. Elle n’a jamais produit une contre-indication médicale à la conduite d’un véhicule en GUADELOUPE. Elle ajoute que la plainte pénale de Madame pour harcèlement moral et discrimination a été classée sans suite par le parquet de POINTE A PITRE.
Elle réfute de la même façon toute discrimination liée à l’âge listant tous les directeurs d’agence plus âgés qui sont demeurés directeurs.
Elle conclut qu’il n’y a pas plus de discrimination liée à la santé estimant que le versement de la prime exceptionnelle PEPA est modulée en fonction du temps de présence < sur les 12 mois qui précèdent les 12 mois précédents. >> Elle souligne que compare à tort l’accord PEPA du 2 décembre X
à d’autres éléments de rémunération.
Enfin, elle estime qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation de prévention du harcèlement puisqu’elle n’a jamais été alertée sur l’existence d’un quelconque fait de harcèlement.
MOTIFS
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en cas de manquements graves de l’em- ployeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve pèse sur le salarié ; il lui appartient de prouver les manquements ainsi que leur gravité. Le conseil apprécie souve- rainement si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Il examine la gravité des manquements invoqués le jour où il statue et non au jour où ils se sont prétendument déroulés. Les manquements doivent donc toujours être existants au jour où il statue. S’il est fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur la résiliation produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit les effets d’un licencie- ment nul si les critères de celui-ci sont remplis.
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du sa- larié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie dé- fenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la CRCAMG a mené une restructuration d’ampleur de ses agences impliquant des changements d’affectations et des suppressions de postes notamment pour les directeurs d’agence. Il ressort du projet que les personnes concernées devaient être reçues en entretien. Il était prévu la proposition de trois postes en cas
de premiers refus. Il était précisé qu’en cas de refus de la troisième proposition, les règles du droit du travail seraient appliquées, sans plus de précisions.
En suite du rapport de l’ISAST, le crédit agricole a indiqué s’agissant des mobilités géographiques que < la distance entre les anciens et les nouveaux lieux de travail n’était pas suffisante pour emporter une modifica- tion du contrat de travail, qu’il s’efforcera des satisfaire au mieux de ses possibilités les desideratas des postes des collaborateurs pour trouver à chacun un poste conforme à ses souhaits et à ses compétences dans le cadre de l’organisation projetée et ce comme la direction l’a toujours fait », que «s’agissant de
l’attribution des postes, il s’agit exclusivement de nomination sur les postes à la discrétion de la direction et qu’à compétences égales le choix se portera sur le collaborateur dont le poste a été impacté par le projet DDR >>. Il est indiqué qu’après un recensement des postes disponibles à pourvoir au sein de l’entreprise, les managers devaient être reçus en entretien individuel pour leur faire part de leur nomination.
Il convient d’abord de relever que la CRCAMG est confuse et se contredit puisqu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’elle considère que les modifications du lieu de travail sont des modifications des condi- tions de travail, et plus particulièrement pour les directeurs d’agence, elle affirme dans ses écritures mais sans en justifier, qu’ils sont soumis à une obligation de mobilité tout en indiquant qu’elle n’aurait jamais procédé à cette modification par décision unilatérale, sans leur accord, sous entendant donc qu’il s’agit bien d’une modification du contrat de travail.
En l’espèce, a été convoquée en entretien de mobilité le 29 avril 2019. Par courriel du
30 avril 2019, elle a répondu à son employeur que l’objectif de mobilité mis en avant et le poste proposé ne lui offrait aucune perspective de carrière ou de promotion alors qu’elle a toujours fait preuve d’une grande disponibilité professionnelle et géographique. Elle rappelle qu’elle avait été mutée deux ans auparavant à […] ROSE près de son domicile. a fait un malaise ce 30 avril 2019 reconnu en accident de travail par la CGSS. L’arrêt de travail mentionne « un syndrome post traumatique avec une forte tension '>.
a reçu un courrier le 28 juin 2019 lui notifiant sa nomination à l’agence de MORNE A
L’EAU à compter du 1er juillet 2019. Le 10 juillet 2019, compte tenu de son désaccord la CRCAMG lui a notifié sa nomination à GRAND BOURG de Y Z, précisant cette fois qu’il s’agissait cependant d’une proposition.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la CRCAMG, ces courriers ne sont pas des propositions de poste.
Ils sont affirmatifs et notifient un changement d’affectation.
La seconde affectation encore plus loin, après ce que la CRCAMG nomme un «< refus d’affectation »>, sur une autre île de l’archipel est de nature à ajouter à la confusion et à l’insécurité résultant d’une telle situation à plus forte raison que avait souligné être attachée à la proximité de son domicile et était toujours en arrêt de travail reconnu au titre de la législation professionnelle au moment de ces notifications.
L’employeur a un pouvoir de gestion et a le droit de réorganiser son activité mais encore faut-il, dans le cadre de l’exécution de bonne foi des contrats et dans le respect des dispositions légales, que ce processus soit mis en place de façon transparente, cohérente, sur la base de critères objectifs et vérifiables dans le res- pect des droits des salariés, et conforme aux engagements pris devant les instances représentatives du person- nel.
Il est acquis que les restructurations et changements d’organisation du travail sont des facteurs d’augmenta- tion des risques psychosociaux. En l’occurrence, ils ont en outre été identifiés et rappelés par une expertise sollicitée par les instances représentatives du personnel. Cette expertise a souligné la particularité de l’insula- rité guadeloupéenne, les difficultés de reclassement ou de rebond notamment pour les cadres. En suite de cel- le-ci, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE a pris des engagements déjà rappelés ci-dessus de
s’efforcer « de satisfaire au mieux de ses possibilités les desideratas des postes des collaborateurs pour trouver à chacun un poste conforme à ses souhaits et à ses compétences dans le cadre de l’organisation pro- jetée et ce comme la direction l’a toujours fait »>>.
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Cependant il ressort des débats, des écritures et des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DU CRE- DIT AGRICOLE ne s’y est pas tenu. Elle a changé les affectations de ses directeurs, sans justifier de ses cri- tères, sans justifier avoir recueilli et tenté de respecter les souhaits ou les contraintes de ses salariés. La CR-
CAMG n’a établi aucun critère d’affectation ou de priorité comme c’est habituellement, et à dessein, le cas en matière de reclassement.
Elle a muté N sur une autre agence sans justifier objectivement son choix, alors que celle- ci, en fin de carrière, après avoir été très mobile, était affectée près de son domicile. Face à son refus, elle lui a notifié une nouvelle affectation encore plus loin, à Y Z lui imposant non plus un allonge- ment des trajets mais un changement de domicile.
Quoiqu’elle en dise la CRCAMG, a mené sa réorganisation sans réellement écouter ses salariés, sans tenir compte des engagements précédemment pris, sans transparence et sans objectivation de ses choix qui ont pu légitimement paraître frustratoires ou vexatoires. Elle n’a pas tenu les engagements énoncés de propositions de trois postes.
Elle a donc pendant tout ce processus, mené de façon confuse et contradictoire, et sans considération à l’égard de présentant 34 ans d’ancienneté, multiplié des actes qui ont dégradé ses
a en effet été placée en arrêt de travail pris en charge conditions de travail et sa santé. de la législation professionnelle, a été finalement déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a donc bien fait preuve de harcèlement moral à l’égard de Madame en menant sa restructuration comme elle l’a fait.
Son comportement justifie la résolution du contrat de travail à ses torts exclusifs pour ce motif, de sorte qu’il emporte les effets d’un licenciement nul.
à titre de dommages et intérêts pour ce motif, six mois de Il sera alloué à Madame salaires soit 38 149.75 euros.
Il lui sera alloué 10 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ce préjudice étant identique puisque l’employeur est l’auteur du har- cèlement.
sera déboutée de sa demande au titre de la discrimination à raison de l’âge En revanche, et à la santé non prouvees.
Sur la prime de pouvoir d’achat sollicite la condamnation de la CARCAMG à lui payer 698, 88 euros au titre de rappel Madame sur la prime PEPA X, ainsi que 69,89 euros au titre de congés payés afférents.
L’accord de branche versé au débat conditionne le versement de la prime au temps de présence effective. La situation de me fait pas partie des cas d’exclusion de cette proratisation.
sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Madame
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE succombant à
l’instance, sera condamnée aux dépens.
A-PITRE
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE supporte les dépens. Elle sera condamnée à payer à Madame | une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R1454-28 du code du travail dispose que «à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur du Conseil des prud’hommes de POINTE-A-PITRE, statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a fait preuve de harcèle- ment moral à l’égard de Madame
AA la résiliation du contrat de travail liant la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE et Madame aux torts exclusifs de la CAISSE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE pour ce motif;
Dit que cette résiliation emporte donc les effets d’un licenciement nul,
Condamne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à payer à Madame les sommes suivantes :
- 38 149.75 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
S E D 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et du manquement de l’em- ployeur à l’obligation de sécurité,
Déboute Madame du surplus de ses demandes,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE aux dépens,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à payer à Madame la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. AB M. NELLEC
Pour copie certifiée conforme Le Greffier en Chef du Conseil
OMNES
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