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Sur la décision
| Référence : | JAF Nantes, 9 déc. 2021, n° 21/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04234 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
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DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Quai François Mitterrand
DU 09 DECEMBRE 2021
[…]
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2èm e cham bre cab. D
Juge aux Affaires Familiales : Minute n°
Cécile DJELOYAN, Juge ORDONNANCE du Greffier : 09 Décembre 2021
[…]
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Novembre 2021. N° RG 21/04234 N° Portalis DBYS-W -B7F-LIM 3 Prononcé de l’ordonnance fixé au 09 Décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
D B épouse Madame D B épouse A A née le […] à […]
C/ 43 rue du Collège 44150 ANCENIS SAINT GEREON Y, X, E A
Demanderesse assistée de Me Nathalie TOMASINI, avocat plaidant inscrite au barreau de PARIS et de Me D MONNEYRON avocat postulant inscrit au barreau de NANTES -
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ET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par Monsieur Y, X, E A consentement mutuel né le […] à […]
[…]
CE + CCC + notice : Me Monneyron Défendeur assisté de Me Héloïse KAWAISHI, avocat plaidant inscrit CE + CCC + notice : Me Lesourd au barreau de PARIS et de Me Mélanie LESOURD avocat postulant
CCC : Me F inscrit au barreau de NANTES – CP 61
CCC : Mm e I
CCC : Mm e K
CCC : régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame D B et Monsieur Y A se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de LOCQUENOLE sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-Héloïse née le […],
-Z né le […].
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé Madame D B à faire assigner à bref délai Monsieur Y A pour l’audience du 21 octobre 2021 à 10 heures 20.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, Madame D B a fait assigner Monsieur Y A à bref délai afin de divorce sans énonciation des causes du divorce pour l’audience d’orientation et mesures provisoires du 21 octobre 2021.
Monsieur Y A a constitué avocat selon acte daté du 18 octobre 2021.
A l’audience du 21 octobre 2021, en application du principe de la contradiction, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et mesures provisoires du 18 novembre 2021. Un calendrier de procédure a été mis en place entre les parties.
A l’audience du 18 novembre 2021, Madame D B, assistée, demande de :
-rejeter les dernières écritures du 12 novembre 2021 de Monsieur Y A, ce dernier ayant intégré des pièces en page 17 à 19 dont il est sollicité le rejet,
-rejeter les pièces adverses n°42 qui est une retranscription d’un enregistrement audio, n°27 et n°35 relatives à son journal intime, n°5 qui est issue de sa boîte mail personnel et la pièce n°32 qui est un écrit officiel entre avocat.
Monsieur Y A, assisté sollicite de débouter Madame D B de sa demande de rejet de pièces et conclusions rappelant d’une part qu’il a respecté le calendrier de procédure, d’autre part qu’il n’y a aucune fraude de sa part et enfin qu’il appartient à l’épouse de saisir le bâtonnier.
Les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes :
-constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-attribuer la jouissance du véhicule Grand Modus immatriculé BA249GR à Monsieur Y A,
-désigner un notaire en application de l’article 255-10° du code civil,
-dire que le prêt immobilier sera pris en charge par moitié par chacun des époux,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels à savoir les bijoux de famille de Madame D B.
Les parents estiment tous les deux qu’il est de l’intérêt des enfants qu’ils vivent au sein du domicile conjugal.
Madame D B demande au titre des mesures provisoires de :
-condamner Monsieur Y A à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois, à titre principal :
-ordonner une expertise médico psychologique de la cellule familiale et une enquête sociale et dire que les frais de ces mesures d’instruction seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser le droit d’accueil du père à titre principal de manière particulière et réduite et à titre subsidiaire de manière classique,
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-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Héloïse à la charge de Monsieur Y A à la somme de 500 euros et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z à la charge de Monsieur Y A à la somme de 300 euros,
-lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
-allouer à Monsieur Y A un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le domicile conjugal,
-dire qu’elle assumera le remboursement du prêt travaux, subsidiairement, si la résidence des enfants est fixée au domicile paternel :
-lui organiser un droit d’accueil selon les modalités élargies,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Y A, à titre onéreux,
-dire que Monsieur Y A assumera le prêt travaux.
Monsieur Y A sollicite de :
-débouter Madame D B de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, à titre principal :
-ordonner une expertise médico psychologique de Madame D B et une enquête sociale au domicile de Madame D B et dire que les frais de ces mesures d’instruction seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
-fixer la résidence des enfants à son domicile,
-à titre principal, organiser un droit d’accueil en point rencontre au profit de Madame D B sur les enfants et à titre subsidiaire un droit d’accueil selon des modalités particulières,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame D B à la somme de 300 euros par mois et par enfant,
-lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
-allouer à Madame D B un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal,
-dire qu’il assumera le prêt travaux, subsidiairement, si la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame D B :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame D B à titre onéreux,
-dire que Madame D B assumera le prêt travaux,
-organiser à son profit sur les deux enfants un droit d’accueil selon des modalités élargies.
Le juge aux affaires familiales a demandé aux parties de communiquer les tableaux d’amortissement des prêts souscrits par les époux en cours de délibéré.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été demandé aux parties s’ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2021, prorogé en raison de l’indisponibilité du magistrat au 9 décembre 2021.
Madame D B a adressé un courrier le 19 novembre 2021 avec la demande de prêt immobilier ainsi que d’autres pièces. Par courrier du 22 novembre 2021, Monsieur Y A a demandé de rejeter les pièces non sollicitées par le juge aux affaires familiales en audience et communiquées par l’épouse en cours de délibéré.
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Madame D B a adressé un courrier le 1er décembre 2021. Monsieur Y A a adressé par message RPVA « la pièce 32 modifiée ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les courriers et pièces communiqués par les parties en cours de délibéré :
Selon l’article 16 du code de procédure civile : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de l’audience, le juge aux affaires a demandé aux parties de communiquer en cours de délibéré des éléments relatifs au prêt immobilier.
En conséquence, les autres courriers et pièces communiqués par les parties et non autorisés par le juge aux affaires familiales seront écartés des débats en application du principe de la contradiction.
Sur le rejet des pièces et des conclusions sollicitées par Madame D B:
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention», et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un mode de preuve n’est admissible que s’il est licite et s’il n’a pas été obtenu dans des circonstances déloyales.
La charge de la preuve du caractère frauduleux pèse sur l’époux qui l’invoque et dont la correspondance ou le journal intime est versé aux débats, la seule absence de remise volontaire des documents versés ne faisant pas présumer la fraude.
En l’espèce, la pièce 42 est une « retranscription des conversations entre Monsieur A et Madame B du 26 juillet 2021 ». Cette retranscription n’a pas été faite par acte d’huissier. Il est indiqué dans cette retranscription « j’enregistre ». Ainsi, il apparaît que Madame D B était informée de cet enregistrement : cette preuve n’est donc pas déloyale. Faute par l’épouse de démontrer que Monsieur Y A a obtenu cette preuve de manière déloyale, la demande de Madame D B tendant à écarter des débats cette pièce sera rejetée.
Madame D B ne démontre pas que Monsieur Y A a obtenu par fraude les pièces 27 et 35 relatives à son journal intime et la pièce n°5 relative à des courriels issus de sa boîte mail. En conséquence, Madame D B sera déboutée de sa demande tendant à écarter ces pièces des débats.
La pièce 32 est un courrier officiel de Maître Héloïse KAWAISHI, avocate de Monsieur Y A adressé à Maître Nathalie TOMASINI, avocate de Madame D B. Dans ce courrier, le conseil de Monsieur Y A sollicite que les parties s’entretiennent sur les questions évoquées de manière confidentielle. Ainsi, ce courrier porte atteinte à la loyauté des débats. Il sera donc écarté des débats.
Enfin, il convient de rappeler que lors de l’audience d’orientation sur mesures provisoires, la procédure est orale. Or, force est de constater que lors de cette audience Monsieur Y A ne s’est pas référé à ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les conclusions de Monsieur Y A du 12 novembre 2021. La demande de Madame D B tendant à écarter des débats ces écritures est donc sans objet.
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Sur la situation financière des époux, hors les charges de la vie courante (eau, électricité…) :
Madame D B a déclaré un revenu imposable de 39 404 euros pour l’année 2019 et de 57 314 euros pour l’année 2020. Au 31 août 2021, elle a perçu un cumul net imposable de 14215,71 euros. Elle produit différents arrêts de travail sans produire d’élément concernant d’éventuelles indemnités journalières perçues. Elle perçoit des revenus fonciers taxables d’un montant de 3182,40 euros et assume la taxe foncière de son bien immobilier situé à Toulouse. Elle produit un bail prenant effet le […] selon lequel en qualité de bailleresse elle perçoit 486,57 euros charges comprises. Madame D B verse aux débats un courrier pôle emploi du 30 avril 2021 selon lequel elle a une dette à sa charge qu’elle doit rembourser en 25 mensualités de 300 euros jusqu’au 15 février 2023 et une mensualité de 25,80 euros.
L’attestation de paiement des prestations de la CAF du 26 juillet 2021 au nom de Madame D B établit que les allocations familiales avec conditions de ressources pour les deux enfants communs sont de 132,08 euros.
Monsieur Y A a déclaré un revenu imposable de 19 684 euros pour l’année 2019 et de 18 636 euros pour l’année 2020. Son cumul net imposable au 31 août 2021 est de 6609,79 euros pour une entrée dans l’entreprise au 25 mai 2021.
Sur les accords des époux concernant les mesures provisoires :
Les accords des époux trouvés à l’audience d’orientation sur mesures provisoires seront repris dans les termes du dispositif.
Sur les désaccords des époux concernant les mesures provisoires:
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3°L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
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En l’espèce, les parents résident au sein du domicile conjugal avec leurs deux enfants. Il apparaît qu’aucun accord n’a été possible entre les parents concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les enfants, âgés de 5 et 3 ans, ne sont pas de doués de discernement. Ils ne peuvent donc pas être entendus dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des éléments du dossier mais également des propos tenus à l’audience par l’un et l’autre des époux, que les tensions entre Madame D B et Monsieur Y A sont extrêmement vives.
Il n’est pas contesté qu’une scène de violence réciproque a eu lieu au sein du domicile conjugal en date du 17 juin 2021 et faisant l’objet d’un dépôt de plainte de Madame D B le 31 juillet 2021 et de Monsieur Y A le 7 septembre 2021. Le 30 août 2021, Madame D B est retournée vivre au domicile conjugal. Le 9 septembre 2021, l’épouse a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection. Depuis, les tensions au sein du couple sont restées vives. Ainsi, Madame D B a déposé plainte contre Monsieur Y A notamment les 24 septembre 2021 et 25 septembre 2021. Monsieur Y A conteste ces faits.
Toutefois, Madame D B ne démontre pas de violences conjugales anciennes et une emprise de Monsieur Y A à son égard. En effet, les attestations produites aux débats de son entourage amical et familial ne reprennent que les déclarations de Madame D B. En outre, le certificat médical du docteur C évoque « un processus probable d’emprise psychologique » tout en affirmant que Madame D B est suivie depuis le 7 février 2020 pour une «symptomatologie anxio-dépressive qui s’inscrivait initialement dans un contexte personnel et professionnel» à savoir une suspicion d’abus sexuel subis dans l’enfance et un harcèlement moral au travail.
Monsieur Y A produit des messages de tendresse pour son épouse.
En outre, il ressort des éléments que malgré le contexte de la séparation, Monsieur Y A respecte les droits de Madame D B sur les enfants. Par exemple, les messages téléphoniques produits aux débats par Monsieur Y A établissent qu’il a adressé à Madame D B des nouvelles des enfants pendant les vacances d’été et qu’il informe la mère de leur état de santé.
La présente juridiction s’interroge quant aux capacités de Madame D B à respecter les droits du père. Par exemple, cet été, Madame D B a adressé des messages téléphoniques à Monsieur Y A en ces termes : « je te réitère ma demande de revenir vers moi au plus tard vendredi matin sur les conditions de partage du logement et les conditions de garde des enfants sans retour de ta part je te reprécise que je ferai une demande d’ordonnance de protection auprès du juge afin d’obtenir le domicile et la garde des enfants dans le cadre de la plainte pour violences conjugales que j’ai déposé avec accord des gendarmes et conseils de mon avocate. » Puis elle a réitéré ses propos précisant : « Je souhaiterai que l’on se mette d’accord sur ces modalités (.) Je le verrai sinon contraire de demander une ordonnance de protection pour garantir mon accès au logement et la garde des enfants dans l’attente du divorce. Ces conditions sont validées par le juge aux affaires familiales sur requête de mon avocat et valables pendant 6 mois. » Mais également, il est produit aux débats de nombreux messages d’insulte de Madame D B adressés au père de ses deux enfants tel que “fils de pute”.
Monsieur Y A remet en cause les capacités éducatives de Madame D B en raison de ses fragilités psychologiques et de ses indisponibilités. Il verse notamment aux débats des échanges de messages téléphoniques évoquant certaines sorties de Madame D B avec ses amis ou collègues, ses horaires tardifs de travail, ses absences du domicile conjugal mais également des échanges faisant état de
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son mal-être.
Madame D B produit aux débats des attestations de son entourage familial et amical évoquant ses capacités éducatives. Selon le certificat médical du 16 septembre 2021 du docteur C Madame D B «ne présente aucune incapacité à pouvoir s’occuper des enfants ni aucune dangerosité à leur égard».
En toutes hypothèses, les relations particulièrement conflictuelles entre Madame D B et Monsieur Y A ont nécessairement des incidences dans l’équilibre psychique de leurs enfants.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard au conflit massif opposant les parents, aux fragilités parentales et aux inévitables conséquences sur les deux enfants, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire-droit une expertise psychologique de la cellule familiale mais également une enquête sociale au domicile du père et de la mère selon les termes du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise psychologique et d’enquête sociale, conformément à l’intérêt supérieur des enfants, il convient de fixer leur résidence au domicile paternel.
Toutefois, aucun élément n’est produit aux débats justifiant de restreindre les droits d’accueil de la mère. Il apparaît également nécessaire de protéger les enfants du conflit parental. En conséquence, conformément à l’intérêt des enfants, les droits de visite et d’hébergement seront fixés selon les modalités classiques définies au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La situation respective des parents a été exposée précédemment.
Monsieur Y A et Madame D B produisent aux débats des factures de périscolaire, de restauration scolaire et de centre de loisirs concernant Z pour l’année scolaire 2020-2021. Madame D B verse aux débats des bulletins de salaire de mai et juin 2021 concernant une nourrice. Eu égard à ces éléments, il apparaît que les enfants ont des besoins d’enfant de leur âge.
En conséquence, dans l’attente des rapports d’expertise médico-psychologique et d’enquête sociale, il convient de fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 600 euros soit 300 euros par enfant.
Sur les mesures entre époux :
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage :
Il résulte de l’article 255-3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
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La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
En l’espèce, les époux se sont accordés à l’audience afin que les enfants continuent de résider au domicile conjugal. La résidence des enfants étant fixée au domicile de Monsieur Y A, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Ce dernier demande une jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours.
Compte-tenu de la situation respective des époux exposée précédemment il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y A : la jouissance du domicile conjugal lui sera donc attribué à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Eu égard au contexte de tension entre les époux et à l’intérêt supérieur des enfants, Madame D B aura un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal.
Sur le règlement des dettes :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Les époux se sont accordés pour une prise en charge par moitié des mensualités des prêts immobiliers. Il convient de reprendre l’accord des époux sur ce point.
Monsieur Y A, qui jouit du domicile conjugal, devra prendre en charge le prêt travaux, à charge de compte entre les parties au jour de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours :
En application de l’article 255-6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
La situation respective des époux a été examinée précédemment.
En conséquence, il convient de débouter Madame D B de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe et mixte :
ÉCARTONS des débats les courriers et pièces communiqués par les parties en cours de délibéré sauf en ce qui concerne les éléments relatifs au prêt immobilier,
DÉBOUTONS Madame D B de sa demande de rejets des pièces 42, 27, 35, 5, de Monsieur Y A,
ÉCARTONS des débats la pièce n°32 produite par Monsieur Y A,
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DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame D B tendant au rejet des conclusions de Monsieur Y A du 12 novembre 2021,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
DISONS que cette jouissance est gratuite, au titre du devoir de secours,
DISONS que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique,
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, et notamment à Monsieur Y A de remettre les bijoux de famille de Madame D B à l’épouse,
DÉBOUTONS Madame D B de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DISONS que Madame D B et Monsieur Y A doivent assurer par moitié le règlement provisoire du prêt LA BANQUE POSTALE édité le 30 mars 2021, ayant pour objet « rachat de créance » qui avait pour origine l’achat d’un bien immobilier situé à Toulouse au nom des deux époux et d’un montant total de 123 676 euros,
DISONS que Monsieur Y A prendra seul en charge le prêt « Pactys travaux » Banque Postale d’un montant total de 5860 euros selon contrat édité le 1er octobre 2020,
DISONS que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Grand Modus immatriculé BA249GR à Monsieur Y A sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
DÉSIGNONS Maître F G, 225 boulevard de la Prairie – 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, accueil.44198@notaires.fr, 02 40 48 82 98 chargée d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l’article 255-10° du code civil,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXONS à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments proportionnels tarifés du notaire de l’article A. 444-83 code de commerce, à consigner par moitié à la charge de chacun des époux, ou à défaut, la totalité par la partie la plus diligente, par chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sauf à elles à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation
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d’une provision complémentaire,
RAPPELONS que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage,
DISONS que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre que :
-il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation, par lettre recommandée avec accusé de réception et de les entendre contradictoirement, en consignant le cas échéant leurs dires,
-il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
-dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
-en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
-il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVI et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
-il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire,
ENJOIGNONS aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment, les enjoint d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire:
- le livret de famille ;
- le contrat de mariage (le cas échéant) ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;
- la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte y compris ceux des enfants communs,
- les contrats d’assurance vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable,
DISONS qu’en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales,
DISONS que le notaire doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, sous forme de dires dans le délai de un mois,
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DISONS que le notaire déposera son rapport définitif accompagné des dires des parties et de ses réponses et indiquera quels sont les points d’accords et de désaccords subsistants,
DISONS qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal -service des affaires familiales
-dans un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge aux affaires familiales sur demande du notaire,
DISONS qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique,
DISONS que si les parties parviennent à un accord amiable, il doit être concrétisé dans le cadre des dispositions des articles 265-2 du code civil par leurs conseils,
CONSTATONS que Madame D B et Monsieur Y A exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Avant-dire-droit sur la résidence des enfants, le droit d’accueil de l’autre parent et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
ORDONNONS une expertise médico-psychologique de la cellule familiale,
COMMETTONS pour y procéder, Madame H I, psychologue clinicienne, avec pour mission de :
-rencontrer les parents et les enfants en présence de chacun des parents et seul,
-procéder à l’examen psychologique de l’ensemble des membres de la famille,
-décrire les relations qu’entretien chacun des parents avec les enfants et réciproquement,
-donner son avis sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités d’organisation de l’exercice de celle-ci, dans l’intérêt des enfants, souhaitables pour leur épanouissement, et notamment l’organisation du temps auprès de chacun de ses parents,
-donner son avis sur les capacités de chacun des parents à éduquer les enfants,
-dire si le comportement des parents et/ou l’état de santé de chacun des parents est compatible avec l’éducation des enfants ou au contraire de nature à les perturber dans leur développement futur, voire les mettre en danger,
-rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans, affectif, psychologique, moral, et éducatif par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence,
-donner tous éléments d’appréciation concernant la problématique familiale et notamment les éléments d’explication sur les difficultés des enfants,
-11-
-dire si les enfants présentent des signes de perturbation et donner son avis sur les causes,
-proposer les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement les plus conformes à l’intérêt des enfants et à leur équilibre psychologique,
-donner son avis sur les mesures utiles qui pourraient être prises dans leur intérêt et notamment pour l’amélioration des relations familiales et sur le traitement des troubles des enfants,
-faire un bilan médico-psychologique de leur personnalité en décrivant leurs traits de caractère et décrire les pathologies éventuelles des parents et des enfants, d’en donner si possible les causes, les décrire, et préciser s’il apparaît nécessaire ou non d’avoir une expertise psychiatrique d’un ou des membres de la famille,
-faire toutes observations utiles,
-dire, le cas échéant, si les parties ont convenu d’un accord dans l’intérêt de leur enfant,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DÉSIGNONS le juge aux affaires familiales pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficulté,
FIXONS à la somme de 1 300 euros la consignation totale à verser par Madame D B et Monsieur Y A, soit 650 euros à la charge de Madame D B et 650 euros à la charge de Monsieur Y A, auprès de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nantes, à titre d’avance sur les frais d’expertise, dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision,
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi rédigées: « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ».
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 9 juin 2021,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale et COMMETTONS pour y procéder Madame J K, enquêteur social, personne qualifiée, Tribunal judiciaire de Nantes,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l’enquêteur social a pour mission, en application de l’arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d’enquête sociale, après d’être entretenue avec les parents, les personnes de l’entourage (famille, amis, voisins, enseignants…), après s’être livrée à toutes contestations utiles et s’être fait remettre par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission de :
-prendre connaissance du dossier,
-recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants,
-12-
-rechercher les conditions matérielles, affectives, psychologiques et morales dans lesquelles chacun des deux parents est en mesure d’assurer l’éducation et l’entretien des enfants à son domicile,
-mettre en lumière le projet éducatif de chaque parent et rechercher la motivation de chacun relativement à la fixation de la résidence des enfants, -procéder à l’audition des enfants, hors la présence des parents et retranscrire les propos de celui-ci,
-faire toutes propositions dans l’intérêt exclusif des enfants relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et l’aménagement d’un droit de visite et d’hébergement,
-déterminer les revenus et les charges de Madame D B et de Monsieur Y A au vu des justificatifs produits,
DISONS que l’enquêteur devra commencer sa mission après le déménagement de Madame D B du domicile conjugal, soit dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties,
DISONS que le rapport écrit de cette mesure d’instruction doit être déposé au greffe du tribunal au plus tard le 9 juin 2021 et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour demander éventuellement une contre-enquête sociale,
DISONS que la présente affaire sera évoquée à l’audience du 30 juin 2021 à 12 heures sans nouvelle convocation des parties,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et du rapport d’expertise psychologique :
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Monsieur Y A,
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame D B accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec une alternance par quinzaine pendant les grandes vacances d’été,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
FIXONS à 300 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
-13-
CONDAMNONS la mère au paiement de ladite pension,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCIDONS que la date des mesures provisoires est fixée au jour de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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